Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.


PARTIE IDéfinitions et champ d'application
PARTIE IIDispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav)
Chapitre 1: Définition, organisation et administration
Chapitre 2: Le dépositaire
Chapitre 3: Le gestionnaire d'actif
PARTIE IIIDispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle sous forme d'association d'épargne-pension (assep)
Chapitre 1: Définition, organisation et administration
Chapitre 2: Le dépositaire
Chapitre 3: Le gestionnaire d'actif
Chapitre 4: Le gestionnaire de passif
PARTIE IVAgrément et surveillance prudentielle des fonds de pension
Chapitre 1: Agrément et maintien de l'agrément
Chapitre 2: Organisation de la surveillance
Chapitre 3: Le droit à l'information de la Commission
Chapitre 4: Les pouvoirs d'intervention de la Commission
PARTIE VConditions de fonctionnement des fonds de pension
Chapitre 1: Le règlement de pension et la note technique
Chapitre 2: Provisions techniques
Chapitre 3: Financement des provisions techniques
Chapitre 4: Actifs de couverture supplémentaires
Chapitre 5: Règles de placement
Chapitre 6: L'information des affiliés et bénéficiaires
Chapitre 7: Le contrôle par un réviseur d'entreprises
Chapitre 8: La dissolution et la liquidation d'un fonds de pension
PARTIE VIActivités transfrontalières et coopération
Chapitre 1: Activités transfrontalières dans d'autres Etats membres
Chapitre 2: Activités transfrontalières dans des pays tiers
PARTIE VIIDispositions pénales et fiscales
Chapitre 1: Dispositions pénales
Chapitre 2: Dispositions fiscales
PARTIE VIIIDispositions transitoires et abrogatoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2005 et celle du Conseil d'Etat du 5 juillet 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

PARTIE I
Définitions et champ d'application

Art. 1er.

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

«institution de retraite professionnelle» ou «IRP»: «un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat:
individuel ou collectif entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants respectifs, ou
conclu avec des travailleurs non salariés, conformément à la législation des Etats d'accueil et d'origine, et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but»;
«fonds de pension»: «une IRP au sens des articles 5 et 25 de la présente loi»;
«sepcav»: «une IRP sous forme de société d'épargne-pension à capital variable»;
«assep»: «une IRP sous forme d'association d'épargne-pension»;
«Commission»: «la Commission de surveillance du secteur financier»;
«régime de retraite»: «un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités»;
«prestations de retraite»: «des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès; ces prestations peuvent revêtir la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire ou d'un capital unique»;
«affiliés»: «les personnes auxquelles leur activité professionnelle donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite»;
«bénéficiaires»: «les personnes recevant des prestations de retraite»;
10° «cotisant»: «une entreprise d'affiliation ou un affilié versant des cotisations personnelles»;
11° «entreprise d'affiliation» (sponsor): «toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité d'indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui verse des cotisations à une IRP pour la fourniture d'une retraite professionnelle»;
12° «risques biométriques»: «les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité»;
13° «Etat membre»: «un Etat membre de l'Union européenne»;
14° «Etat d'origine»: «l'Etat dans lequel une IRP a son siège et son administration principale ou, en l'absence de siège, son administration principale»;
15° «Etat d'accueil»: «l'Etat dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés»;
16° «autorités compétentes»: «les autorités nationales désignées pour exercer les fonctions prévues par la directive 2003/41/CE»;
17° «autorités d'origine»: «les autorités nationales désignées par l'Etat d'origine pour exercer les fonctions prévues par la directive 2003/41/CE en tant qu'Etat membre d'origine de l'IRP»;
18° «autorités d'accueil»: «les autorités nationales désignées par l'Etat d'accueil pour exercer les missions prévues par la directive 2003/41/CE en tant qu'Etat membre d'accueil de l'IRP»;
19° «directive 73/239/CEE»: «la Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, telle que modifiée»;
20° «directive 85/611/CEE»: «la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée»;
21° «directive 93/22/CEE»: «la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, telle que modifiée»;
22° «directive 2000/12/CE»: «la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, telle que modifiée»;
23° «directive 2002/83/CE»: «la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie»;
24° «directive 2003/41/CE»: «la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle»;
25° «règlement (CEE) N° 1408/71»: «le règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié»;
26° «règlement (CEE) N° 574/72»: «le règlement (CEE) N° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) N° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié».

Art. 2.

(1)

La présente loi s'applique aux IRP situées au Grand-Duché de Luxembourg qui ont adopté la forme de fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) ou d'association d'épargne-pension

(assep).

(2)

Seules les IRP agréées sous la présente loi ou agréées sous l'une des autres formes prévues par la loi concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle peuvent exercer l'activité d'institution de retraite professionnelle.

(3)

Les sepcav et les assep doivent limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent.

(4)

Vis-à-vis des tiers, les activités des sepcav et des assep sont réputées être des actes de commerce.

Art. 3.

Au cas où un fonds de pension gère aussi des régimes de retraite obligatoires liés à un emploi considérés comme des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CEE) N° 1408/71 et (CEE) N° 574/72, les engagements et les actifs correspondant à ses activités non obligatoires en matière de retraite professionnelle doivent

être cantonnés.

Art. 4.

(1)

A l'exception des articles de la loi reprenant les dispositions de l'article 19 de la directive 2003/41/CE, un règlement grand-ducal peut exclure du champ d'application de la loi ou de certaines parties de celle-ci les fonds de pension qui gèrent des régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés. Ces fonds de pension peuvent toutefois se soumettre à l'ensemble des dispositions de la loi s'ils le souhaitent. L'article 97 ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente loi sont appliquées.

(2)

Un règlement grand-ducal peut arrêter des modalités permettant de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les articles de la loi reprenant les dispositions des articles 9 à 17 de la directive 2003/41/CE aux fonds de pension pour lesquels la fourniture de retraites professionnelles a un caractère statutaire, conformément à la législation, et est garantie par une autorité publique. L'article 97 de la loi ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente loi sont appliquées.

PARTIE II
Dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav)
Chapitre 1: Définition, organisation et administration

Art. 5.

La société d'épargne-pension à capital variable au sens de la présente loi est toute IRP

- qui a adopté la forme d'une société coopérative organisée comme une société anonyme de droit luxembourgeois, et
- qui a pour objet social la collecte d'avoirs et leur placement dans le but de répartir les risques d'investissement et d'optimiser les résultats de la gestion de ses actifs en conférant à ses affiliés, en leur qualité d'actionnaires, le bénéfice d'un capital ou d'une rente temporaire attribués par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite, et
- dont les actions sont réservées à un cercle d'affiliés défini par les statuts, et
- dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société.

La sepcav peut agir comme mandataire ou intermédiaire en vue de la transformation du produit du rachat en rente viagère ainsi qu'en vue de la mise en place en faveur des affiliés et bénéficiaires de prestations accessoires à fournir par d'autres institutions financières ou des entreprises d'assurance-vie. Les statuts doivent prévoir expressément cette possibilité et le règlement de pension du régime de retraite doit en décrire les modalités.

Art. 6.

(1)

La sepcav est soumise aux dispositions générales applicables aux sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi. Par dérogation à l'article 137-4, paragraphe (2), alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la constitution d'une sepcav ne requiert qu'un seul associé.

(2)

Par dérogation à l'article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les statuts peuvent prévoir la présence obligatoire au conseil d'administration de la société d'un ou de plusieurs membres désignés par la ou les entreprises d'affiliation.

(3)

Les statuts précisent les modalités d'établissement et de modification du règlement de pension et de la note technique au sens du chapitre 1 de la partie V. Les statuts peuvent notamment autoriser le conseil d'administration à établir et à modifier le règlement de pension et la note technique. Les statuts peuvent également prévoir la nécessité d'un accord préalable de la ou des entreprises d'affiliation concernées en cas de modification du règlement de pension et de la note technique.

(4)

Les statuts sont constatés dans un acte notarié spécial dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants.

(5)

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur des modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci a été préalablement approuvé par la Commission.

(6)

Les dispositions concernant la constitution d'une sepcav sont applicables à la transformation en sepcav d'une société d'une autre forme ou d'une société coopérative organisée comme une société anonyme.

(7)

Les affiliés en leur qualité d'actionnaires ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

Art. 7.

(1)

L'assemblée générale a le pouvoir de changer l'objet social dans les limites du cadre tracé par les articles 1 et 5.

(2)

L'assemblée générale doit donner annuellement son approbation aux comptes.

Art. 8.

(1)

Les actions de la sepcav sont nominatives.

(2)

Les actions ne sont ni cessibles ni saisissables. Toutefois, le produit de leur rachat pourra être donné en garantie.

(3)

Par dérogation à l'article 137-4, paragraphe (14) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, lors de la mise à la retraite, ou lors du décès de l'affilié dont la sepcav a pris connaissance, par certificat de décès ou autrement, la sepcav doit racheter les actions de l'affilié. Le rachat confère un droit sur le produit du rachat, à l'exclusion de tout autre droit envers la sepcav. La valeur de rachat des actions est déterminée en conformité avec l'article 10. Les actions rachetées sont de plein droit annulées et le capital de la société est diminué en conséquence.

(4)

Par dérogation à l'article 137-5, paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales qui traite de l'accès au registre, chaque actionnaire d'une sepcav ne peut prendre connaissance que des données nominatives relatives à sa situation personnelle.

Art. 9.

Le capital social de la sepcav ne peut être inférieur à un million d'euros ou son équivalent dans une autre devise librement convertible. Ce minimum doit être atteint dans un délai de deux ans à partir de l'agrément de la sepcav.

Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans que ce montant dépasse cinq millions d'euros.

La ou les entreprises d'affiliation peuvent faire à la sepcav un apport qui peut porter le capital social au maximum à un million d'euros. A partir du moment où le capital social de la sepcav dépasse un million d'euros, les actions représentatives de cet apport seront rachetées et annulées au fur et à mesure de l'émission d'actions nouvelles en faveur des affiliés.

Art. 10.

(1)

La sepcav peut à tout moment émettre ses actions, sauf disposition contraire des statuts. Par contre, elle ne peut racheter ses actions qu'aux conditions et limites fixées par la présente loi, les statuts et le règlement de pension du ou des régimes de retraite qu'elle gère.

(2)

L'émission et le rachat des actions sont opérés à un prix obtenu en divisant la valeur de l'actif net de la sepcav par le nombre d'actions en circulation, ledit prix pouvant être ajusté de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal, la COMMISSION demandée en son avis ou sur sa proposition.

(3)

Les actions d'une sepcav ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission net ne soit versé dans les délais d'usage dans les actifs de la sepcav.

Par dérogation aux articles 26-1 et 26-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les apports autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises indépendant de la sepcav, désigné par les fondateurs ou le conseil d'administration parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie. Le rapport demeure annexé à l'acte de société où ses conclusions sont à reproduire.

Dans les deux ans qui suivent la constitution de la sepcav l'acquisition par celle-ci de tout élément d'actif appartenant à une personne ayant signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité analogues à celles prévues à l'alinéa qui précède et est soumise à l'agrément de l'assemblée générale des actionnaires. Le réviseur d'entreprises est désigné par le conseil d'administration.

L'alinéa qui précède ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la sepcav, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables.

(4)

Les statuts déterminent les délais des paiements relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et modes d'évaluation des actifs de la sepcav. Sauf dispositions contraires dans les statuts, l'évaluation des actifs de la sepcav se base pour les valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables, sur le dernier cours connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables et pour les valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables, mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.

(5)

Par dérogation au paragraphe (1), les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la sepcav doit en informer sans retard la Commission.

(6)

Les statuts déterminent la fréquence du calcul de la valeur nette d'inventaire par action.

(7)

Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la sepcav.

(8)

Les actions doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de valeur.

(9)

L'achat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix conformes aux critères d'évaluation du paragraphe (4).

Art. 11.

(1)

Les sepcav peuvent être constituées avec des compartiments multiples correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de la sepcav.

(2)

Les statuts doivent prévoir expressément cette possibilité et le règlement de pension doit décrire les modalités y relatives.

(3)

Les actions des sepcav à compartiments multiples peuvent être de valeur inégale.

(4)

Les droits des affiliés et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.

Les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des affiliés relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.

Dans les relations entre affiliés, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.

(5)

Chaque compartiment d'une sepcav peut être liquidé séparément sans qu'une telle liquidation ait pour effet d'entraîner la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de la sepcav entraîne la liquidation de la sepcav au sens de l'article 94 de la présente loi.

(6)

Les statuts peuvent prévoir la tenue d'assemblées des actionnaires par compartiment. Dans ce cas l'assemblée des actionnaires d'un compartiment a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier les actes qui intéressent le compartiment concerné. Lorsque la délibération de l'assemblée générale de la sepcav réunissant les actionnaires de tous les compartiments est de nature à modifier les droits respectifs des actionnaires des différents compartiments, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque compartiment les conditions de présence et de majorité requises.

Art. 12.

Les personnes morales de droit étranger, valablement constituées selon la loi de l'Etat de leur siège social ou de leur enregistrement, et dont l'objet social est conforme à celui d'une sepcav de droit luxembourgeois, peuvent transférer leur siège social au Luxembourg, si elles observent les conditions de la loi de leur constitution, si leurs activités ne contreviennent pas à l'ordre et la sécurité publics et si elles ont préalablement obtenu l'agrément prévu à l'article 53. Le transfert emporte soumission à la loi luxembourgeoise, sans qu'il y ait acquisition d'une personnalité juridique nouvelle.

Les sepcav constituées sous la loi luxembourgeoise peuvent décider, à l'unanimité des actionnaires, de transférer leur siège social à l'étranger, sans qu'il y ait pour autant perte de leur personnalité juridique, à condition que l'Etat de leur nouveau siège social reconnaisse la continuation de cette personnalité juridique.

Art. 13.

(1)

Les variations du capital social se font de plein droit et sans les mesures de publicité et d'inscription au registre de commerce et des sociétés prévues pour les augmentations et diminutions de capital des sociétés anonymes.

(2)

Les remboursements aux actionnaires à la suite d'une réduction du capital social ne sont pas soumis à d'autre restriction que celle de l'article 16, paragraphe (2).

(3)

En cas d'émission d'actions nouvelles, un droit de préférence ne peut être invoqué par les actionnaires existants.

Art. 14.

(1)

Si le capital de la sepcav est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la sepcav à l'assemblée générale qui ne délibère valablement que si deux tiers des actions sont représentées. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des actions représentées. La dissolution n'est admise que si elle est votée à la majorité des trois quarts des actions représentées.

(2)

Si le capital social de la sepcav est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la sepcav à l'assemblée générale qui ne délibère valablement que si deux tiers des actions sont représentées. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des actions représentées. La dissolution n'est admise que si elle est votée à la majorité simple des actions représentées.

(3)

La convocation doit se faire de façon que l'assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que l'actif net est devenu inférieur, respectivement, aux deux tiers ou au quart du capital minimum.

(4)

Toutes les pièces émanant d'une sepcav en état de liquidation mentionnent qu'elle est en liquidation.

(5)

La dissolution de la sepcav éteint les obligations futures du ou des cotisants envers la sepcav.

(6)

Par dérogation à l'article 137-1, paragraphe (4) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la sepcav n'est pas autorisée à se transformer en une autre forme ou espèce de société.

Art. 15.

Par dérogation à l'article 137-4, paragraphe (6) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la création de parts bénéficiaires ou titres similaires, sous quelque dénomination que ce soit, est interdite.

Art. 16.

(1)

Par dérogation à l'article 72 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la sepcav n'est pas obligée de constituer une réserve légale.

(2)

L'actif net de la sepcav ne peut être remboursé, sauf stipulation contraire des statuts, que dans les limites de l'article 9 de la présente loi et sous les conditions de rachat prévues par la loi, les statuts et le règlement de pension du ou des régimes de retraite gérés par la sepcav.

(3)

Les actions de la sepcav ne donnent pas droit à distribution.

Art. 17.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant d'une société tombant sous l'application de la présente partie doivent contenir:

a) la dénomination de la sepcav;
b) la mention «société d'épargne-pension à capital variable», reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé «sepcav», placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;
c) l'indication précise du siège de la sepcav;
d) les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d'immatriculation.
Chapitre 2: Le dépositaire

Art. 18.

(1)

La conservation des actifs d'une sepcav doit être confiée à un dépositaire.

Dans le cas d'une sepcav à compartiments multiples, les statuts peuvent prévoir la désignation d'un dépositaire par compartiment, à condition que les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des affiliés relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

(2)

Le dépositaire doit en outre:

a) s'assurer que dans les opérations portant sur les actifs de la sepcav, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage;
b) s'assurer que les produits de la sepcav reçoivent l'affectation conforme aux statuts et au règlement de pension;
c) contrôler que les instructions portant sur les valeurs d'actif reçues par ou pour compte de la sepcav sont conformes à la loi, aux statuts et au règlement de pension;
d) contrôler si le ou les cotisants procèdent ponctuellement au versement des cotisations.

(3)

La responsabilité du dépositaire, telle que prévue à l'article 20, n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs pour lesquels il agit comme conservateur.

Art. 19.

(1)

Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et avoir été dûment agréé pour l'activité de conservation des actifs, conformément à la directive 93/22/CEE ou à la directive 2000/12/CE, ou agréé en tant que dépositaire aux fins de la directive 85/611/CEE.

(2)

La Commission doit donner son accord à la nomination ou à la révocation d'un dépositaire. Elle apprécie l'aptitude du dépositaire à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de son organisation et, plus généralement, de la compatibilité de son activité avec l'objet social de la sepcav.

Art. 20.

Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l'égard des actionnaires de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.

Art. 21.

Les fonctions du dépositaire de la sepcav prennent fin:

a) en cas de démission ou de révocation par la sepcav; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des actionnaires;
b) lorsque le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation;
c) lorsque son agrément pour l'activité de conservation des actifs, conformément à la directive 93/22/CEE ou à la directive 2000/12/CE, ou en tant que dépositaire aux fins de la directive 85/611/CEE est retiré;
d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.

Art. 22.

Le dépositaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l'intérêt des actionnaires.

Chapitre 3: Le gestionnaire d'actif

Art. 23.

(1)

Les statuts peuvent prévoir que la sepcav délègue la gestion de l'actif à un ou plusieurs gestionnaires d'actif établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre et dûment agréés pour la gestion de portefeuille d'investissement, conformément aux directives 85/611/CEE, 93/22/CEE, 2000/12/CE, 2002/83/CE et 2003/41/CE.

Toutefois, la délégation peut également être accordée à des professionnels étrangers d'origine non communautaire à condition qu'ils soient soumis dans leur pays d'origine à une surveillance permanente exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d'assurer la protection des investisseurs. Ces professionnels étrangers d'origine non communautaire doivent être agréés spécifiquement par la Commission sur base de critères de compétence, d'honorabilité et de solidité financière dont les modalités sont précisées dans un règlement grand-ducal.

(2)

Dans cette hypothèse, le gestionnaire d'actif est nommé et révoqué par le conseil d'administration de la sepcav.

(3)

Lorsque la délégation à un gestionnaire d'actif a été rendue obligatoire par les statuts, la sepcav ne peut pas ellemême gérer son actif.

(4)

Les fonctions du gestionnaire d'actif de la sepcav prennent fin: a) en cas de démission ou de révocation par la sepcav; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le gestionnaire d'actif doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des actionnaires; b) lorsque le gestionnaire d'actif a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation; c) lorsque son agrément selon les dispositions du paragraphe (1) est retiré; d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.

(5)

La Commission doit donner son accord à la nomination ou à la révocation d'un gestionnaire d'actif. Elle apprécie l'aptitude du gestionnaire d'actif à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de son organisation et plus généralement de la compatibilité de son activité avec l'objet social de la sepcav.

(6)

Le gestionnaire d'actif doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l'intérêt des actionnaires et il ne peut pas utiliser les actifs de la sepcav pour ses besoins propres.

Art. 24.

Le gestionnaire d'actif doit exécuter ses obligations avec la diligence d'un mandataire salarié; il répond, à l'égard de la sepcav, du préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

PARTIE III
Dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle sous forme d'association d'épargne-pension (assep)
Chapitre 1: Définition, organisation et administration

Art. 25.

L'association d'épargne-pension au sens de la présente loi est toute IRP

- qui a adopté la forme juridique d'une association d'épargne-pension, et
- qui a pour objet social la collecte d'avoirs et leur placement dans le but de répartir les risques d'investissement et d'optimiser les résultats de la gestion de ses actifs en conférant à ses affiliés et bénéficiaires le bénéfice d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, attribués par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite et, le cas échéant, de prestations accessoires, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès, et
- dont le cercle des affiliés et bénéficiaires de prestations est défini par les statuts, et
- dont les statuts stipulent qu'elle doit établir à tout moment, pour l'éventail complet de ses régimes de retraite, un montant adéquat de provisions techniques correspondant aux engagements financiers qui résultent de son portefeuille de contrats de retraite existants.

L'assep peut agir comme mandataire ou intermédiaire en vue de la transformation d'une prestation de retraite sous forme d'un capital en rente viagère ainsi qu'en vue de la mise en place en faveur des affiliés et bénéficiaires de prestations accessoires à fournir par d'autres institutions financières ou des entreprises d'assurance-vie. Les statuts doivent prévoir expressément cette possibilité et le règlement de pension du régime de retraite doit en décrire les modalités.

Art. 26.

(1)

Les statuts d'une assep doivent mentionner:

la dénomination et le siège social. Ce siège social doit être fixé dans le Grand-Duché;
l'objet social;
le nombre minimum des associés. Il ne peut être inférieur à trois et doit au minimum compter un représentant des affiliés, un représentant des bénéficiaires et un représentant du ou des cotisants. A défaut de bénéficiaire, l'assep comptera au moins deux représentants des affiliés parmi ses associés. L'assep pourra compter parmi ses associés des personnes morales;
les nom, prénoms, profession, domicile ou siège social des fondateurs;
les conditions mises à l'entrée et à la sortie des associés;
les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des associés et des tiers;
le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;
les règles à suivre pour modifier les statuts et celles pour modifier le règlement de pension;
la durée;
10° les cas de dissolution;
11° la date de clôture des comptes.

(2)

Les statuts précisent les modalités d'établissement et de modification du règlement de pension et de la note technique au sens du chapitre 1 de la partie V. Les statuts peuvent notamment autoriser le conseil d'administration à établir et à modifier le règlement de pension et la note technique. Les statuts peuvent également prévoir la nécessité d'un accord préalable de la ou des entreprises d'affiliation concernées en cas de modification du règlement de pension et de la note technique.

(3)

L'assep est, sous peine de nullité, formée par un acte notarié spécial. Cet acte peut être dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants.

(4)

Les associés ne peuvent être tenus en cette qualité à un paiement quelconque.

(5)

Les apports des cotisants autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises indépendant de l'assep, désigné par les fondateurs ou le conseil d'administration parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins à la valeur comptabilisée en contrepartie.

Le rapport demeurera annexé à l'acte constitutif où ses conclusions sont à reproduire.

Dans les deux ans qui suivent la constitution de l'assep, l'acquisition par celle-ci de tout élément d'actif appartenant à une personne physique ou morale ayant signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif pour une contre-valeur d'au moins un dixième de l'actif net fait l'objet d'une vérification et d'une publicité analogues à celles prévues à l'alinéa qui précède et est soumise à l'agrément de l'assemblée générale des associés. Le réviseur d'entreprises est désigné par le conseil d'administration.

L'alinéa qui précède ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de l'assep, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables.

Art. 27.

(1)

L'assep existe et jouit de la personnalité juridique à compter de la passation de l'acte devant notaire.

L'assep est immatriculée au registre de commerce et des sociétés.

Au moment du dépôt des statuts auprès du registre de commerce et des sociétés, l'indication des noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs désignés en conformité avec les statuts ainsi que de l'adresse du siège social est requise. Toute modification doit être signalée au registre de commerce et des sociétés.

(2)

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant d'une association tombant sous l'application de la présente partie doivent contenir:

a) la dénomination de l'association;
b) la mention «association d'épargne-pension», reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé «assep», placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;
c) l'indication précise du siège de l'association;
d) les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d'immatriculation.

Art. 28.

(1)

Les provisions techniques de l'assep ne peuvent être inférieures à cinq millions d'euros. Ce minimum doit être atteint dans un délai de dix ans à partir de l'agrément de l'assep. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé. La ou les entreprises d'affiliation peuvent faire à l'assep un apport équivalant au maximum à cinq millions d'euros.

(2)

Si les provisions techniques de l'assep sont inférieures aux deux tiers du minimum requis, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de l'assep à l'assemblée générale qui ne délibère valablement que si les deux tiers de ses associés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. La dissolution n'est admise que si elle est votée à la majorité des trois quarts des associés présents ou représentés.

Si les provisions techniques de l'assep sont inférieures au quart du minimum requis, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de l'assep à l'assemblée générale qui ne délibère valablement que si les deux tiers de ses associés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut

être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. La dissolution n'est admise que si elle est votée à la majorité simple des associés présents ou représentés.

(3)

La convocation doit se faire de façon que l'assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que les provisions techniques sont devenues inférieures aux deux tiers, ou au quart du minimum requis respectivement.

Art. 29.

Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les décisions suivantes:

la modification des statuts;
la nomination et la révocation d'administrateurs;
l'approbation des comptes;
la dissolution de l'assep.

Art. 30.

L'assemblée générale doit être convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par les statuts ou lorsqu'un cinquième des associés en fait la demande. Cette demande, signée par les associés qui l'ont formulée, doit être accompagnée d'une proposition d'ordre du jour.

Art. 31.

Tous les associés doivent être convoqués aux assemblées générales.

Il sera loisible aux associés de se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé ou, si les statuts l'autorisent, par un tiers.

Art. 32.

Tous les associés ont un droit de vote égal à l'assemblée générale et, excepté les cas prévus par la loi ou les statuts, les résolutions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

Art. 33.

(1)

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur des modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci a été préalablement approuvé par la Commission et s'il est spécialement indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale ne délibère valablement que si les deux tiers des associés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés.

(2)

Toute modification des statuts exige la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés.

Art. 34.

Les statuts ainsi que toute modification des statuts seront publiés selon les modalités de l'article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 35.

Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les nom, prénoms, domicile ou siège social des associés doit être établie et constamment tenue à jour au siège de l'assep. Toute personne se prévalant d'un intérêt pourra en prendre gratuitement connaissance.

Art. 36.

En cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 26, 27, paragraphe (1) alinéa 2 et 34, l'assep ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle.

L'omission des formalités prescrites par l'article 27, paragraphes (1) alinéa 2 et (2) aura pour effet de rendre inopposables aux tiers les faits que ces formalités devaient constater, si l'omission leur a causé préjudice.

Art. 37.

(1)

Les assep peuvent être constituées avec des compartiments multiples correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de l'assep.

(2)

Les statuts doivent prévoir expressément cette possibilité et le règlement de pension doit décrire les modalités y relatives.

(3)

Les droits des affiliés et bénéficiaires et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.

Les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des affiliés et bénéficiaires relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.

Dans les relations entre affiliés et bénéficiaires, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.

(4)

Chaque compartiment d'une assep peut être liquidé séparément sans qu'une telle liquidation ait pour effet d'entraîner la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de l'assep entraîne la liquidation de l'assep au sens de l'article 94 de la présente loi.

(5)

Les statuts peuvent prévoir la désignation d'associés par compartiment et la tenue d'assemblées des associés par compartiment. Dans ce cas, l'assemblée des associés d'un compartiment a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier les actes qui intéressent le compartiment concerné. Lorsque la délibération de l'assemblée générale du fonds de pension réunissant les associés de tous les compartiments est de nature à modifier les droits respectifs des affiliés et bénéficiaires des différents compartiments, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque compartiment les conditions de présence et de majorité requises.

Les dispositions de l'article 26, paragraphe (1) points 3° et 6° et des articles 30 à 32 s'appliquent également aux assemblées des associés par compartiment.

Art. 38.

Tout associé est libre de se retirer de l'assep en adressant sa démission au conseil d'administration.

L'exclusion d'un associé ne peut intervenir que dans les cas prévus par les statuts et après accord de la Commission.

Elle sera prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.

L'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées, le tout sans préjudice de ses droits en tant qu'affilié ou bénéficiaire de l'assep.

Si les statuts ont prévu un rapport fixe entre les associés en vertu des intérêts qu'ils représentent, l'associé démissionnaire, exclu ou décédé sera remplacé lors de la prochaine assemblée générale. Le remplaçant sera un représentant des affiliés, un représentant des bénéficiaires ou un représentant du ou des cotisants de façon à ce que l'équilibre dont s'étaient dotés les premiers associés ne soit pas rompu.

Art. 39.

(1)

Le conseil d'administration gère les affaires de l'assep et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou même, si les statuts ou l'assemblée générale l'y autorisent, à un tiers. Il peut déléguer tant la gestion de l'actif que la gestion du passif à des professionnels agréés dans les conditions de la présente loi.

(2)

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'assep.

(3)

Les statuts peuvent prévoir la présence obligatoire au conseil d'administration de l'association d'un ou de plusieurs représentants de la ou des entreprises d'affiliation et encore d'un ou de plusieurs représentants des bénéficiaires ou affiliés.

Art. 40.

Les personnes morales de droit étranger, valablement constituées selon la loi de l'Etat de leur siège social ou de leur enregistrement, dont l'objet social est conforme à celui d'une assep de droit luxembourgeois, peuvent transférer leur siège social au Luxembourg, si elles observent les conditions de la loi de leur constitution, si leurs activités ne contreviennent pas à l'ordre et la sécurité publics et si elles ont préalablement obtenu l'agrément prévu à l'article 53. Le transfert emporte soumission à la loi luxembourgeoise, sans qu'il y ait acquisition d'une personnalité juridique nouvelle.

Les assep constituées sous la loi luxembourgeoise peuvent décider à l'unanimité des associés de transférer leur siège social à l'étranger, sans qu'il y ait pour autant perte de leur personnalité juridique, à condition que l'Etat de leur nouveau siège social reconnaisse la continuation de cette personnalité juridique.

Art. 41.

Les créances futures des affiliés et des bénéficiaires ne sont ni cessibles ni saisissables.

Toutefois, elles pourront être données en garantie.

Chapitre 2: Le dépositaire

Art. 42.

(1)

La conservation des actifs d'une assep doit être confiée à un dépositaire.

Dans le cas d'une assep à compartiments multiples, les statuts peuvent prévoir la désignation d'un dépositaire par compartiment, à condition que les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des affiliés et bénéficiaires relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

(2)

Le dépositaire doit en outre:

a) s'assurer que dans les opérations portant sur les actifs de l'assep, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage;
b) s'assurer que les produits de l'assep reçoivent l'affectation conforme aux statuts, au règlement de pension et à la note technique du régime de retraite;
c) contrôler que les instructions portant sur les valeurs d'actif reçues par ou pour compte de l'assep sont conformes à la loi, au règlement de pension et à la note technique du régime de retraite;
d) contrôler si le ou les cotisants procèdent ponctuellement au versement des cotisations.

(3)

La responsabilité du dépositaire, telle que prévue à l'article 44, n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs pour lesquels il agit comme conservateur.

Art. 43.

(1)

Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou dans un autre Etat membre et avoir été dûment agréé pour l'activité de conservation des actifs, conformément à la directive 93/22/CEE ou à la directive 2000/12/CE, ou agréé en tant que dépositaire aux fins de la directive 85/611/CEE.

(2)

La Commission doit donner son accord à la nomination ou à la révocation d'un dépositaire. Elle apprécie l'aptitude du dépositaire à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de son organisation et plus généralement de la compatibilité de son activité avec l'objet social de l'assep.

Art. 44.

(1)

Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l'égard de l'assep, ainsi que des affiliés et des bénéficiaires, de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.

(2)

A l'égard des affiliés et des bénéficiaires, la responsabilité est mise en cause par l'intermédiaire de l'assep. Si l'assep n'agit pas, nonobstant sommation écrite d'un affilié ou d'un bénéficiaire, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, cet affilié ou ce bénéficiaire peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.

Art. 45.

Les fonctions du dépositaire de l'assep prennent fin:

a) en cas de démission ou de révocation par l'assep; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des affiliés et des bénéficiaires;
b) lorsque le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation;
c) lorsque son agrément pour l'activité de conservation des actifs, conformément à la directive 93/22/CEE ou à la directive 2000/12/CE, ou en tant que dépositaire aux fins de la directive 85/611/CEE est retiré;
d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.

Art. 46.

Le dépositaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l'intérêt de l'assep, ainsi que des affiliés et des bénéficiaires.

Chapitre 3: Le gestionnaire d'actif

Art. 47.

(1)

Les statuts peuvent prévoir que l'assep délègue la gestion de l'actif à un ou plusieurs gestionnaires d'actif établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre et dûment agréés pour la gestion de portefeuille d'investissement, conformément aux directives 85/611/CEE, 93/22/CEE, 2000/12/CE, 2002/83/CE et 2003/41/CE.

Toutefois, la délégation peut être également accordée à des professionnels étrangers d'origine non communautaire à condition qu'ils soient soumis dans leur pays d'origine à une surveillance permanente exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d'assurer la protection des investisseurs. Ces professionnels étrangers d'origine non communautaire doivent être agréés spécifiquement par la Commission sur base de critères de compétence, d'honorabilité et de solidité financière dont les modalités sont précisées dans un règlement grand-ducal.

(2)

Dans cette hypothèse, le gestionnaire d'actif est nommé et révoqué par le conseil d'administration de l'assep.

(3)

Lorsque la délégation a été rendue obligatoire par les statuts, l'assep ne peut pas elle-même gérer son actif.

(4)

Les fonctions du gestionnaire d'actif de l'assep prennent fin:

a) en cas de démission ou de révocation par l'assep; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le gestionnaire d'actif doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des affiliés et des bénéficiaires;
b) lorsque le gestionnaire d'actif a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation;
c) lorsque son agrément selon les dispositions du paragraphe (1) est retiré;
d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.

(5)

La Commission doit donner son accord à la nomination ou à la révocation d'un gestionnaire d'actif. Elle apprécie l'aptitude du gestionnaire d'actif à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de son organisation et plus généralement de la compatibilité de son activité avec l'objet social de l'assep.

(6)

Le gestionnaire d'actif doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires et il ne peut pas utiliser les actifs de l'assep pour ses besoins propres.

Art. 48.

Le gestionnaire d'actif doit exécuter ses obligations avec la diligence d'un mandataire salarié; il répond, à l'égard du fonds, du préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

Chapitre 4: Le gestionnaire de passif

Art. 49.

(1)

Les statuts peuvent prévoir que l'assep délègue la gestion du passif à un ou plusieurs gestionnaires de passif.

(2)

L'activité de gestion courante du passif comprend au minimum la détermination des engagements et provisions techniques de l'assep. Elle peut également couvrir les services aux affiliés et bénéficiaires des fonds de pension.

Pour les assep gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels elles couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, la gestion du passif comprend également l'établissement d'un plan de financement au sens du deuxième alinéa de l'article 53, paragraphe (4), et le contrôle permanent de son adéquation et de sa mise en oeuvre correcte par l'assep. Dans le cadre du rapport actuariel établi par le gestionnaire de passif en vertu de l'article 72, paragraphe (4), le gestionnaire de passif procède à une mise à jour du plan de financement, compte tenu de l'évolution des actifs et des engagements de l'assep.

Il doit également procéder à une mise à jour du plan de financement lorsque des éléments importants et imprévus, qu'ils soient d'origine interne ou externe à l'assep, rendent nécessaire une telle mise à jour. Le gestionnaire de passif détermine le montant des prestations de retraite à verser aux affiliés et bénéficiaires ainsi que le montant des droits des affiliés et bénéficiaires, qui seront communiqués à ceux-ci périodiquement selon les modalités prévues au règlement de pension.

(3)

Si la délégation de la gestion du passif à un gestionnaire de passif a été prévue dans les statuts, le gestionnaire de passif est nommé et révoqué par le conseil d'administration de l'assep.

(4)

Dans cette hypothèse, l'assep ne peut pas elle-même gérer son passif.

(5)

Les fonctions du gestionnaire de passif de l'assep prennent fin:

a) en cas de démission ou de révocation par l'assep; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le gestionnaire de passif doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des affiliés et des bénéficiaires;
b) lorsque le gestionnaire de passif a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation;
c) lorsque son agrément en tant que gestionnaire de passif est retiré;
d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.

(6)

La Commission doit donner son accord à la nomination ou à la révocation d'un gestionnaire de passif. Elle apprécie l'aptitude du gestionnaire à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de son organisation et plus généralement de la compatibilité de son activité avec l'objet social de l'assep.

Art. 50.

Le gestionnaire de passif doit exécuter ses obligations avec la diligence d'un mandataire salarié; il répond, à l'égard du fonds, du préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

Art. 51.

(1)

Le gestionnaire de passif est tenu de signaler rapidement à la Commission tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l'exercice de sa mission auprès d'un fonds de pension, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à:

- constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou
- porter atteinte à la continuité de l'exploitation du fonds de pension, ou
- entraîner le refus de la certification de l'adéquation des provisions techniques constituées par l'assep.

Si dans l'accomplissement de sa mission, le gestionnaire de passif obtient connaissance du fait que l'information fournie aux affiliés et bénéficiaires ou à la Commission dans les rapports ou autres documents du fonds de pension ne décrit pas d'une manière fidèle la situation financière et l'état du patrimoine du fonds de pension, il est obligé d'en informer aussitôt la Commission. Il en va de même si le gestionnaire de passif obtient connaissance que les actifs du fonds de pension ne sont pas ou n'ont pas été investis selon les règles prévues ou que le calcul des provisions techniques ou l'évaluation des engagements du fonds de pension ne correspondent pas aux règles admises en matière actuarielle et retenues par la note technique.

(2)

Le gestionnaire de passif est en outre tenu de fournir à la Commission tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le gestionnaire de passif a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission.

(3)

La divulgation de bonne foi à la Commission par un gestionnaire de passif de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée contractuellement, et n'entraîne de responsabilité d'aucune sorte pour le gestionnaire de passif.

(4)

La Commission peut fixer des règles quant à la portée du rapport actuariel à émettre annuellement par le gestionnaire de passif en vertu de l'article 72, paragraphe (4).

La Commission peut demander à un gestionnaire de passif d'effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l'activité et du fonctionnement d'un fonds de pension. Ce contrôle se fait aux frais du fonds de pension concerné.

Art. 52.

(1)

La gestion du passif ne peut être déléguée qu'à un ou plusieurs gestionnaires de passif agréés soit par la Commission sur base de critères de compétence, d'honorabilité et de solidité financière dont les modalités sont précisées dans un règlement grand-ducal, soit par le Commissariat aux assurances en tant qu'entreprise d'assurances pour les opérations relevant des branches de l'assurance-vie telles que définies à l'annexe II de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

(2)

L'agrément est accordé pour une durée illimitée et sur demande écrite.

(3)

La demande d'agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, notamment sur les questions actuarielles, et d'un programme d'activité indiquant le genre et le volume des affaires envisagées et la structure administrative choisie.

(4)

Un agrément est de même requis avant toute modification de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou l'acquisition d'agences, de succursales ou de filiales au Luxembourg ou à l'étranger.

(5)

La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus.

(6)

En vue de l'obtention de l'agrément, les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, ainsi que les actionnaires ou associés doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.

(7)

Les personnes chargées de la gestion doivent posséder la qualification scientifique et une expérience professionnelle adéquate par le fait d'avoir déjà exercé des activités analogues.

(8)

L'agrément est subordonné à la communication à la Commission de l'identité des actionnaires ou associés directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l'établissement à agréer une participation qualifiée ou leur permettant d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise.

(9)

L'agrément est subordonné à la justification d'un crédit suffisant en fonction du programme d'activité et des responsabilités engendrées.

(10)

L'agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. Il devient caduc s'il n'en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de douze mois.

(11)

Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d'honorabilité ou d'expérience professionnelle doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales.

(12)

La Commission tient une liste officielle des professionnels agréés pour exercer l'activité de gestionnaire de passif pour des fonds de pension soumis à la présente loi.

La liste est publiée au Mémorial au moins à chaque fin d'année.

(13)

Nul ne peut faire état à des fins commerciales de son inscription sur la liste officielle.

PARTIE IV
Agrément et surveillance prudentielle des fonds de pension
Chapitre 1: Agrément et maintien de l'agrément

Art. 53.

(1)

Les fonds de pension doivent pour exercer leurs activités être agréés par la Commission.

(2)

Un fonds de pension n'est agréé que si la Commission a approuvé ses statuts, le règlement de pension et la note technique du ou des régimes de retraite gérés par le fonds de pension, les personnes devant remplir les conditions légales d'honorabilité ou de qualification et expérience professionnelles, le choix du dépositaire et, le cas échéant, des gestionnaires d'actif et de passif.

(3)

Lorsqu'une entreprise d'affiliation garantit le versement des prestations de retraite, elle doit s'engager à assurer le financement régulier du régime.

(4)

Chaque fonds de pension doit soumettre à la Commission, pour chaque régime de retraite, un programme d'activité comprenant au moins la méthode de calcul des cotisations et la périodicité de leur paiement, ainsi qu'une estimation de l'évolution probable de l'actif net, respectivement des provisions techniques sur cinq ans, compte tenu de l'évolution probable du nombre d'affiliés et de bénéficiaires et d'une hypothèse de rendement.

Les fonds de pension gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels ils couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations doivent en plus soumettre, pour chaque régime de retraite, un plan de financement comprenant au moins la méthode et les bases du calcul des provisions techniques visées à l'article 72, paragraphe (6), y compris une justification du taux d'intérêt, des autres hypothèses économiques et actuarielles et des tables de mortalité retenues, ainsi qu'une description de la méthode actuarielle utilisée pour financer les prestations, accompagnée d'un exposé y relatif portant entre autres sur les conséquences de l'utilisation de la méthode sur le financement.

(5)

L'agrément est subordonné à la condition que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance justifient de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.

Le fonds de pension doit être effectivement géré par des personnes honorables, qui doivent elles-mêmes posséder les qualifications et l'expérience professionnelles voulues ou employer des conseillers possédant ces qualifications et cette expérience professionnelles.

Toute modification dans le chef des personnes devant remplir les conditions légales d'honorabilité ou de qualifications et expérience professionnelles doit être notifiée immédiatement à la Commission.

La Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales.

(6)

Chaque fonds de pension doit élaborer, et revoir au moins tous les trois ans, une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Cette déclaration doit être révisée immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement. Elle contient au moins des éléments tels que les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite.

La Commission peut fixer des règles plus détaillées quant au contenu et au mode de présentation de la déclaration relative aux principes de la politique de placement.

(7)

Chaque fonds de pension doit disposer d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.

(8)

L'administration centrale du fonds de pension doit être située au Luxembourg.

Art. 54.

(1)

Les fonds de pension agréés sont inscrits par la Commission sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la Commission au fonds de pension concerné. Les demandes d'inscription doivent être introduites auprès de la Commission dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial, Recueil Administratif et Economique, par les soins de la

Commission.

(2)

L'inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui concernent l'organisation et le fonctionnement des fonds de pension.

(3)

La Commission tient par ailleurs un registre des fonds de pension exerçant une activité transfrontalière telle que visée à l'article 97; ce registre indique également les Etats membres dans lesquels le fonds de pension opère.

Art. 55.

(1)

Nul ne peut faire état des appellations de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) ou d'association d'épargne-pension (assep) ou d'une autre qualification donnant l'apparence d'activités relevant de la présente loi, s'il n'a obtenu l'agrément prévu par l'article 53.

(2)

Le tribunal d'arrondissement du lieu où est situé le fonds de pension siégeant en matière commerciale ou le tribunal du lieu où il est fait usage de l'appellation peut interdire, à la requête du ministère public, à quiconque de faire usage des appellations telles que définies au paragraphe (1), lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.

(3)

La décision judiciaire exécutoire qui prononce cette interdiction est publiée par les soins du ministère public dans trois journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate.

Art. 56.

Les fonds de pension visés par la présente loi qui se sont constitués sans agrément et dont l'inscription à la liste prévue à l'article 54 a été définitivement refusée, peuvent être traités comme si l'agrément leur avait été retiré.

Art. 57.

La renonciation à l'agrément ne peut intervenir que dans les cas et conditions prévus à l'article 14 en ce qui concerne les sepcav et à l'article 28 en ce qui concerne les assep ainsi qu'à l'article 94 en ce qui concerne les sepcav et les assep, sauf dans l'hypothèse d'un transfert du siège social à l'étranger.

Chapitre 2: Organisation de la surveillance

Art. 58.

(1)

L'autorité de contrôle est la Commission de surveillance du secteur financier.

(2)

La Commission exerce ses attributions de surveillance prudentielle exclusivement dans l'intérêt public. Si l'intérêt public le justifie, elle peut rendre ses décisions publiques.

La Commission veille à l'application par les fonds de pension soumis à sa surveillance de la présente loi et de ses réglementations d'application.

(3)

La Commission est compétente pour recevoir les réclamations des affiliés et bénéficiaires des fonds de pension ainsi que le cas échéant celles des entreprises d'affiliation et pour intervenir auprès des fonds de pension, aux fins de régler à l'amiable ces réclamations.

Art. 59.

(1)

Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la Commission sont tenus au secret professionnel visé à l'article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu'aucun fonds de pension, aucun gestionnaire d'actif ou de passif ni aucun dépositaire ne puisse être identifié individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

(2)

Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange avec les autorités compétentes des autres

Etats membres de l'Union européenne des informations dans les limites prévues par la présente loi. Ces informations sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe (1).

La Commission collabore étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne en vue de l'accomplissement de leur mission de surveillance des IRP et communique, à cette fin seulement, toutes les informations requises.

Sont assimilées aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne les autorités compétentes des

Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(3)

Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange des informations avec:

- les autorités de pays tiers investies d'une mission publique de surveillance en matière de retraites professionnelles,
- les organismes et personnes visés au paragraphe (5), et établis dans des pays tiers,
- les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).

La communication d'informations par la Commission, autorisée par le présent paragraphe, est soumise aux conditions suivantes:

- les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de la fonction des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent,
- les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la Commission est soumise,
- les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait,
- les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, accordent le même droit d'information à la Commission,
- la divulgation par la Commission d'informations reçues de la part d'autorités d'origine communautaire compétentes en matière de retraites professionnelles, ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
- Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les Etats autres que ceux visés au paragraphe (2).

(4)

La Commission qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l'exercice de ses fonctions:

- pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des IRP régies par la présente loi sont remplies et pour faciliter le contrôle des conditions de l'exercice de l'activité, de l'organisation administrative et comptable, ainsi que des mécanismes de contrôle interne; ou
- pour l'imposition de sanctions; ou
- dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de la Commission; ou
- dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de refus d'octroi de l'agrément ou des décisions de retrait de l'agrément.

(5)

Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle à l'échange d'informations, pour l'accomplissement de leur mission: a) au Luxembourg, entre la Commission et le Commissariat aux Assurances et l'Inspection Générale de la Sécurité Sociale, b) entre la Commission et les gestionnaires d'actif et les gestionnaires de passif des IRP, c) à l'intérieur de l'Union européenne, entre la Commission et:

- les organes impliqués dans la liquidation, la faillite et d'autres procédures similaires des IRP et des entreprises qui concourent à leur activité,
- les personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurances, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers.

La communication d'informations par la Commission, autorisée par le présent paragraphe, est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et, n'est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.

Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(6)

Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d'informations, à l'intérieur de l'Union européenne, entre la Commission et:

- les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autres procédures similaires concernant des IRP, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des sociétés de gestion, des dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières et d'autres établissements financiers,
- les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des sociétés de gestion, des dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières et d'autres établissements financiers,
- les organes chargés de la surveillance des actuaires indépendants et gestionnaires de passif des IRP et des entreprises d'assurance.

La communication d'informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:

- les informations communiquées sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent,
- les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission,
- les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait,
- la divulgation par la Commission d'informations reçues de la part d'autorités de surveillance visées aux paragraphes (2) et (3) ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(7)

Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la Commission transmette:

- aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires,
- le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission.

La communication d'informations par la Commission, autorisée par le présent paragraphe, est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, n'est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la

Commission, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.

Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités visées au présent paragraphe communiquent à la Commission les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les informations reçues par la

Commission tombent sous son secret professionnel.

Chapitre 3: Le droit à l'information de la Commission

Art. 60.

Les fonds de pension doivent informer la Commission de toutes les modifications des statuts, du règlement de pension et de la note technique ainsi que lui transmettre leurs rapports annuels.

Art. 61.

(1)

La Commission peut exiger des fonds de pension, des membres de leurs conseils d'administration, de leurs directeurs et autres dirigeants, des gestionnaires d'actif et de passif ou des personnes chargées du contrôle des fonds de pension qu'ils lui fournissent tout renseignement utile à l'exécution de sa mission de surveillance ou lui transmettent tout document en la matière.

(2)

La Commission peut contrôler les relations entre le fonds de pension et d'autres entreprises ou IRP, lorsque le fonds de pension leur transfère des fonctions, qui ont une influence sur la situation financière du fonds de pension ou qui revêtent une importance significative pour l'efficacité du contrôle.

(3)

La Commission peut notamment demander communication des informations suivantes:

- des rapports internes intermédiaires;
- des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées;
- des études sur l'adéquation entre les actifs et les engagements;
- des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de placement;
- la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu.

(4)

En vue de vérifier si les activités sont exercées conformément aux dispositions légales et à la réglementation prudentielle, la Commission peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux des fonds de pension et, le cas échéant, des fonctions externalisées et prendre inspection, par elle-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des fonds de pension.

Chapitre 4: Les pouvoirs d'intervention de la Commission

Art. 62.

(1)

La Commission peut prendre, à l'égard de tout fonds de pension ou de ses dirigeants, toutes les mesures adéquates et nécessaires y compris, s'il y a lieu, des mesures administratives ou financières, pour prévenir ou remédier à toute irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires.

(2)

La Commission peut restreindre ou interdire le droit d'un fonds de pension à disposer de ses actifs, notamment lorsque:

a) il n'a pas enregistré l'ensemble de ses engagements ou n'a pas constitué des provisions techniques suffisantes eu égard à l'ensemble de son activité ou dispose d'actifs insuffisants pour couvrir ses provisions techniques;
b) il ne détient pas les actifs de couverture supplémentaires prévus à l'article 77.

A cette fin, la Commission peut demander aux instances compétentes des autres Etats membres d'interdire la libre disposition d'actifs d'un fonds de pension détenus par un dépositaire ou un conservateur établi sur leur territoire.

Dans l'intérêt des actionnaires d'une sepcav, la Commission peut suspendre les rachats lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l'activité et le fonctionnement de la sepcav ne sont pas observées.

(3)

Afin de protéger les intérêts des affiliés et bénéficiaires, la Commission peut transférer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par la présente loi aux dirigeants d'un fonds de pension à un représentant spécial qu'elle désigne, apte à exercer ces pouvoirs.

(4)

La Commission peut interdire ou restreindre les activités d'un fonds de pension, notamment si:

a) il ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires;
b) il ne respecte plus les conditions de fonctionnement;
c) il manque gravement aux obligations qui sont les siennes en vertu des règles auxquelles il est soumis;
d) en cas d'activité transfrontalière, il ne respecte pas les exigences pertinentes du droit social et du droit du travail de l'Etat membre d'accueil en matière de retraite professionnelle.

Art. 63.

En tant qu'autorité compétente au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier et dans le respect des dispositions de cette loi, la Commission peut également interdire la libre disposition d'actifs d'une IRP déposés auprès d'une banque ou un dépositaire professionnel de titres établi au Luxembourg. Une telle interdiction ne peut avoir lieu que sur demande de l'autorité d'origine de l'IRP formulée dans le respect des dispositions de son droit national prises en application de l'article 14 de la directive 2003/41/CE.

Art. 64.

(1)

La Commission peut retirer l'agrément à un fonds de pension qui est hors d'état de remplir les engagements qu'il a assumés, qui affecte son patrimoine à des objets autres que celui en vue duquel il a été constitué, ou qui contrevient gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l'ordre public.

(2)

Le retrait de l'agrément d'un fonds de pension entraîne le retrait de la liste des fonds de pension visée à l'article 54.

Art. 65.

Les administrateurs ou dirigeants d'un fonds de pension soumis à la surveillance de la Commission ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d'un fonds de pension peuvent être frappés par celle-ci d'une amende d'ordre de cinq cents à dix mille euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu'en cas d'infraction à l'article 87 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.

Art. 66.

(1)

Les décisions à prendre par la Commission en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par huissier.

(2)

Les décisions de la Commission concernant l'octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée.

Art. 67.

(1)

La décision de la Commission portant retrait de la liste prévue à l'article 54 d'un fonds de pension entraîne de plein droit, à partir de sa notification au fonds de pension concerné et à charge de celui-ci, jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par ce fonds de pension et l'interdiction sous peine de nullité de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La

Commission exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu'à sa requête, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance.

(2)

La requête motivée, appuyée des documents justificatifs est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel le fonds de pension a son siège social.

Le tribunal statue à bref délai.

S'il s'estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S'il l'estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.

(3)

A peine de nullité, l'autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions du fonds de pension. Le champ des opérations soumises à autorisation peut toutefois être limité.

(4)

Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes du fonds de pension toutes propositions qu'ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance du fonds de pension.

Le tribunal ou, s'il y a lieu, la Commission, arbitrent les frais et honoraires des commissaires de surveillance et peuvent leur allouer des avances.

(5)

Le jugement prévu par l'article 91 met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l'emploi des valeurs du fonds de pension et leur soumettre les comptes et pièces à l'appui.

(6)

Lorsque la décision de retrait est réformée par l'instance de recours visée à l'article 66, paragraphe (2), le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.

PARTIE V
Conditions de fonctionnement des fonds de pension
Chapitre 1: Le règlement de pension et la note technique

Art. 68.

(1)

Chaque fonds de pension doit se doter d'un corps de dispositions dénommé règlement de pension qui décrit les caractéristiques du ou des régimes de retraite gérés par le fonds de pension et dont le contenu minimum est repris à l'article 69. Chaque régime de retraite fera l'objet par ailleurs d'une note technique dont le contenu minimum est repris à l'article 70. L'accord préalable de la Commission est requis pour toute modification du règlement de pension et de la note technique.

Lorsque les caractéristiques des régimes de retraite gérés par le fonds de pension le permettent, les statuts peuvent prévoir qu'il existe plusieurs règlements de pension dans un fonds de pension. Pour les fonds de pension à compartiments multiples au sens des articles 11 et 37, les statuts peuvent également prévoir l'existence d'un ou de plusieurs règlements de pension par compartiment. Lorsque le fonds de pension gère plusieurs régimes de retraite ou lorsqu'il gère un régime pour plusieurs entreprises d'affiliation, les statuts peuvent également prévoir que le règlement de pension est composé d'une partie générale commune complétée par des règlements spécifiques, parties intégrantes du règlement de pension et reprenant les particularités par entreprise d'affiliation ou par régime de retraite. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes (2) et (3) s'appliquent au règlement général et au règlement spécifique du régime de retraite ou de l'entreprise d'affiliation concernés.

(2)

Dans le mois de l'agrément du fonds de pension, chaque affilié ou bénéficiaire est averti par courrier de l'inscription de ses nom, prénoms, adresse et qualités sur un registre des affiliés et bénéficiaires et reçoit une copie à jour du règlement de pension. Tout affilié nouveau est informé de la même manière dans le mois de son adhésion au fonds de pension. Le fonds de pension doit fournir sur demande aux affiliés et bénéficiaires concernés qui le demandent ainsi que, le cas échéant, à leurs représentants une version à jour des statuts ainsi que du règlement de pension et de la note technique.

En cas de modification du règlement de pension, chaque affilié et bénéficiaire en est averti par écrit endéans un mois et reçoit en même temps le texte modificatif ou une version à jour du règlement de pension modifié.

Les statuts, le règlement de pension et la note technique, ainsi que leurs modifications, sont communiqués endéans un mois à ceux qui se sont obligés par l'acceptation de ces documents, y compris le ou les cotisants, et, le cas échéant, les institutions financières assumant des engagements comme prévu aux articles 74 et 76, désignés par le règlement de pension en vertu de l'article 69.

(3)

Ceux qui se sont obligés par l'acceptation de ces documents, y compris le ou les cotisants, et, le cas échéant, les institutions financières assumant des engagements comme prévu aux articles 74 et 76, désignés par le règlement de pension en vertu de l'article 69, doivent accepter par écrit les statuts, le règlement de pension et la note technique, ainsi que leurs modifications, s'ils ne les ont pas signés dans une autre qualité et doivent faire parvenir leur déclaration au conseil d'administration du fonds de pension.

Le règlement de pension est opposable aux affiliés et aux bénéficiaires et considéré comme accepté par eux s'ils n'ont pas fait connaître leur opposition dans les deux mois de la réception de l'information décrite au paragraphe qui précède.

En cas de non-acceptation du règlement de pension ou d'une clause de celui-ci par un affilié ou un bénéficiaire, ce dernier perd sa qualité et ses droits éventuels sont transférés vers un autre support éligible conformément aux dispositions afférentes du règlement de pension, à moins qu'il soit soumis à des dispositions plus contraignantes rendant obligatoire son affiliation au fonds de pension; en fonction des dispositions afférentes du règlement de pension, cette affiliation peut se résumer à un maintien de droits existants ou prendre la forme d'une accumulation continuée de droits dans le futur.

Toutefois si l'affilié est aussi un cotisant ou si son acceptation le rend autrement débiteur du fonds, il doit accepter par écrit les statuts, le règlement de pension et le cas échéant la note technique, ainsi que leurs modifications, sauf si le règlement de pension est institué par une convention collective ou par une loi.

Art. 69.

(1)

Le règlement de pension contient pour chaque régime de retraite au moins les indications suivantes:

le cercle des personnes susceptibles de devenir affiliés et bénéficiaires,
la définition des cotisants et, le cas échéant, des institutions financières assumant des engagements tels que prévus aux articles 74 et 76,
toutes les obligations du ou des cotisants, y compris en cas de sous-financement du régime de retraite, et, le cas échéant, les obligations des institutions financières assumant des engagements tels que prévus aux articles 74 et 76,
les obligations du fonds de pension en matière d'information des affiliés et bénéficiaires, ainsi que le cas échéant de leurs représentants,
le mode de calcul et la périodicité du calcul des droits accumulés de chaque affilié et bénéficiaire et les règles relatives à la communication d'informations sur ces droits,
les droits des affiliés au moment de leur retraite, en cas d'invalidité, en cas de cessation d'emploi et en cas d'insolvabilité de l'entreprise cotisante ainsi que les droits des ayants droit en cas de décès d'un affilié,
les conditions d'affiliation et de sortie des affiliés et bénéficiaires et, s'il y a lieu, la définition de la période de carence,
les conditions et modalités relatives au maintien, au transfert et au rachat des droits acquis des affiliés en cas de cessation d'emploi et en cas de non-acceptation du règlement de pension ou d'une clause ou modification apportée à celui-ci,
une information sur les risques financiers et techniques et les autres risques liés au régime de retraite, ainsi que sur la nature et la répartition de ces risques, y compris la déclaration des principes fondant la politique de placement au sens de l'article 53, paragraphe (6),
10° pour les régimes où le risque d'investissement est supporté par les affiliés, la définition de la politique d'investissement, des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire, ainsi que les rémunérations et les dépenses que le gestionnaire d'actif est habilité à prélever sur le fonds de pension, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations. Si le régime de retraite permet le choix entre plusieurs politiques d'investissement, le règlement doit prévoir expressément cette possibilité et décrire les politiques d'investissement proposées ainsi que leurs profils de risque,
11° les modalités d'établissement et de modification du règlement de pension et de la note technique telles qu'elles ont été arrêtées dans les statuts,
12° pour les assep, une description des principes régissant l'affectation d'un éventuel surplus subsistant lors de la liquidation du régime de retraite.

(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut accepter que le règlement de pension du fonds de pension reprenne les dispositions pertinentes de la documentation juridique imposée pour les régimes de retraite par la législation sociale et du travail du pays d'accueil, si elle juge que l'information fournie est équivalente; le cas échéant, elle peut demander que des informations complémentaires soient fournies soit dans les statuts, soit dans la note technique.

Art. 70.

La note technique contient pour chaque régime de retraite au moins les indications suivantes:

le plan de financement au sens de l'article 53, paragraphe (4),
pour les régimes à prestations définies, la définition de la politique d'investissement, des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire,
l'obligation de désigner un gestionnaire d'actif, s'il y a lieu,
l'obligation de désigner un gestionnaire du passif, s'il y a lieu,
les rémunérations et les dépenses que les gestionnaires d'actif et de passif sont habilités à prélever sur le fonds de pension, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations,
les règles d'évaluation de l'actif et la périodicité du calcul de la valeur nette d'inventaire,
les règles d'évaluation du passif ainsi que le mode de calcul des droits des affiliés et bénéficiaires dans les situations visées au point
de l'article 69,
les mesures prises en cas où le cotisant n'est plus en mesure de continuer à remplir ses obligations,
10° pour les assep ayant bénéficié d'un apport tel que prévu à l'article 28, paragraphe (1), une description des modalités d'amortissement éventuelles de cet apport,
11° pour les fonds de pension gérant des régimes de retraite pour plusieurs entreprises d'affiliation, les conditions et modalités de sortie d'une ou plusieurs entreprises d'affiliation,
12° pour les fonds de pension gérant des régimes de retraite pour plusieurs entreprises d'affiliation, des règles de répartition des actifs en cas de départ ou en cas d'insolvabilité d'une ou de plusieurs entreprises d'affiliation,
13° pour les fonds de pension assumant des risques biométriques et/ou financiers réunissant dans un même fonds de pension ou compartiment plusieurs entreprises d'affiliation appartenant ou non à un même groupe, les obligations de chacune des entreprises en cas de sous-financement du fonds de pension et en cas d'insolvabilité d'une ou de plusieurs entreprises d'affiliation.

Art. 71.

Les modifications des statuts, du règlement de pension et de la note technique susceptibles d'augmenter les obligations ou de diminuer les droits de ceux qui ont accepté ces documents sont soumises à leur accord unanime.

Les modifications au règlement de pension sont opposables aux affiliés et aux bénéficiaires, dès communication à ceux-ci, et considérées comme acceptées par eux. En cas de non-acceptation de ces modifications par un affilié ou un bénéficiaire dans les deux mois à compter de la date de l'information sur les modifications proposées, ce dernier perd sa qualité et ses droits sont transférés dans un autre régime ou vers un autre support éligible conformément aux dispositions afférentes du règlement de pension, à moins qu'il soit soumis à des dispositions plus contraignantes rendant obligatoire son affiliation au fonds de pension; en fonction des dispositions afférentes du règlement de pension, cette affiliation peut se résumer à un maintien de droits existants ou prendre la forme d'une accumulation continuée de droits dans le futur.

Chapitre 2: Provisions techniques

Art. 72.

(1)

Les fonds de pension doivent établir à tout moment, pour l'éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant adéquat de passifs correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur portefeuille de contrats de retraite existants.

(2)

Les fonds de pension gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels ils couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations doivent constituer des provisions techniques suffisantes pour l'éventail complet de ces régimes.

(3)

Le calcul des provisions techniques a lieu chaque année.

Cependant, la Commission peut autoriser que le calcul soit effectué tous les trois ans si le fonds de pension fournit à la Commission un certificat ou rapport attestant des ajustements réalisés lors des années intermédiaires. Ce certificat ou rapport fait partie intégrante du rapport actuariel annuel visé au paragraphe (4); il doit refléter l'évolution qu'ont subie les provisions techniques et les changements survenus dans les risques couverts.

(4)

Pour les fonds de pension gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels ils couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, il appartient au gestionnaire de passif de calculer et certifier annuellement, à la date de clôture des comptes annuels, les provisions techniques sur la base des méthodes actuarielles reconnues par la Commission. Dans ce contexte le gestionnaire de passif émet annuellement à la date de clôture des comptes annuels un rapport actuariel dont le contenu peut être défini par la Commission conformément à l'article 51, paragraphe (4).

En cas de non-délégation de la gestion de passif, le fonds de pension doit assurer que la gestion du passif est effectuée selon les dispositions de l'article 49, paragraphe (2) par des personnes satisfaisant à des critères de qualification équivalents à ceux applicables aux dirigeants des gestionnaires de passif. Dans ce cas, le calcul des provisions techniques est vérifié et certifié par un réviseur d'entreprises qui établit à cette fin un rapport spécifique dont la Commission peut fixer le contenu en application du dernier alinéa de l'article 90, paragraphe (3).

Chaque fonds de pension est tenu de communiquer spontanément à la Commission le rapport actuariel émis annuellement par le gestionnaire de passif ou le rapport spécifique émis par le réviseur d'entreprises.

(5)

La Commission doit marquer son accord avec la méthode et les bases du calcul des provisions techniques que le fonds de pension se propose d'utiliser et qui doivent être conformes aux règles fixées au paragraphe (6); la méthode et les bases du calcul des provisions techniques sont détaillées dans le plan de financement au sens de l'article 53, paragraphe (4).

La Commission peut soumettre le calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus détaillées, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.

(6)

Le calcul des provisions techniques doit être effectué sur la base de méthodes actuarielles reconnues par la Commission, conformément aux principes suivants:

a) le montant minimum des provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite gérés par le fonds de pension. Il doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables;
b) les taux d'intérêt utilisés sont choisis avec prudence. Ces taux d'intérêt prudents sont déterminés en tenant compte:
- du rendement des actifs correspondants détenus par le fonds de pension ainsi que du rendement des investissements futurs et/ou
- des rendements des obligations d'Etat ou de haute qualité;
c) les tables biométriques utilisées pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés;
d) la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un exercice à l'autre.

Une modification peut cependant être justifiée par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses.

Chapitre 3: Financement des provisions techniques

Art. 73.

(1)

Chaque fonds de pension doit disposer à tout moment, pour la totalité des régimes de retraite qu'il gère, d'actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions techniques.

Pour assurer le respect de cette exigence, la Commission peut exiger un cantonnement des actifs et des engagements d'un ou de plusieurs régimes de retraite.

(2)

Un fonds de pension peut à titre temporaire ne pas disposer d'actifs suffisants pour couvrir les provisions techniques. Dans ce cas, la Commission fait obligation au fonds de pension d'adopter un plan de redressement concret et réalisable pour garantir que les dispositions du paragraphe (1) soient de nouveau respectées. Le plan est soumis aux conditions suivantes:

a) le fonds de pension élabore un plan concret et réalisable de rétablissement des actifs requis pour couvrir intégralement ses provisions techniques en temps voulu. Ce plan est soumis à l'approbation de la Commission;
b) l'élaboration de ce plan tient compte de la situation particulière du fonds de pension, notamment la structure de ses actifs et de ses engagements, son profil de risque, son plan de liquidité, la répartition par âge des affiliés titulaires de droits à la retraite, la spécificité des régimes en phase de démarrage et des régimes passant d'une situation de couverture inexistante ou partielle à une situation de couverture intégrale;
c) en cas de cessation d'un régime de retraite durant la période visée ci-dessus au présent paragraphe, le fonds de pension en informe la Commission. Le fonds de pension met au point une procédure permettant de transférer les actifs et les engagements correspondant à une autre institution financière ou à un organisme analogue.

Cette procédure est communiquée à la Commission et les grandes lignes de la procédure sont mises à la disposition des affiliés conformément au principe de confidentialité.

(3)

En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 97, les provisions techniques doivent être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes de retraite gérés. Si cette condition n'est pas respectée, la Commission intervient conformément à l'article 62.

Chapitre 4: Actifs de couverture supplémentaires

Art. 74.

Les sepcav ne peuvent pas gérer des régimes de retraite pour lesquels le fonds de pension lui-même souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations.

Les sepcav peuvent garantir un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations à condition que ce soit l'entreprise d'affiliation ou une entreprise d'assurance-vie ou une banque, et non la sepcav, qui souscrive in fine les risques financiers découlant de la garantie. Dans ce cas, l'entité garante doit s'engager à effectuer au premier appel de la sepcav les dotations nécessaires pour couvrir les droits issus de la garantie.

Dans le cas où c'est une entreprise d'assurance-vie ou une banque qui garantit in fine un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, le règlement de pension spécifie si le risque résiduel de contrepartie sur l'institution financière garante est assumé par les affiliés et bénéficiaires ou par l'entreprise d'affiliation.

Art. 75.

Les assep peuvent gérer des régimes de retraite pour lesquels le fonds de pension lui-même souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations. Les statuts de l'assep doivent préciser si l'assep est soumise aux dispositions de l'article 76 ou de l'article 77.

Art. 76.

Ne sont pas soumises à l'exigence de détenir des actifs supplémentaires les assep pour lesquelles pour l'ensemble des régimes de retraite gérés par l'assep c'est l'entreprise d'affiliation ou une entreprise d'assurance-vie ou une banque, et non l'assep elle-même, qui souscrit in fine les risques biométriques et/ou financiers. Dans ce cas, l'entreprise d'affiliation ou, le cas échéant, l'entreprise d'assurance-vie ou la banque, doit s'engager à assurer à tout moment la liquidité et la solvabilité du régime de retraite ainsi que la couverture intégrale des provisions techniques constituées par l'assep pour compte du régime de retraite géré pour l'entreprise d'affiliation, en effectuant, au premier appel de l'assep, les dotations nécessaires.

Dans le cas où une entreprise d'assurance-vie ou une banque souscrit in fine les risques biométriques et/ou financiers, le règlement de pension spécifie si le risque résiduel de contrepartie sur l'institution financière est assumé par les affiliés et bénéficiaires ou par l'entreprise d'affiliation.

Art. 77.

(1)

Les assep qui gèrent des régimes de retraite pour lesquels l'assep elle-même, et non l'entreprise d'affiliation ou une entreprise d'assurance-vie ou une banque, souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, doivent détenir en permanence, en plus des provisions techniques, des actifs de couverture supplémentaires afin de servir de coussin de sécurité. Le niveau de ce coussin de sécurité doit refléter le type de risque et les actifs détenus pour l'éventail complet des régimes gérés. Ces actifs supplémentaires doivent être libres de tout engagement prévisible et constituer un capital de sécurité destiné à compenser les écarts entre les dépenses et bénéfices prévus et réels.

(2)

Le montant des actifs de couverture supplémentaires détenus doit être au moins égal au montant résultant de l'application des règles fixées par les articles 27 et 28 de la directive 2002/83/CE.

(3)

La Commission peut établir des règles plus précises pour la détermination du montant minimum et d'un montant maximum des actifs de couverture supplémentaires pour autant qu'elles se justifient d'un point de vue prudentiel.

Chapitre 5: Règles de placement

Art. 78.

Les fonds de pension doivent placer leurs actifs conformément au principe de prudence («prudent person rule») et, notamment, conformément aux règles suivantes:

a) les actifs doivent être placés au mieux des intérêts des affiliés et des bénéficiaires. En cas de conflit d'intérêt potentiel, le fonds de pension ou le gestionnaire d'actif qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires;
b) les actifs doivent être placés de façon à assurer la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble. Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent également être placés selon des modalités adaptées à la nature et à la durée des prestations de retraite futures prévues;
c) les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent;
d) les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et inclus dans l'évaluation des actifs du fonds de pension. Le fonds de pension doit par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées;
e) les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille. Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer le fonds de pension à une concentration excessive des risques. La politique de placement est toujours soumise au principe de la répartition des risques, mais pourra prévoir l'investissement de l'intégralité des avoirs dans un ou plusieurs véhicules d'accumulation d'actifs à condition de respecter la politique de placement prévue par le règlement de pension du régime de retraite;
f) les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5% de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10% du portefeuille.

Quand le fonds de pension opère pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.

Les exigences visées aux points e) et f) ne s'appliquent pas aux placements en obligations d'Etat.

Art. 79.

(1)

Un règlement grand-ducal peut définir des règles minimales de congruence et imposer en fonction de la nature des engagements pris par le fonds de pension, la nature des actifs, les limites dans lesquelles ils sont affectés et leur localisation.

(2)

La Commission peut fixer des coefficients de structure que les fonds de pension soumis à sa surveillance sont tenus de respecter. Elle définit les éléments entrant dans le calcul de ces coefficients. Elle veille au respect des coefficients fixés par des conventions internationales ou par le droit communautaire.

Art. 80.

(1)

Un règlement grand-ducal peut, la Commission demandée en son avis ou sur sa proposition, fixer:

a) les périodicités minimales du calcul de la valeur nette d'inventaire par action de la sepcav;
b) le pourcentage minimal des actifs du fonds de pension devant consister en liquidités;
c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs du fonds de pension peuvent être investis dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises non négociables sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables;
d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que le fonds de pension peut posséder;
e) le pourcentage maximal des actifs du fonds de pension qui peut être investi en titres d'une même collectivité.

(2)

Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les fonds de pension présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.

(3)

Un fonds de pension nouvellement créé peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1) e) ci-dessus pendant une période de deux ans suivant la date de son agrément. Le règlement grand-ducal peut fixer un délai plus long ou plus court sans qu'il puisse excéder cinq ans.

(4)

Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux literas c), d), et e) du paragraphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l'exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, le fonds de pension doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l'intérêt des bénéficiaires.

Art. 81.

Les règlements grand-ducaux et réglementations prudentielles pris en application des articles 79 et 80 ne peuvent toutefois pas empêcher les fonds de pension:

a) de placer jusqu'à 70% des actifs représentatifs des provisions techniques ou de l'ensemble du portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d'investissement est supporté par les affiliés et bénéficiaires, dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises négociables sur des marchés réglementés, et de décider eux-mêmes du poids relatif de ces titres dans leur portefeuille de placements. Si les règles prudentielles le justifient, une limite inférieure peut toutefois être appliquée aux fonds de pension qui fournissent des produits de retraite avec une garantie de taux d'intérêt à long terme, supportent eux-mêmes le risque d'investissement et fournissent eux-mêmes la garantie;
b) de placer jusqu'à 30% des actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements;
c) de placer leurs actifs sur les marchés de capital-risque.

Art. 82.

La Commission peut imposer, sur une base individuelle, aux fonds de pension des règles de placement plus strictes justifiées du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par le fonds de pension.

Art. 83.

(1)

En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 97, l'autorité compétente de chaque Etat membre d'accueil peut exiger que les dispositions contenues dans le deuxième alinéa s'appliquent au fonds de pension.

Dans ce cas, lesdites dispositions s'appliquent seulement à la partie des actifs du fonds de pension qui correspond aux activités exercées dans l'Etat membre d'accueil concerné. En outre, elles ne s'appliquent que si les mêmes dispositions ou des dispositions plus strictes s'appliquent également aux IRP établies dans l'Etat membre d'accueil.

Les dispositions visées au premier alinéa sont les suivantes:

a) le fonds de pension ne place pas plus de 30% de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance non négociables sur un marché réglementé, ou il place au moins 70% de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance négociables sur un marché réglementé;
b) le fonds de pension ne place pas plus de 5% de ces actifs dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant de la même entreprise, et pas plus de 10% de ces actifs dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant d'entreprises faisant partie d'un même groupe;
c) le fonds de pension ne place pas plus de 30% de ces actifs en avoirs libellés dans des monnaies autres que celle dans laquelle les engagements sont exprimés.

(2)

Pour assurer le respect de ces exigences, la Commission peut imposer le cantonnement des actifs et engagements d'un ou de plusieurs régimes de retraite.

Art. 84.

Un fonds de pension ne peut contracter des emprunts ou se porter caution pour des tiers; cette disposition ne fait pas obstacle à l'acquisition par le fonds de pension de valeurs non entièrement libérées.

Le fonds de pension peut toutefois contracter, exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire, certains emprunts.

Chapitre 6: L'information des affiliés et bénéficiaires

Art. 85.

Sans préjudice de dispositions plus contraignantes figurant au règlement de pension du régime de retraite, chaque fonds de pension doit fournir aux affiliés et bénéficiaires au minimum les informations reprises au présent chapitre.

Art. 86.

Le règlement de pension et ses modifications sont communiqués aux affiliés et bénéficiaires selon les dispositions de l'article 68.

Le fonds de pension doit fournir, sur demande, aux affiliés et bénéficiaires concernés ainsi que, le cas échéant, à leurs représentants une version à jour des statuts ainsi que du règlement de pension et de la note technique.

Art. 87.

(1)

Chaque fonds de pension doit établir des comptes annuels et des rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. Les comptes annuels et les rapports annuels sont à établir endéans six mois après la clôture de l'année sociale.

Les comptes annuels et les rapports annuels doivent donner une image correcte et fidèle des actifs et des engagements du fonds de pension et de sa situation financière. Les comptes annuels et les informations figurant dans les rapports doivent être cohérents, complets et clairement présentés.

(2)

Les rapports annuels doivent contenir les comptes annuels, un rapport sur les activités de l'exercice écoulé, ainsi que toute information significative permettant aux affiliés et bénéficiaires de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l'évolution de l'activité et les résultats du fonds de pension. Des règles relatives au schéma et au contenu des comptes annuels et des rapports annuels sont fixées par voie de règlement grand-ducal, la Commission demandée en son avis ou sur sa proposition.

(3)

Les comptes annuels et rapports annuels tels que prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être différenciés ou complétés par la Commission suivant que le fonds de pension présente certaines caractéristiques ou remplit certaines conditions.

(4)

Les affiliés et les bénéficiaires ainsi que les entreprises d'affiliation et, le cas échéant, leurs représentants pourront, sur demande, avoir communication des comptes et rapports annuels du fonds de pension. Lorsqu'un fonds de pension est responsable de plus d'un régime, ils reçoivent ceux afférents à leur régime de retraite particulier. Par dérogation à l'article 73 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le rapport annuel ne doit pas être envoyé aux actionnaires d'une sepcav avant l'assemblée générale.

Art. 88.

La déclaration des principes fondant la politique de placement, telle que visée à l'article 53, paragraphe (6), est communiquée à leur demande aux affiliés et aux bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, à leurs représentants.

Art. 89.

(1)

Sans préjudice de dispositions plus contraignantes figurant au règlement de pension du régime de retraite, chaque affilié reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur:

a) le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant;
b) le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi;
c) lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;
d) les modalités du transfert des droits à la retraite à une autre IRP en cas de résiliation du contrat de travail.

(2)

Les affiliés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation du fonds de pension et le niveau actuel de financement de leurs droits individuels accumulés.

(3)

Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, chaque bénéficiaire reçoit des informations adéquates sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

Chapitre 7: Le contrôle par un réviseur d'entreprises

Art. 90.

(1)

Les fonds de pension doivent faire contrôler, par un réviseur d'entreprises agréé, les données comptables contenues dans leurs rapports annuels.

L'attestation du réviseur d'entreprises et ses réserves éventuelles sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.

Le réviseur d'entreprises doit justifier d'une expérience professionnelle adéquate.

(2)

Le réviseur d'entreprises est nommé par le conseil d'administration du fonds de pension et rémunéré par le fonds de pension.

(3)

Le réviseur d'entreprises est tenu de signaler rapidement à la Commission tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l'exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d'un fonds de pension ou d'une autre mission légale auprès d'un fonds de pension, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à:

- constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou
- porter atteinte à la continuité de l'exploitation du fonds de pension, ou
- entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves y relatives.

Le réviseur d'entreprises est également tenu d'informer rapidement la Commission, dans l'accomplissement des missions visées à l'alinéa précédent auprès d'un fonds de pension, de tout fait ou décision concernant le fonds de pension et répondant aux critères énumérés à l'alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s'acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d'une autre mission légale auprès d'une autre entreprise liée à ce fonds de pension par un lien de contrôle.

Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l'article 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit, telle que modifiée, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.

Si dans l'accomplissement de sa mission, le réviseur d'entreprises obtient connaissance du fait que l'information fournie aux affiliés et bénéficiaires ou à la Commission dans les rapports ou autres documents du fonds de pension, ne décrit pas d'une manière fidèle la situation financière et l'état du patrimoine du fonds de pension, il est obligé d'en informer aussitôt la Commission. Il en va de même si le réviseur d'entreprises obtient connaissance que les actifs du fonds de pension ne sont pas ou n'ont pas été investis selon les règles prévues ou que l'évaluation des engagements du fonds de pension ne correspond pas aux règles admises en matière actuarielle et retenues par la note technique.

Le réviseur d'entreprises est en outre tenu de fournir à la Commission tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d'entreprises a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission.

La divulgation de bonne foi à la Commission par un réviseur d'entreprises de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée contractuellement et n'entraîne de responsabilité d'aucune sorte pour le réviseur d'entreprises.

Chaque fonds de pension est tenu de communiquer spontanément à la Commission les rapports, comptes rendus analytiques et commentaires écrits émis par le réviseur d'entreprises dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels.

La Commission peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels.

La Commission peut demander à un réviseur d'entreprises d'effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l'activité et du fonctionnement d'un fonds de pension. Ce contrôle se fait aux frais du fonds de pension concerné.

(4)

La Commission refuse ou retire l'inscription sur la liste des fonds de pension dont le réviseur d'entreprises ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.

(5)

Les articles 61 et 137 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux sepcav. Les administrateurs sont seuls compétents dans tous les cas où la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit l'intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs réunis.

L'institution des commissaires prévue à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sepcav. Lorsque la liquidation est terminée, un rapport sur la liquidation est établi par le réviseur d'entreprises. Ce rapport est présenté lors de l'assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs font leur rapport sur l'emploi des valeurs sociales et soumettent les comptes et pièces à l'appui. La même assemblée se prononce sur l'acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation.

Chapitre 8: La dissolution et la liquidation d'un fonds de pension

Art. 91.

Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut prononcer, à la requête de la Commission ou du ministère public, la dissolution et la liquidation d'un fonds de pension qui ne dispose plus d'un agrément ou qui est hors d'état de remplir les engagements qu'il a assumés, qui affecte son patrimoine à des objets autres que celui en vue duquel il a été constitué, ou qui contrevient gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l'ordre public.

En rejetant la demande de dissolution, le tribunal peut néanmoins prononcer l'annulation de l'acte incriminé.

Art. 92.

(1)

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs.

Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

Les créanciers sont payés dans l'ordre suivant:

les créanciers autres que les affiliés et les bénéficiaires;
les affiliés et les bénéficiaires;
la ou les entreprises d'affiliation.

(2)

Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(3)

A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles, ne peuvent être suivies, intentées ou exercées que contre le ou les liquidateurs.

Le ou les liquidateurs peuvent seuls intenter et soutenir toutes actions pour le fonds de pension, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs du fonds de pension et en faire le remploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Le ou les liquidateurs peuvent aliéner les immeubles du fonds de pension par adjudication publique.

(4)

Le ou les liquidateurs sont responsables envers les tiers, envers les affiliés et bénéficiaires et envers le fonds de pension de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

(5)

Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'un fonds de pension sont publiées, en totalité ou par extrait, aux frais du fonds de pension et à la diligence des liquidateurs, au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et dans au moins trois journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.

Toutes les pièces émanant d'un fonds de pension en état de liquidation mentionnent qu'il est en liquidation.

(6)

Le tribunal fixe les frais et honoraires du ou des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.

(7)

Les sommes ou valeurs revenant aux affiliés et bénéficiaires et aux autres créanciers qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.

(8)

Lorsque la liquidation est terminée, le ou les liquidateurs font rapport au tribunal sur l'emploi des valeurs du fonds de pension et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Le tribunal statue, après le rapport des commissaires, sur la gestion du ou des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (5) ci-dessus. Cette publication comprend en outre:

a) l'indication de l'endroit désigné par le tribunal où les livres et documents du fonds de pension doivent être déposés pendant cinq ans au moins;
b) l'indication des mesures prises conformément au paragraphe (7) qui précède en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux affiliés et bénéficiaires et aux autres créanciers dont la remise n'aurait pu leur être faite.

(9)

Toutes les actions contre le ou les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (8).

Art. 93.

(1)

Tous actes, pièces et documents, tendant à éclairer le tribunal sur la requête visée à l'article 91, peuvent

être produits et déposés sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l'enregistrement.

(2)

Les honoraires des commissaires de surveillance et du ou des liquidateurs ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent chapitre sont à charge du fonds de pension. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d'administration.

Art. 94.

(1)

L'assemblée générale ne peut décider la dissolution du fonds de pension et sa liquidation que si les deux tiers de ses associés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. La dissolution n'est admise que si elle est votée à la majorité des trois quarts des associés présents ou représentés.

(2)

Le fonds de pension ne peut se mettre en liquidation volontaire qu'après en avoir averti la Commission au moins un mois avant la convocation de l'assemblée générale extraordinaire.

(3)

Les liquidateurs nommés par le fonds de pension doivent être agréés par la Commission qui conserve ses droits de contrôle jusqu'à la clôture de la liquidation.

Art. 95.

Le jugement qui prononce, soit la dissolution d'un fonds de pension, soit l'annulation d'un de ses actes, est susceptible d'appel.

Il en est de même du jugement qui statue sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.

Art. 96.

(1)

La dissolution du fonds de pension et sa liquidation décidées par l'assemblée générale en vertu de l'article 94 ou coulée en force de chose jugée en vertu de l'article 95 libèrent le ou les cotisants de leurs obligations futures envers le fonds de pension.

(2)

Les droits acquis de chaque affilié et de chaque bénéficiaire doivent être arrêtés à la date de la dissolution du fonds de pension et de sa liquidation et deviennent exigibles en capital si les statuts ne prévoient pas une autre affectation.

PARTIE VI
Activités transfrontalières et coopération
Chapitre 1: Activités transfrontalières dans d'autres Etats membres

Art. 97.

(1)

Les fonds de pension agréés sous la présente loi peuvent fournir leurs services à des entreprises d'affiliation établies sur le territoire d'autres Etats membres.

(2)

Un fonds de pension souhaitant fournir ses services à une ou plusieurs entreprise(s) d'affiliation située(s) sur le territoire d'un autre Etat membre doit notifier son intention à la Commission.

(3)

Le dossier de notification comprend les informations suivantes:

a) le ou les Etat(s) membre(s) d'accueil;
b) le nom de la ou des entreprise(s) d'affiliation;
c) les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour la ou les entreprise(s) d'affiliation.

(4)

Lorsque la Commission reçoit une notification visée au paragraphe (2) et à moins qu'elle n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière du fonds de pension, ou encore l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelles de ses dirigeants ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'Etat membre d'accueil, elle communique aux autorités d'accueil toutes les informations visées au paragraphe (3) dans les trois mois qui suivent leur réception et informe le fonds de pension en conséquence.

(5)

Avant qu'un fonds de pension ne commence à gérer un régime de retraite pour une entreprise d'affiliation dans un autre Etat membre, les autorités d'accueil disposent de deux mois, à compter de la réception des informations visées au paragraphe (3), pour indiquer, le cas échéant, à la Commission les dispositions de son droit social et de son droit du travail relatives aux retraites professionnelles qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte d'une entreprise d'affiliation de l'Etat membre d'accueil ainsi que toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 83, paragraphe (1), et au paragraphe (7) du présent article. La Commission communique cette information au fonds de pension.

(6)

Dès réception de la communication visée au paragraphe (5), ou en l'absence d'une telle communication de la part de la Commission à l'échéance du délai prévu au paragraphe (5), le fonds de pension peut commencer à gérer le régime de retraite pour le compte d'une entreprise d'affiliation dans l'Etat membre d'accueil conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de ce dernier relatives aux retraites professionnelles, ainsi qu'à toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 83, paragraphe (1), et au paragraphe (7) du présent article.

(7)

Les fonds de pension opérant pour le compte d'une entreprise d'affiliation établie dans un autre Etat membre seront notamment soumis également, à l'égard des affiliés correspondants, aux exigences d'information que les autorités compétentes des Etats membres d'accueil imposent aux IRP établies sur leur territoire.

(8)

Les autorités d'accueil notifient à la Commission toute modification majeure des dispositions du droit social et du droit du travail de l'Etat membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, susceptible d'affecter les caractéristiques du régime de retraite en ce qui concerne la gestion du régime de retraite géré pour le compte d'une entreprise d'affiliation dans l'Etat membre d'accueil, ainsi que des règles qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 83, paragraphe (1), et au paragraphe (7) du présent article.

(9)

Le fonds de pension est soumis à une surveillance constante de la part de l'autorité d'accueil, qui veille à ce qu'il exerce ses activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de cet Etat membre relatives aux régimes de retraite professionnelle, comme indiqué au paragraphe (5), et aux obligations d'information visées au paragraphe (7). Si cette surveillance devait révéler des irrégularités, l'autorité d'accueil en informe immédiatement la Commission. La Commission, en coordination avec l'autorité d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fonds de pension concerné mette un terme à la violation du droit social et du droit du travail qui a été constatée.

(10)

Si, malgré les mesures prises par la Commission ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise au Luxembourg, le fonds de pension continue d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail de l'Etat membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, les autorités d'accueil peuvent, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de sanctionner de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, empêcher le fonds de pension de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation dans l'Etat membre d'accueil.

Art. 98.

Les autorités d'accueil peuvent demander à la Commission de statuer sur le cantonnement des actifs et des engagements du fonds de pension, comme prévu à l'article 73, paragraphe (1), et à l'article 83, paragraphe (2).

Chapitre 2: Activités transfrontalières dans des pays tiers

Art. 99.

Les fonds de pension peuvent fournir leurs services à des entreprises d'affiliation établies dans des pays tiers dans le respect des dispositions du droit national applicable à une telle activité.

PARTIE VII
Dispositions pénales et fiscales
Chapitre 1: Dispositions pénales

Art. 100.

Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement:

1) ceux qui ont procédé ou fait procéder à l'émission ou au rachat des actions d'une sepcav en violation d'une des dispositions de la présente loi ou en violation des statuts ou du règlement de pension;
2) ceux qui ont émis ou racheté des actions d'une sepcav à un prix différent de celui qui résulterait de l'application des critères prévus aux paragraphes (2) et (4) de l'article 10;
3) ceux qui ont accordé des droits de pension ou procédé ou fait procéder au paiement d'un capital ou d'une rente par une assep en violation d'une des dispositions de la présente loi ou en violation des statuts ou du règlement de pension;
4) ceux qui, comme dirigeants d'une sepcav ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d'avoirs de la société sur des actions de celle-ci, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements en libération des actions ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement;
5) ceux qui, comme dirigeants d'une assep ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d'avoirs de l'assep contre nantissement de créances contre l'assep ou admis comme faits des paiements de cotisations qui ne se sont pas effectués réellement.

Art. 101.

(1)

Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces deux peines seulement:

1) les dirigeants d'un fonds de pension qui ont omis d'informer sans retard la Commission que le fonds de pension projette sa mise en liquidation en conformité aux articles 14, 28 ou 94;
2) les dirigeants d'un fonds de pension ou du gestionnaire du passif ou du gestionnaire d'actif qui ont contrevenu aux dispositions du règlement de pension relatives à la politique d'investissement, aux règles d'évaluation de l'actif, au plan de financement et aux règles d'évaluation du passif.

(2)

Sont punis d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ceux qui en violation de l'article 55 ont fait état d'une appellation ou d'une qualification donnant l'apparence d'activités soumises à la présente loi s'ils n'ont pas obtenu l'agrément prévu par l'article 53 et l'inscription sur la liste prévue à l'article 54.

Art. 102.

Sont punis d'une amende de cinq cents à dix mille euros les administrateurs ou dirigeants d'un fonds de pension qui n'ont pas fait établir le prix d'émission et de rachat des actions de la sepcav et qui n'ont pas respecté les règles relatives à la périodicité du calcul de la valeur nette d'inventaire, à la périodicité du calcul des droits des affiliés et bénéficiaires et à l'information sur ces droits.

Art. 103.

Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs ou dirigeants d'un fonds de pension qui, nonobstant les dispositions de l'article 67, paragraphe (1) ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par la Commission.

Chapitre 2: Dispositions fiscales

Art. 104.

(1)

La sepcav et l'assep sont exonérées de l'impôt sur la fortune.

(2)

Ne constituent pas des revenus imposables dans le chef d'une sepcav, les revenus provenant des valeurs mobilières ainsi que les revenus dégagés par la cession de ces actifs.

(3)

La sepcav et l'assep ont l'obligation de transmettre à l'Administration des contributions, au plus tard jusqu'à la fin du troisième mois suivant la clôture de l'exercice d'exploitation, le registre des affiliés et bénéficiaires renseignant les coordonnées des affiliés et bénéficiaires ainsi que les montants de leurs droits à la clôture de l'exercice et les prestations versées au courant de l'exercice.

(4)

Un règlement grand-ducal pourra déterminer les modalités et règles relatives aux informations à fournir en vertu du paragraphe (3) par les sepcav et assep en vue d'une communication de ces données par l'Administration des contributions aux administrations fiscales étrangères aux fins d'en assurer le traitement fiscal prévu par la législation de l'Etat de résidence de l'affilié et du bénéficiaire.

Art. 105.

Il est ajouté un numéro 7 à l'article 167, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu:
«     
7. les sommes correspondant à la dotation des réserves réglementaires opérées par les associations d'épargnepension en vue de la constitution des actifs de couverture supplémentaires prévus à l'article 77 de la loi relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.
     »

Art. 106.

Les fonds de pension régis par la présente loi sont soumis au droit d'apport frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales.

Un règlement grand-ducal peut prévoir que, par dérogation à la loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, le droit sur les apports lors de la constitution d'un fonds de pension régi par la présente loi, ou ultérieurement, notamment lors d'apports nouveaux, lors de la transformation d'un fonds de pension régi par la présente loi en un autre fonds de pension régi par la présente loi, et lors de la fusion de fonds de pension régis par la présente loi, sera liquidé à un droit fixe dont le montant sera déterminé pour chaque opération imposable. Toutefois ce montant ne pourra pas être supérieur à mille deux cent cinquante euros.

Art. 107.

Si, à une date postérieure à la constitution des fonds de pension visés par la présente loi, la Commission ou les administrations fiscales compétentes constatent qu'ils se livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités autorisées par la présente loi, les dispositions fiscales relatives aux sepcav et assep prévues à l'article 97, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et aux articles 104 et 106 de la présente loi cessent d'être applicables.

PARTIE VIII
Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 108.

(1)

La loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), telle qu'elle a été modifiée par la suite, est abrogée.

Les références faites dans d'autres lois à la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) sont censées être remplacées par des références à la présente loi.

(2)

Les fonds de pension, gestionnaires de passif et gestionnaires d'actif d'origine non communautaire disposant d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et soumis précédemment à la loi modifiée du 8 juin 1999 sont de plein droit régis par la présente loi à partir de la date de sa publication au Mémorial et sont réputés agréés conformément aux dispositions de la présente loi. Toutes les références dans les statuts à la loi modifiée du 8 juin 1999 seront censées être remplacées par des références à la présente loi.

Ces fonds de pension disposent d'un délai jusqu'au 23 septembre 2005 pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

Art. 109.

(1)

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

(2)

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être executée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Henri

Doc. parl. 5361, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005.