Loi du 29 avril 2005 modifiant la loi du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 2005 et celle du Conseil d'Etat du 13 avril 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
La loi du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique», est modifiée comme suit:
1. |
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 2. L'établissement gère trois entités:
L'établissement peut être autorisé par le gouvernement à créer des structures supplémentaires pour gérer d'autres activités visées par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.» |
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2. |
A l'alinéa 2 de l'article 3, la deuxième partie de la phrase est remplacée par les dispositions suivantes: «d'Useldange, de Manternach et de Bech figurant au relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.» L'alinéa 2 de l'article 3 est complété par la phrase suivante: «Toute réaffectation d'un terrain ou bâtiment à d'autres fins est soumise à l'accord préalable du ministre ayant les domaines dans ses attributions, qui en arrête les conditions.» |
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3. |
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 4. (1) L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de dix membres, nommés et révoqués par le Grand-Duc, à savoir:
(2) Ne peuvent devenir membre du conseil d'administration:
(3) Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés par le ministre de la Santé. (4) Le Conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein. (5) Le membre du personnel est désigné par le personnel non-médecin, au scrutin direct et secret, parmi les salariés de l'établissement. Le scrutin a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du conseil d'administration. (6) Les mêmes dispositions d'élection et d'échéances que celles prévues pour le membre non-médecin s'appliquent à la désignation du membre médecin, élu par le corps médical de l'établissement. (7) Les membres du Conseil sont nommés pour une durée de six ans renouvelable à son terme. (8) Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Toutefois, le Grand-Duc peut révoquer un membre avant l'expiration de son mandat sur proposition du ministre de la Santé, le conseil d'administration entendu en son avis. (9) En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un membre, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace. (10) Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. (11) Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration si celui-ci le leur demande.» |
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4. |
A l'article 6, au paragraphe (2) est ajouté un 5ième tiret libellé comme suit: «
» |
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5. |
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: «La direction de l'établissement est confiée à un directeur nommé conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi, sans préjudice des dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. Le directeur assure la gestion journalière de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 28 août 1998 précitée, le directeur est assisté par un ou plusieurs chargés de direction.» |
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6. | L'article 18 est abrogé. 7. L'annexe est remplacée par l'annexe de la présente loi. |
Art. II.
Pendant dix ans à partir de la mise en vigueur de la présente loi:
a) |
L'Etat prend en charge:
Les montants afférents doivent être inscrits chaque année au budget de l'Etat et, pour autant qu'ils dépassent le seuil prévu aux termes de l'article 99 de la Constitution, être autorisés par une loi spéciale. |
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b) | L'Etat est autorisé à rembourser à l'établissement public visé à l'article 1 les dépenses pour frais de fonctionnement des entités visées aux paragraphes b) et c) de l'article 2, dans la mesure où elles dépassent les recettes ordinaires, et dans la mesure où ces dépenses sont utiles et nécessaires à la réalisation de ses missions. |
A cet effet, les articles afférents sont ajoutés au budget des recettes et des dépenses de l'Etat.
Art. III.
Par dérogation au paragraphe 7 de l'article 4 de la loi du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé «Centre hospitalier neuropsychiatrique», le mandat des deux administrateurs supplémentaires, nommés en exécution de la présente loi sur proposition du Conseil de Gouvernement, expirera avec le mandat des membres du conseil d'administration actuellement en fonction.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 29 avril 2005. Henri |
Doc. parl. 5387; sess. ord. 2004-2005 |