Loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques.


Titre Ier – Objet, définitions et dispositions générales
Titre II – Régime de l'autorisation générale
Titre III – Marchés de produits et de services
Titre IV – Accès et interconnexion
Titre V – Service universel
Titre VI – Droits des utilisateurs finals
Titre VII – Numérotation
Titre VIII – Droits de passage
Titre IX – Partage d'infrastructures
Titre X – Autorité de régulation
Titre XI – Sanctions
Titre XII – Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2005 et celle du Conseil d'Etat du 24 mai 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre Ier – Objet, définitions et dispositions générales

Art. 1er.

La présente loi a pour objectif:

- la création d'un environnement concurrentiel pour le secteur des communications électroniques et le libre exercice de ces activités dans le respect des dispositions légales;
- la réglementation de l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que de leur interconnexion, aux fins de favoriser l'instauration d'une concurrence durable et de garantir l'interopérabilité des services de communications électroniques tout en procurant des avantages aux consommateurs;
- l'établissement des droits des consommateurs et utilisateurs finals et des obligations correspondantes des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques accessibles au public;
- la définition d'un service universel en matière de communications électroniques;
- la séparation de la fonction de régulation de celle d'exploitation des réseaux et de fourniture des services de communications électroniques.

Art. 2.

Au sens de la présente loi, on entend par:

(1) «abonné»: une personne physique ou morale partie à un contrat avec une entreprise offrant des services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services;
(2)

«accès»: la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques.

Cela couvre notamment: l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela inclut en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services via la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, avec notamment les systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique; l'accès aux services de réseaux virtuels;

(3) «accès dégroupé à la boucle locale»: le fait de fournir un accès totalement dégroupé ou un accès partagé à la boucle locale; il n'implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;
(4) «accès partagé à la boucle locale»: le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sousboucle locale de l'opérateur notifié autorisant l'usage des fréquences non vocales du spectre de fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; la boucle locale continue d'être utilisée par l'opérateur pour fournir le service téléphonique accessible au public;
(5) «accès totalement dégroupé à la boucle locale»: le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur notifié autorisant l'usage de la totalité du spectre de fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
(6) «autorisation générale»: les règles mises en place par la présente loi et ses règlements d'exécution, qui garantissent le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixent les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux;
(7) «boucle locale»: un circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public fixe;
(8) «consommateur»: une personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;
(9) «entreprise fournissant le service universel»: une entreprise offrant un service qualifié de service universel ou d'élément de service universel en vertu de l'article 37 de la présente loi, à savoir: toute entreprise désignée pour la fourniture de service universel à la suite d'un appel d'offre, toute entreprise tenue d'exécuter la mission de service universel par décision de l'Institut, ainsi que toute entreprise offrant un service répondant aux critères du service universel;
(10) «entreprise notifiée»: une personne physique ou morale qui, suite à la notification à l'Institut, est autorisée à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques. Cette entreprise est réputée être titulaire d'une autorisation générale;
(11) «entreprise puissante sur le marché»: une entreprise qui, individuellement ou conjointement avec d'autres, tient dans un marché une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qui est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. Une entreprise puissante sur un marché particulier peut également être considérée comme puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché;
(12) «fourniture d'un réseau de communications électroniques»: la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;
(13) «Institut» – l'Institut Luxembourgeois de Régulation, en abrégé l'«ILR»;
(14)

«interconnexion»: la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau.

L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics;

(15) «interface de programme d'application» (API): l'interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numériques;
(16) «Internet»: le réseau mondial associant des ressources de télécommunication et des ordinateurs serveurs et clients, destiné à l'échange de messages électroniques, d'informations multimédia et de fichiers;
(17) «marché de détail»: un marché défini comme tel par la Commission européenne, (p.ex. le marché de l'ensemble minimal de lignes louées ou le marché de l'accès au réseau téléphonique public en position déterminé) ou défini comme tel par l'Institut;
(18) «ministre»: le ministre ayant dans ses attributions les communications;
(19) «opérateur»: une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public ou une ressource associée;
(20) «point de terminaison du réseau» (PTR): un point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications public. Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné;
(21) «poste téléphonique payant public»: un poste téléphonique mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement peuvent être les pièces de monnaie ou les cartes de crédit/débit ou les cartes à prépaiement, y compris les cartes s'utilisant avec des indicatifs de numérotation;
(22) «réseau de communications électroniques»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise;
(23) «réseau de communications public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public;
(24) «réseau téléphonique public»: un réseau de communications public utilisé pour la fourniture de services téléphoniques accessibles au public; il permet la transmission, entre les points de terminaison du réseau, de la parole, mais aussi d'autres formes de communication telles que la télécopie et la transmission de données;
(25) «ressources associées»: les ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service; elles comprennent les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes («EPG»);
(26) «service de communications électroniques»: un service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus; il ne comprend pas les services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques;
(27)

«service de la société de l'information»: un service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par les termes:

«à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,
«par voie électronique»: un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,
«à la demande individuelle d'un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle;

La définition exclut les services de radiodiffusion sonore et les services de radiodiffusion télévisuelle tels que définis par la législation sur les médias électroniques.

(28) «service de télévision au format large»: un service de télévision composé en totalité ou en partie de programmes produits et édités pour être diffusés au format large. Le format 16:9 constitue la référence pour les services de télévision au format large;
(29) «service téléphonique accessible au public»: un service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux, et d'accéder aux services d'urgence en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation; en outre, il peut inclure, le cas échéant, un ou plusieurs services parmi les suivants: la fourniture d'une assistance par opérateur/opératrice, des services de renseignements téléphoniques/des annuaires, la fourniture de postes téléphoniques payants publics, la fourniture d'un service dans des conditions particulières, la fourniture de services spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques ou la fourniture de services non géographiques;
(30) «service universel en matière de communications électroniques» (ci-après le «service universel»): un service ou un ensemble de services minimal défini, de qualité déterminée, disponible à un prix abordable et sans distorsion de concurrence, indépendamment de la position géographique de l'utilisateur final;
(31) «sous-boucle locale»: une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau téléphonique public fixe;
(32) «système d'accès conditionnel»: une mesure ou disposition techniques subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;
(33) «utilisateur»: une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;
(34) «utilisateur final»: un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public.

Art. 3.

Ne sont pas visés par la présente loi les réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par l'Etat pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.

Art. 4.

(1)

Toute entreprise offrant des services de communications électroniques ainsi que les membres de son personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances.

(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), les opérateurs et les entreprises offrant des services de communications électroniques mettent d'office et gratuitement à la disposition des autorités compétentes en la matière les données techniques et les équipements permettant à celles-ci l'accomplissement de leurs missions légales de surveillance des communications. Une décision de l'Institut précise au besoin le format et les modalités de mise à disposition des données techniques et des équipements.

Art. 5.

(1)

En cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, le Gouvernement peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, réquisitionner tous les réseaux de communications électroniques établis sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que les équipements y connectés, ou interdire en tout ou en partie la fourniture d'un service de communications électroniques. Cette réquisition ou cette interdiction ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l'Etat.

(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), en cas de catastrophe majeure, afin de maintenir l'accès aux services d'urgence tout en assurant la communication entre les services d'urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public, des conditions temporaires spécifiques d'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en Conseil.

En cas d'extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le Gouvernement en Conseil à la première occasion possible.

(3)

Sans préjudice du paragraphe (1), en cas de menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, des conditions temporaires spécifiques d'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en Conseil.

En cas d'extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le Gouvernement en Conseil à la première occasion possible.

(4)

Il est institué un «comité national des communications» composé de vingt représentants au maximum, issus des ministères et organismes de l'Etat, qui assiste et conseille le Gouvernement dans l'élaboration des conditions d'utilisation mentionnées aux paragraphes précédents.

Les membres du comité sont nommés par le Premier Ministre, Ministre d'Etat sur proposition des ministres respectifs.

(5)

Un descriptif général de ces conditions arrêtées par le Gouvernement est transmis aux opérateurs et aux entreprises fournissant des services de communications électroniques sous forme de décision de l'Institut.

Art. 6.

(1)

Un recours en annulation devant le tribunal administratif est ouvert contre les décisions de l'Institut.

(2)

Toutefois, un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre les décisions de l'Institut prises en vertu de l'article 80 de la présente loi. Il doit être intenté dans un délai de deux mois.

Titre II – Régime de l'autorisation générale

Art. 7.

Sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de conditions applicables en vertu d'autres lois, l'activité de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques s'exerce librement.

Art. 8.

(1)

Toute personne physique ou morale qui a l'intention de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques doit, au plus tard vingt jours avant de commencer la fourniture, notifier cette intention à l'Institut. La notification identifie sans équivoque l'entreprise et contient une description des réseaux ou des services à fournir, ainsi que la date du lancement prévu des activités. Ces informations sont consignées par l'Institut dans un registre accessible au public sous forme électronique.

(2)

L'Institut peut proposer une formule standard pour l'acte de notification.

(3)

Lorsque l'entreprise en fait la demande, l'Institut délivre endéans une semaine à partir de la notification en bonne et due forme visée au paragraphe (1) un certificat standardisé confirmant que l'entreprise a soumis une notification, afin de faciliter l'exercice de ses droits à d'autres niveaux administratifs ou avec d'autres entreprises.

Art. 9.

Lorsque l'entreprise notifiée offre des réseaux ou des services de communications électroniques au public, elle est autorisée à négocier l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de réseaux et de services de communications publics et, le cas échéant, à obtenir l'accès ou l'interconnexion à leurs réseaux sur toute partie du territoire de la Communauté européenne, conformément aux législations applicables.

Art. 10.

(1)

La notification vaut, de la part de l'entreprise, acceptation des conditions de participation au financement des coûts encourus par l'Institut pour la gestion du secteur.

(2)

Les taxes dues par les entreprises notifiées pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par la régulation du secteur des communications électroniques sont fixées annuellement par l'Institut et publiées au Mémorial au premier trimestre de l'année en cours.

(3)

Les taxes sont réparties entre les entreprises notifiées d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.

(4)

L'Institut publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs.

(5)

Les coûts administratifs peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l'élaboration et l'application de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion.

(6)

L'entreprise notifiée est tenue de fournir à l'Institut, pour chaque année civile, le montant total de son chiffre d'affaires relatif à l'activité notifiée. L'Institut peut requérir de chaque entreprise notifiée tous documents ou informations supplémentaires en relation avec ce chiffre d'affaires.

Art. 11.

L'entreprise notifiée offrant des services téléphoniques accessibles au public fournit à toute entreprise notifiée dont l'activité comprend l'édition d'un annuaire, la fourniture d'un service de renseignements téléphoniques ou la fourniture d'une assistance par opérateur/opératrice les données de ses abonnés ayant opté pour la publicité de leur(s) numéro(s) d'appel. La fourniture de ces données se fait sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non-discriminatoires. Elle comprend uniquement les données autorisées pour l'inscription standard à l'annuaire universel.

Art. 12.

L'entreprise notifiée offrant des services téléphoniques accessibles au public fournit à tout utilisateur final un accès aux services d'assistance par opérateur/opératrice et aux services de renseignements téléphoniques.

Art. 13.

L'entreprise qui exploite des réseaux de communications électroniques peut se voir imposer, conformément à la législation sur les médias électroniques, des obligations de diffuser des services de radio et de télévision spécifiés.

Art. 14.

L'entreprise notifiée transmet à l'Institut toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires à celui-ci pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution ou avec les dispositions des décisions adoptées par l'Institut. Cette entreprise fournit ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'Institut. L'Institut indique les motifs justifiant sa demande d'informations.

Art. 15.

(1)

Lorsque l'Institut constate qu'une entreprise notifiée ne respecte pas une ou plusieurs dispositions de la présente loi, il en informe l'entreprise présumée fautive à laquelle il fixe un délai d'un mois au moins soit pour exprimer son propre point de vue quant aux reproches formulés par l'Institut, soit pour remédier aux manquements constatés. Ce délai peut être écourté par l'Institut si l'entreprise est d'accord avec ce raccourcissement ou si l'Institut a constaté des manquements répétés dans le chef de l'entreprise.

(2)

Si l'Institut constate que l'entreprise concernée ne remédie pas aux manquements dans le délai mentionné au paragraphe (1), il prend, conformément à l'article 80 de la présente loi, des sanctions appropriées et proportionnées.

(3)

Si le fait par une entreprise notifiée de manquer aux règles établies par la présente loi entraîne une menace immédiate grave pour l'ordre public, pour la sécurité publique et pour la santé publique, l'autorité compétente pour le maintien de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique prend les mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation. Si le manquement aux règles est de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, c'est l'Institut qui prend les mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation.

Dans les deux hypothèses visées par l'alinéa qui précède, les mesures provisoires sont réalisées aux frais de l'entreprise présumée fautive qui dispose du délai prévu au paragraphe (1) du présent article et qui est fixé par l'autorité compétente respectivement par l'Institut, afin de présenter son point de vue ou de remédier définitivement à la situation.

Les mesures provisoires peuvent être maintenues par décision de l'autorité compétente respectivement par l'Institut tant que le manquement à la loi n'est pas éliminé.

Art. 16.

L'entreprise qui fournit des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public et sous condition que les activités liées à l'exploitation des réseaux et services visés ci-avant génèrent un chiffre d'affaires annuel supérieur à cinquante millions d'euros, et qui jouit simultanément de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d'autres secteurs sur le territoire national ou dans un autre

Etat membre de l'Union européenne, a l'obligation:

a) de tenir une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, avec la base de ses calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à ses activités associées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles, ou
b) de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques.
Titre III – Marchés de produits et de services

Art. 17.

(1)

L'Institut procède à l'analyse des marchés dans le secteur des communications électroniques dans le respect des attributions des autorités nationales chargées de la concurrence. Dans l'élaboration de ses analyses, l'Institut coopère avec les autorités nationales chargées de la concurrence.

(2)

L'Institut procède à de nouvelles analyses de marché:

(a) à chaque fois qu'il le juge nécessaire;
(b) sur demande motivée de l'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence ou de l'autorité chargée de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs;
(c) sur demande motivée de la Commission européenne;
(d) sur demande du ministre ayant les communications électroniques dans ses attributions.

Art. 18.

Lorsque l'Institut constate, sur base de son analyse de marché, qu'un marché est concurrentiel, mais que des obligations réglementaires sectorielles existent encore, il supprime ces obligations pour les entreprises notifiées sur ce marché. Les parties concernées par cette suppression d'obligations en sont averties dans un délai approprié.

Art. 19.

(1)

Lorsque l'Institut constate, sur base de son analyse de marché, qu'un marché n'est pas concurrentiel, il identifie les entreprises puissantes sur ce marché.

(2)

Pour évaluer la puissance d'une ou de plusieurs entreprises conjointement sur le marché, l'Institut tient compte notamment des critères suivants:

- marché arrivé à maturité,
- stagnation ou croissance modérée de la demande,
- faible élasticité de la demande,
- produits homogènes,
- structures de coût analogues,
- parts de marché similaires,
- absence d'innovations techniques, technologie au point,
- absence de capacité excédentaire,
- importantes barrières à l'entrée,
- absence de contre-pouvoir des acheteurs,
- absence de concurrence potentielle,
- diverses sortes de liens informels ou autres entre les entreprises concernées,
- mécanismes de rétorsion,
- absence ou possibilité réduite de concurrence par les prix.

Art. 20.

Si l'Institut constate qu'un marché dans le secteur des communications électroniques n'est pas concurrentiel, soit il impose aux entreprises puissantes sur le marché les obligations spécifiques appropriées, conformément à la présente loi, soit il maintient ou modifie ces obligations, si elles existent déjà.

Art. 21.

(1)

Lorsque l'Institut constate qu'un marché de détail n'est pas concurrentiel et qu'il conclut que les obligations imposées sur base du titre IV de la présente loi ou des règles de numérotation établies conformément au titre VII de la présente loi ne suffisent pas à assurer une concurrence réelle sur ce marché, il impose les obligations adéquates aux entreprises puissantes sur ce marché de détail.

(2)

Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, elle met en oeuvre les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilité des coûts.

L'Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. La conformité avec le système de comptabilité des coûts est vérifiée par un organisme compétent indépendant et l'entreprise publie annuellement une déclaration de conformité.

Art. 22.

Lorsque l'Institut constate que le marché pour la fourniture d'un ensemble minimal de lignes louées ou d'une partie de celui-ci n'est pas concurrentiel, il identifie les entreprises puissantes sur le marché de la fourniture des éléments spécifiques de l'ensemble minimal de lignes louées sur tout le territoire ou une partie de celui-ci. L'Institut impose à ces entreprises, en relation avec ces marchés particuliers de lignes louées, des obligations relatives à la fourniture de l'ensemble minimal de lignes louées. A ces fins, l'Institut publie une liste des conditions applicables à l'ensemble minimal de lignes louées.

Titre IV – Accès et interconnexion

Art. 23.

(1)

Les entreprises notifiées sont libres de négocier, entre elles et avec des entreprises notifiées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l'accès ou de l'interconnexion. L'entreprise qui ne fournit pas de service de communications électroniques et n'exploite pas de réseau de communications électroniques au Luxembourg n'est pas obligée de notifier ses activités à l'Institut pour demander l'accès ou l'interconnexion.

(2)

Les opérateurs ont l'obligation, lorsque d'autres entreprises notifiées le demandent, de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l'ensemble de la Communauté européenne. Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion à d'autres entreprises selon des modalités et conditions compatibles avec les obligations imposées par l'Institut conformément aux dispositions de la présente loi.

(3)

Les entreprises qui obtiennent des informations d'autres entreprises avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d'accès ou d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture et respectent la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les informations reçues ne peuvent être communiquées à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

Art. 24.

Le point de terminaison du réseau représente la limite du champ d'application de la présente loi en matière de réseaux de communications électroniques. L'Institut est compétent pour désigner le lieu exact où se trouve le PTR.

Il agit, le cas échéant, sur base d'une proposition présentée par les parties concernées.

Art. 25.

(1)

Une entreprise puissante sur le marché de la fourniture de raccordements au réseau téléphonique public et de l'utilisation de ce réseau en position déterminée doit assurer que ses abonnés peuvent accéder aux services de toute entreprise interconnectée fournissant des services téléphoniques accessibles au public:

a) à chaque appel en composant un code de sélection d'opérateur, et
b) au moyen d'une présélection et d'un système leur permettant d'écarter à chaque appel tout choix de présélection en composant un code de sélection d'opérateur.

La tarification de l'accès et de l'interconnexion liés à la fourniture de ces services doit être fonction du coût et, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne doivent pas jouer un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation desdits services.

(2)

Les demandes des utilisateurs finals tendant à ce que ces services soient mis en oeuvre sur d'autres réseaux ou par d'autres moyens sont appréciées par l'Institut conformément à la procédure d'analyse de marché et, le cas échéant, mises en oeuvre conformément aux articles 75 et 76 de la présente loi.

Art. 26.

Afin d'assurer pour autant que possible un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services, l'Institut peut imposer:

a) à toutes les entreprises notifiées qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations d'accès et d'interconnexion, y compris, dans les cas le justifiant, l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée;
b) aux opérateurs, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer l'accès des utilisateurs finals à des services de transmissions radiophoniques et télévisées numériques spécifiés, des obligations d'accès aux interfaces de programmes d'application (API) et aux guides électroniques de programmes (EPG) dans des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires.

Art. 27.

Les réseaux de communications publics assurant la distribution de services de télévision numérique doivent pouvoir distribuer des programmes et services de télévision au format large. Les opérateurs de réseau qui reçoivent et redistribuent les services ou programmes de télévision au format large maintiennent ce format.

Art. 28.

(1)

En matière d'accès conditionnel des téléspectateurs et des auditeurs aux services de télévision et de radio numériques, les systèmes d'accès conditionnel doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux, qui permette un contrôle total par les opérateurs de réseaux de télévision par câble, au niveau local ou régional, des services faisant appel à ces systèmes d'accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission.

L'Institut peut en outre fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau.

(2)

Tout fournisseur de services d'accès conditionnel qui fournit aux services de télévision et de radio numériques des services d'accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou auditeurs potentiels, doit, indépendamment des moyens de transmission:

a) proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par le fournisseur de services et
b) tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne ses activités de fourniture de services d'accès conditionnel.

(3)

Lorsqu'il octroie des licences aux fabricants de matériel grand public, le détenteur de droits de propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes d'accès conditionnel doit le faire à des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par le détenteur de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit:

a) soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci,
b) soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des fournisseurs d'accès conditionnel.

(4)

Les conditions appliquées conformément aux paragraphes précédents ne peuvent être modifiées ou supprimées par l'Institut qu'après qu'il aura procédé à une analyse de marché.

(5)

Les conditions fixées en vertu du présent article sont appliquées sans préjudice des obligations imposées en rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et des outils de présentation et de navigation similaires.

Art. 29.

(1)

L'Institut peut:

a) fixer une procédure contraignante comprenant des échéances précises pour l'achèvement de toute négociation d'un accord d'accès au(x) réseau(x), en ce compris l'accès dégroupé à la boucle locale ou d'un accord d'interconnexion;
b) fixer les conditions d'accès ou d'interconnexion y compris les conditions financières si aucun accord n'est conclu dans un délai imparti ou en cas d'échec de négociation;
c) imposer une modification d'un accord existant, y compris des conditions financières afférentes, dans des cas exceptionnels justifiés pour des exigences d'interopérabilité des services ou des obligations comptables imposées à une des parties. L'Institut peut fixer un délai pour les modifications exigées. Passé ce délai, les dispositions du point b) du présent paragraphe sont susceptibles de trouver application.

(2)

Les différends entre parties concernées relatifs au paragraphe (1) peuvent être soumis à l'Institut à la demande d'une des parties conformément à l'article 78 de la présente loi.

Art. 30.

(1)

Si, à la suite d'une analyse du marché, l'Institut désigne un opérateur comme puissant sur un marché de l'accès ou de l'interconnexion, il peut lui imposer, sans préjudice d'autres dispositions légales:

a) des obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix, conformément à l'article 31 de la présente loi;
b) des obligations de non-discrimination, conformément à l'article 32 de la présente loi;
c) des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès, conformément à l'article 33 de la présente loi;
d) l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, conformément à l'article 34 de la présente loi;
e) des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion ou d'accès, conformément à l'article 35 de la présente loi.

(2)

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'Institut entend imposer aux opérateurs puissants sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées au paragraphe (1) de cet article, il soumet cette demande à la Commission européenne qui décide en dernier lieu de l'application de la mesure proposée.

Art. 31.

L'Institut peut imposer à un opérateur puissant sur le marché de l'accès ou de l'interconnexion la publication d'une offre de référence qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. L'Institut précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. L'Institut peut imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées en vertu de la présente loi.

Art. 32.

Dans des circonstances équivalentes l'opérateur puissant sur le marché de l'accès ou de l'interconnexion applique des conditions équivalentes à toute entreprise notifiée fournissant des services équivalents. Il fournit à cette entreprise des services et des informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.

Art. 33.

(1)

L'Institut peut obliger une entreprise puissante sur le marché et intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de nondiscrimination prévue à l'article précédent, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.

L'Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

(2)

L'Institut peut, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination, exiger la fourniture des documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers.

L'Institut peut décider de publier ces informations, dans le respect du secret des affaires.

Art. 34.

L'Institut peut notamment imposer à l'opérateur puissant sur le marché de l'accès ou de l'interconnexion:

a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale;
b) de négocier de bonne foi avec les entreprises notifiées qui demandent un accès;
c) de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;
d) d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;
e) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;
f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes;
g) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;
h) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;
i) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau.

L'Institut peut associer à ces obligations des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès devront satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau, ainsi que des conditions de délai.

Art. 35.

(1)

Tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification qui sont imposés par l'Institut doivent promouvoir l'efficacité économique, favoriser une concurrence durable et optimiser les avantages pour le consommateur. À cet égard, l'Institut peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables.

(2)

Lorsqu'une entreprise puissante sur le marché est soumise à une obligation d'orientation des prix en fonction des coûts, elle porte la charge de la preuve que les redevances sont déterminées en fonction des coûts. Afin de calculer les coûts de la fourniture d'une prestation efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. L'Institut tient compte des investissements réalisés par l'entreprise concernée et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu des risques encourus.

L'Institut peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger la modification.

(3)

Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d'un contrôle des prix, l'entreprise doit mettre à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement par l'entreprise concernée.

Art. 36.

(1)

L'Institut publie sur ses pages Internet les obligations spécifiques en matière d'accès et d'interconnexion imposées aux entreprises puissantes sur le marché, ainsi que les marchés de produits ou de services et les marchés géographiques concernés, à condition qu'il ne s'agisse pas d'informations confidentielles et, en particulier, qu'elles ne renferment pas de secrets commerciaux.

(2)

L'Institut transmet à la Commission européenne les noms des entreprises notifiées jugées puissantes sur le marché de l'accès et de l'interconnexion et l'informe des obligations qui leur sont imposées. Toutes modifications concernant les entreprises notifiées ou les obligations imposées sont signalées sans délai à la Commission européenne.

Titre V – Service universel

Art. 37.

(1)

Tout utilisateur final a droit au service universel en matière de communications électroniques.

(2)

Le service universel comprend:

a) la fourniture d'accès en position déterminée;
b) la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics;
c) la publication et la mise à disposition d'au moins un annuaire téléphonique;
d) la fourniture d'un service de renseignements téléphoniques.

Art. 38.

Le service universel peut être assuré par une ou plusieurs entreprises notifiées ou des groupes d'entreprises notifiées qui fournissent différents éléments du service universel ou qui couvrent différentes parties du territoire national. L'Institut veille à ce que l'ensemble du territoire national soit couvert.

Art. 39.

(1)

La fourniture d'accès en position déterminée correspond à un raccordement en position déterminée au réseau téléphonique public et à la fourniture en cette position de services téléphoniques accessibles au public pour toute personne qui en fait la demande raisonnable.

(2)

Le raccordement réalisé doit permettre aux utilisateurs finals de donner et de recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux, des communications par télécopie et des communications de données, à des débits de données suffisants pour permettre un accès fonctionnel à Internet, notamment aux services publics en ligne, compte tenu des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité du point de vue technique.

Art. 40.

(1)

Des postes téléphoniques payants publics sont mis à disposition du public de manière à répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finals en terme de couverture géographique, de nombre de postes, de qualité des services et d'accessibilité de ces postes pour les utilisateurs handicapés.

(2)

Les postes téléphoniques payants publics sont conçus techniquement de telle façon que les appels aux numéros d'urgence déterminés par l'Institut peuvent se faire gratuitement et sans utilisation de moyens de paiement.

Art. 41.

(1)

Le nombre exact de postes téléphoniques payants publics est déterminé par l'Institut sur base des chiffres publiés par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques et en utilisant le critère de la population moyenne pour l'année en cours.

(2)

Ces postes sont implantés de préférence à proximité de lieux publics ou à proximité d'endroits fréquentés par le public ainsi que dans des localisations où un besoin social justifie la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics.

(3)

L'entreprise fournissant le service de postes téléphoniques payants publics met à la disposition de l'Institut une liste complète des postes installés et des coordonnées géographiques de leur emplacement.

(4)

Les postes téléphoniques payants publics doivent indiquer, par voie d'affichage, au moins:

- les tarifs d'utilisation;
- les conditions d'utilisation;
- les numéros d'appel des services d'assistance téléphonique, des services d'urgence et des services de renseignement de numéros téléphoniques par téléphone. Le cas échéant, la mention «gratuit» doit être indiquée à côté de chacun de ces numéros;
- le numéro d'appel du poste téléphonique payant public.

Art. 42.

L'Institut peut décider de ne pas imposer d'obligations en vertu de l'article 40 sur tout ou partie du territoire national après avoir consulté les parties intéressées conformément à la procédure visée aux articles 75 et 76 de la présente loi, s'il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles.

Art. 43.

(1)

Dans le respect de la législation en matière de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, au moins un annuaire téléphonique comprenant tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public doit être publié et mis à la disposition des utilisateurs finals (ci-après l'«annuaire universel»).

(2)

La forme de l'annuaire universel doit être approuvée par l'Institut, qu'elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois.

(3)

L'annuaire universel comprend au moins la liste reprenant les inscriptions standard de tous les abonnés à un service téléphonique accessible au public de façon à permettre l'identification du numéro d'un abonné. L'inscription standard comprend obligatoirement le nom et l'adresse de l'abonné qui détermine le libellé. Sur demande de l'abonné, sa profession ou son titre sont inclus dans l'inscription standard.

(4)

L'annuaire universel comprend en outre une liste reprenant les numéros d'appel des services d'intérêt général et les informations qui y sont liées, déterminées par l'Institut.

(5)

Une version mise à jour de l'annuaire universel doit être publiée au moins une fois par an.

Art. 44.

Tout abonné à un service téléphonique accessible au public a le droit de figurer gratuitement avec son inscription standard dans l'annuaire universel.

Art. 45.

(1)

L'entreprise éditrice de l'annuaire universel doit tenir une liste des inscriptions standard des abonnés, accessible électroniquement par toute entreprise notifiée dont l'activité comporte l'édition d'un annuaire, la fourniture d'un service de renseignements téléphoniques ou la fourniture d'une assistance par opérateur/opératrice qui en ferait la demande.

(2)

En cas d'erreur dans l'indication des numéro, nom, adresse, profession et titre d'un abonné à un service téléphonique accessible au public, l'entreprise éditrice de l'annuaire universel est tenue de modifier sa base de données de manière à redresser ladite erreur et d'en fournir la preuve à l'abonné. Elle redresse l'erreur dans l'annuaire universel à la première occasion raisonnablement possible, notamment dès la rectification dans sa base de données lorsque l'annuaire universel est en ligne, et au plus tard lors de la mise à jour d'autres formes de l'annuaire universel.

(3)

L'entreprise éditrice de l'annuaire universel applique les principes de non-discrimination au traitement des informations qui lui sont fournies par d'autres entreprises.

Art. 46.

(1)

Au moins un service de renseignements téléphoniques doit être mis à la disposition de tout utilisateur final, y compris aux utilisateurs des postes téléphoniques payants publics. Le service en question renseigne tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public repris dans l'annuaire universel.

(2)

L'entreprise fournissant le service universel de renseignements téléphoniques applique les principes de nondiscrimination au traitement des informations qui lui sont fournies par d'autres entreprises.

Art. 47.

(1)

L'Institut surveille l'évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux différents éléments du service universel, notamment par rapport à l'indice des prix à la consommation.

(2)

L'Institut peut imposer à l'entreprise fournissant un service universel un encadrement des prix ou une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l'ensemble du territoire national. Lorsqu'une telle obligation est imposée, les conditions doivent être entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au principe de non-discrimination. L'Institut peut exiger la modification ou le retrait de formules particulières. Le cas échéant, une compensation financière peut, conformément aux articles 54(2) et 55 et sur demande de l'entreprise concernée, être accordée par l'Institut.

Art. 48.

Il est interdit à l'entreprise fournissant un service universel d'établir, dans les conditions générales qui concernent son offre de services, des liens entre les prestations fournies dans le cadre du service universel et des compléments de service ou des services qui se grefferaient sur les prestations de service résultant du service universel, de façon à éviter que l'abonné ne soit tenu de payer pour des compléments de services ou des services qui ne sont pas nécessaires ou requis pour le service demandé.

Art. 49.

L'entreprise fournissant un service universel est obligée de fournir à ses abonnés les services et compléments de service suivants:

a)

la facturation détaillée gratuite: l'Institut fixe, dans le respect de la législation en matière de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, le niveau de détail minimum des factures que l'entreprise fournissant un service universel doit fournir gratuitement aux consommateurs pour leur permettre:

de vérifier et de contrôler les frais inhérents à l'utilisation du réseau téléphonique public en position déterminée ou des services téléphoniques associés accessibles au public, et
de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent.

Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux abonnés à un tarif raisonnable ou à titre gratuit. Les appels qui sont gratuits pour l'abonné appelant, y compris les appels aux lignes d'assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l'abonné appelant.

L'abonné a le droit de demander que lui soit délivrée gratuitement une facture non détaillée.

b) l'interdiction sélective et gratuite des appels sortants: c'est-à-dire le complément de services gratuit permettant à l'abonné qui en fait la demande à l'entreprise fournissant le service téléphonique de filtrer des messages sortants d'un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d'appel;
c) les systèmes de prépaiement: l'Institut peut imposer à l'entreprise fournissant un service universel de permettre aux consommateurs d'accéder au réseau téléphonique public et d'utiliser les services téléphoniques accessibles au public moyennant recours à un système de prépaiement;
d) le paiement échelonné des frais de raccordement: l'Institut peut imposer à l'entreprise fournissant un service universel de permettre aux consommateurs d'obtenir un raccordement au réseau téléphonique public moyennant des paiements échelonnés;
e) les conditions de recouvrement des factures impayées: l'Institut peut imposer à l'entreprise fournissant un service universel des mesures pour recouvrer les factures d'utilisation du réseau téléphonique public en positions déterminées qui n'ont pas été payées. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistant et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures veillent à limiter l'interruption au service concerné. Ces mesures garantissent que l'abonné reçoit un préavis en bonne et due forme l'avertissant d'une interruption de service ou d'une déconnexion résultant de ce défaut de paiement, ainsi que de l'interruption du raccordement. Avant que le service ne soit complètement interrompu, l'Institut peut imposer l'instauration d'une fourniture d'un service réduit, dans le cadre duquel seuls les appels qui ne sont pas à la charge de l'abonné sont autorisés.

Art. 50.

(1)

L'Institut fixe les critères de qualité minimale des prestations fournies dans le cadre du service universel. Ce faisant, l'Institut applique la procédure établie conformément aux dispositions des articles 75 et 76 de la présente loi.

(2)

L'entreprise fournissant un service universel communique à l'Institut, une fois par an, les données permettant la vérification du respect des critères de qualités établis par l'Institut. De plus, elle publie, dans la forme et selon la méthode adéquates approuvées par l'Institut et garantissant aux utilisateurs finals et aux consommateurs l'accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter, les résultats obtenus dans la fourniture du service universel au regard des critères de qualités établis par l'Institut.

(3)

L'Institut peut établir des objectifs de performance pour l'entreprise désignée ou l'entreprise tenue d'exécuter la mission de service universel. Dans la détermination de ces objectifs, l'Institut prend en considération le point de vue des parties intéressées conformément à la procédure établie par les articles 75 et 76 de la présente loi. Afin de mettre l'Institut en mesure de vérifier si les objectifs de performance ont été atteints, l'entreprise concernée met à la disposition de l'Institut toutes les informations nécessaires à cette vérification. En cas de carence persistante constatée par l'Institut, il peut prendre à l'égard de l'entreprise concernée les sanctions prévues par l'article 80 de la présente loi. Afin de s'assurer de l'exactitude et de la comparabilité des données mises à disposition par l'entreprise, l'Institut peut exiger une vérification indépendante ou des évaluations similaires des données relatives aux performances, réalisées aux frais de l'entreprise concernée.

Art. 51.

(1)

L'Institut surveille le respect des obligations de service universel et contrôle les publications qui sont éventuellement imposées à l'entreprise fournissant un service universel en vertu de la présente loi. Il a accès à tous les documents de cette entreprise en relation avec la fourniture du service universel. En présentant à l'entreprise une requête motivée, il peut en outre se faire produire tout autre document et demander toutes les informations supplémentaires qu'il estime nécessaires à ce contrôle. L'entreprise fournissant un service universel supporte tous les coûts éventuels liés à la production et à la communication de ces documents ou informations.

(2)

L'entreprise fournissant un service universel tient des comptes séparés par service et par année civile pour les services faisant partie du service universel.

Art. 52.

(1)

Lorsque l'Institut constate que tout ou partie du service universel tel que défini à l'article 37 de la présente loi n'est pas ou n'est plus assuré de manière suffisante ou appropriée, il organise un appel d'offres pour la fourniture du service universel.

(2)

La mission de fourniture du service universel est confiée par l'Institut à l'entreprise notifiée qui démontre la meilleure aptitude à la remplir, ci-après l'«entreprise désignée».

(3)

Sans préjudice de la législation applicable en matière de marchés publics, cet appel d'offres n'exclut a priori aucune entreprise notifiée.

(4)

L'appel d'offre peut porter sur tout ou partie des éléments du service universel, pour tout ou partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 53.

(1)

Lorsque, par suite de l'appel d'offre, la mission de fourniture du service universel n'a pas pu être attribuée à une entreprise notifiée, l'Institut peut imposer à toute entreprise puissante sur le marché du service en question l'obligation de contribuer à la mission du service universel (ci-après l'«entreprise tenue d'exécuter la mission de service universel»).

(2)

Au cas où deux entreprises notifiées ou plus seraient puissantes sur le marché en question, l'Institut décide, après consultation des parties conformément à la procédure établie par les articles 75 et 76 de la présente loi, s'il convient d'imposer une obligation de fourniture de service universel à toutes les entreprises visées au paragraphe (1) ou seulement à une ou certaines d'entre-elles.

Art. 54.

(1)

L'entreprise tenue d'exécuter la mission de service universel bénéficie, à sa demande, d'une compensation financière si l'Institut constate, conformément à l'article 55 de la présente loi, que cette obligation représente pour l'entreprise une charge inéquitable. Le montant de la compensation est fixé par l'Institut et ne peut pas dépasser un montant correspondant au coût net pour l'entreprise.

(2)

Lorsque l'exécution de l'obligation de service universel est assurée en vertu de l'article 52 de la présente loi et sans préjudice de celui-ci, aucune compensation n'est due, à moins que l'Institut soit intervenu sur les prix en exécution de l'article 47, paragraphe (2) de la présente loi. L'Institut peut alors décider d'une compensation et en fixer le montant.

Art. 55.

(1)

Lorsque l'Institut estime que la fourniture d'un élément du service universel peut représenter une charge inéquitable pour l'entreprise tenue d'exécuter la mission de service universel, il calcule, après consultation des parties conformément à la procédure établie par les articles 75 et 76 de la présente loi, le coût net de cette fourniture.

Le coût net correspond à la différence entre le coût supporté par l'entreprise lorsqu'elle fournit le service universel et lorsqu'elle ne le fournit pas.

(2)

Le calcul du coût net se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants: a) aux éléments de services ne pouvant être fournis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions normales d'exploitation commerciale; b) aux utilisateurs finals ou groupes d'utilisateurs finals particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du réseau et du service mentionnés, des recettes obtenues et de la péréquation géographique des prix imposée par l'Institut, ne peuvent être servis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions commerciales normales.

(3)

Dans son calcul, l'Institut tient compte de l'avantage commercial éventuel, y compris les bénéfices immatériels, qu'en retire l'entreprise tenue d'exécuter la mission de service universel.

(4)

Les comptes ou toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service universel effectué en application des paragraphes (2) et (3) sont soumis à la vérification de l'Institut. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public sur les pages Internet de l'Institut.

Art. 56.

(1)

Il est institué un fonds pour le maintien du service universel. L'Institut est autorisé à le gérer. La gestion financière du fonds est soumise au double contrôle d'un auditeur externe et de la cour des comptes.

(2)

Toute entreprise notifiée est tenue, le cas échéant, de contribuer au fonds pour le maintien du service universel.

Le montant de cette contribution est déterminé par l'Institut en fonction de la proportion entre le chiffre d'affaires total généré par l'ensemble des entreprises notifiées et le chiffre d'affaires de chaque entreprise notifiée. Les contributions liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément pour toute entreprise notifiée.

(3)

Le montant de la contribution pour chaque année civile est déterminé, pour chaque entreprise notifiée, avant le 30 juin de chaque année sur la base des chiffres d'affaires de l'année précédente, et le fonds doit en être crédité avant le 31 décembre de l'année pour laquelle la contribution est due.

Art. 57.

(1)

Lorsque l'Institut a décidé de mettre en oeuvre le mécanisme du fonds pour le maintien du service universel, il met à la disposition du public les principes de répartition du coût et les précisions concernant ce mécanisme.

(2)

L'Institut publie un rapport annuel indiquant le coût des obligations de service universel tel qu'il a été calculé, énumérant les contributions faites par toutes les entreprises notifiées et signalant les avantages commerciaux que peut avoir procuré à l'entreprise l'exécution de sa mission de service universel.

Art. 58.

L'entreprise notifiée peut être contrainte, sur décision du ministre, l'Institut demandé en son avis, à rendre accessibles au public des services de communications électroniques autres que ceux relevant des obligations du service universel. Dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant la participation d'entreprises notifiées ne peut être imposé.

Art. 59.

Le cas échéant l'Institut notifie sans délai à la Commission européenne le nom du ou des entreprises désignées pour assumer tout ou partie des obligations de service universel en matière de communications électroniques, ainsi que toute modification ultérieure du ou des entreprises(s) désignée(s).

Titre VI – Droits des utilisateurs finals

Art. 60.

(1)

L'entreprise offrant des services de communications électroniques accessibles au public est tenue de publier des informations transparentes et actualisées relatives aux services offerts et aux prix et tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services téléphoniques accessibles au public, l'utilisation de ces services, les formules d'indemnisation et de remboursement proposées et les mécanismes de règlement des litiges.

Ces informations doivent être complètes, comparables et faciles à exploiter. Elles sont transmises, avant publication, à l'Institut qui en fixe le contenu, la forme et la méthode de publication.

(2)

A la demande d'organisations de représentants des utilisateurs finals et des consommateurs, l'Institut communique des informations pour permettre à celles-ci d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs.

Art. 61.

(1)

Sans préjudice de la législation en matière de protection juridique du consommateur, tout consommateur souscrivant à un service de fourniture d'une connexion à un réseau téléphonique public ou d'accès à un tel réseau a droit à un contrat sous forme écrite de la part de l'entreprise fournissant de tels services. Ce contrat précise au moins les éléments suivants:

a) l'identité et l'adresse de l'entreprise fournissant le service;
b) les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
c) les types de services de maintenance offerts;
d) le détail des prix et des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;
e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat;
f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints; et

Le contrat contient l'accord de l'entreprise à toute procédure extrajudiciaire pour le règlement de litiges éventuels.

(2)

Lorsqu'un contrat sous forme écrite est conclu entre un consommateur et une entreprise offrant des services de communications électroniques autres que ceux mentionnés au paragraphe (1) du présent article, ce contrat doit également contenir les informations visées au-dit paragraphe.

(3)

En cas de modification des conditions contractuelles, les entreprises offrant des services de communications électroniques doivent, au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur des nouvelles conditions, informer les abonnés de ces modifications, ainsi que de leur droit de résilier le contrat sans frais en cas de non-acceptation des nouvelles conditions.

Art. 62.

L'Institut peut, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées conformément à la procédure visée aux articles 75 et 76 de la présente loi, exiger que les entreprises offrant des services de communications électroniques accessibles au public publient des informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals. Sur demande de l'Institut, ces informations lui sont fournies avant leur publication.

L'Institut peut préciser entre-autres les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, afin de garantir que les utilisateurs finals auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter.

Titre VII – Numérotation

Art. 63.

(1)

En tenant compte des intérêts des utilisateurs et en assurant une concurrence loyale entre les entreprises notifiées, l'Institut établit un plan national de numérotation qui est géré sous son contrôle. L'Institut détermine les règles relatives à la numérotation, aux modifications de la numérotation, à l'utilisation et à la structuration des numéros, à l'attribution des numéros et des séries de numéros pour chaque entreprise notifiée et chaque service de communications électroniques, ainsi qu'à la portabilité des numéros. Ces règles et les redevances fixées pour l'utilisation des numéros sont publiées par l'Institut avant d'être applicables.

(2)

L'attribution des numéros individuels et de séries de numéros aux entreprises notifiées effectuée par l'Institut doit être objective, proportionnée, transparente et non-discriminatoire. Elle doit s'effectuer en temps utile.

(3)

Une entreprise notifiée à laquelle est attribuée une série de numéros n'opère aucune discrimination au détriment d'autres entreprises fournissant des services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.

Titre VIII – Droits de passage

Art. 64.

(1)

Toute entreprise notifiée bénéficie d'un droit de passage sur les domaines publics de l'Etat et des communes; ce droit permet aussi bien l'accès à des infrastructures et équipements techniques que leur implantation et installation.

(2)

L'installation des infrastructures et des ressources associées doit être réalisée dans les conditions les moins dommageables pour les domaines publics concernés, dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux.

Art. 65.

(1)

Les autorités gestionnaires des domaines publics non routiers et non ferroviaire, lorsqu'elles donnent accès à des entreprises notifiées, le font sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec l'affectation ou avec les capacités disponibles des domaines visés. La convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Copie de la convention est transmise par l'entreprise notifiée à l'Institut endéans le mois qui suit sa mise en vigueur.

(2)

Le passage par les domaines routier et ferroviaire fait l'objet d'une permission de voirie délivrée par l'autorité compétente suivant la nature de la voie empruntée et dans les conditions fixées par règlement grand-ducal.

(3)

Pour le passage par les domaines l'autorité concernée ne peut imposer à l'opérateur aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit. L'opérateur détient en outre un droit de passage gratuit pour les infrastructures et ressources associées dans les ouvrages publics situés dans les domaines publics de l'Etat et des communes.

Art. 66.

(1)

Le propriétaire d'un domaine routier et ferroviaire négocie une convention avec l'ensemble des entreprises notifiées qui se proposent d'utiliser le droit de passage à l'égard d'une même parcelle de terrain ou d'infrastructure routière ou ferroviaire. Les entreprises notifiées en question conviennent entre elles de la répartition du coût des investissements nécessaires pour assurer le passage.

(2)

L'implantation des infrastructures et ressources associées de communications fait dans ce cas l'objet de dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec une ou plusieurs entreprises notifiées.

Art. 67.

(1)

Les autorités gestionnaires des domaines publics de l'Etat et des communes ont le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des infrastructures et ressources associées à l'occasion des travaux qu'elles désirent effectuer dans l'intérêt du domaine occupé. Elles doivent en informer l'entreprise notifiée concernée par lettre recommandée au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Sauf dispositions contraires, les frais inhérents à la modification des infrastructures et ressources associées sont à charge de l'entreprise notifiée.

(2)

Lorsque ces travaux aux domaines publics de l'Etat et des communes ne sont pas entrepris ou lorsque les autorités ont demandé la modification des infrastructures et ressources associées en faveur d'une tierce personne, l'entreprise notifiée peut mettre les frais de modification à la charge des autorités concernées.

Art. 68.

Lorsqu'une entreprise notifiée a l'intention d'établir des infrastructures et ressources associées sur des propriétés ne faisant pas partie des domaines publics de l'Etat et des communes, elle doit conclure un accord, par écrit, quant à l'endroit et la méthode d'exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée. Cet accord contient une clause autorisant le partage éventuel des infrastructures et ressources associées avec une autre entreprise notifiée.

Titre IX – Partage d'infrastructures

Art. 69.

Lorsque les capacités d'occupation d'un domaine public sont épuisées par l'usage qu'en fait une seule entreprise notifiée, le propriétaire subordonne l'octroi des droits à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et transmet les conditions d'accès à ces installations à l'Institut qui les publie sur ses pages

Internet.

Art. 70.

Lorsque, dans les conditions déterminées à l'article 64, une entreprise notifiée veut utiliser un terrain pour y installer ses équipements et que ce terrain est déjà utilisé par une autre entreprise notifiée, le propriétaire du terrain oblige les deux entreprises à négocier une convention de partage des installations déjà en place qui règle notamment la répartition des frais d'entretien des équipements et installations partagés. En cas de désaccord ou de litige, chacune des parties concernées, y compris le propriétaire, peut demander à l'Institut de trancher, en vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par l'article 78 de la présente loi.

Art. 71.

(1)

Lorsqu'une entreprise signe une convention l'autorisant à installer des infrastructures ou des ressources associées sur une propriété privée, et lorsque cette installation ne sert pas exclusivement au raccordement de cette propriété, elle notifie, endéans le mois qui suit sa mise en vigueur, copie de cette convention à l'Institut.

(2)

L'Institut est autorisé à communiquer à toute entreprise notifiée qui en fait la demande les éléments des conventions permettant à cette entreprise d'adresser une demande de partage aux parties des conventions.

Titre X – Autorité de régulation

Art. 72.

(1)

Les fonctions d'autorité de régulation indépendante en matière de réseaux et de services de communications électroniques sont confiées à l'Institut.

(2)

L'Institut représente le Luxembourg au «groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications» institué par la décision 2002/627/CE de la Commission européenne.

Art. 73.

(1)

L'Institut exerce ses fonctions de manière impartiale et transparente, en étroite collaboration avec l'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence et, si nécessaire, avec l'autorité chargée de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

(2)

Avant l'adoption par l'Institut de mesures en exécution des titres III, IV ou V de la présente loi et affectant le marché, un accord préalable de l'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence est requis.

L'autorité saisie par l'Institut dans le cadre de la procédure visée au paragraphe (1) dispose d'un délai d'un mois pour proposer une modification à la mesure envisagée ou s'y opposer. Passé ce délai, l'accord de l'autorité saisie à la mesure envisagée est acquis.

En cas d'opposition à la mesure envisagée, l'Institut renonce à cette mesure à condition que l'opposition se fonde uniquement sur le droit de la concurrence.

Art. 74.

(1)

Dans le respect du secret des affaires, l'Institut est autorisé à rendre publiques toutes les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel. L'Institut définit et publie au Mémorial et sur ses pages Internet les conditions d'accès à ces informations.

(2)

Lorsque l'Institut transmet à la Commission européenne ou à une autorité de régulation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne des informations qui ont été communiquées par une entreprise à la demande de l'Institut, cette entreprise en est informée. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande expresse motivée de l'Institut, la Commission européenne peut communiquer les informations fournies à une autorité réglementaire nationale d'un autre État membre, sous condition d'assurer le degré de confidentialité initialement attribué aux informations.

(3)

L'Institut est autorisé à transmettre à l'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence des informations, y compris des informations confidentielles, collectées dans le cadre de la présente loi.

Art. 75.

Avant de décider une mesure ayant des incidences importantes sur un marché, l'Institut donne aux parties intéressées l'occasion de présenter endéans le délai d'un mois leurs observations sur le projet de mesure. A cette fin, il met en place une procédure de consultation qu'il publie au Mémorial et sur son site Internet qui fournit aussi, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles, les informations concernant les consultations en cours et les résultats des consultations passées.

Art. 76.

(1)

Lorsque l'Institut a l'intention de prendre une mesure concernant l'accès ou l'interconnexion ou visant à modifier des obligations imposées aux entreprises notifiées et qui aurait des incidences sur les échanges entre les États membres, il doit inclure la Commission européenne et les autorités de régulation des autres Etats membres de la Communauté européenne dans la procédure de consultation. La mesure finalement adoptée par l'Institut est communiquée à la Commission européenne.

(2)

Lorsque la mesure visée au paragraphe (1) revient à définir un marché non retenu par la Commission européenne ou à décider d'identifier ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur le marché et que la Commission européenne a fait part à l'Institut de ses doutes quant au bien-fondé de ce projet de mesure, l'adoption du projet de mesure est retardée de deux mois supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé. Dans ce délai, la Commission européenne peut faire part à l'Institut de son opposition au projet de mesure, dans quel cas l'Institut ne peut adopter la mesure envisagée.

(3)

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'Institut considère qu'il est urgent d'agir par dérogation à la procédure définie aux paragraphes précédents afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, il peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Il communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne et aux autorités réglementaires des autres Etats membres de la Communauté européenne. Toute décision de l'Institut de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes précédents du présent article.

Art. 77.

L'Institut consulte périodiquement les entreprises notifiées, les fabricants, les représentants des consommateurs et des utilisateurs finals sur toute question liée aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs au regard des services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsque ces questions ont une incidence importante sur le marché.

Art. 78.

(1)

Sans préjudice des recours de droit commun, un litige entre entreprises notifiées portant sur les obligations découlant du cadre de la présente loi et de ses règlements et décisions d'exécution peut être soumis à l'Institut.

(2)

Le différend est soumis à l'Institut sur initiative d'une des parties au litige par envoi recommandé à l'Institut.

(3)

Après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire, l'Institut prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe (2).

(4)

La décision de l'Institut est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Avant publication, les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.

(5)

La décision de l'Institut est susceptible d'un recours au sens de l'article 6 de la présente loi.

(6)

L'Institut est habilité à faire office de médiateur entre entreprises notifiées. Dans la mesure où les parties acceptent le résultat de la médiation de l'Institut, le résultat de cette médiation les lie et n'est pas susceptible de recours.

Art. 79.

(1)

En cas de litige transfrontalier opposant des parties établies dans des États membres différents, si ledit litige est de la compétence de l'Institut et d'une autorité de régulation d'un ou de plusieurs autres États membres, le litige peut être soumis par la ou les parties en cause à l'une des autorités concernées.

(2)

Les autorités concernées coordonnent leurs efforts afin de résoudre le litige.

(3)

Lorsqu'une autorité de régulation a le droit de refuser la résolution d'un litige conformément aux dispositions du droit national applicable, l'Institut bénéficie du même droit de refus.

Titre XI – Sanctions

Art. 80.

(1)

Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, l'entreprise soumise à notification en vertu de l'article 8(1) peut être frappée par l'Institut d'une amende d'ordre qui ne peut pas dépasser cinq mille (5.000) euros lorsqu'il s'agit d'une personne physique et vingt-cinq mille (25.000) euros lorsqu'il s'agit d'une personne morale pour toutes violations de la présente loi, des règlements et cahiers des charges pris en son exécution ainsi que des règles, décisions et instructions de l'Institut.

Le maximum de l'amende d'ordre peut être doublé en cas de récidive.

En outre, l'Institut peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l'amende d'ordre, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes:

- l'avertissement;
- le blâme;
- l'interdiction d'effectuer certaines opérations;
- la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise.

(2)

Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, l'entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par envoi recommandé. L'entreprise peut se faire assister ou représenter.

(3)

Si une entreprise ne se met pas en conformité avec la loi ou la réglementation lorsqu'une violation de celles-ci a été constatée et notifiée, ou si elle commet la même violation, l'Institut peut suspendre temporairement le service visé ou en décider l'arrêt. Cette mesure ne donne droit à aucun dédommagement de l'entreprise.

(4)

La perception des amendes d'ordre prononcées par l'Institut est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Titre XII – Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 81.

La loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications est abrogée.

Art. 82.

(1)

L'entreprise titulaire d'une licence conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications est réputée «entreprise notifiée» au sens de l'article 8 de la présente loi, sauf déclaration contraire à notifier à l'Institut dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

L'entreprise ayant déclaré fournir des services conformément à l'article 14 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications est réputée «entreprise notifiée» au sens de l'article 8 de la présente loi pour les services indiqués, sauf déclaration contraire à notifier à l'Institut dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

(3)

En attendant la publication des taxes visées à l'article 10, paragraphe (2) de la présente loi, les entreprises s'acquittent des montants fixés antérieurement sur base du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ou de services de télécommunications et du règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et de services de télécommunications mobiles.

(4)

Les obligations en matière d'accès, d'interconnexion, de l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) et de dégroupage de la boucle locale au secteur des communications électroniques imposées aux entreprises du secteur en vertu de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications, du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie, du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et du règlement grand-ducal modifié du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l'exploitation de services de téléphonie sont maintenues jusqu'au moment où un réexamen de ces obligations est fait par l'Institut conformément au titre III de la présente loi.

(5)

Les entreprises notifiées puissantes sur le marché en vertu de l'arrêté ministériel du 21 juin 2000 établissant la liste des opérateurs importants sur le marché des télécommunications et notifiées comme telles conservent leur statut et les obligations en découlant jusqu'au moment où une nouvelle classification concernant la puissance sur les marchés est établie par l'Institut conformément au titre III de la présente loi.

(6)

L'Institut notifie sans délai à la Commission européenne le nom de l'entreprise ou des entreprises puissantes sur le marché, les obligations qui lui/leur sont imposées en vertu de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, toute modification ultérieure concernant les obligations imposées.

(7)

Les opérateurs et les entreprises notifiées fournissant des réseaux de communications notifient endéans une année à partir de la date de la mise en vigueur de la présente loi toute convention conclue avant la date de la mise en vigueur de la présente et ayant pour objet l'octroi de droits de passages tels que visés par les titres VIII et IX de la présente loi.

Art. 83.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre délégué aux Communications,

Jean-Louis Schiltz

Palais de Luxembourg, le 30 mai 2005.

Henri

Doc. parl. 5178, sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, 1re sess. extraord. 2004, 2e sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005.

Dir. 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/77/CE.