Loi du 27 juin 2006 adaptant certaines modalités d'application de l'échelle mobile des salaires et des traitements et modifiant

1.l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
2.la loi modifiée du 27 mai 1975 portant généralisation de l'échelle mobile des salaires et traitements;
3.la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet:
1)d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;
2)de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance;
4.la loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d'une allocation de maternité;
5.la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;
6.la loi modifiée du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire;
7.la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation;
8.la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales;
9.la loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juin 2006 et celle du Conseil d'Etat du 27 juin 2006 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. Modification des modalités d'application de l'échelle mobile des salaires et traitements

Art. 1er.

L'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est complété par le nouveau paragraphe 7 suivant:

«7. Par dérogation aux dispositions du point 2 ci-avant, les adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus, déclenchées au cours des années 2006, 2007, 2008 et 2009 sont effectuées conformément aux modalités spécifiées ci-après:

L'adaptation déclenchée par le dépassement d'une cote d'échéance en 2006, est effectuée au 1er décembre 2006.

L'adaptation déclenchée par le dépassement d'une nouvelle cote d'échéance en 2007 est effectuée au 1er janvier 2008. Si toutefois au cours de la période de juillet 2006 à décembre 2007, le prix du baril de pétrole brut de la qualité «Brent», tel que constaté par le Service central de la statistique et des études économiques, se situe en moyenne à un niveau égal ou supérieur à 63 dollars US, l'adaptation est décalée au 1er mars 2008.

L'adaptation déclenchée par le dépassement d'une nouvelle cote d'échéance en 2008, est effectuée au 1er janvier 2009. Si toutefois au cours de la période de janvier à décembre 2008, le prix du baril de pétrole brut de la qualité «Brent», tel que constaté par le Service central de la statistique et des études économiques, se situe en moyenne à un niveau égal ou supérieur à 63 dollars US, l'adaptation est décalée au 1er mars 2009.

Aucune autre adaptation déclenchée par le dépassement d'une ou de plusieurs cotes d'échéance supplémentaires ne pourra se faire au cours de la période 2006 à 2009.»

Art. 2.

L'alinéa 1er de l'article 1er de la loi modifiée du 27 mai 1975 portant généralisation de l'échelle mobile des salaires et traitements est modifié comme suit:

«Les taux des salaires et traitements résultant de la loi, de la convention collective et du contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément à l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.»

Chapitre 2. Neutralisation de certaines taxes, accises, redevances et autres contributions dans l'indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1erjanvier 1948

Art. 3.

Le paragraphe 1 de l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit:

1)L'alinéa 3 est libellé comme suit:

«Sont portés en déduction des prix de ces biens et services relevés par le Service central de la statistique et des études économiques pour l'établissement de l'indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 le montant

1. de la contribution sociale, visée à l'article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet ainsi que sur les montants des taxes, accises et autres redevances prélevées;
2. de la taxe additionnelle perçue sur certaines boissons alcooliques sucrées et certaines préparations de boissons alcooliques instantanées et concentrées, appelées «boissons alcooliques confectionnées» ou «alcopops».»
2)A la suite de l'alinéa 3 sont insérés les alinéas 4 et 5 nouveaux libellés comme suit:

«Les montants des taxes et accises prélevées sur les prix des produits de tabac, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, sont maintenus au niveau atteint en chiffres absolus à la date du 30 juin 2006 pour les besoins de l'établissement de l'indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948.

Les modalités d'application et d'exécution concernant les dispositions ci-avant seront arrêtées par règlement grand-ducal.»

Chapitre 3. Modification des modalités de calcul du forfait d'éducation et des prestations versées par la caisse nationale des prestations familiales

Art. 4.

L'article 10 de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet:

1)d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;
2)de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance prend la teneur suivante:
«     

Art. 10.

L'allocation de naissance est de 1.740,09 euros. Elle sera versée sur demande et en trois tranches de 580,03 euros chacune.

     »

Art. 5.

L'article 4 de la loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d'une allocation de maternité prend la teneur suivante:
«     

Art. 4.

L'allocation est fixée à 194,02 euros par semaine.

     »

Art. 6.

L'article 4 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales prend la teneur suivante:

«Art. 4. L'allocation est fixée à

185,60 euros par mois pour un enfant;
220,36 euros par mois pour chaque enfant d'un groupe de deux enfants;
267,58 euros par mois pour chaque enfant d'un groupe de trois enfants.

Le montant alloué pour chaque enfant d'un groupe de quatre enfants ou plus est déterminé par la division de la somme du montant des allocations dues pour un groupe de trois enfants et d'un montant de 361,82 euros pour chaque enfant à partir du quatrième, par le nombre d'enfants présents dans le groupe. Le montant ainsi calculé est fixé à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros.

Les montants ainsi fixés sont majorés mensuellement de 16,17 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l'âge de six ans et de 48,52 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l'âge de douze ans.

Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou diminution permanente d'au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire de 185,60 euros. Ce droit cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l'enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent.

L'allocation spéciale supplémentaire est continuée jusqu'à l'âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la personne bénéficiaire d'allocations familiales en application de l'article 3, alinéa 4, pour autant que les revenus de cette personne, y compris les allocations familiales, ne soient égaux ou supérieurs aux revenus visés à l'article 3, alinéa 4, ou ne constituent un revenu garanti ou de remplacement ou une prestation pour adultes handicapés au titre d'un régime non luxembourgeois.»

Art. 7.

L'article 3 de la loi modifiée du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire prend la teneur suivante:

«Art. 3.

(1) L'allocation de rentrée scolaire s'élève:

a)pour un enfant à
113,15 euros s'il est âgé de plus de six ans;
161,67 euros s'il est âgé de plus de douze ans;
b)pour un groupe de deux enfants à
194,02 euros pour chaque enfant âgé de plus de six ans;
242,47 euros pour chaque enfant âgé de plus de douze ans;
c)pour un groupe de trois enfants et plus à
274,82 euros pour chaque enfant âgé de plus de six ans;
323,34 euros pour chaque enfant âgé de plus de douze ans.»

Art. 8.

L'article 6 de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation prend la teneur suivante:

«Art. 6.

(1) L'allocation d'éducation est fixée à 485,01 euros par mois quel que soit le nombre des enfants élevés dans un même foyer. En cas d'application des seuils visés à l'article 2, paragraphe 2, l'allocation est réduite dans la mesure où la somme des revenus, déduction faite des cotisations de sécurité sociale et de l'allocation d'éducation dépasse les seuils visés.»

Art. 9.

Le paragraphe (1) de l'article 8 de la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales prend la teneur suivante:

«1) Le congé parental ouvre droit à une indemnité pécuniaire forfaitaire, désignée par la suite «l'indemnité», qui est fixée à 1.778,31 euros par mois pour le congé à plein temps et à 889,15 euros par mois pour le congé à temps partiel. Elle est versée en tranches mensuelles pendant toute la durée du congé parental prévue par la présente loi.»

Art. 10.

L'article 3 de la loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation prend la teneur suivante:

«Art. 3. Le forfait d'éducation est fixé à 86,54 euros par mois.»

Chapitre 4. Dispositions transitoires et finales

Art. 11.

L'article IX, 7° de la loi du 28 juin 2002

1.adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension;
2.portant création d'un forfait d'éducation;
3.

modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est complété comme suit:

«Aux fins de l'application de la présente disposition le forfait d'éducation est fixé à 10 euros par mois au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l'année de base 1984. Il est adapté au niveau de vie d'après les dispositions des articles 224 et 225 du Code des assurances sociales.»

Art. 12.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 27 juin 2006 adaptant certaines modalités d'application de l'échelle mobile des salaires et des traitements.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre,

Le Ministre d'Etat,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 27 juin 2006.

Henri

Doc. parl. 5580; sess. ord. 2005-2006.