Loi du 22 décembre 2006 abrogeant:
• | la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies), | ||||
• | l'arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938 concernant les sociétés holding, pris en exécution de l'art. 1er, 7° alinéas 1 et 2 de la loi du 27 décembre 1937, | ||||
• | l'arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding Companies) qui reçoivent des apports comprenant l'avoir d'une société étrangère s'élevant à 24.000.000 euros au moins, | ||||
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la loi modifiée du 12 juillet 1977 modifiant et complétant
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• | le règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 fixant le minimum du capital social libéré dont doit disposer une société holding pour être admise au bénéfice des dispositions fiscales de l'article premier de la loi du 31 juillet 1929, | ||||
• | la loi du 21 juin 2005 portant modification de l'article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies) |
et fixant une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2010 pour le maintien temporaire de ces régimes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2006 et celle du Conseil d'Etat du 22 décembre 2006 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les lois, arrêtés grand-ducaux et règlement grand-ducal suivants sont abrogés à partir du 1er janvier 2007:
- | la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies), | ||||
- | l'arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938 concernant les sociétés holding, pris en exécution de l'art. 1er, 7°, alinéas 1 et 2 de la loi du 27 décembre 1937, | ||||
- | l'arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding Companies) qui reçoivent des apports comprenant l'avoir d'une société étrangère s'élevant à 24.000.000 euros au moins, | ||||
- |
la loi modifiée du 12 juillet 1977 modifiant et complétant
|
||||
- | le règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 fixant le minimum du capital social libéré dont doit disposer une société holding pour être admise au bénéfice des dispositions fiscales de l'article premier de la loi du 31 juillet 1929, | ||||
- | la loi du 21 juin 2005 portant modification de l'article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies). |
Art. 2.
Le régime fiscal des sociétés de participations financières instauré ou modifié par les lois, arrêtés grand-ducaux et règlement grand-ducal mentionnés à l'article 1er, ne s'applique pas à des sociétés constituées après le 20 juillet 2006.
Art. 3.
Par dérogation à l'article 1er, les dispositions des lois, arrêtés grand-ducaux et règlement grand-ducal visés à cet article restent applicables, pendant une période transitoire commençant le 1er janvier 2007 et expirant le 31 décembre 2010, aux sociétés de participations financières qui étaient soumises aux lois, arrêtés grand-ducaux et règlement grand-ducal mentionnés à l'article 1er à la date du 20 juillet 2006.
Art. 4.
(1)
En cas de cession totale ou partielle à un tiers des actions ou parts d'une société qui continue à bénéficier du régime en application de l'article 3, le bénéfice des dispositions de la période transitoire y visée cesse à partir de la date de cession.
(2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le bénéfice des dispositions de la période transitoire visée à l'article 3 reste cependant acquis jusqu'à la fin de la période transitoire:- | aux sociétés dont les actions ou parts étaient admises à la négociation sur une bourse de valeurs avant le 20 juillet 2006, et aussi longtemps que leurs actions ou parts sont ainsi admises à la négociation sur une telle bourse; |
- | aux sociétés dont les actions ou parts ne sont transférées qu'entre actionnaires existants ou membres d'un même groupe de sociétés ou entre sociétés liées au sens des articles 309 et 310 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; |
- | aux sociétés dont les actions ou parts sont transmises pour cause de mort, par libéralités entre vifs, ou dans un cadre matrimonial ou similaire. |
(3)
Par dérogation à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tout transfert d'actions ou de parts, autres que ceux visés aux tirets 1, 2 et 3 du paragraphe précédent, est soumis à l'agrément préalable donné en assemblée générale des actionnaires représentant au moins les deux tiers du capital social.Art. 5.
(1)
Le droit au bénéfice des dispositions de la période transitoire prévues par les articles 3 ou 4 est établi:- | pour les sociétés prévues à l'article 4 paragraphe (2), premier tiret, par la production de la Cote officielle de la Bourse de Luxembourg ou par le document correspondant émis par toute autre bourse concernée, et, |
- | pour les sociétés visées par l'article 4, paragraphe (2), tirets 2 et 3, par un certificat de non-objection établi annuellement par le domiciliataire de la société bénéficiaire au sens de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ou, à défaut, par un réviseur d'entreprises autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable. |
(2)
La certification visée au paragraphe précédent est transmise à la société holding qui entend se prévaloir des dispositions de la période transitoire, et cette certification, ou le document probant de la cotation en bourse, sera joint aux déclarations de la taxe d'abonnement de l'année en question, conformément à l'arrêté grand-ducal du 20 février 1914.
(3)
L'administration de l'enregistrement et des domaines informe l'administration des contributions directes lorsqu'elle constate que le certificat ou le document visés au paragraphe 1 n'a pas été joint auxdites déclarations.Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri |
Doc. parl. 5624; sess. ord. 2006-2007 |