Loi du 25 juin 2004 ayant pour objet d'augmenter le taux de compétence en premier et dernier ressort des justices de paix et de modifier certaines dispositions:

du Nouveau Code de procédure civile;
de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation;
du Code d'instruction criminelle;
de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer;
de la loi modifiée du 21 avril 1908 concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques;
de la loi modifiée du 10 juin 1898 concernant les dégâts accidentels causés à la propriété superficiaire par les travaux d'exploitation des mines, minières et carrières;
de la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 8 juin 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

Les articles suivants du Nouveau Code de procédure civile sont modifiés comme suit:

a) L'article 2 est modifié comme suit:
«     

En matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1.250 euros, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10.000 euros.

     »
b) L'article 3, première phrase, est modifié comme suit:
«     

Par dérogation à l'article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1.250 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever:

     »
c) L'article 22, deuxième alinéa, est modifié comme suit:
«     

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1.250 euros et, au-dessus, à charge d'appel devant la Cour supérieure de Justice.

     »
d) L'article 23, deuxième alinéa, est modifié comme suit:
«     

Toutefois si, en cours d'instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à 1.250 euros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort.

     »
e) L'article 25, dernier alinéa, est modifié comme suit:
«     

Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu'à la valeur de 1.250 euros et à charge d'appel de tous les autres litiges.

     »
f) L'article 47 est complété et modifié comme suit:
alinéa 4:
«     

Lorsque le lieu de travail n'est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l'Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

     »
alinéa 5:
«     

Lorsque le lieu de travail n'est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le Règlement visé à l'alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

     »
g) L'article 167 est modifié comme suit:
«     

Si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, ce délai est augmenté de:

quinze jours pour ceux qui demeurent:
dans un territoire, situé en Europe, d'un pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange;
à Andorre, à Gibraltar, à Monaco, à Saint-Marin, dans l'Etat de la Cité du Vatican, aux îles Aland, aux îles Anglo-Normandes, aux îles Féroé ou à l'île de Man,
vingt-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays d'Europe, y non compris la Turquie et la Russie;
trente-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays ou territoire du monde.
     »
h) L'article 183 du Nouveau Code de procédure civile est libellé comme suit:
«     

Seront communiquées au procureur d'Etat les causes suivantes:

1) celles qui concernent l'ordre public;
2) celles qui concernent l'état des personnes, à l'exception des causes de divorce et de séparation de corps, et celles qui sont relatives à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu'à la sauvegarde de justice;
3) les règlements de juge, les récusations et renvois;
4) les prises à partie;
5) les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.

Le procureur d'Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. Si la cause est communiquée, le procureur d'Etat fait connaître ses conclusions soit oralement à l'audience soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l'ordonnance de clôture visée par les articles 223 et suivants.

     »

Art. II.

La loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation est complétée et modifiée comme suit:

a) L'article 3 est complété par trois nouveaux alinéas:
alinéa 2:
«     

Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal.

     »
alinéa 3:
«     

Il en est de même lorsque l'arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l'instance.

     »
alinéa 4:
«     

Si le pourvoi en cassation est rejeté, déclaré irrecevable ou si la déchéance a été prononcée, la partie qui a formé le pourvoi n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même arrêt ou jugement, sauf si le premier pourvoi a été prématuré au sens des alinéas 2 et 3.

     »
b) L'article 7, deuxième alinéa, est modifié comme suit:
«     

Celui qui demeure hors du Grand-Duché a, pour introduire le recours en cassation, outre le délai prévu à l'alinéa qui précède, le délai prévu à l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

     »

Art. III.

L'article 419 du Code d'instruction criminelle est modifié comme suit:
«     

Si le pourvoi en cassation est rejeté, déclaré irrecevable ou si la déchéance a été prononcée, la partie qui a formé le pourvoi n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même arrêt ou jugement, sauf si le premier pourvoi a été prématuré au sens de l'article 416.

     »

Art. IV.

Les dispositions légales suivantes sont modifiées comme suit:

a) L'article 27 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer est modifié comme suit:
«     

A l'exception des affaires visées à l'article 10, le juge de paix statue en premier et dernier ressort pour toutes les affaires dont l'importance ne dépasse pas la valeur de 1.250 euros et à charge d'appel pour toutes les autres affaires.

     »
b) L'article 14 de la loi modifiée du 21 avril 1908 concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques est modifié comme suit:
«     

Les juges de paix connaissent sans appel, jusqu'à la valeur de 1.250 euros, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter, des actions prévues par la présente loi.

     »
c) L'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi modifiée du 10 juin 1898 concernant les dégâts accidentels causés à la propriété superficiaire par les travaux d'exploitation des mines, minières et carrières est modifié comme suit:
«     

Les décisions de la justice de paix, dont la compétence est illimitée en premier ressort, ne sont susceptibles d'appel que dans les cas où l'objet de la demande dépasse la valeur de 1.250 euros en principal.

     »

Art. V.

L'article 24, quatrième alinéa, de la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique est modifié comme suit:
«     

Si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, ce délai est augmenté du délai prévu à l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Henri

Doc. parl. 5213, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004