Loi du 19 juillet 2005 portant modification
1. | de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain; |
2. | de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; |
3. | de la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire; |
4. | de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2005 et celle du Conseil d'Etat du 5 juillet 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
La loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain est modifiée comme suit:
1° |
L'article 26, paragraphe (1) est modifié comme suit: «Le plan d'aménagement particulier a pour objet d'exécuter le plan d'aménagement général, exception faite des terrains bénéficiant des dérogations prévues à l'article 27 et des terrains ou ensembles de terrains faisant l'objet d'un plan d'occupation du sol au sens de l'article 11, alinéa 3 de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire, ainsi que des terrains situés dans la zone verte telle qu'arrêtée par l'article 5, alinéa 3 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.» |
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2° |
L'article 27, alinéa 3 est modifié comme suit: «En ce qui concerne les communes ne disposant pas d'un service technique approprié au sens de l'article 109, cette dérogation est de surcroît limitée aux terrains qui:
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3° |
L'article 28 est modifié comme suit:
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4° |
L'article 29, paragraphe (4) est remplacé par le texte suivant:
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5° |
L'article 30, alinéa 1er, est modifié comme suit:
A l'exception des dispositions ci-après, la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement particulier est la même que celle définie par les articles 11 à 18 pour les plans d'aménagement général. |
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6° |
L'article 34, paragraphe (3), alinéa 1er, est modifié comme suit:
La valeur des surfaces cédées ou de l'indemnité compensatoire est fixée d'après les prix du jour où le projet d'aménagement particulier est soumis à l'avis du ministre. Dans la fixation de cette valeur, il n'est pas tenu compte de la plus-value présumée de l'aménagement. |
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7° |
L'article 60, alinéa 1er, est modifié comme suit:
Les propriétaires disposent d'un délai d'un an pour entamer de manière significative les travaux de réhabilitation définis en vertu de l'article 54. A l'expiration de ce délai la commune peut faire exécuter d'office et à sa charge lesdits travaux conformément aux dispositions de l'article 54 alinéa 1er. |
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8° |
L'article 108 est remplacé par le texte suivant:
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9° |
Les articles 108bis et 108ter suivants sont ajoutés:
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Art. II.
La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit:
1° |
L'article 99bis, alinéa 1er, est modifié comme suit:
Chaque commune de 10.000 habitants au moins est tenue d'avoir un service technique communal approprié comprenant au moins un homme de l'art conformément à l'article 28 (1) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain engagé à titre de fonctionnaire ou employé de la carrière de l'architecte respectivement de l'ingénieur, ainsi qu'un ou plusieurs fonctionnaires de la carrière d'ingénieur technicien. |
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2° |
L'article 99ter est modifié comme suit:
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Art. III.
L'article 11 de la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire est complété par un alinéa 3 de la teneur suivante:
Conformément à l'article 26 (1) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, le plan d'occupation du sol peut définir des terrains ou ensembles de terrains auxquels l'obligation d'établir un plan d'aménagement particulier n'est pas applicable.
«
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Art. IV.
Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacé par les dispositions suivantes:
Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte découlant respectivement des votes provisoires et définitifs du conseil communal au titre de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain est soumis à l'approbation du ministre qui statue dans les trois mois suivant la réception du dossier qui lui est communiqué par le ministre de l'Intérieur. Les réclamations acceptées par le ministre de l'Intérieur conformément à l'article 18 de la loi du 19 juillet 2004 sont également soumises au ministre pour autant qu'elles visent la modification de la délimitation de la zone verte. Il statue dans les trois mois suivant la réception du dossier qui lui est communiqué par le ministre de l'Intérieur.
«
»
Art. V.
La présente loi entre en vigueur le 1er août 2005.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf |
Cabasson, le 19 juillet 2005. Henri |
Doc. parl. 5449; sess. ord. 2004-2005 |