Loi du 5 juillet 2004 portant
1. | modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; |
2. | modification de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité comparative afin d'y inclure la publicité comparative; |
3. | abrogation de l'article 1135-1, alinéa 2 du Code civil. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 8 juin 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 2 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique est modifié comme suit:
- |
Au paragraphe (1), il est ajouté un troisième tiret de la teneur suivante:
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Au deuxième tiret de l'actuel paragraphe (1), le point final est remplacé par un point virgule.
- |
Le paragraphe (5) actuel est remplacé par le texte suivant:
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• |
Le paragraphe (6) est remplacé par le texte suivant:
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Art. 2.
L'article 4 de la même loi est complété comme suit:
Sans préjudice des dispositions de la loi d'établissement, l'accès à l'activité de prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de cette activité ne font, en tant que tels, pas l'objet d'une autorisation préalable.
«
»
Art. 3.
Le point d) du paragraphe (1) de l'article 5 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«
d)
le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre de commerce, son numéro d'identification à la TVA et l'autorisation dont il bénéficie pour exercer son activité ainsi que les coordonnées de l'autorité ayant donné cette autorisation.
»
Le paragraphe (1) de l'article 5 de la loi précitée est complété par un deuxième alinéa, à insérer après le point d), de la teneur suivante:
En ce qui concerne les professions réglementées, les informations à fournir comprennent aussi le titre professionnel du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé, les références de l'ordre professionnel auquel il adhère ainsi qu'une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès.
«
»
Art. 4.
L'article 17 de la même loi est modifié comme suit:
(...) «L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance»: est le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions.
«
»
Art. 5.
L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre II de la même loi est modifié comme suit:
Des prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés
«
»
Art. 6.
Au paragraphe (2) de l'article 23 de la même loi, les termes «de la ou de(s) personne(s) physique(s) qui se présente(nt) à lui» sont remplacés par les termes «de la ou des personnes physiques qui se présentent à lui».
Art. 7.
L'article 26, paragraphe 5, de la même loi est modifié comme suit:
Les termes «visé à l'article 23» sont remplacés par les termes «visé à l'article 22». |
Art. 8.
L'article 27 de la même loi est modifié comme suit:
• |
L'intitulé prend la teneur suivante:
|
• |
Le paragraphe (1) est complété par un nouvel alinéa premier de la teneur suivante:
|
Art. 9.
L'article 29 de la loi est modifié comme suit:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) Tout refus de la part d'un prestataire de service de certification de collaborer activement est puni d'une amende de 251 à 20.000 euros. L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut, en pareil cas, également procéder à la radiation des prestataires du registre des notifications.
(6)
(7)
«
»
Art. 10.
L'article 31 de la même loi est modifié comme suit:
Le point e) du paragraphe (2) est abrogé.
«
»
Art. 11.
Un article 46 bis, libellé comme suit, est introduit dans la loi:
Art. 46 bis. Professions réglementées L'utilisation des communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée ou qui constituent un tel service est autorisée sous réserve du respect de leurs règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession, ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
«
»
Art. 12.
L'article 47 de la même loi est modifié comme suit:
Au point c) est rajouté le terme «, offres» entre les termes «concours» et «ou jeux promotionnels». |
Art. 13.
L'article 48 est modifié comme suit:
• |
Le paragraphe (2) est modifié comme suit:
|
• |
Le paragraphe (3) est remplacé par un nouveau paragraphe (3) dont la teneur est la suivante:
|
• |
Il est ajouté un paragraphe (4) dont la teneur est la suivante:
|
Art. 14.
Dans l'article 49, la définition des «services financiers» est changée comme suit:
«service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements. |
Art. 15.
L'article 50 de la loi est modifié comme suit:
(1)
(2)
(3)
«
-
les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location;
-
les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, d'autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique;
-
les contrats de sûretés et les garanties fournies par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale;
-
les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
»
Art. 16.
Un article 50 bis, libellé comme suit, est introduit dans la loi:
Art. 50 bis. Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques. Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique ne peuvent porter que sur des biens meubles.
«
»
Art. 17.
L'article 51 de la même loi est modifié comme suit:
• |
Le paragraphe (1), alinéa 1, est modifié comme suit:
|
• |
Au paragraphe (1) est rajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante:
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• |
Le paragraphe (3) est modifié comme suit:
|
Art. 18.
L'article 52 est modifié comme suit:
• | L'intitulé prend la teneur suivante: «De la passation d'une commande». | |||||||||||
• |
Les paragraphes (1), (1bis) et (2) sont remplacés comme suit:
|
Art. 19.
L'article 53 de la même loi est modifié comme suit:
• |
Le paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant:
|
• |
Le paragraphe (2) est modifié comme suit:
|
Art. 20.
L'article 54 de la même loi est modifié comme suit:
Le paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant:
|
Art. 21.
Un article 54bis, libellé comme suit, est introduit dans la même loi:
Art. 54bis. De l'exécution de la commande
(1)
(2)
«
»
Art. 22.
L'article 55 de la même loi est modifié comme suit:
• | A l'alinéa 1 du paragraphe (1), après les termes «sept jours» est introduit le terme «ouvrables». | |||||||||
• |
L'alinéa 2 du paragraphe (1) est modifié comme suit:
|
|||||||||
• |
Le paragraphe (2) est modifié comme suit:
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• |
Au paragraphe (3) est ajouté un alinéa 3 nouveau de la teneur suivante:
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• | Au paragraphe (4), sous le point a), le terme «ouvrables» est ajouté après les termes «sept jours». | |||||||||
• |
Au paragraphe (4), le point e) est remplacé comme suit:
|
|||||||||
• | Au paragraphe (5), les termes «Lorsque le prix d'un service» sont remplacés par ceux de «Lorsque le prix d'un bien ou d'un service.». |
Art. 23.
Un article 57bis, libellé comme suit, est introduit dans la même loi:
Art. 57bis. Caractère contraignant des dispositions
(1)
(2)
(3)
«
»
Art. 24.
L'article 62 de la même loi est modifié comme suit:
• | Au point a) du paragraphe (1), les termes «une action en dommages» sont remplacés par ceux de «une action en dommages et intérêts». | |||||||||
• |
Le point b) du paragraphe (1) se lit comme suit:
|
Art. 25.
A l'alinéa 1 de l'article 71-1 de la même loi, la référence aux articles «46 à 52» est remplacée par celle aux articles «46 à 59».
Art. 26.
Un article 70bis, libellé comme suit, est introduit dans la même loi:
Art. 70bis. A l'article 20(4) de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'inclure la publicité comparative est insérée une lettre f) libellée comme suit:
«
«
f)
aux biens et aux prestations de services qui sont offerts ou vendus par voie électronique.
»
»
Art. 27.
Un article 70ter, libellé comme suit, est introduit dans la même loi:
Art.70ter. L'article 1135-1, alinéa 2 du Code civil est abrogé.
«
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Economie, Henri Grethen
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 5 juillet 2004. Henri |
Doc. parl. 5095, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004 |