Loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 2005 et celle du Conseil d'Etat du 15 novembre 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Objectifs
La présente loi a pour objectifs:
a) | de garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice; et |
b) | de veiller à ce que les informations environnementales soient d'office rendues accessibles et diffusées auprès du public, afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible. Elle sont à transmettre dans la mesure du possible moyennant les technologies de télécommunication informatique et/ou les techniques électroniques. |
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
1) |
«information environnementale»: toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant:
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2) |
«autorité publique»:
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3) | «information détenue par une autorité publique»: l'information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçue ou établie par elle; | ||||||||||||
4) | «information détenue pour le compte d'une autorité publique»: toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique; | ||||||||||||
5) | «demandeur»: toute personne physique ou morale qui demande des informations environnementales; | ||||||||||||
6) | «public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes. |
Art. 3. Accès sur demande aux informations environnementales
1. | Les autorités publiques sont tenues, sauf les dérogations prévues à l'article 4 de la présente loi, de mettre les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte à la disposition de tout demandeur sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt. | ||||
2. |
Compte tenu du délai indiqué par le demandeur, les informations environnementales sont mises à la disposition du demandeur:
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3. | Si une demande est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible, et au plus tard avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, point a), à la préciser davantage et l'aide à cet effet, par exemple en donnant des renseignements sur l'utilisation des registres publics visés au paragraphe 5, point e). | ||||
4. |
Lorsque le demandeur réclame la mise à disposition des informations sous une forme ou dans un format particulier (y compris sous forme de copies), l'autorité publique communique les informations sous cette forme ou dans ce format, sauf dans les cas suivants:
Aux fins du présent paragraphe, les autorités publiques déploient des efforts raisonnables pour conserver les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunication informatique ou autres voies électroniques. Les motifs du refus de mise à disposition des informations, en partie ou en totalité, sous la forme ou dans le format demandé, sont communiqués au demandeur dans le délai indiqué au paragraphe 2, point a). |
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5. |
Les listes des autorités publiques concernées par la présente loi sont accessibles au public. Elles désignent également les responsables respectifs en matière d'information et les fonctionnaires tenus d'aider le public à accéder aux informations recherchées. Les autorités publiques établissent et tiennent à jour des registres ou des listes des informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte par des centres d'information. Ces registres ou listes indiquent en outre de façon précise les endroits où ces informations sont mises à disposition. Un règlement grand-ducal peut arrêter les conditions et les modalités que les autorités publiques doivent respecter pour informer le public des droits lui conférés en ce qui concerne les informations, orientations et conseils dont il peut bénéficier en vertu de la présente loi. |
Art. 4. Dérogations
1. |
Sans préjudice des dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de ses règlements d'exécution, une demande d'informations environnementales peut être rejetée dans les cas où
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2. |
Une demande d'informations environnementales est encore refusée lorsque leur divulgation porterait atteinte:
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3. | Les motifs de refus visés au paragraphes 1 et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt servi par le refus de divulguer. Une demande ne peut être rejetée lorsqu'elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement dans les hypothèses visées par le paragraphe 2 points c), d), i), j) et k). | ||||||||||||||||||||||
4. | Les informations environnementales détenues par des autorités publiques ou pour leur compte et ayant fait l'objet d'une demande sont mises partiellement à la disposition du demandeur lorsqu'il est possible de dissocier les informations relevant du champ d'application du paragraphe 1, points c) et d), ou du paragraphe 2 des autres informations demandées. | ||||||||||||||||||||||
5. | Le refus de mettre à disposition tout ou partie des informations demandées est notifié au demandeur par écrit ou par voie électronique, si la demande a été faite par écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite, dans les délais visés à l'article 3, paragraphe 2, point a), ou, selon le cas, point b). La notification indique les motifs du refus et donne des renseignements sur la procédure de recours prévue en application de l'article 6. |
Art. 5. Modalités d'accès aux informations environnementales
1. |
L'accès aux informations relatives à l'environnement s'exerce:
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2. | Les informations relatives à l'environnement sont communiquées sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. | ||||||
3. | L'exercice du droit à la communication ou consultation institué par la présente loi exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales, les informations en question. | ||||||
4. | Le dépôt aux archives publiques des informations soumises à communication ou à consultation aux termes de la présente loi ne fait pas obstacle au droit à communication ou consultation desdites informations. |
Art. 6. Accès à la justice
1. | Le refus de communication ou de consultation total ou partiel est notifié, sous peine de nullité, par les autorités publiques au demandeur sous forme d'une décision écrite motivée par lettre recommandée avec avis de réception. |
2. | Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité publique saisie d'une demande de communication ou de consultation d'informations environnementales vaut décision de refus. Pour les informations environnementales visées à l'article 3.2.b), ce délai est de deux mois. |
3. |
Contre la décision de refus total ou partiel, un recours est ouvert devant le tribunal administratif, qui statue comme juge des référés. Le recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus explicite ou à compter de l'expiration des délais visés au paragraphe 2. La requête en référé contient les noms et domicile des parties, l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions et l'énonciation des informations environnementales dont la communication ou la consultation ont été refusées. La requête, en autant d'exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des parties sont déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard avant l'audience fixée par le président du tribunal administratif ou par celui qu le remplace. L'autorité compétente transmet uniquement au président du tribunal administratif, par la voie du greffe, les informations environnementales litigieuses. Le président du tribunal administratif peut, si le recours est recevable et fondé, enjoindre à l'autorité publique de rendre disponibles, selon la forme la plus appropriée, les informations environnementales litigieuses en tout ou en partie. Les décisions sont rendues sous forme d'ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à l'autorité compétente par le greffe du tribunal administratif, par lettre recommandée. Elles peuvent être frappées d'appel devant la Cour administrative. |
4. | En cas de contestation sur les frais de copies visés à l'article 5, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision intervenue. |
5. | Les associations agréées en application de l'article 63 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux lois modifiées des 21 juin 1976 relatives à la lutte contre la pollution de l'atmosphère et à la lutte contre le bruit ainsi qu'à la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social. |
Art. 7. Diffusion des informations environnementales
1. | Les autorités publiques organisent la diffusion des informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, par la consultation gratuite sur place, la délivrance de copies, la publication de rapports ainsi qu'au moyen des technologies de télécommunication informatique ainsi que d'autres technologies électroniques disponibles ainsi que par la création de banques de données auxquelles le public peut avoir accès par ces mêmes technologies, en vue de permettre leur diffusion active et systématique auprès du public. | ||||||||||||||
2. |
Les informations environnementales diffusées et mises à la disposition du public doivent être tenues régulièrement à jour et comprendre au moins:
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3. | Si des activités humaines ou des causes naturelles constituent une menace imminente pour la santé humaine ou la protection de l'environnement, les informations susceptibles de permettre à la population de prendre les mesures pouvant atténuer ou prévenir les dommages liés à cette menace doivent être diffusées sans retard par les autorités publiques. |
Art. 8. Qualité des informations environnementales
Dans la mesure du possible, toute information compilée par les autorités publiques ou pour leur compte doit être à jour, précise et comparable.
Art. 9. Disposition abrogatoire
Est abrogée la loi du 10 août 1992 concernant
- | la liberté d'accès à l'information |
- | le droit d'agir en justice des associations de protection de la nature et de l'environnement. |
Art. 10. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux |
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2005. Henri |
Doc. parl. 5217; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, 1ère et 2ième sess. extraord. 2004, sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006 |