Loi du 22 décembre 2004 sur la mise en conformité de l'assainissement de l'Aéroport.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 2004 et celle du Conseil d'Etat du 17 décembre 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la mise en conformité de l'assainissement de l'Aéroport de Luxembourg.
Art. 2.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de cinquante-huit millions d'euros (58.000.000 ). Ce montant correspond à la valeur 579,98 de l'indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2003. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de la construction précité.
Art. 3.
Les dépenses sont imputées à charge des crédits du budget des dépenses en capital du Ministère des Transports.
Art. 4.
Par dérogation à l'article 12 b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2004. Henri |
Doc. parl. 5342, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005 |