Loi du 27 mars 2006 relative aux mécanismes de projet du protocole de Kyoto et modifiant la loi du 23 décembre 2004
1. | établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; |
2. | créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; |
3. | modifiant l'article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 2006 et celle du Conseil d'Etat du 7 mars 2006 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 3 de la loi du 23 décembre 2004
1. | établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; | |||||||||||||
2. | créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; | |||||||||||||
3. |
modifiant l'article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est complété par les lettres m), n) et o) libellées comme suit:
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Art. 2.
L'article 10, paragraphe 1er de la même loi est complété par un deuxième alinéa formulé comme suit:
Pour chaque période visée à l'article 12, paragraphe 2, le projet de plan précise également l'utilisation globale d'URE et de REC ainsi que le pourcentage de l'allocation accordée à chaque installation à concurrence duquel les exploitants sont autorisés à utiliser pour cette période les URE et les REC dans le système institué par la présente loi. L'utilisation totale des URE et des REC est compatible avec les obligations de supplémentarité pertinentes découlant du Protocole et de la CCNUCC ainsi que des décisions adoptées à ce titre.
«
»
Art. 3.
La loi est complétée par un nouvel article 12bis libellé comme suit:
Art. 12bis. Utilisation des REC et des URE résultant d'activités de projets dans le système communautaire
1. A cette fin, le Ministre délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une REC ou d'une URE détenue par cet exploitant dans le registre visé à l'article 18.
2. A cette fin, le Ministre délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une REC. Les REC utilisées par les exploitants durant la période visée à l'article 12, paragraphe 1er sont annulées par le Ministre.
3.
«
a)
sauf que, les exploitants doivent s'abstenir d'utiliser les REC et les URE générées par des installations nucléaires dans le système institué par la présente loi pendant la période visée à l'article 12, paragraphe 1er et la première période de cinq années visée à l'article 12, paragraphe 2, et
b)
à l'exception de celles qui résultent des activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie.
»
Art. 4.
La loi est complétée par un nouvel article 12ter libellé comme suit:
Art. 12ter. Activités de projets
1.
2.
3.
4.
5.
«
»
Art. 5.
L'article 17 est remplacé comme suit:
Les décisions relatives à l'allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets et les rapports sur les émissions requis conformément à l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre qui sont détenus respectivement par le Ministre et l'Administration sont mis à la disposition du public conformément à la législation concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
«
»
Art. 6.
A l'article 22, paragraphe (2), alinéa 3, point 2) les lettres b) et c) sont remplacées comme suit:
«
b)
soit d'études ou de conseils portant sur les modalités d'investissement
c)
soit d'études ou de conseils portant sur la faisabilité et l'éligibilité d'activités de projets.
»
Art. 7.
A l'article 22, le paragraphe (2) est complété par un quatrième alinéa formulé comme suit:
La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l'article 14 de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics, ne s'applique pas aux interventions du fonds.
«
»
Art. 8.
La loi est complétée par un nouvel article 22bis formulé comme suit:
Art. 22bis. Autorité nationale Le Ministre de l'Environnement est l'interlocuteur en matière d'approbation des activités de projet en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point a) du Protocole ainsi que l'autorité nationale en matière de mise en oeuvre de l'article 12 du Protocole.
«
»
Art. 9.
La même loi est complétée par un article 24 libellé comme suit:
Art. 24. Intitulé abrégé La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «loi du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
«
»
Art. 10.
A l'Annexe III de la loi, le point suivant est ajouté:
«
12.
Le plan fixe la quantité maximale de REC et d'URE que les exploitants peuvent utiliser dans le système institué par la présente loi, sous forme de pourcentage des quotas alloués à chaque installation.
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 27 mars 2006. Henri |
Doc. parl. 5510, sess. ord. 2005-2006. |