Loi du 27 mars 2006 relative aux mécanismes de projet du protocole de Kyoto et modifiant la loi du 23 décembre 2004

1. établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto;
3. modifiant l'article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 2006 et celle du Conseil d'Etat du 7 mars 2006 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 3 de la loi du 23 décembre 2004

1. établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto;
3. modifiant l'article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est complété par les lettres m), n) et o) libellées comme suit:
«     
m) «activité de projet»: une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe I de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, telle qu'approuvée par une loi du 4 mars 1994, et dénommée ci-après «CCNUCC», conformément à l'article 6 ou 12 du Protocole à ladite Convention, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, tel qu'approuvé par une loi du 29 novembre 2001 et dénommé ci-après «Protocole» et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole, pour autant que lesdites parties aient ratifié le Protocole;
n) «unité de réduction des émissions» ou «URE»: une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole, et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole;
o) «réduction d'émissions certifiées» ou «REC»: une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole.
     »

Art. 2.

L'article 10, paragraphe 1er de la même loi est complété par un deuxième alinéa formulé comme suit:
«     

Pour chaque période visée à l'article 12, paragraphe 2, le projet de plan précise également l'utilisation globale d'URE et de REC ainsi que le pourcentage de l'allocation accordée à chaque installation à concurrence duquel les exploitants sont autorisés à utiliser pour cette période les URE et les REC dans le système institué par la présente loi. L'utilisation totale des URE et des REC est compatible avec les obligations de supplémentarité pertinentes découlant du Protocole et de la CCNUCC ainsi que des décisions adoptées à ce titre.

     »

Art. 3.

La loi est complétée par un nouvel article 12bis libellé comme suit:
«     

Art. 12bis. Utilisation des REC et des URE résultant d'activités de projets dans le système communautaire

1.

Sous réserve du paragraphe 3 et durant chaque période visée à l'article 12, paragraphe 2, le Ministre peut autoriser les exploitants à utiliser des REC et des URE résultant d'activités de projets dans le cadre du système institué par la présente loi, jusqu'à concurrence d'un pourcentage de l'allocation des quotas attribuée à chaque installation, devant être spécifié dans le plan national d'allocation de quotas.

A cette fin, le Ministre délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une REC ou d'une URE détenue par cet exploitant dans le registre visé à l'article 18.

2.

Sous réserve du paragraphe 3 et durant la période visée à l'article 12, paragraphe 1er, le Ministre peut autoriser les exploitants à utiliser des REC résultant d'activités de projets dans le cadre du système institué par la présente loi.

A cette fin, le Ministre délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une REC. Les REC utilisées par les exploitants durant la période visée à l'article 12, paragraphe 1er sont annulées par le Ministre.

3.

Toutes les REC et les URE qui sont délivrées et qui peuvent être utilisées conformément à la CCNUCC, au Protocole et aux décisions ultérieures adoptées à ce titre peuvent être utilisées dans le système institué par la présente loi:

a) sauf que, les exploitants doivent s'abstenir d'utiliser les REC et les URE générées par des installations nucléaires dans le système institué par la présente loi pendant la période visée à l'article 12, paragraphe 1er et la première période de cinq années visée à l'article 12, paragraphe 2, et
b) à l'exception de celles qui résultent des activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie.
     »

Art. 4.

La loi est complétée par un nouvel article 12ter libellé comme suit:
«     

Art. 12ter. Activités de projets

1.

Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, et lorsqu'une activité de projet est mise en oeuvre, aucune URE ou REC ne peut être délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des installations qui relèvent de la présente loi.

2.

Jusqu'au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent directement les émissions d'une installation tombant dans le champ d'application de la présente loi, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé par l'exploitant de l'installation en question.

3.

Jusqu'au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d'une installation tombant dans le champ d'application de la présente loi, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé dans le registre national de l'Etat membre d'origine des URE ou des REC.

4.

Lorsqu'il autorise la participation d'entités privées ou publiques à des activités de projet, le Ministre veille à ce qu'elle soit compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole.

5.

Dans le cas d'activités de projet de production d'hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, le Ministre s'assure, lorsqu'il approuve de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des Barrages, «Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décision», seront respectés pendant la mise en place de telles activités de projet.

     »

Art. 5.

L'article 17 est remplacé comme suit:
«     

Les décisions relatives à l'allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets et les rapports sur les émissions requis conformément à l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre qui sont détenus respectivement par le Ministre et l'Administration sont mis à la disposition du public conformément à la législation concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

     »

Art. 6.

A l'article 22, paragraphe (2), alinéa 3, point 2) les lettres b) et c) sont remplacées comme suit:
«     
b) soit d'études ou de conseils portant sur les modalités d'investissement
c) soit d'études ou de conseils portant sur la faisabilité et l'éligibilité d'activités de projets.
     »

Art. 7.

A l'article 22, le paragraphe (2) est complété par un quatrième alinéa formulé comme suit:
«     

La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l'article 14 de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics, ne s'applique pas aux interventions du fonds.

     »

Art. 8.

La loi est complétée par un nouvel article 22bis formulé comme suit:
«     

Art. 22bis. Autorité nationale

Le Ministre de l'Environnement est l'interlocuteur en matière d'approbation des activités de projet en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point a) du Protocole ainsi que l'autorité nationale en matière de mise en oeuvre de l'article 12 du Protocole.

     »

Art. 9.

La même loi est complétée par un article 24 libellé comme suit:
«     

Art. 24. Intitulé abrégé

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «loi du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

     »

Art. 10.

A l'Annexe III de la loi, le point suivant est ajouté:
«     
12. Le plan fixe la quantité maximale de REC et d'URE que les exploitants peuvent utiliser dans le système institué par la présente loi, sous forme de pourcentage des quotas alloués à chaque installation.
     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 27 mars 2006.

Henri

Doc. parl. 5510, sess. ord. 2005-2006.