Loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.


Chapitre 1er. – Dispositions générales
Chapitre 2. – Dispositions relatives à l'admission des matériels de base
Chapitre 3. – Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Chapitre 4. – Dispositions relatives à l'identification des matériels forestiers de reproduction
Chapitre 5. – Dispositions relatives au suivi et au contrôle des matériels forestiers de reproduction
Chapitre 6. – Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 2005 et celle du Conseil d'Etat du 15 novembre 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. – Dispositions générales

Art. 1er.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la production, en vue de la commercialisation, et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Art. 2.

Aux fins de la présente loi, les définitions et/ou classifications suivantes s'appliquent:

a) matériels forestiers de reproduction: les matériels de reproduction des essences forestières et de leurs hybrides artificiels, qui sont importants pour la sylviculture sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et les matériels énumérés à l'annexe I;
b) par matériels de reproduction, on entend, selon le cas:
i) la semence: les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants; ou
ii) les parties de plantes: les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinés à la production d'un plant; ou
iii) les plants: les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels;
c) par matériels de base, on entend, selon le cas:
i) la source des graines: les arbres situés dans une zone de récolte de graines; ou
ii) le peuplement: une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme; ou
iii) le verger à graines: une plantation de clones ou de familles sélectionnée, isolée ou gérée de manière à prévenir ou à réduire les pollinisations extérieures, et gérée de manière à produire des cultures de semences fréquentes, abondantes et aisément récoltées; ou
iv) les parents d'une famille: les arbres servant à obtenir des descendants par pollinisations contrôlées ou libres d'un arbre identifié utilisé comme femelle avec le pollen d'un parent (pleins germains) ou de plusieurs parents identifiés ou non (demifrères); ou
v) le clone: un groupe d'individus (ramets) issus à l'origine d'un individu unique (ortet) par multiplication végétative, par exemple par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage ou division; ou
vi) le mélange clonal: un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées;
d) par autochtone ou indigène, on entend, selon le cas:
i) le peuplement ou la source de graines autochtone: un peuplement ou une source de graines autochtone est un peuplement ou une source de graines qui, normalement, a été continuellement régénéré par des semis naturels. Le peuplement ou la source de graines peut être régénéré artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, voire dans des peuplements ou des sources de graines autochtones très proches; ou
ii) le peuplement ou la source de graines indigène: un peuplement ou une source de graines indigène est un peuplement ou une source de graines autochtone ou élevé artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance;
e) origine:

dans le cas d'un peuplement ou d'une source de graines autochtone, l'origine est le lieu où poussent les arbres.

Dans le cas d'un peuplement ou d'une source de graines non autochtone, l'origine est le lieu d'où les graines ou les plantes ont été initialement introduites. L'origine d'un peuplement ou d'une source de graines peut être inconnue;

f) provenance: le lieu de croissance de tout peuplement d'arbres;
g) région de provenance: pour une espèce ou une sous-espèce, la région de provenance est la région ou le groupe de régions régies par des conditions écologiques suffisamment uniformes dans lesquelles des peuplements ou sources de graines présentent des caractéristiques phénotypiques ou génétiques similaires, compte tenu, le cas échéant, des limites altitudinales;
h) production: la production inclut toutes les phases de la reproduction de la semence, la transformation de la semence en graine et l'élevage des plants à partir de graines et de parties de plantes;
i) commercialisation: l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un tiers, y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services;
j) fournisseur: toute personne morale ou physique faisant profession de produire, de commercialiser et/ou d'importer des matériels forestiers de reproduction;
k) les matériels forestiers de reproduction sont subdivisés selon les catégories suivantes:
i) matériels identifiés: les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l'article 5, constitués d'une source de graines ou d'un peuplement situé dans une région de provenance unique;
ii) matériels sélectionnés: les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l'article 5, constitués d'un peuplement situé dans une région de provenance unique, ayant fait l'objet d'une sélection phénotypique au niveau de la population;
iii) matériels qualifiés: les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l'article 5, constitués de vergers à graines, de parents de familles, de clones ou de mélanges clonaux dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle;
iv) matériels testés: les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l'article 5, constitués de peuplements, de vergers à graines, de parents de familles, de clones ou de mélanges clonaux. La supériorité des matériels de reproduction doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou une estimation de la supériorité des matériels de reproduction déterminée à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base.

Art. 3.

Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes:

Annexe I:

Liste des essences forestières et hybrides artificiels;

Annexe II:

Exigences en matière d'admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de «matériels identifiés»;

Annexe III:

Exigences en matière d'admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de «matériels sélectionnés»;

Annexe IV:

Exigences en matière d'admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de «matériels qualifiés»;

Annexe V:

Exigences en matière d'admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de «matériels testés»;

Annexe VI:

Catégories sous lesquelles les matériels de reproduction provenant des différents types de matériels de base peuvent être commercialisés;

Annexe VII:

Exigences auxquelles doivent satisfaire les matériels forestiers de reproduction.

Art. 4.

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas:

a) aux matériels forestiers de reproduction qui se présentent sous la forme de plants ou de parties de plantes, manifestement destinés à des fins autres que forestières. Dans ce cas, les matériels sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document requis par d'autres dispositions applicables à ces matériels compte tenu de l'objet visé. En l'absence de telles dispositions, lorsqu'un fournisseur s'occupe à la fois de matériels destinés à des fins forestières et de matériels dont il est démontré qu'ils sont destinés à d'autres fins, ces derniers sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document portant la mention suivante: «Non destiné à des fins forestières»;
b) aux matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers;
c) aux matériels de reproduction qui sont soumis à la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants.
Chapitre 2. – Dispositions relatives à l'admission des matériels de base

Art. 5.

(1)

Seuls des matériels de base admis sont utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction.

(2)

Les matériels de base ne sont admis par le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, appelé par la suite «le Ministre», sur proposition de l'Administration des Eaux et Forêts et avec l'accord du propriétaire que:

a) s'ils satisfont aux exigences énoncées aux annexes II, III, IV ou V, selon le cas, de la présente loi;
b) par référence à une unité appelée «unité d'admission». Chaque unité d'admission est identifiée par une référence unique au registre national dont question à l'article 8.

(3)

L'autorisation des unités d'admission est retirée si les exigences de la présente loi ne sont plus remplies.

(4)

Après admission, les matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés», «matériels testés» font l'objet d'une inspection quinquennale par l'Administration des Eaux et Forêts.

(5)

Dans l'intérêt de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes utilisées en sylviculture grâce à la culture et à la commercialisation de matériels forestiers de reproduction d'origine qui sont naturellement adaptés aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, le Ministre peut autoriser l'admission de matériels de base ne répondant pas aux exigences énoncées au paragraphe (2) et dans les annexes II, III, IV et V.

(6)

L'admission des matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels identifiés» n'est pas autorisée pour le hêtre ainsi que pour le chêne pédonculé et le chêne sessile.

Art. 6.

Le Grand-Duché de Luxembourg comprend deux régions de provenance pour les matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», le Bon-Pays et l'Ardenne, délimitées selon le tracé de la carte précisée par règlement grand-ducal.

Art. 7.

(1)

Si les matériels de base visés à l'article 5, paragraphe (1), consistent en des organismes génétiquement modifiés au sens de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, ces matériels ne sont admis que s'ils ne représentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement.

(2)

En ce qui concerne les matériels de base génétiquement modifiés visés au paragraphe (1), ils:

a) sont soumis à une évaluation des risques pour l'environnement conformément à une procédure équivalente à celle définie par la loi du 13 janvier 1997 précitée et déterminée par un acte de l'Union Européenne;
b) ne seront, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'acte en question, admis dans le registre national visé à l'article 8 qu'après avoir été autorisés conformément à la loi du 13 janvier 1997 précitée.

(3)

Les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 précitée qui concernent la mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés en tant que produit ou élément du produit ne sont plus applicables aux matériels de base génétiquement modifiés, autorisés conformément à l'acte visé au paragraphe (2) b).

Art. 8.

L'Administration des Eaux et Forêts établit un registre national des matériels de base des diverses essences admises sur le territoire du Grand-Duché. Tous les détails relatifs aux unités d'admission, y compris leur référence unique, sont enregistrés dans le registre national.

A partir du registre national, l'Administration des Eaux et Forêts dresse une liste nationale des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction. La liste nationale est représentée sous une forme commune pour chaque unité d'admission. Pour les catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», une synthèse des matériels de base fondée sur les régions de provenance est autorisée. Le contenu de la liste nationale est précisé par règlement grand-ducal.

Chapitre 3. – Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Art. 9.

La récolte, la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne peuvent être réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par l'Administration des Eaux et Forêts. Les modalités de l'enregistrement sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 10.

Les modalités de la récolte des matériels forestiers de reproduction sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 11.

(1)

Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis et que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

a) les matériels des essences énumérées à l'annexe I doivent relever des catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et satisfaire respectivement aux exigences des annexes II, III, IV et V;
b) les matériels des hybrides artificiels énumérés à l'annexe I doivent relever des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et satisfaire respectivement aux exigences des annexes III, IV et V;
c) les matériels des essences et des hybrides artificiels énumérés à l'annexe I reproduits par voie végétative doivent relever des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et satisfaire respectivement aux exigences des annexes III, IV et V; les matériels de reproduction de la catégorie «matériels sélectionnés» doivent faire l'objet d'une propagation de masse à partir de semences;
d) les matériels des essences ou des hybrides artificiels énumérés à l'annexe I correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés doivent relever de la catégorie «matériels testés» et satisfaire aux exigences de l'annexe V.

(2)

Les catégories sous lesquelles les matériels forestiers de reproduction issus des différents types de matériels de base admis peuvent être commercialisés sont énumérées au tableau figurant à l'annexe VI.

(3)

Les matériels forestiers de reproduction des essences et hybrides artificiels énumérés à l'annexe I ne sont commercialisés que s'ils satisfont aux exigences pertinentes énoncées à l'annexe VII.

Les parties de plantes et plants ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux normes internationales en vigueur, lorsque ces normes ont été approuvées au niveau de l'Union Européenne.

Art. 12.

Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le Ministre peut autoriser:

(1) la mise sur le marché des quantités appropriées de:
a) matériels forestiers de reproduction destinés à des tests, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique;
b) semences qui ne sont manifestement pas destinées à des fins forestières;
(2) la commercialisation de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base qui ne satisfont pas à toutes les exigences de la catégorie correspondante mentionnée à l'article 11, paragraphe (1).

Art. 13.

Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général de l'utilisateur final en matériels forestiers de reproduction conformes aux exigences de la présente loi, le Ministre peut autoriser pour une durée déterminée la commercialisation de matériels forestiers de reproduction d'une ou plusieurs essences ne répondant pas à toutes les exigences prévues par la présente loi. Dans ce cas, les documents ou étiquettes du fournisseur requis en vertu de l'article 22 spécifient que ces matériels forestiers de reproduction répondent à des exigences réduites.

Art. 14.

Les matériels forestiers de reproduction destinés à la commercialisation doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires prévues par la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles et par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

Art. 15.

(1)

La commercialisation à l'utilisateur final de matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels identifiés» est interdite pour le hêtre ainsi que pour le chêne pédonculé et le chêne sessile si le matériel est destiné à des fins forestières.

(2)

Le Ministre peut interdire, sur tout ou partie du territoire national, la commercialisation à l'utilisateur final, à des fins d'ensemencement ou de plantation, de matériels forestiers de reproduction, dont l'utilisation peut, en raison de leurs caractéristiques phénotypiques ou génétiques, avoir une incidence défavorable sur la sylviculture, l'environnement, les ressources génétiques ou la diversité biologique compte tenu:

a) de preuves relatives à la région de provenance ou à l'origine des matériels ou des résultats d'essais ou d'études scientifiques réalisés à cette fin;
b) des résultats connus d'essais, d'études scientifiques ou des résultats obtenus de la pratique forestière concernant la survie et le développement de plants en liaison avec les caractéristiques morphologiques et physiologiques.

Art. 16.

Jusqu'à ce que le Conseil de l'Union européenne ait pris une décision, le Ministre peut autoriser l'importation de matériels forestiers de reproduction à partir de pays tiers offrant, en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les dispositions prises pour leur production en vue de leur commercialisation, les garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté européenne et répondant aux exigences de la présente loi.

Art. 17.

L'importation de matériels forestiers de reproduction doit être notifiée par le fournisseur à l'Administration des Eaux et Forêts. Un règlement grand-ducal en fixe les modalités.

Chapitre 4. – Dispositions relatives à l'identification des matériels forestiers de reproduction

Art. 18.

(1)

Dès la récolte, tous les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis sont accompagnés d'un certificat-maître délivré par l'Administration des Eaux et Forêts et présentant la référence unique du registre national. Le modèle type du certificat maître est précisé par règlement grand-ducal.

(2)

Dans le cas d'une reproduction végétative ultérieure conformément à l'article 21, paragraphe (1), un nouveau certificat-souche est délivré.

(3)

Dans le cas d'un mélange conformément à l'article 21, paragraphe (2), les références des composants des mélanges inscrites au registre doivent être identifiables et un nouveau certificat-souche identifiant le mélange est délivré.

Art. 19.

Les matériels forestiers de reproduction dont question à l'article 16 sont en particulier accompagnés d'un certificat-maître ou d'un certificat officiel délivré par le pays d'origine et de bordereaux contenant les détails de tous les lots exportés, remis par le fournisseur du pays tiers.

Art. 20.

A tous les stades de production, les matériels forestiers de reproduction restent séparés grâce à une référence à des unités d'admission individuelles. Chaque lot de matériels forestiers de reproduction est identifié comme suit:

a) code et numéro du certificat-maître;
b) nom botanique;
c) catégorie;
d) fins;
e) type de matériel de base;
f) référence du registre ou code d'identité de la région de provenance;
g) région de provenance – pour les matériels de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» ou, s'il y a lieu, pour d'autres matériels forestiers de reproduction;
h) origine des matériels (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes, ou origine inconnue);
i) année de maturité dans le cas des semences;
j) âge et type de plant des semis ou des boutures, qu'il s'agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets;
k) modification génétique éventuelle.

Art. 21.

(1)

Sans préjudice des dispositions de l'article 20 et de l'article 11, paragraphe (1), point a), le Ministre peut autoriser une multiplication végétative d'une unité d'admission unique pour les catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés». Dans ce cas, les matériels sont maintenus séparés et identifiés comme tels par un nouveau certificat-souche.

(2)

Sans préjudice des dispositions de l'article 20, le Ministre peut autoriser:

a) à l'intérieur d'une région de provenance unique, le mélange de matériels forestiers de reproduction issus de deux unités d'admission ou plus de la catégorie «matériels identifiés» ou «matériels sélectionnés». Dans le certificatsouche du nouveau lot combiné, la référence du registre visée à l'article 20, point f), est remplacée par le code d'identité de la région de provenance;
b) à l'intérieur d'une région de provenance unique, le mélange de matériels forestiers de reproduction à partir de sources de graines et de peuplements de la catégorie «matériels identifiés». Le certificat-souche du nouveau lot combiné porte l'indication «matériels forestiers de reproduction issu d'une source de graines» et la référence du registre visée à l'article 20, point f), est remplacée par le code d'identité de la région de provenance;
c) le mélange de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base non autochtones ou non indigènes avec ceux qui sont issus de matériels de base d'origine inconnue. Le certificat-souche du nouveau lot combiné porte l'indication «matériels forestiers de reproduction d'origine inconnue» et la référence du registre visée à l'article 20, point f), est remplacée par le code d'identité de la région de provenance;
d) le mélange de matériels forestiers de reproduction issus d'une unité d'admission unique provenant de différentes années de maturité. Le certificat-souche du nouveau lot combiné porte l'enregistrement des années effectives de maturité et de la proportion de matériels de chaque année.

Art. 22.

Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés qu'en lots conformes aux dispositions de l'article 20. Ils sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document du fournisseur indiquant leur identité conformément à l'article 20. Un règlement en détermine le contenu et les modalités y relatives.

Art. 23.

Les matériels forestiers de reproduction qui ont été autorisés au titre de l'article 13 doivent indiquer sur l'étiquette ou le document du fournisseur requis en vertu de l'article 22 qu'il s'agit de matériels forestiers de reproduction répondant à des exigences réduites.

Art. 24.

Les semences ne peuvent être commercialisées qu'en emballages fermés. Le système de fermeture est tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable.

Art. 25.

Les matériels forestiers de reproduction mis sur le marché conformément aux dispositions de la présente de loi ne font pas l'objet de restrictions de commercialisation en raison de leurs caractéristiques, des exigences d'examen et d'inspection, d'un étiquetage et d'un système de fermeture autres que ceux prévus par la présente loi.

Chapitre 5. – Dispositions relatives au suivi et au contrôle des matériels forestiers de reproduction

Art. 26.

Le suivi des matériels forestiers de reproduction depuis la récolte ou l'importation jusqu'à la livraison à l'utilisateur final est exercé respectivement par l'Administration des Eaux et Forêts et l'Administration des services techniques de l'agriculture ou un autre organisme de la profession agréé à cet effet au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques autres que l'Etat, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. L'agrément ne peut être accordé qu'à un organisme qui est chargé exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que l'organisme et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent. Un règlement grand-ducal fixe les modalités du suivi.

Art. 27.

(1)

Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction remettent à l'Administration des eaux et forêts des bordereaux contenant les détails de tous les lots de matériels forestiers de reproduction qu'ils détiennent et qu'ils commercialisent.

(2)

L'Administration des Eaux et Forêts veille à ce que les informations assurant l'identité des matériels forestiers de reproduction sont accessibles aux organismes officiels des autres Etats membres de la Communauté européenne.

Art. 28.

(1)

Les agents de l'Administration des Douanes et Accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que les agents du Service de l'aménagement des bois et de l'économie forestière de l'Administration des Eaux et Forêts de la carrière des ingénieurs et les agents du Service de l'horticulture de l'Administration des services techniques de l'agriculture de la carrière des ingénieurs sont habilités à constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution.

(2)

Dans l'exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi, les agents du Service de l'aménagement des bois et de l'économie forestière de l'Administration des Eaux et Forêts ainsi que les agents du Service de l'horticulture de l'Administration des services techniques de l'agriculture ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L'article 458 du code pénal leur est applicable.

Art. 29.

Les personnes visées à l'article 28 ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des personnes et entreprises assujetties à la présente loi. Elles peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés ci-dessus. Elles signalent leur présence au chef de l'établissement ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Art. 30.

Les personnes visées à l'article 28 peuvent exiger la production des documents relatifs aux activités visées par la présente loi.

Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d'examen ou d'analyse, des produits trouvés dans les locaux, terrains et moyens de transport dans lesquels des matériels visés par la présente loi sont utilisés ou véhiculés. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celui-ci n'y renonce expressément.

Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au code d'instruction criminelle, les personnes visées à l'article 28 qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les matériels visés par la présente loi, susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par l'ordonnance du juge d'instruction.

La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir:

1) à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction;
2) à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe;
3) à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation.

La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement peuvent être attaqués après les dispositions du droit commun prévues au code d'instruction criminelle.

Tout propriétaire ou détenteur quelconque des matériels, est tenu, à la réquisition des personnes visées ci-dessus, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans les autres cas, ces frais sont à charge de l'Etat.

Chapitre 6. – Dispositions finales

Art. 31.

Les infractions aux dispositions des articles 5 (1), 5 (2), 5 (3), 5 (6), 9, 11, 15 (1), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 27 (1) ainsi qu'à ses règlements d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 à 50.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Le juge peut prononcer la destruction, aux frais du contrevenant, des matériels forestiers de reproduction confisqués.

Art. 32.

La loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est abrogée.

Art. 33.

Les matériels forestiers de reproduction des essences soumises aux dispositions de la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et les matériels forestiers de reproduction des essences et hybrides non soumis aux dispositions de cette loi, mais qui ont été produits conformément aux dispositions de cette loi avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks.

Les matériels forestiers de reproduction des essences et hybrides artificiels non soumis aux dispositions de la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et qui n'ont pas été produits conformément aux dispositions de cette loi avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être commercialisés, après information de l'Administration des Eaux et Forêts, sous la désignation «matériels forestiers de reproduction non conformes aux dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction», jusqu'au 31 décembre 2009.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Henri

Doc. parl. 5044; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, 1re sess. extraord. 2004, sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006