Loi du 22 décembre 2006 portant
1. | approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi que de la Déclaration commune, signés à Prüm le 27 mai 2005, |
2. | modification de la loi du 21 décembre 2004 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004, |
3. | modification de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale, et |
4. | modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 2006 et celle du Conseil d'Etat du 12 décembre 2006 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Est approuvé le Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi que la Déclaration commune, signés à Prüm le 27 mai 2005.
Art. 2.
Lors du dépôt de l'instrument de ratification auprès de la Partie contractante dépositaire du Traité, le
Gouvernement est autorisé à faire la déclaration suivante:
«Conformément à l'article 42 du Traité, le Grand-Duché de Luxembourg désigne pour l'application du Traité les autorités compétentes et points de contact nationaux suivants:
1) | pour les consultations et comparaisons automatisées de profils d'ADN visées aux articles 3 et 4: le Service de Police Judiciaire de la Police grand-ducale; |
2) | pour la consultation automatisée de données dactyloscopiques visée à l'article 9: le Service de Police Judiciaire de la Police grand-ducale; |
3) | pour la consultation automatisée de données du registre d'immatriculation de véhicules visée à l'article 12: le Centre d'Intervention National de la Police grand-ducale; |
4) | pour l'échange d'informations lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontalière visé à l'article 15: le Centre d'Intervention National de la Police grand-ducale; |
5) | pour l'échange d'informations relatives à la prévention d'infractions terroristes, visé à l'article 16, paragraphe 3: le Service de Police Judiciaire de la Police grand-ducale; |
6) | pour les gardes armés à bord des aéronefs visés aux articles 17 à 19: le Service de Contrôle à l'Aéroport de la Police grand-ducale; |
7) | pour les conseillers en faux documents visés à l'article 22: le Service de Contrôle à l'Aéroport de la Police grand-ducale; |
8) | pour les mesures d'éloignement visées à l'article 23: la Police des Etrangers du Service de Police Judiciaire de la Police grand-ducale; |
9) | pour les autorités et fonctionnaires visés aux articles 24 à 27: les autorités et services compétents qui exercent des missions de police conformément à la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducal et d'une inspection générale de la police.» |
Ces désignations pourront être modifiées, par déclaration adressée par le Gouvernement au dépositaire du Traité, en fonction des dispositions de droit interne attributives de compétences au titre des dispositions afférentes du Traité.
La désignation des autorités compétentes et points de contacts nationaux a lieu sans préjudice des attributions dévolues par la loi au Procureur général d'Etat et aux procureurs d'Etat.
Art. 3.
Les fonctionnaires de police étrangers qui interviennent, dans les hypothèses et sous les conditions prévues par les articles 24 à 26 du Traité, sur le territoire luxembourgeois sont assimilés, dans l'exercice de leurs missions, aux agents de police judiciaire luxembourgeois conformément aux dispositions y afférentes du Code d'instruction criminelle et de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police.
Lors des interventions visées au paragraphe 1er, les fonctionnaires de police étrangers sont autorisés à porter et à transporter les objets faisant partie de leur équipement réglementaire individuel ou collectif d'après le droit de la Partie contractante dont ils relèvent.
Lors de ces interventions, l'exercice de la force par les fonctionnaires de police étrangers est régi par la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l'usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique.
Art. 4.
Dans l'exercice des missions effectuées sur le territoire luxembourgeois en application du Traité, les fonctionnaires de police étrangers sont assimilés aux membres de la Police grand-ducale en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient; il en est de même pour ce qui est des dommages de nature civile, causés ou subis par ces fonctionnaires.
Art. 5.
Les interventions effectuées, dans les hypothèses et sous les conditions prévues par le Traité, par les membres de la Police grand-ducale sur le territoire d'une autre Partie contractante sont assimilées aux missions effectuées sur le territoire luxembourgeois.
Art. 6.
Les modalités du traitement des données à caractère personnel effectué en application du Traité sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 7.
L'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 21 décembre 2004 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004, est modifié comme suit:
«Les fonctionnaires de police étrangers qui interviennent, dans les hypothèses et sous les conditions du présent
Traité, sur le territoire luxembourgeois dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité, de la protection des personnes et des biens, ou de la prévention et de la recherche de faits punissables, sont assimilés, dans l'exercice de leurs missions, aux agents de police judiciaire luxembourgeois conformément aux dispositions y afférentes du Code d'instruction criminelle et de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police.»
Art. 8.
L'article 16 de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale est complété par un point 4, libellé comme suit:
«
4.
dans le cadre de la coopération avec l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC – Interpol).
»
Art. 9.
L'alinéa 1er de l'article 75-1 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est remplacé comme suit:
«Le membre luxembourgeois, ci-après désigné «membre national» auprès de l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne, institué par la décision du Conseil du 28 février 2002, est choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri |
Doc. parl. 5514; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007 |