Loi du 4 avril 2005 portant création
a) | d'un Comité directeur pour le Souvenir de l'Enrôlement forcé; |
b) | d'un Centre de Documentation et de Recherche sur l'Enrôlement forcé. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 2005 et celle du Conseil d'Etat du 22 mars 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est créé un Comité directeur pour le Souvenir de l'Enrôlement forcé, ci-après appelé «Comité». Il constitue l'organe représentatif devant les autorités publiques de l'enrôlement forcé.
Le Comité veille à la sauvegarde de la mémoire des Enrôlés de Force, victimes du nazisme.
Art. 2.
Les attributions et la composition du Comité ainsi que le mode de désignation et les indemnités de ses membres sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 3.
Il est institué, sous l'autorité du Premier Ministre, Ministre d'Etat, un Centre de Documentation et de Recherche sur l'Enrôlement forcé, appelé ci-après le «Centre».
Art. 4.
Le Centre a pour mission
– de recenser, rassembler, archiver et conserver la documentation relative à l'Enrôlement forcé, par exception à la mission générale confiée aux Archives nationales par l'article 7 de la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat;
– de mettre en valeur cette documentation;
– d'entreprendre ou de soutenir la recherche historique et scientifique sur l'enrôlement forcé des hommes et femmes luxembourgeois nés entre 1920 et 1927;
– de soutenir et animer, par tous les moyens disponibles, la sauvegarde de la mémoire collective en ce qui concerne l'enrôlement forcé.
Le Centre peut accepter des prêts ainsi que, avec l'approbation du Gouvernement en Conseil, prendre en dépôt des objets et des collections y compris ceux provenant de dons et de legs au profit de l'Etat.
L'Etat met à la disposition du Centre les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Art. 5.
Le Centre est dirigé par un fonctionnaire de l'Etat recruté par voie de détachement parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l'Etat. Il doit pouvoir se prévaloir d'un cycle complet de quatre années d'études universitaires en histoire, spécialité en histoire contemporaine.
Le détachement de ce fonctionnaire auprès du Centre se fait par décision du Gouvernement en Conseil, sur proposition du Premier Ministre. Le Premier Ministre peut l'autoriser à porter le titre de directeur.
Au moment de son détachement au Centre, le fonctionnaire susvisé est placé hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans son cadre d'origine. Il peut avancer au même titre que son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur au moment où celui-ci obtient une promotion dans son administration d'origine.
La révocation du détachement se fait par décision du Gouvernement en Conseil, sur proposition du Premier
Ministre. En ce cas, le fonctionnaire reste, à défaut de vacance d'emploi dans son administration d'origine, placé provisoirement hors cadre et est réintégré dans le cadre ordinaire de son administration d'origine lors de la première vacance d'emploi qui se produit dans son grade, sans que cette réintégration puisse modifier son rang; l'emploi hors cadre est supprimé de plein droit par l'effet de la réintégration.
Art. 6.
Du personnel du Centre peut être recruté par voie de détachement parmi les fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires des administrations de l'Etat ou des services publics. Le détachement se fait par décision conjointe du Premier Ministre et du Ministre de l'administration dont le fonctionnaire ressort. L'avancement et la réintégration des fonctionnaires se font suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 3.
Pour l'accomplissement des conditions de stage, le fonctionnaire stagiaire est considéré comme faisant partie du cadre de son administration d'origine.
Le Centre peut recourir à l'engagement d'employés et d'ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 7.
Une coopération étroite sera mise en place entre le Centre et le Centre de Documentation et de
Recherche sur la Résistance.
Art. 8.
La consultation et la communicabilité des archives et des documents déposés au Centre se font par analogie aux dispositions du règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 sur la consultation des fonds d'archives aux Archives nationales.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Le Ministre d'Etat , Jean-Claude Juncker |
Palais de Luxembourg, le 4 avril 2005. Henri |
Doc. parl. 5348, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005 |