Loi du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits.


Chapitre 1er. – Champ d’application et définitions
Chapitre 2. – Obligation générale de sécurité et critères d’évaluation de conformité
Chapitre 3. – Autres obligations des producteurs et obligations des distributeurs
Chapitre 4. – Autorités chargées de l’application de la loi
Chapitre 5. – Dispositions pénales
Chapitre 6. – Disposition abrogatoire

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. – Champ d’application et définitions

Art. 1er.

(1)

La présente loi s’applique à tous les produits définis à l’article 2, point 1, à l’exception des produits d’occasion qui sont fournis en tant qu’antiquités ou en tant que produits devant être réparés ou reconditionnés préalablement à leur utilisation, pour autant que le fournisseur en informe clairement la personne à laquelle il fournit le produit.

(2)

Les dispositions de la présente loi s’appliquent pour autant qu’il n’existe pas, dans le cadre de réglementations communautaires ou nationales, des dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif.

Lorsque des produits sont couverts par des prescriptions de sécurité spécifiques imposées par la législation communautaire ou nationale, la présente loi s’applique seulement pour les aspects et les risques ou catégories de risques qui ne sont pas couverts par ces prescriptions. L’article 2, points 1 et 2 et les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas à ces produits, pour ce qui est des risques ou catégories de risques couverts par la législation spécifique. Les articles 5 à 6 s’appliquent, sauf s’il existe des dispositions spécifiques régissant les aspects couverts par lesdits articles et visant le même objectif.

Art. 2.

Au sens de la présente loi, il faut entendre par:

1. «produit», tout produit qui – également dans le cadre d’une prestation de services – est destiné aux consommateurs ou susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs, même s’il ne leur est pas destiné, et qui est fourni ou mis à disposition dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, qu’il soit à l’état neuf, d’occasion ou reconditionné.
2. «produit sûr», tout produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d’installation et de besoins d’entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits à un niveau bas compatibles avec l’utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, compte tenu, en particulier:
a) des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d’assemblage, et, le cas échéant, d’installation et d’entretien;
b) de l’effet du produit sur d’autres produits au cas où on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds;
c) de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit;
d) des catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de l’utilisation du produit, en particulier les enfants et les personnes âgées. La possibilité d’atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d’autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux.
3. «produit dangereux», tout produit qui ne répond pas à la définition de «produit sûr» figurant au point b);
4. «risque grave», tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques;
5. «producteur»,
a) le fabricant du produit, lorsqu’il est établi dans la Communauté européenne, et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède au reconditionnement du produit;
b) le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n’est pas établi dans la Communauté européenne, ou, en l’absence de représentant établi dans la Communauté, l’importateur du produit;
c) les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d’un produit;
6. «distributeur», tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l’activité n’a pas d’incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit;
7. «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit dangereux que le producteur ou le distributeur a déjà fourni au consommateur ou mis à sa disposition;
8. «retrait», toute mesure visant à empêcher la distribution et l’exposition d’un produit dangereux ainsi que son offre au consommateur.
Chapitre 2. – Obligation générale de sécurité et critères d’évaluation de conformité

Art. 3.

(1)

Les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

(2)

Un produit est considéré comme étant sûr quand, en l’absence de dispositions communautaires spécifiques régissant la sécurité du produit en cause, il est conforme aux réglementations nationales qui fixent les exigences auxquelles le produit doit répondre sur le plan de la santé et de la sécurité pour pouvoir être commercialisé.

Un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risques couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes publiées au Journal officiel des Communautés européennes en application de l’article 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.

(3)

Dans les circonstances autres que celles visées au paragraphe 2, la conformité d’un produit à l’obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent:

1. les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes autres que celles visées au paragraphe 2;
2. les normes appliquées au Luxembourg;
3. les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l’évaluation de la sécurité des produits;
4. les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;
5. l’état actuel des connaissances et de la technique;
6. la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre.

(4)

Les références aux normes visées aux paragraphes 2, deuxième alinéa et 3 sont publiées au Mémorial.

(5)

La conformité d’un produit aux critères visant à garantir l’obligation générale de sécurité, en particulier aux dispositions visées aux paragraphes 2 ou 3, n’empêche pas les autorités compétentes de prendre les mesures opportunes pour restreindre sa mise sur le marché ou demander son retrait du marché ou son rappel si, nonobstant cette conformité, le produit se révèle dangereux.

Chapitre 3. – Autres obligations des producteurs et obligations des distributeurs

Art. 4.

(1)

Les producteurs doivent dans la limite de leurs activités respectives:

1. fournir au consommateur les informations utiles qui lui permettent d’évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d’utilisation normale ou raisonnablement prévisible, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat, et de s’en prémunir. La présence d’un tel avertissement ne dispense pas du respect des autres obligations prévues par la présente loi;
2. adopter des mesures proportionnées aux caractéristiques des produits qu’ils fournissent, leur permettant d’être informés sur des risques que ces produits pourraient présenter et d’engager les actions opportunes, y compris, si nécessaire pour éviter ces risques, le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs et le rappel auprès des consommateurs.

Les actions sont engagées sur une base volontaire ou à la requête des autorités compétentes conformément à l’article 6, paragraphe 1er, points 5 et 6. Le rappel intervient en dernier recours, lorsque d’autres actions ne suffisent pas à prévenir les risques encourus, dans le cas où les producteurs l’estiment nécessaire ou s’ils y sont tenus à la suite d’une mesure prise par l’autorité compétente. Il peut être mis en oeuvre dans le cadre des codes de bonne conduite en la matière, quand ils existent.

Les mesures susmentionnées comprennent:

a) l’indication par le biais du produit ou de son emballage, de l’identité et des coordonnées du producteur ainsi que la référence du produit ou, le cas échéant, du lot de produits auquel il appartient, sauf dans les cas où l’omission de cette information est justifiée et,
b) dans tous les cas où cela est approprié, la réalisation d’essais par sondage sur les produits commercialisés, l’examen des plaintes déposées et l’information des distributeurs sur le suivi de ces plaintes.

Les prescriptions prévues au présent paragraphe peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

(2)

Les distributeurs sont tenus d’agir diligemment pour contribuer au respect des obligations générales de sécurité applicables, en particulier en ne fournissant pas de produits dont ils savent ou auraient dû savoir, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu’ils ne satisfont pas à cette obligation.

Ils doivent notamment, dans la limite de leurs activités respectives, participer au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché, en particulier par la transmission des informations concernant les risques des produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour tracer l’origine des produits ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités compétentes pour éviter ces risques. Dans les limites de leurs activités respectives, ils prennent les mesures qui leur permettent une collaboration efficace.

(3)

Lorsque les producteurs et les distributeurs savent ou doivent savoir, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché présente pour le consommateur des risques incompatibles avec l’obligation générale de sécurité, ils en informent immédiatement le département du ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre». Ils lui communiquent au moins les informations suivantes:

1. les renseignements permettant une identification précise du produit ou du lot de produits en question;
2. une description complète du risque que présentent les produits concernés;
3. toutes les informations disponibles, utiles pour tracer le produit;
4. une description de l’action engagée afin de prévenir les risques pour les consommateurs.

(4)

Les producteurs et les distributeurs, dans les limites de leurs activités respectives, collaborent avec les autorités compétentes, à la requête de ces dernières, pour les actions engagées afin d’éviter les risques que présentent les produits qu’ils fournissent ou ont fournis.

Les procédures de telles coopérations sont arrêtées par règlement grand-ducal.

Chapitre 4. – Autorités chargées de l’application de la loi

Art. 5.

(1)

Sans préjudice des compétences du ministre de la Santé et du ministre du Travail et de l’Emploi, le ministre est habilité à faire contrôler la sécurité des produits.

(2)

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la police grand-ducale, les agents du ministère ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la carrière supérieure de l’administration et ceux de la carrière moyenne de l’administration, ayant au moins la fonction d’inspecteur, à désigner par le ministre, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents ainsi désignés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.»

L’article 458 du code pénal leur est applicable.

(3)

Ils sont habilités à:

1. organiser pour tout produit, même après sa mise sur le marché comme sûr, des vérifications appropriées des caractéristiques de sécurité des produits, sur une échelle suffisante, jusqu’au dernier stade de l’utilisation ou de la consommation;
2. réclamer pour tout produit aux parties concernées toutes les informations nécessaires;
3. prélever des échantillons de produits pour les soumettre à des analyses relatives à la sécurité;
4. interroger les parties intéressées et toutes autres personnes pouvant fournir des renseignements utiles;
5. le cas échéant, appliquer, s’ils en sont requis par le ministre, les mesures prises en vertu de l’article 6 de la présente loi.

(4)

En cas de constatation d’un manquement aux obligations spécifiques assumées au titre de la présente loi, les producteurs et distributeurs supportent solidairement les frais occasionnés par ces mesures, notamment les frais d’analyse et de destruction du produit.

Art. 6.

(1)

Le ministre peut prendre les décisions suivantes:

1. ordonner que les personnes susceptibles d’être exposées au risque découlant d’un produit soient averties de ce risque en temps utile et sous une forme appropriée, y compris par la publication d’avertissements spéciaux;
2. interdire temporairement pour tout produit susceptible d’être dangereux, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, vérifications et évaluations de la sécurité, de le fournir, de proposer de le fournir ou de l’exposer;
3. interdire la mise sur le marché d’un produit ou d’un lot de produits qui s’est révélé dangereux;
4. ordonner ou organiser le retrait d’un produit dangereux déjà sur le marché et la mise en garde des consommateurs vis-à-vis des risques qu’il présente;
5. ordonner ou coordonner ou, le cas échéant, organiser avec les producteurs et les distributeurs le rappel d’un produit auprès des consommateurs et sa destruction dans des conditions adéquates.

Les mesures d’accompagnement pour assurer le respect de ces interdictions sont arrêtées par règlement grand-ducal.

(2)

La décision du ministre s’adresse, selon le cas

- au producteur;
- dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs, notamment au responsable de la première distribution sur le marché national;
- à toute autre personne, lorsque ceci s’avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter des risques découlant d’un produit.

Art. 7.

Les consommateurs et les autres parties intéressées peuvent présenter des réclamations au ministre pour ce qui concerne la sécurité des produits et les activités de surveillance et de contrôle. Ces réclamations font l’objet d’un suivi approprié par les services du ministre. Les consommateurs et les autres parties intéressées sont informés des suites réservées à leurs réclamations.

Chapitre 5. – Dispositions pénales

Art. 8.

Sont punis d’une amende de 251 à 25.000 euros, les producteurs qui mettent sur le marché des produits dont ils savent ou dont ils auraient dû savoir qu’ils ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1er de la présente loi ainsi que les producteurs et distributeurs qui enfreignent les dispositions de l’article 4 de la présente loi.

Art. 9.

Sont punis d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 année les producteurs et distributeurs qui ne se conforment pas aux décisions prises en application de l’article 6 par le ministre.

Chapitre 6. – Disposition abrogatoire

Art. 10.

La loi du 27 août 1997 relative à la sécurité générale des produits est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Cabasson, le 31 juillet 2006.

Henri

Doc. parl. 5307; sess. ord. 2003-2004; 2004-2005 et 2005-2006; Dir. 2001/95/CE