Loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 2006 et celle du Conseil d'Etat du 4 juillet 2006 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Missions
Le centre de psychologie et d'orientation scolaires, désigné ci-après par «le Centre», relève de l'autorité du ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre».
Le Centre a pour missions:
1. | de coordonner et d'évaluer la mise en oeuvre des orientations d'action générales arrêtées par le ministre pour les services de psychologie et d'orientation scolaires des lycées et des lycées techniques, désignés ci-après par «les services» et de lui faire périodiquement rapport sur leur fonctionnement; |
2. | de coordonner les relations entre les services et des organismes externes qui ont l'orientation et l'information des élèves dans leurs attributions et notamment le Service de l'orientation professionnelle de l'Administration de l'emploi, les chambres professionnelles, le Centre de documentation et d'information sur l'enseignement supérieur, le Service de la formation des adultes et le Service de la formation professionnelle. A cet effet, il est créé un comité de coordination composé du directeur du Centre, d'un représentant du Service de l'orientation professionnelle de l'Administration de l'emploi, d'un représentant du Centre de documentation et d'information sur les études supérieures et d'un représentant de l'Action locale pour jeunes. Le comité peut s'adjoindre d'autres acteurs de la vie scolaire et professionnelle. Le comité est chargé d'organiser la collaboration entre les différents services représentés en son sein et de conseiller le Gouvernement en vue de la mise en oeuvre d'une politique intégrée en matière d'orientation scolaire et professionnelle. Le directeur du Centre assure la présidence du comité qui se réunit six fois par an; |
3. | d'assurer la prise en charge d'élèves présentant des troubles psychologiques et d'apprentissage ne relevant toutefois pas du domaine médical; |
4. | de participer à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves venant d'établissements ne disposant pas de service; |
5. | de sensibiliser et d'informer à la demande du ministre les partenaires scolaires sur des aspects sociétaux concernant l'éducation des élèves; |
6. | d'élaborer la méthodologie et le contenu des actions d'orientation et d'information et du travail psychologique; |
7. | d'organiser des activités de formation continue pour les personnels du Centre et des Services; |
8. | de préparer les publications d'informations nécessaires pour l'accomplissement des missions énumérées cidessus; |
9. | de participer, avec les directeurs des lycées et lycées techniques, au recrutement des personnels des carrières psycho-socio-pédagogiques des services. |
Art. 2. La médiation scolaire
Le Centre fait office de médiateur scolaire. Il reçoit les réclamations des élèves et des parents d'élèves concernant le fonctionnement de l'enseignement dans les écoles primaires et les lycées.
La saisine du Centre doit avoir été précédée de démarches auprès de l'inspecteur de l'enseignement primaire, de la commission scolaire, du régent de classe et du directeur du lycée. Lorsque les réclamations lui paraissent fondées, le Centre émet des recommandations aux concernés qui l'informent des suites qu'ils leur ont données.
Art. 3. La commission nationale d'information et d'orientation
La commission nationale d'information et d'orientation a pour mission de conseiller le ministre sur les initiatives à prendre pour mettre en oeuvre l'information et l'orientation scolaire et professionnelle des élèves, notamment en ce qui concerne l'activation des relations entre le monde du travail et le monde de l'Ecole en matière d'orientation.
La commission se compose comme suit:
1. | d'un représentant du ministre qui en assure la présidence; |
2. | du directeur du Centre; |
3. | de deux représentants des chambres professionnelles; |
4. | d'un représentant du ministre ayant l'emploi dans ses attributions; |
5. | d'un représentant du ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions; |
6. | d'un représentant des parents d'élèves; |
7. | d'un représentant de la Conférence nationale des élèves; |
8. | d'un représentant des collèges des directeurs; |
9. | d'un représentant du Service de l'orientation professionnelle de l'Administration de l'emploi; |
10. | d'un représentant du Service de la formation des adultes et du Service de la formation professionnelle. |
Les modalités de fonctionnement et d'indemnisation de la commission sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 4. Le personnel du Centre
En dehors du directeur, le personnel du Centre comprend:
1. |
dans la carrière supérieure de l'administration:
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2. |
dans la carrière moyenne de l'administration:
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3. |
dans la carrière inférieure de l'administration: des fonctionnaires de la carrière du garçon de salle. |
Selon les besoins et dans la limite des crédits budgétaires, le personnel du Centre peut également comprendre des stagiaires des fonctions énumérées ci-dessus ainsi que des employés et des ouvriers, engagés à durée déterminée ou indéterminée et à tâche complète ou partielle.
Les conditions générales d'admission ainsi que les conditions spécifiques propres aux fonctions d'assistants sociaux, d'assistants d'hygiène sociale, de bibliothécaire documentaliste, de pédagogue curatif et d'orthophoniste, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination sont déterminées par règlement grand-ducal.
Pour toutes les autres fonctions, les conditions générales et les conditions spécifiques d'admission, ainsi que les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination sont déterminées par les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004 applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l'Etat.
Art. 5. Le personnel détaché au Centre
Des fonctionnaires et des employés des lycées et des lycées techniques ainsi que d'autres administrations et services de l'Etat peuvent être détachés, à tâche complète ou partielle, au Centre.
Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire administratif appelés à remplir des fonctions de gestion administrative sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l'administration gouvernementale et détachés au Centre. Au cas où ils occupent une fonction du cadre fermé de leurs carrières, ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs de leurs carrières de l'administration gouvernementale. Sous réserve de l'accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières, ils peuvent être promus par dépassement des effectifs de l'administration gouvernementale au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion.
Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché au Centre dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe.
Le Centre peut également avoir recours, selon les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, à des experts externes, dont l'indemnisation est déterminée par règlement grand-ducal.
Art. 6. Le directeur
Le directeur du Centre est choisi parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l'administration ou parmi les fonctionnaires de l'enseignement classés dans une fonction du grade E7.
Le personnel psycho-socio-éducatif du Centre et des services ainsi que les enseignants détachés aux services et au Centre sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur du Centre.
Art. 7. Nominations
Les nominations aux fonctions supérieures au grade 10 sont faites par le Grand-Duc, les nominations aux autres fonctions par le ministre.
Art. 8. Le secret professionnel
Le personnel du Centre, des services, le personnel détaché au Centre et aux services, ainsi que les enseignants détachés au Centre et aux services, qui sont dépositaires de secrets qui leur ont été confiés de par leur état ou leur profession et qui les auront révélés, hors le cas où ils sont appelés à témoigner en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, seront punis des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Art. 9. Dispositions transitoires et abrogatoires
Les fonctions de conseiller à la direction du Centre de psychologie et d'orientation scolaires sont maintenues dans le cadre du personnel du Centre pour les titulaires en service ou en congé sans traitement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
La loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2006. Henri |
Doc. parl. 5328, sess. ord. 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006. |