Loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.


Chapitre 1: Définitions et champ d'application
Chapitre 2: Accès à l'activité et conditions d'exercice des institutions de retraite professionnelle de droit luxembourgeois
Chapitre 3: Accès à l'activité et conditions d'exercice des institutions de retraite professionnelle d'origine communautaire
Chapitre 4: Accès à l'activité et conditions d'exercice des institutions de retraite professionnelle d'origine non communautaire

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2005 et celle du Conseil d'Etat du 5 juillet 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1: Définitions et champ d'application

Art. 1er. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par:

«institution de retraite professionnelle»: «un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat:
individuel ou collectif entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants respectifs, ou
conclu avec des travailleurs non salariés, conformément à la législation des Etats d'accueil et d'origine, et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but»;
«société d'épargne-pension à capital variable» ou «sepcav»: «une institution de retraite professionnelle
qui a adopté la forme d'une société coopérative organisée comme une société anonyme de droit luxembourgeois, et
qui a pour objet social la collecte d'avoirs et leur placement dans le but de répartir les risques d'investissement et d'optimiser les résultats de la gestion de ses actifs en conférant à ses affiliés, en leur qualité d'actionnaires, le bénéfice d'un capital ou d'une rente temporaire attribués par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite, et
dont les actions sont réservées à un cercle d'affiliés défini par les statuts, et
dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société.»;
«association d'épargne-pension» ou «assep»: «une institution de retraite professionnelle
qui a adopté la forme juridique d'une association d'épargne-pension, et
qui a pour objet social la collecte d'avoirs et leur placement dans le but de répartir les risques d'investissement et d'optimiser les résultats de la gestion de ses actifs en conférant à ses affiliés et bénéficiaires le bénéfice d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère attribués par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite et, le cas échéant, de prestations accessoires, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès, et
dont le cercle des affiliés et bénéficiaires de prestations est défini par les statuts, et
dont les statuts stipulent qu'elle doit établir à tout moment, pour l'éventail complet de ses régimes de retraite, un montant adéquat de provisions techniques correspondant aux engagements financiers qui résultent de son portefeuille de contrats de retraite existants.»;
«fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux assurances»: «une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 25, paragraphe 1, hh de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances»;
«régime de retraite»: «un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités»;
«entreprise d'affiliation» (sponsor): «toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité d'indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui verse des cotisations à une institution de retraite professionnelle pour la fourniture d'une retraite professionnelle»;
«prestations de retraite»: «des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès; ces prestations peuvent revêtir la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire ou d'un capital unique»;
«affiliés»: «les personnes auxquelles leur activité professionnelle donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite»;
«bénéficiaires»: «les personnes recevant des prestations de retraite»;
10° «directive 73/239/CEE»: «la Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, telle que modifiée»;
11° «directive 85/611/CEE»: «la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée»;
12° «directive 93/22/CEE»: «la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, telle que modifiée»;
13° «directive 2000/12/CE»: «la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, telle que modifiée»;
14° «directive 2002/83/CE»: «la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie»;
15° «directive 2003/41/CE»: «la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle»;
16° «règlement (CEE) N° 1408/71»: «le règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié»;
17° «règlement (CEE) N° 574/72»: «le règlement (CEE) N° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) N° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié»;
18° «Etat membre»: «un Etat membre de l'Union Européenne»;
19° «Etat d'origine»: «l'Etat dans lequel l'institution de retraite professionnelle a son siège et son administration principale ou, en l'absence de siège, son administration principale»;
20° «Etat d'accueil»: «l'Etat dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés»;
21° «autorités compétentes»: «les autorités nationales désignées pour exercer les fonctions prévues par la directive 2003/41/CE»;
22° «autorités d'origine»: «les autorités nationales désignées par l'Etat d'origine pour exercer les fonctions prévues par la directive 2003/41/CE en tant qu'Etat membre d'origine de l'institution de retraite professionnelle»;
23° «autorités d'accueil»: «les autorités nationales désignées par l'Etat d'accueil pour exercer les missions prévues par la directive 2003/41/CE en tant qu'Etat membre d'accueil de l'institution de retraite professionnelle».

Art. 2. Objet et champ d'application

(1)

La présente loi fixe des règles relatives à l'accès à l'activité et à l'exercice au Luxembourg des activités d'institution de retraite professionnelle.

Elle s'applique à toute institution de retraite professionnelle de droit luxembourgeois ainsi qu'à toute institution de retraite professionnelle de droit étranger qui fournit ses services à des entreprises d'affiliation situées sur le territoire luxembourgeois.

(2)

Les institutions de retraite professionnelle doivent limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent.

(3)

La présente loi ne s'applique pas aux:

a) institutions qui gèrent des régimes de sécurité sociale couverts par le règlement (CEE) N° 1408/71 et par le règlement (CEE) N° 574/72;
b) institutions qui relèvent de la directive 73/239/CEE, de la directive 85/611/CEE, de la directive 93/22/CEE, de la directive 2000/12/CE et de la directive 2002/83/CE;
c) institutions qui fonctionnent par répartition;
d) institutions où les employés des entreprises d'affiliation n'ont pas de droit légal à des prestations et où l'entreprise d'affiliation peut reprendre les actifs à tout moment sans nécessairement remplir ses obligations de paiement de prestations de retraite;
e) entreprises qui constituent des provisions au bilan en vue du versement de retraites à leurs salariés.
Chapitre 2: Accès à l'activité et conditions d'exercice des institutions de retraite professionnelle de droit luxembourgeois

Art. 3. La nécessité d'un agrément

Aucun établissement de droit luxembourgeois ne peut exercer l'activité d'institution de retraite professionnelle sans être en possession d'un agrément.

L'agrément en tant qu'institution de retraite ne peut être accordé qu'à des établissements de droit luxembourgeois qui ont pris la forme:

- d'une société d'épargne-pension à capital variable ou d'une association d'épargne-pension, ou
- d'un fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux assurances.

Art. 4. Conditions d'agrément et de fonctionnement des institutions de retraite professionnelle de droit luxembourgeois

(1)

Les conditions d'agrément et de fonctionnement des sociétés d'épargne-pension à capital variable et les associations d'épargne-pension sont régies par la législation applicable aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.

(2)

Les conditions d'agrément et de fonctionnement des fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux assurances sont régies par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Art. 5. Activités transfrontalières des institutions de retraite professionnelle de droit luxembourgeois et autorités compétentes

(1)

Les dispositions relatives aux activités transfrontalières des sociétés d'épargne-pension à capital variable et des associations d'épargne-pension sont décrites dans la législation applicable aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.

La Commission de surveillance du secteur financier est l'autorité d'origine des institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.

(2)

Les dispositions relatives aux activités transfrontalières des fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux Assurances sont décrites dans le règlement grand-ducal du 31 août 2000, portant exécution de l'article 26 paragraphe 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Le Commissariat aux Assurances est l'autorité d'origine des institutions de retraite professionnelle soumises à la loi sur le secteur des assurances.

Chapitre 3: Accès à l'activité et conditions d'exercice des institutions de retraite professionnelle d'origine communautaire

Art. 6. Accès à l'activité et conditions d'exercice au Luxembourg des institutions de retraite professionnelle agréées dans d'autres Etats membres

Toute institution de retraite professionnelle qui a obtenu l'agrément et est contrôlée par une autorité compétente d'un autre Etat membre peut fournir ses services à des entreprises d'affiliation établies au Luxembourg selon les modalités décrites à l'article 7 de la présente loi et dans le respect des dispositions de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. L'exercice de ces activités n'est pas assujetti à un agrément par les autorités compétentes luxembourgeoises.

Art. 7. Procédure de notification et coopération entre autorités compétentes dans le cadre d'activités transfrontalières au Luxembourg par des institutions de retraite professionnelle agréées dans d'autres Etats membres

(1)

L'Inspection Générale de la Sécurité Sociale ou «IGSS» est l'autorité d'accueil dans le cadre des services fournis par des institutions de retraite professionnelle agréées dans d'autres Etats membres à des entreprises d'affiliation situées au Luxembourg.

(2)

Lorsqu'une institution de retraite professionnelle agréée dans un autre Etat membre souhaite fournir ses services à une entreprise d'affiliation luxembourgeoise, l'IGSS est compétente pour recevoir de la part de l'autorité d'origine le dossier de notification qui doit contenir au moins les informations suivantes:

a) le nom de l'entreprise d'affiliation;
b) les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation.

(3)

Avant qu'une institution de retraite professionnelle ne commence à gérer un régime de retraite pour une entreprise d'affiliation luxembourgeoise, l'IGSS dispose de deux mois, à compter de la réception des informations visées au paragraphe (2), pour indiquer, le cas échéant, aux autorités d'origine les dispositions du droit social et du droit du travail luxembourgeois relatives aux retraites professionnelles qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte d'une entreprise luxembourgeoise, y compris les dispositions nationales relatives aux informations à fournir aux affiliés et bénéficiaires, ainsi que, le cas échéant, les dispositions qu'il y a lieu d'appliquer en application de l'article 18, paragraphe 7 de la directive 2003/41/CE. Les autorités d'origine communiquent cette information à l'institution de retraite professionnelle.

(4)

Dès réception de la communication visée au paragraphe (3) du présent article, ou en l'absence d'une telle communication de la part des autorités d'origine à l'échéance du délai prévu au paragraphe (3) du présent article, l'institution de retraite professionnelle peut commencer à gérer le régime de retraite pour le compte d'une entreprise luxembourgeoise conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail luxembourgeois relatives aux retraites professionnelles, y compris les dispositions nationales relatives aux informations à fournir aux affiliés et bénéficiaires, ainsi qu'aux dispositions qu'il y a lieu d'appliquer en application de l'article 18, paragraphe 7 de la directive 2003/41/CE.

(5)

L'IGSS notifie aux autorités d'origine toute modification majeure des dispositions du droit social et du droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle, susceptible d'affecter les caractéristiques du régime de retraite en ce qui concerne la gestion du régime de retraite géré pour le compte d'une entreprise luxembourgeoise, ainsi que des règles qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7 de la directive 2003/41/CE et en matière d'information des affiliés et bénéficiaires.

(6)

Si la surveillance exercée par l'IGSS portant sur le respect des dispositions de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension devait révéler des irrégularités, l'IGSS en informe immédiatement l'autorité d'origine.

(7)

L'autorité d'origine, en coordination avec l'IGSS, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'institution de retraite professionnelle concernée mette un terme à la violation du droit social et du droit du travail qui a été constatée.

(8)

Si, malgré les mesures prises par l'autorité d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'Etat membre d'origine, l'institution de retraite professionnelle continue d'enfreindre les dispositions de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, l'IGSS peut, après en avoir informé les autorités d'origine, prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de sanctionner de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, empêcher l'institution de retraite professionnelle de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation au Luxembourg.

(9)

L'IGSS peut demander aux autorités d'origine de statuer sur le cantonnement des actifs et engagements d'une institution de retraite professionnelle tel que prévu à l'article 16 paragraphe 3 et à l'article 18 paragraphe 7 de la directive 2003/41/CE.

Chapitre 4: Accès à l'activité et conditions d'exercice des institutions de retraite professionnelle d'origine non communautaire

Art. 8. Activités au Luxembourg des institutions de retraite professionnelle d'origine non communautaire

Les institutions de retraite professionnelle d'origine non communautaire peuvent fournir leurs services à des entreprises luxembourgeoises à condition d'être agréées dans l'Etat d'origine conformément à une législation prévoyant que ces institutions sont soumises à une surveillance que l'IGSS considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre l'autorité compétente du pays d'origine et l'IGSS soit suffisamment garantie en vue de garantir le respect des dispositions de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Henri

Doc. parl. 5360, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005