Loi du 5 juillet 2004 portant
| 1. | modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; |
| 2. | modification de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité comparative afin d'y inclure la publicité comparative; |
| 3. | abrogation de l'article 1135-1, alinéa 2 du Code civil. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 8 juin 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 2 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique est modifié comme suit:
| - | Au paragraphe (1), il est ajouté un troisième tiret de la teneur suivante:
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Au deuxième tiret de l'actuel paragraphe (1), le point final est remplacé par un point virgule.
| - | Le paragraphe (5) actuel est remplacé par le texte suivant:
|
| • | Le paragraphe (6) est remplacé par le texte suivant:
|
Art. 2.
L'article 4 de la même loi est complété comme suit: Sans préjudice des dispositions de la loi d'établissement, l'accès à l'activité de prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de cette activité ne font, en tant que tels, pas l'objet d'une autorisation préalable.
«
»
Art. 3.
Le point d) du paragraphe (1) de l'article 5 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«
d) le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre de commerce, son numéro d'identification à la TVA et l'autorisation dont il bénéficie pour exercer son activité ainsi que les coordonnées de l'autorité ayant donné cette autorisation.
»
Le paragraphe (1) de l'article 5 de la loi précitée est complété par un deuxième alinéa, à insérer après le point d), de la teneur suivante: En ce qui concerne les professions réglementées, les informations à fournir comprennent aussi le titre professionnel du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé, les références de l'ordre professionnel auquel il adhère ainsi qu'une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès.
«
»
Art. 4.
L'article 17 de la même loi est modifié comme suit: (...) «L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance»: est le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions.
«
»
Art. 5.
L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre II de la même loi est modifié comme suit: Des prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés
«
»
Art. 6.
Au paragraphe (2) de l'article 23 de la même loi, les termes «de la ou de(s) personne(s) physique(s) qui se présente(nt) à lui» sont remplacés par les termes «de la ou des personnes physiques qui se présentent à lui».
Art. 7.
L'article 26, paragraphe 5, de la même loi est modifié comme suit:
| Les termes «visé à l'article 23» sont remplacés par les termes «visé à l'article 22». |
Art. 8.
L'article 27 de la même loi est modifié comme suit:
| • | L'intitulé prend la teneur suivante:
|
| • | Le paragraphe (1) est complété par un nouvel alinéa premier de la teneur suivante:
|
Art. 9.
L'article 29 de la loi est modifié comme suit: (1)L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance tient un registre des notifications, qui fait l'objet, à la fin de chaque année de calendrier, d'une publication au Mémorial, Recueil administratif et économique, sans préjudice de la possibilité, pour l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance, de publier à tout moment, soit au Mémorial, soit dans un ou plusieurs journaux, luxembourgeois ou étrangers, une radiation du registre, si une telle mesure de publicité est commandée par l'intérêt public. (2)L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance veille au respect par les prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés des exigences contenues dans les articles 19 à 27 de la présente loi et dans les règlements grand-ducaux pris en application. (3)L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, vérifier ou faire vérifier la conformité des activités d'un prestataire de service de certification délivrant des certificats qualifiés aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution. (4)L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut avoir recours à des auditeurs externes agréés pour de telles vérifications. Un règlement grand-ducal détermine la procédure d'agrément, à délivrer par le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions. Pourront faire l'objet d'un agrément les personnes qui justifient d'une qualification professionnelle adéquate ainsi que de connaissances et d'une expérience spécialisées dans le domaine des technologies des signatures électroniques, et qui présentent des garanties d'honorabilité professionnelle et d'indépendance par rapport aux prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés dont elles sont appelées à vérifier les activités. (5)Dans l'accomplissement de leur mission de vérification, les agents de l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance, ainsi que les auditeurs externes agréés ont, sur justification de leurs qualités, le droit d'accéder à tout établissement et de se voir communiquer toutes informations et tous documents qu'ils estimeront utiles ou nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Tout refus de la part d'un prestataire de service de certification de collaborer activement est puni d'une amende de 251 à 20.000 euros. L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut, en pareil cas, également procéder à la radiation des prestataires du registre des notifications. (6)Si, sur le rapport de ses agents ou de l'auditeur externe agréé, l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance constate que les activités du prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution, elle invite le prestataire à se conformer, dans le délai qu'elle détermine, auxdites dispositions. Si, passé ce délai, le prestataire ne s'est pas conformé, l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance procède à la radiation du prestataire du registre des notifications. (7)En cas de constatation d'une violation grave par un prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution, l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut en informer à telles fins que de droit les autorités administratives compétentes en matière de droit d'établissement. Les rapports établis à l'attention de l'autorité nationale peuvent être communiqués à ces autorités, dans la mesure où le prestataire de service de certification en a reçu communication dans ses relations avec l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance.
«
»
Art. 10.
L'article 31 de la même loi est modifié comme suit: Le point e) du paragraphe (2) est abrogé.
«
»
Art. 11.
Un article 46 bis, libellé comme suit, est introduit dans la loi: Art. 46 bis. Professions réglementées L'utilisation des communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée ou qui constituent un tel service est autorisée sous réserve du respect de leurs règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession, ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
«
»
Art. 12.
L'article 47 de la même loi est modifié comme suit:
| Au point c) est rajouté le terme «, offres» entre les termes «concours» et «ou jeux promotionnels». |
Art. 13.
L'article 48 est modifié comme suit:
| • | Le paragraphe (2) est modifié comme suit:
|
| • | Le paragraphe (3) est remplacé par un nouveau paragraphe (3) dont la teneur est la suivante:
|
| • | Il est ajouté un paragraphe (4) dont la teneur est la suivante:
|
Art. 14.
Dans l'article 49, la définition des «services financiers» est changée comme suit:
| «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements. |
Art. 15.
L'article 50 de la loi est modifié comme suit: (1)Le présent titre s'applique à tous les contrats conclus par voie électronique entre professionnels, et entre professionnels et consommateurs, à l'exception des contrats suivants: (2)Les exigences légales et réglementaires, notamment de forme, qui empêchent ou limitent la conclusion de contrats par voie électronique, y compris celles qui privent d'effet ou de validité juridique des contrats du fait qu'ils ont été passés par voie électronique, sont inapplicables aux contrats auxquels s'applique le présent titre. (3)Les dispositions des articles 53 à 59 s'appliquent uniquement entre professionnels et consommateurs.
«
-
les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location;
-
les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, d'autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique;
-
les contrats de sûretés et les garanties fournies par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale;
-
les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
»
Art. 16.
Un article 50 bis, libellé comme suit, est introduit dans la loi: Art. 50 bis. Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques. Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique ne peuvent porter que sur des biens meubles.
«
»
Art. 17.
L'article 51 de la même loi est modifié comme suit:
| • | Le paragraphe (1), alinéa 1, est modifié comme suit:
|
| • | Au paragraphe (1) est rajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante:
|
| • | Le paragraphe (3) est modifié comme suit:
|
Art. 18.
L'article 52 est modifié comme suit:
| • | L'intitulé prend la teneur suivante: «De la passation d'une commande». | |||||||||||
| • | Les paragraphes (1), (1bis) et (2) sont remplacés comme suit:
|
Art. 19.
L'article 53 de la même loi est modifié comme suit:
| • | Le paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant:
|
| • | Le paragraphe (2) est modifié comme suit:
|
Art. 20.
L'article 54 de la même loi est modifié comme suit:
Le paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant:
|
Art. 21.
Un article 54bis, libellé comme suit, est introduit dans la même loi: Art. 54bis. De l'exécution de la commande (1)Sauf si les parties en ont convenu autrement, le prestataire doit exécuter la commande au plus tard dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au prestataire. (2)En cas de défaut d'exécution du contrat par un prestataire résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité par écrit et le contrat est résolu de plein droit. Le consommateur doit être remboursé dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours, des sommes qu'il a, le cas échéant, versées en paiement. Si le remboursement ne s'opère pas dans un délai de trente jours, la somme due est de plein droit majorée, à compter du premier jour après l'expiration du délai, au taux de l'intérêt légal en vigueur.
«
»
Art. 22.
L'article 55 de la même loi est modifié comme suit:
| • | A l'alinéa 1 du paragraphe (1), après les termes «sept jours» est introduit le terme «ouvrables». | |||||||||
| • | L'alinéa 2 du paragraphe (1) est modifié comme suit:
| |||||||||
| • | Le paragraphe (2) est modifié comme suit:
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| • | Au paragraphe (3) est ajouté un alinéa 3 nouveau de la teneur suivante:
| |||||||||
| • | Au paragraphe (4), sous le point a), le terme «ouvrables» est ajouté après les termes «sept jours». | |||||||||
| • | Au paragraphe (4), le point e) est remplacé comme suit:
| |||||||||
| • | Au paragraphe (5), les termes «Lorsque le prix d'un service» sont remplacés par ceux de «Lorsque le prix d'un bien ou d'un service.». |
Art. 23.
Un article 57bis, libellé comme suit, est introduit dans la même loi: Art. 57bis. Caractère contraignant des dispositions (1)Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu du présent chapitre. (2)Toute clause contraire au paragraphe qui précède est abusive et réputée nulle et non écrite. (3)Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat non membre de l'Union européenne, il sera impérativement fait application des dispositions du présent chapitre, si le consommateur a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté.
«
»
Art. 24.
L'article 62 de la même loi est modifié comme suit:
| • | Au point a) du paragraphe (1), les termes «une action en dommages» sont remplacés par ceux de «une action en dommages et intérêts». | |||||||||
| • | Le point b) du paragraphe (1) se lit comme suit:
|
Art. 25.
A l'alinéa 1 de l'article 71-1 de la même loi, la référence aux articles «46 à 52» est remplacée par celle aux articles «46 à 59».
Art. 26.
Un article 70bis, libellé comme suit, est introduit dans la même loi: Art. 70bis. A l'article 20(4) de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'inclure la publicité comparative est insérée une lettre f) libellée comme suit:
«
«
f) aux biens et aux prestations de services qui sont offerts ou vendus par voie électronique.
»
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Economie, Henri Grethen Le Ministre de la Justice, Luc Frieden | Palais de Luxembourg, le 5 juillet 2004. Henri |
Doc. parl. 5095, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004 |