Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 2005 et celle du Conseil d'Etat du 13 avril 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1. Objet
La présente loi a pour objet d'introduire une retenue à la source sur les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts effectué au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques qui sont des résidents fiscaux d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Art. 2. Définition du bénéficiaire effectif
1.
Aux fins de la présente loi, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire:a) | elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 1, ou |
b) | elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisé conformément à la directive 85/611/CEE ou d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la présente loi, ou |
c) | elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 1. |
2.
Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette personne physique n'est visée ni au point a), ni au point b) du paragraphe 1, il prendra des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 1. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.Art. 3. Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
1.
L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts:a) | dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application de l'article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; |
b) | dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification fiscale attribué par l'Etat membre de l'Union européenne de résidence fiscale. Ces éléments sont établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si l'adresse ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, elle est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout document probant, dont éventuellement le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par les mentions de la date et du lieu de sa naissance établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle. |
2.
L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente, à l'exception des cas indiqués ci-après:a) | dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1erjanvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d'après les informations dont il dispose, notamment en application de l'article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; |
b) | dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1erjanvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre de l'Union européenne et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel. |
Art. 4. Définition de l'agent payeur
1.
Aux fins de la présente loi, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique établi au Luxembourg qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.
2.
Toute entité établie dans un Etat membre de l'Union européenne à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas, si l'opérateur a des raisons de croire, sur la base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que:a) | celle-ci est une personne morale, à l'exception de personnes morales visées au paragraphe 4, ou |
b) | ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, ou |
c) | qu'elle est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE. |
3.
L'entité visée au paragraphe 2 peut, toutefois, choisir d'être traitée, aux fins de l'application de la présente loi, comme un OPCVM visé au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat délivré par l'Etat membre de l'Union européenne où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique. Au cas où l'entité est établie au Luxembourg, elle est toujours considérée comme un OPCVM visé au paragraphe 2, point c).
4.
Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a) sont:a) | en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag; |
b) | en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB). |
Art. 5. Définition de l'autorité compétente
Aux fins de la présente loi, on entend par «autorité compétente»:
a) | au Luxembourg, le Ministre des Finances ou un représentant autorisé, |
b) | pour les autres Etats membres de l'Union européenne, les autorités notifiées par ces Etats membres à la Commission Européenne, |
c) | pour les pays tiers, l'autorité compétente aux fins de conventions bilatérales ou multilatérales en matière de fiscalité ou, à défaut, toute autre autorité compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de fiscalité. |
Art. 6. Définition du paiement d'intérêts
1.
Aux fins de la présente loi, on entend par «paiement d'intérêts»:a) | des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts; | ||||||
b) | des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a); | ||||||
c) |
des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, distribués par:
Pour le calcul des intérêts et des revenus au sens des points a), b) et c), il y a lieu de n'y inclure que les intérêts courus à partir du jour de l'application des dispositions de la présente loi en vertu de l'article 14. |
||||||
d) |
des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous, plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées au point a):
|
Pour le calcul des revenus au sens du point d), il y a lieu de n'y inclure que la proportion de la plus-value correspondant à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent d'intérêts courus au sens des points a) et b), et ceci à partir du jour de l'application des dispositions de la présente loi en vertu de l'article 14.
2.
En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.
3.
En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu'il ne dispose pas d'éléments suffisants concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts compris dans la plus-value pour déterminer ce pourcentage, est considérée comme paiement d'intérêts la différence entre le produit de la cession, du remboursement ou du rachat et le prix d'acquisition des parts et des unités, ou, le cas échéant, la valeur des parts et des unités au jour où les dispositions de la présente loi commencent à s'appliquer en vertu de l'article 14, au cas où le bénéficiaire effectif a déjà détenu les parts ou les unités à cette dernière date. Lorsque l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer cette différence, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.
4.
Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à, ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, et que cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme paiement d'intérêts effectué par cette entité.
5.
Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), est exclu de la définition de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis au Luxembourg, lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15% de leur actif. Il en est de même si un autre Etat membre de l'Union européenne recourt à cette option visée à la phrase précédente. De même, par dérogation au paragraphe 4, sont exclus de la définition de paiement d'intérêt tel que défini au paragraphe 1, les intérêts payés ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, et établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque les investissements de ces entités dans des créances mentionnées au paragraphe 1, point a), ne dépassent pas 15% de leur actif, et ceci seulement dans l'hypothèse où cet autre Etat membre de l'Union européenne recourt à l'option visée par le présent paragraphe.
6.
A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25%.
7.
Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 5 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement, telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs ou autres des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.Art. 7. Retenue à la source
1.
L'agent payeur établi au Luxembourg prélève une retenue à la source de 15% pendant les trois premières années à partir du jour de l'application des dispositions de la présente loi en vertu de l'article 14, de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite.
2.
L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:a) | dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités; |
b) | dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, points b), c) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes. |
3.
Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.
4.
Un opérateur économique établi au Luxembourg, payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, est considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélève la retenue à la source sur ces intérêts qui reviennent à chacun des membres de l'entité qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 1 et à l'article 2, paragraphe 1. Lorsque l'opérateur économique ne dispose pas d'éléments suffisants concernant l'identification des bénéficiaires effectifs, la retenue à la source est à prélever sur le montant total des intérêts.
5.
L'agent payeur ou l'opérateur économique au sens du paragraphe 4 doit retenir l'impôt au moment du paiement d'intérêts. Toute insuffisance est mise à sa charge par bulletin ouvrant la voie de la réclamation comme en matière d'impôts directs.
6.
L'impôt retenu au cours d'une année est à verser au plus tard le 20 mars de l'année suivante au bureau de recette Esch-sur-Alzette et est à déclarer endéans le même délai à la section de la retenue d'impôt sur les intérêts, moyennant le modèle prescrit qui comprend une ventilation de la retenue par Etat; en cas de déclaration tardive ou inexacte de 1.000 euros ou plus, l'agent payeur encourt de plein droit une pénalité de 0,5% de l'insuffisance.Au cas où la retenue d'impôt a été prélevée à tort ou si un montant trop élevé a été prélevé, le redressement pourra être effectué jusqu'à la fin de l'année suivant l'année du prélèvement. La restitution, ainsi que la modification concomitante de la ventilation de la retenue par Etat, seront reportées jusqu'à la prochaine échéance et redressées par voie de compensation.
7.
Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts, les fonctionnaires de la section de la retenue d'impôt sur les intérêts vérifient le fonctionnement des mécanismes mis en place en vue de l'exigibilité de la retenue d'impôt. Ce contrôle ne donne pas accès aux données nominatives. Toutes les informations recueillies ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'application de la présente loi.Art. 8. Partage des recettes
1.
Le Luxembourg conserve 25% de sa recette prélevée conformément à l'article 7, paragraphe 1, et en transfère 75% à l'Etat membre de l'Union européenne de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.
2.
Le Luxembourg conserve 25% de sa recette prélevée conformément à l'article 7, paragraphe 4, et en transfère 75% aux autres Etats membres de l'Union européenne dans la même proportion que les transferts effectués en application du paragraphe 1, au cas où l'opérateur économique ne dispose pas d'éléments suffisants concernant l'identification des bénéficiaires effectifs.
3.
Au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'année civile, le montant global prévu aux paragraphes 1 et 2 est versé aux autres Etats membres de l'Union européenne, les frais de transfert étant à charge de ces derniers.Art. 9. Exceptions au système de la retenue à la source
1.
La retenue à la source prévue à l'article 7 n'est pas prélevée:a) | lorsque le bénéficiaire effectif donne mandat spécial à l'agent payeur de communiquer des informations conformément au paragraphe 2; cette autorisation couvre tous les intérêts payés à ce bénéficiaire effectif par cet agent payeur; |
b) | lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de son Etat de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 3; |
c) | lorsque l'entité visée à l'article 7, paragraphe 4, donne mandat spécial à l'opérateur économique de communiquer des informations conformément au paragraphe 2. |
En cas de paiement d'intérêts à un bénéficiaire effectif, l'agent payeur doit permettre à celui-ci de bénéficier de l'exemption de la retenue à la source au moins au moyen de l'une des deux alternatives mentionnées aux points a) et b) ci-dessus.
2.
En cas d'autorisation expresse accordée par le bénéficiaire effectif ou par l'entité visée à l'article 4, paragraphe 2, le contenu minimal des informations que l'agent payeur ou l'opérateur économique visé à l'article 7, paragraphe 4 est tenu de communiquer dans la forme prescrite, jusqu'au 20 mars suivant l'année au cours de laquelle l'impôt aurait dû être retenu, à l'autorité compétente du Luxembourg, est le suivant:a) | l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 3 ou la dénomination et l'adresse de l'entité visée à l'article 7, paragraphe 4; |
b) | le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur; |
c) | le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou de l'entité visée à l'article 7, paragraphe 4, ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts; |
d) | le montant total des intérêts ou des revenus ou le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement. |
L'autorité compétente du Luxembourg communique ces informations à l'autorité compétente de l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif ou à l'adresse de l'entité visée à l'article 7, paragraphe 4, de façon automatique au moins une fois par an, au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'année civile.
3.
A la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son Etat de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes:a) | nom, adresse et numéro d'identification fiscale ou, à défaut d'un tel numéro, date et lieu de naissance du bénéficiaire effectif; |
b) | nom ou dénomination et adresse de l'agent payeur; |
c) | numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance. |
Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans.
Art. 10. Titres de créance négociables
Au cours de la période pendant laquelle le Luxembourg, la Belgique ou l'Autriche appliquent le système de la retenue à la source, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Au-delà de la période susvisée, les dispositions du présent article ne continuent de s'appliquer qu'à l'égard des titres de créance négociables:
- | qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») ou de remboursement anticipé, et |
- | lorsque l'agent payeur est établi au Luxembourg et lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un bénéficiaire effectif résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne. |
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe l, point a).
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés, émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa, est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe l, point a).
Art. 11. Dispositions diverses
1.
Le recouvrement de la retenue d'impôt s'opère et se poursuit dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges et hypothèques que ceux prévus pour le recouvrement des impôts directs luxembourgeois.
2.
A l'article 5 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes, le point est remplacé par une virgule, et cet article est complété comme suit:« |
|
|||
» |
Art. 12. Autres retenues à la source
La présente loi ne fait pas obstacle à ce que des retenues à la source autres que la retenue visée à l'article 7 soient prélevées dans le cadre des dispositions de droit luxembourgeois ou des conventions internationales contre les doubles impositions.
Art. 13. Elimination des doubles impositions
A l'article 154, alinéa 1, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le point est remplacé par un point-virgule et l'alinéa 1 est complété par un numéro 3 libellé comme suit:
«
3.
en dernier lieu l'impôt retenu à l'étranger en application de la directive 2003/48/CE ou des conventions internationales directement liées à cette directive pour l'année d'imposition précitée.
»
Art. 14. Mise en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2005. Henri |
Doc. parl. 5297 sess. ord. 2003-2004, 2ième sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005; Dir. 2003/48/CE |