Loi du 1er juillet 2005 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans le cadre de l'organisation judiciaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2005 et celle du Conseil d'Etat du 14 juin 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

A partir du 16 septembre 2005, les articles 11, 15, 33 et 39 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire auront la teneur suivante:

11. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de trois premiers vice-présidents, d'un juge d'instruction directeur, de dix-neuf vice-présidents, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt et un premiers juges, de vingt-sept juges, d'un procureur d'Etat, de deux procureurs d'Etat adjoints, de trois substituts principaux, de sept premiers substituts et de dix substituts.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

15. Il y a dans chaque tribunal d'arrondissement une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l'égard des incapables.

Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles et de deux substituts.

Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d'un juge de la jeunesse, d'un juge des tutelles et d'un substitut.

Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Le juge directeur est nommé par le Grand-Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d'une certaine expérience.

Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d'empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d'arrondissement.

Les officiers du ministère public sont désignés par le procureur d'Etat parmi les magistrats du parquet près le tribunal d'arrondissement. Ils exercent également les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d'enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.

Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d'Etat pour remplacer les titulaires en cas d'empêchement.

33. La Cour supérieure de justice est composée d'un président, de deux conseillers à la Cour de cassation, de dix présidents de chambre à la Cour d'appel, de onze premiers conseillers et de onze conseillers à la Cour d'appel, d'un procureur général d'Etat, d'un procureur général d'Etat adjoint, de quatre premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d'un substitut.

Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de vice-président de la Cour supérieure de justice.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

39. (1) Sans préjudice d'autres dispositions légales, la Cour d'appel connaît des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles, ainsi que des affaires jugées par les tribunaux du travail.

(2) La Cour d'appel comprend dix chambres qui siègent au nombre de trois conseillers.

(3) Toutefois, la chambre criminelle siège au nombre de cinq conseillers, dont un président de chambre, désignés chaque année par l'assemblée générale de la Cour supérieure de justice.

(4) En cas d'empêchement, les membres de la chambre criminelle sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.

(5) La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des affaires de droit du travail, se fait par le président de la Cour supérieure de justice.

(6) Chacune des chambres pourvoit d'abord à l'expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président de la Cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d'office ou sur la réquisition du procureur général d'Etat, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.

Art. 2.

A partir du 16 septembre 2006, les articles 11, 12 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire auront la teneur suivante:

11. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de trois premiers vice-présidents, d'un juge d'instruction directeur, de dix-neuf vice-présidents, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt et un premiers juges, de vingt-neuf juges, d'un procureur d'Etat, de deux procureurs d'Etat adjoints, de quatre substituts principaux, de sept premiers substituts et de dix substituts.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

12. Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un viceprésident, d'un juge de la jeunesse, d'un juge des tutelles, de deux premiers juges, de deux juges, d'un procureur d'Etat, d'un substitut principal, d'un premier substitut et de deux substituts.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

77. Il est constitué au parquet général un service central d'assistance sociale regroupant tous les services chargés d'enquêtes sociales et d'assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d'aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs, les services chargés de l'établissement des dossiers de personnalité.

Le service central d'assistance sociale est dirigé sous la surveillance du procureur général d'Etat ou de son délégué par un psychologue qui porte le titre de directeur du service central d'assistance sociale.

Le service comprend en outre sept psychologues, sociologues, criminologues ou pédagogues, ainsi que quarantedeux agents de probation. Deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur sont notamment chargés du secrétariat du service.

Des collaborateurs à temps partiel et des collaborateurs bénévoles peuvent être adjoints au service par décision du ministre de la Justice.

Les conditions de recrutement, de formation et de nomination des agents de probation sont fixées par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également déterminer des attributions particulières pour ces fonctionnaires.

Les montants destinés à subvenir aux frais occasionnés par le service central d'assistance sociale et les indemnités à allouer aux organes desdits services sont arrêtés par le Gouvernement en conseil, dans la limite des crédits budgétaires.

Art. 3.

A partir du 16 septembre 2007, les articles 11, 25 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire auront la teneur suivante:

11. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de trois premiers vice-présidents, d'un juge d'instruction directeur, de vingt vice-présidents, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt-deux premiers juges, de trente juges, d'un procureur d'Etat, de deux procureurs d'Etat adjoints, de quatre substituts principaux, de huit premiers substituts et de onze substituts.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

25. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg comprend dix-huit chambres. La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal.

Celui-ci fixe également les tâches des juges qui ne sont pas affectés à une chambre.

77. Il est constitué au parquet général un service central d'assistance sociale regroupant tous les services chargés d'enquêtes sociales et d'assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d'aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs, les services chargés de l'établissement des dossiers de personnalité.

Le service central d'assistance sociale est dirigé sous la surveillance du procureur général d'Etat ou de son délégué par un psychologue qui porte le titre de directeur du service central d'assistance sociale.

Le service comprend en outre sept psychologues, sociologues, criminologues ou pédagogues, ainsi que quarantequatre agents de probation. Deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur sont notamment chargés du secrétariat du service.

Des collaborateurs à temps partiel et des collaborateurs bénévoles peuvent être adjoints au service par décision du ministre de la Justice.

Les conditions de recrutement, de formation et de nomination des agents de probation sont fixées par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également déterminer des attributions particulières pour ces fonctionnaires.

Les montants destinés à subvenir aux frais occasionnés par le service central d'assistance sociale et les indemnités à allouer aux organes desdits services sont arrêtés par le Gouvernement en conseil, dans la limite des crédits budgétaires.

Art. 4.

A partir du 16 septembre 2008, les articles 11 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire auront la teneur suivante:

11. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de trois premiers vice-présidents, d'un juge d'instruction directeur, de vingt vice-présidents, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt-trois premiers juges, de trente et un juges, d'un procureur d'Etat, de deux procureurs d'Etat adjoints, de cinq substituts principaux, de huit premiers substituts et de onze substituts.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

77. Il est constitué au parquet général un service central d'assistance sociale regroupant tous les services chargés d'enquêtes sociales et d'assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d'aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs, les services chargés de l'établissement des dossiers de personnalité.

Le service central d'assistance sociale est dirigé sous la surveillance du procureur général d'Etat ou de son délégué par un psychologue qui porte le titre de directeur du service central d'assistance sociale.

Le service comprend en outre sept psychologues, sociologues, criminologues ou pédagogues, ainsi que quarante-six agents de probation. Deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur sont notamment chargés du secrétariat du service.

Des collaborateurs à temps partiel et des collaborateurs bénévoles peuvent être adjoints au service par décision du ministre de la Justice.

Les conditions de recrutement, de formation et de nomination des agents de probation sont fixées par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également déterminer des attributions particulières pour ces fonctionnaires.

Les montants destinés à subvenir aux frais occasionnés par le service central d'assistance sociale et les indemnités à allouer aux organes desdits services sont arrêtés par le Gouvernement en conseil, dans la limite des crédits budgétaires.

Art. 5.

A partir du 16 septembre 2009, les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire auront la teneur suivante:

11. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de trois premiers vice-présidents, d'un juge d'instruction directeur, de vingt vice-présidents, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt-trois premiers juges, de trente et un juges, d'un procureur d'Etat, de deux procureurs d'Etat adjoints, de cinq substituts principaux, de neuf premiers substituts et de douze substituts.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

12. Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un viceprésident, d'un juge de la jeunesse, d'un juge des tutelles, de deux premiers juges, de trois juges, d'un procureur d'Etat, d'un substitut principal, d'un premier substitut et de deux substituts.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

Art. 6.

Les articles suivants de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire sont modifiés comme suit:

1)

Art. 102. Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit même à titre de consultation, les juges titulaires en activité de service, les membres des parquets, les greffiers de la Cour ou des tribunaux d'arrondissement en chef et les greffiers des justices de paix, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions.

Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néanmoins plaider, devant tous les tribunaux, leurs causes personnelles et celles de leurs conjoints, partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles.

2) Art. 105. Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément membres de la Cour ou d'un même tribunal, soit comme juge, soit comme juge suppléant, soit comme officier du ministère public, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc.
3) Art. 106. Même en cas de dispense, les conjoints, les partenaires, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger simultanément dans une même cause.
4)

Art. 107. Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres d'une même justice de paix, soit comme juge de paix, soit comme juge de paix suppléant, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc.

Ne peuvent siéger simultanément le juge et l'officier du ministère public, conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parents ou alliés entre eux au degré visé à l'alinéa qui précède.

5) Art. 108. En cas de mariage, de partenariat ou d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contracté ne peut continuer ses fonctions sans obtenir dispense, conformément aux articles 105 et 107.
6) Art. 109. En toute matière le juge ou l'officier du ministère public doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint ou partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale, de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties.

Art. 7.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:

(1) A l'annexe A – Classification des fonctions – rubrique II «Magistrature», la modification suivante est apportée:
au grade M4 la mention «Parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg» est remplacée par la mention «Parquets des tribunaux d'arrondissement»;
(2) A l'annexe D – Détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures et du grade de computation de la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial – rubrique II «Magistrature», la modification suivante est apportée:
au grade M4 la mention «substitut principal du procureur d'Etat de Luxembourg» est remplacée par la mention «substitut principal».

Art. 8.

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2005, l'administration judiciaire est autorisée à procéder à l'engagement des effectifs supplémentaires de la magistrature prévus à l'article 1er de la présente loi et à l'engagement de trois fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et de trois employés, en dehors du contingent légal autorisé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 1er juillet 2005.

Henri

Doc. parl. 5454, sess. ord. 2004-2005