Loi du 21 décembre 2006 modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 novembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché est remplacé par le texte suivant:
«Art. 1 er. Les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des sociétés des chemins de fer ayant exploité des lignes du réseau ferroviaire luxembourgeois avant le 1er janvier 2006 sont réglementées dans un statut à édicter sous forme d’un règlement grand-ducal, les exploitants intéressés préalablement demandés en leur avis.
Ledit statut n’est pas applicable au personnel embauché par une entreprise ferroviaire établie au Luxembourg et exerçant les activités de transporteur de marchandises par chemin de fer à titre principal ou y affecté par des sociétés autres que celles ci-devant mentionnées.»
Art. 2.
Les articles 2, 3 et 4 de la loi modifiée du 28 décembre 1920 précitée sont abrogés.
Art. 3.
L’article 5 de la loi modifiée du 28 décembre 1920 précitée est remplacé par le texte suivant:
«Art. 5. Les dispositions légales réglant le louage de service des employés privés sont inapplicables au personnel tombant sous le statut à édicter en vertu de la présente loi, pour autant que ledit statut n’en dispose pas autrement.»
Art. 4.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006. Henri |
Doc. parl 5560; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007 |