Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1 er.-

Généralités

Art. 1 er.

Les instituts culturels de l’Etat comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d’histoire et d’art, le Musée national d’histoire naturelle, le Service des sites et monuments nationaux, le Centre national de l’audiovisuel et le Centre national de littérature.

Art. 2.

Les instituts culturels de l’Etat sont placés sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la Culture, désigné ci-après par le terme «ministre».

Art. 3.

Sans préjudice des missions spécifiques définies pour chaque institut, les missions générales des instituts culturels de l’Etat, dans le domaine propre à chacun, sont l’étude, la conservation et l’épanouissement du patrimoine culturel ainsi que des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation.

Les instituts culturels de l’Etat peuvent être autorisés par le ministre:

à rechercher la collaboration d’instituts similaires au niveau international et collaborer à des projets internationaux;
à faire appel à des experts et chercheurs;
à publier des ouvrages scientifiques et didactiques sans préjudice des dispositions légales en vigueur.

Les instituts culturels de l’Etat sont autorisés à entreprendre, dans les domaines qui les concernent et sous réserve de l’approbation du ministre pour chaque projet, des activités de R&D au sens de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public et 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public.

Les instituts culturels de l’Etat constituent et entretiennent des collections et peuvent accepter des prêts ainsi que, avec l’approbation du Gouvernement, prendre en dépôt des objets et des collections y compris ceux provenant de dons et de legs faits au profit de l’Etat.

Art. 4.

La direction de chacun des instituts culturels de l’Etat est confiée à un directeur qui a sous ses ordres le personnel de son institut. Il dirige, coordonne et surveille les activités des services et sections qui lui soumettront chaque année un rapport d’activité et un projet de programme pour l’année suivante.

A la demande du ministre, les directeurs des instituts culturels de l’Etat se réunissent en conférence des directeurs pour délibérer de problèmes communs aux différents instituts.

Art. 5.

Il peut être institué une commission d’accompagnement auprès de chaque institut culturel de l’Etat, ceci afin de conseiller la direction en ce qui concerne le fonctionnement de leur institut. La composition, les attributions et le fonctionnement des commissions d’accompagnement sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les membres des commissions d’accompagnement ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Art. 6.

Sans préjudice des dispositions des articles qui suivent et qui ont trait aux missions spécifiques de chaque institut, les attributions des instituts culturels de l’Etat, les modalités de leur fonctionnement ainsi que leurs relations avec les tiers peuvent être précisées par des règlements grand-ducaux.

Des règlements grand-ducaux peuvent créer des sections, services et centres auprès des instituts culturels de l’Etat.

Chapitre 2.-

Les différents instituts culturels de l’Etat

II.–

Bibliothèque nationale

Art. 9.

La Bibliothèque nationale a pour missions:

en sa qualité de bibliothèque patrimoniale, de collecter, de cataloguer, de conserver, d’enrichir dans tous les champs de la connaissance le patrimoine national dont elle a la garde; à ce titre:
elle exerce ses missions relatives au dépôt légal tel que défini à l’article 10 et gère les collections qui en sont issues,
elle complète ces collections par l’acquisition des publications, imprimées ou produites par un autre procédé que l’imprimerie, parues à l’étranger et se rapportant au Grand-Duché de Luxembourg, à ses ressortissants ou à ses habitants, ou créées par des auteurs luxembourgeois ou liés au Grand-Duché,
elle constitue et diffuse la bibliographie nationale des publications entrées par dépôt légal et acquis en complément du dépôt légal,
elle gère des fonds spéciaux de manuscrits, d’imprimés rares et précieux, de documents graphiques, d’estampes, de cartes et plans, de documents photographiques, de reliures, de textes musicaux et de documents sonores, de livres illustrés et d’artiste,
elle conserve les publications officielles étrangères provenant d’organisations internationales ou acquises en application d’accords internationaux;
en sa qualité de bibliothèque scientifique et de recherche, de collecter, de cataloguer, de conserver et d’enrichir des collections d’origine non luxembourgeoise d’imprimés, de publications électroniques, de bases de données, de manuscrits, de documents audiovisuels et sonores. Elle pourra exercer des fonctions de bibliothèque universitaire selon des modalités à convenir avec les instances compétentes,
d’assurer l’accès du plus grand nombre aux collections, y compris par le prêt et par la consultation à distance, en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données,
d’assurer des tâches de coordination des bibliothèques luxembourgeoises en vue de gérer le catalogue collectif de ces bibliothèques,
de contribuer au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international.

Art. 10.

Les publications de toute nature, imprimées ou produites par un procédé autre que l’imprimerie, quels que soient leur procédé technique de production, leur support, leur procédé d’édition ou de diffusion, à l’exception des publications audiovisuelles et sonores visées à l’article 19, mais y compris les bases de données, les logiciels et progiciels, les systèmes experts et autres produits de l’intelligence artificielle, éditées sur le territoire national et mises publiquement en vente, en distribution ou en location, ou cédées pour la reproduction, sont soumises à la formalité du dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale.

Le nombre des exemplaires à déposer par la personne physique ou morale responsable des publications visées à l’alinéa précédent est de cinq unités au maximum.

Au moins un exemplaire des ouvrages ayant trait à la langue et à la littérature luxembourgeoises et collecté au titre du dépôt légal, doit être transféré dans le mois de son dépôt au Centre national de littérature visé à l’article 21 et suivants.

Un règlement grand-ducal détermine tout ce qui a trait à la mise en oeuvre du dépôt légal et à la distribution des publications ainsi collectées. Il définit notamment la nature des publications soumises au dépôt légal, les personnes physiques ou morales devant effectuer le dépôt ainsi que les délais endéans lesquels le dépôt doit être effectué.

Art. 11.

La Bibliothèque nationale comprend, outre ses services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les fonds et services suivants:

A) Fonds:
Fonds luxembourgeois, ancien et moderne: monographies, périodiques,
Fonds non luxembourgeois, ancien et moderne: monographies, périodiques,
Fonds spéciaux:
1. documents électroniques,
2. manuscrits anciens et modernes,
3. imprimés rares et précieux,
4. reliures anciennes et modernes,
5. cartes et plans,
6. documents graphiques et photographiques,
7. livres illustrés et d’artiste,
8. documents sonores et audiovisuels;
B) Centre d’études et de documentation musicales;
C) Services au public:
1. salles de lecture,
2. médiathèque,
3. prêt à domicile; prêt international,
4. service pédagogique,
5. service conférences et expositions;
D) Services bibliothéconomiques:
1. service du dépôt légal,
2. service des acquisitions,
3. service du cataloguage et de l’indexation,
4. service bibliographie nationale,
5. service préservation et conservation,
6. service de reproduction et de numérisation;
E) Service informatique;
F) Agences nationales ISBN et ISSN;
G) Service de coordination du réseau de bibliothèques luxembourgeoises.

III.–

Musée national d’histoire et d’art

Art. 12.

Le Musée national d’histoire et d’art a pour missions:

de réaliser l’inventaire, l’étude, la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine archéologique national;
d’entreprendre des prospections et procéder à des fouilles archéologiques;
de surveiller les recherches et les fouilles archéologiques pratiquées par des organismes publics ou privés ainsi que par des particuliers;
de réunir, d’étudier, de conserver et d’exposer des collections historiques et artistiques nationales et internationales;
de réunir et de conserver des documents iconographiques ainsi qu’une bibliothèque thématique qui sont en rapport avec ses activités;
d’organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités pédagogiques qui sont en rapport avec ses activités;
de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques;
de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d’histoire, d’archéologie et d’art;
de coopérer avec la Commission des sites et monuments nationaux.

Art. 13.

Le Musée national d’histoire et d’art comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les départements suivants:

A) Département „Collections nationales d’histoire et d’art“
Gestion et conservation des collections:
1. les collections d’archéologie préhistorique,
2. les collections d’archéologie protohistorique,
3. les collections d’archéologie gallo-romaine,
4. les collections d’archéologie médiévale,
5. la section des arts décoratifs et des arts et traditions populaires,
6. la section des armes et forteresse,
7. la section des beaux-arts,
8. la section d’art contemporain,
9. le cabinet des médailles,
10. le cabinet des estampes;
Services spéciaux:
1. le service de la restauration,
2. le service éducatif,
3. le service de la bibliothèque, de l’inventaire et des archives,
4. le service des relations publiques;
B) Département „Archéologie“
Services spéciaux de recherche scientifique:
1. le service d’archéologie préhistorique,
2. le service d’archéologie protohistorique,
3. le service d’archéologie gallo-romaine,
4. le service d’archéologie médiévale et postmédiévale;
Services spéciaux de gestion du patrimoine archéologique:
1. le service du suivi archéologique de l’aménagement du territoire,
2. le service de la carte archéologique,
3. le service des fouilles d’urgence,
4. le service des fouilles préventives.

IV.–

Musée national d’histoire naturelle

Art. 14.

Le Musée national d’histoire naturelle a pour missions:

d’étudier et de documenter le patrimoine naturel et de contribuer à sa conservation;
d’entreprendre des prospections et de procéder à des fouilles paléontologiques, minéralogiques et pétrologiques, de surveiller de telles fouilles pratiquées par des organismes publics ou privés ainsi que par des particuliers;
de réunir, de conserver et d’étudier des collections et des données scientifiques relevant du patrimoine naturel, y inclus des données informatisées, et de rendre ces collections et données accessibles au public;
d’assurer la présentation des thèmes de son domaine, notamment par des expositions, publications, conférences, colloques et activités éducatives;
de sensibiliser le public à la connaissance et à la conservation du patrimoine naturel de notre pays et de la Grande Région;
de contribuer à la promotion de la culture scientifique en général;
de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques;
de collaborer à la création de musées régionaux et locaux et de contribuer à leur gestion;
d’initier et de contribuer à des études scientifiques, colloques et activités pédagogiques, de collaborer avec des organismes publics et privés ainsi qu’avec des particuliers dans les domaines qui lui sont propres.

Art. 15.

Le Musée national d’histoire naturelle comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les départements et services suivants:

A) Département des sciences de la vie:
la section de zoologie des invertébrés,
la section de zoologie des vertébrés,
la section de botanique,
la section d’écologie;
B) Département des sciences de la terre et de l’univers:
la section de paléontologie,
la section de géologie et de minéralogie,
la section de géophysique et d’astrophysique;
C) Services spéciaux:
le service muséologique et technique,
le service éducatif,
le service de documentation et d’information.

V.–

Service des sites et monuments nationaux

Art. 16.

Le Service des sites et monuments nationaux a pour missions:

l’étude, la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural national, y compris le patrimoine industriel, et de collaborer avec le Musée national d’histoire et d’art au cas où ces activités engendreraient des fouilles archéologiques;
de veiller à la protection et à l’entretien régulier des sites historiques dont les monuments nationaux classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire;
de surveiller l’exécution des mesures et des travaux de réparation et de restauration des sites et immeubles classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire;
d’assurer la gérance et l’entretien du réseau des itinéraires culturels et des relais qui en dépendent;
de conseiller et d’assister, sur demande, les particuliers et les communes lors de la restauration d’immeubles et de sites;
de proposer de nouvelles affectations pour des immeubles désaffectés et qui présentent une grande valeur architecturale;
d’organiser des campagnes de sensibilisation, des expositions et des conférences sur le patrimoine architectural national;
de proposer et de surveiller la création de secteurs sauvegardés ainsi que de plans d’aménagement d’agglomérations intéressant le patrimoine architectural national;
de coordonner et de surveiller les initiatives publiques en matière de restauration du patrimoine architectural national;
de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques;
de conseiller le ministre en matière de publicité pour autant que celle-ci soit sujette à son autorisation;
d’assurer l’exécution des lois et règlements relatifs aux enseignes publicitaires;
de coopérer avec la Commission des Sites et Monuments Nationaux;
d’entretenir des relations étroites avec le Conseil de l’Europe, l’UNESCO et le „International Council on Monuments and Sites“ (ICOMOS);
de rédiger régulièrement des rapports sur le secteur de sauvegarde du patrimoine mondial de l’UNESCO et de consulter les experts de cette organisation internationale.

Art. 17.

Le Service des sites et monuments nationaux comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement et le service éducatif, les sections scientifiques suivantes:

la section du patrimoine ancien;
la section du patrimoine contemporain.

VI.–

Centre national de l’audiovisuel

Art. 18.

Le Centre national de l’audiovisuel a pour missions:

d’assurer la sauvegarde du patrimoine audiovisuel national par dépôt légal, dépôt volontaire, don ou achat des documents audiovisuels, cinématographiques, sonores et photographiques, produits sur le territoire national et mis à disposition d’un public quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, auxquels peuvent être joints des documents produits à l’étranger et notamment ceux présentant une importance significative pour ce même patrimoine;
de rendre accessibles aux intéressés le patrimoine audiovisuel y déposé ainsi que des documents audiovisuels qui présentent une valeur culturelle et éducative;
d’initier le public à la connaissance et à l’usage des moyens de communication audiovisuelle à des fins culturelles et éducatives et de mettre en oeuvre une formation spécifique adaptée aux besoins du secteur de la profession audiovisuelle ainsi que de l’enseignement au Grand-Duché de Luxembourg;
de produire ou faire produire des oeuvres relevant du domaine de l’audiovisuel, y compris des oeuvres radiophoniques et télévisées présentant un intérêt culturel significatif pour la communauté nationale ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement des missions dévolues à l’établissement;
d’organiser ou promouvoir des manifestations publiques à caractère artistique et qui relèvent du domaine de l’audiovisuel;
de rassembler et de rendre accessibles au public une documentation sur les différents usages et techniques de l’audiovisuel ainsi que des documents artistiques et culturels relevant du domaine de l’audiovisuel;
de susciter au niveau national des études et des recherches dans le domaine de l’audiovisuel en collaboration, si besoin en est, avec des institutions similaires à l’étranger;
de conseiller les administrations publiques et communales sur les procédés de collecte, de circulation, de traitement et d’archivage des documents audiovisuels;
de promouvoir la création audiovisuelle luxembourgeoise en général par une diffusion des oeuvres y relatives au Luxembourg et à l’étranger;
de collaborer, dans l’exécution des travaux courants, avec les établissements de l’Etat et des communes et de coordonner ses activités avec celles des autres institutions culturelles dans l’intérêt de la mise en valeur du patrimoine national.

Art. 19.

Les documents audiovisuels et sonores, à l’exception des documents photographiques, produits sur le territoire national, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion et mis publiquement en vente, en distribution, en location ou cédés pour la reproduction ou diffusés sur le territoire national, sont soumis au dépôt légal en faveur du Centre national de l’audiovisuel. Il en est de même pour les oeuvres audiovisuelles multimédias, groupant divers supports, notamment des ensembles qui ne peuvent être dissociés et qui sont constituées essentiellement d’images en mouvement à caractère cinématographique.

Le nombre des exemplaires à déposer par la personne physique ou morale responsable de la réalisation ou de l’édition des documents visés à l’alinéa précédent est de trois unités au maximum.

Un règlement grand-ducal détermine tout ce qui a trait à la mise en oeuvre du dépôt légal et à la distribution des documents ainsi collectés. Il définit notamment la nature des documents soumis au dépôt légal, les personnes physiques ou morales devant effectuer le dépôt, ainsi que les délais endéans lesquels le dépôt doit être effectué.

Art. 20.

Le Centre national de l’audiovisuel comprend, outre ses services administratifs et techniques, les départements et services suivants:

1) Départements:
département film,
département photographie,
département audio,
département formation;
2) Services:
service médiathèque,
service galerie photographique,
service documentation.

VII. –

Centre national de littérature

Art. 21.

Le Centre national de littérature a pour missions:

de réunir, de conserver et de rendre accessible au public tout ce qui a trait au patrimoine littéraire national;
d’assurer, sans distinction de langue, l’étude de la littérature et de la vie littéraire du Luxembourg, notamment:
en menant des projets d’édition et de recherche,
en publiant des ouvrages bibliographiques,
en mettant à la disposition de chercheurs luxembourgeois et étrangers les informations nécessaires et en les assistant dans leurs travaux;
de promouvoir la création, la traduction, la diffusion ainsi que la lecture d’oeuvres littéraires luxembourgeoises;
de soutenir les initiatives visant à la promotion de la littérature luxembourgeoise, de la lecture et du théâtre au Luxembourg et à l’étranger, notamment
en conseillant et en assistant dans le domaine en question les organismes publics et privés ainsi que les particuliers qui en font la demande,
en collaborant à des manifestations ainsi qu’à la création et à la gestion d’institutions régionales et locales concernant la littérature et la vie littéraire,
en soutenant la concertation publique en matière de langue et de littérature;
d’offrir au public un programme d’animation socioculturelle, notamment en organisant des expositions et des représentations publiques ainsi que des conférences et manifestations à caractère scientifique et culturel en rapport avec les missions du Centre;
d’assurer, en collaboration avec les instances concernées, un programme éducatif et pédagogique, dont la formation continue pour enseignants ainsi que des activités spécifiques pour des groupes d’étudiants, d’élèves et de jeunes en visite.

Art. 22.

Le Centre national de littérature comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires au bon fonctionnement, dont un service informatique, les départements, sections et services spéciaux suivants:

A) Département historique:
Section des archives et de la bibliothèque,
Section de la recherche littéraire et historique;
B) Département contemporain:
Section de la promotion des littératures luxembourgeoises et de la concertation publique en matière de langue et de littérature,
Service du programme et de l’action culturels,
Service éducatif.

Art. 23.

Il est créé auprès du Centre national de littérature un Conseil national du livre, qui, en tant qu’organe consultatif, a pour mission d’analyser les demandes d’aide et de subvention adressées au ministre ayant la Culture dans ses attributions, selon leur objectif de promouvoir la création littéraire et sa diffusion. Il a en outre pour mission d’étudier les dossiers lui soumis par ledit ministre en rapport avec la création littéraire, les prix littéraires nationaux ou le domaine de l’édition.

Il est composé d’un maximum de quinze personnes représentant les différents domaines de la culture littéraire au Luxembourg, nommées par arrêté grand-ducal pour une durée renouvelable de trois ans. Des experts peuvent lui être adjoints.

Les membres du Conseil national du livre ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre.

Art. 24.

Il est créé auprès du Centre national de littérature un Conseil permanent de la langue luxembourgeoise qui a pour missions l’étude, la description et la diffusion de la langue luxembourgeoise. Il coordonne les travaux d’élaboration de dictionnaires du luxembourgeois. Il peut être chargé par le ministre ayant la Culture dans ses attributions de formuler des avis sur des questions pouvant aider à une meilleure connaissance et diffusion du luxembourgeois et par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions de formuler des recommandations quant à l’étude et à l’enseignement de la langue.

Il est composé d’un maximum de onze personnes expertes en matière de langue et de culture luxembourgeoises, nommées par arrêté grand-ducal sur proposition conjointe des ministres concernés, pour une durée de trois ans, leurs mandats étant renouvelables.

Les membres du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Un règlement grand-ducal détermine l’organisation du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.

Chapitre 3.-

Personnel des instituts culturels de l’Etat

Section I.-

Dispositions communes concernant le personnel des instituts culturels

Art. 25.

Le cadre du personnel de chaque institut culturel de l’Etat comprend les emplois et fonctions ci-après:

(1)

Dans la carrière supérieure de l’administration:

- un directeur,
- des conservateurs et chefs de services spéciaux,
- des ingénieurs;

(2)

Dans la carrière moyenne de l’administration:

a) dans la carrière de l’archiviste:
- des archivistes;
b) dans la carrière du bibliothécaire:
- des bibliothécaires;
c) dans la carrière de l’assistant scientifique:
- des assistants scientifiques;
d) dans la carrière du rédacteur:
- des inspecteurs principaux premiers en rang,
- des inspecteurs principaux,
- des inspecteurs,
- des chefs de bureau,
- des chefs de bureau adjoints,
- des rédacteurs principaux,
- des rédacteurs;
e) dans la carrière de l’ingénieur technicien:
- des ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang,
- des ingénieurs inspecteurs principaux,
- des ingénieurs techniciens principaux,
- des ingénieurs techniciens;

(3)

Dans la carrière inférieure de l’administration:

a) dans la carrière de l’expéditionnaire:
- des premiers commis principaux,
- des commis principaux,
- des commis,
- des commis adjoints,
- des expéditionnaires;
b) dans la carrière de l’expéditionnaire technique:
- des premiers commis techniques principaux,
- des commis techniques principaux,
- des commis techniques,
- des commis techniques adjoints,
- des expéditionnaires techniques;
c) dans la carrière de l’artisan:
- des artisans dirigeants,
- des premiers artisans principaux,
- des artisans principaux,
- des premiers artisans,
- des artisans;
d) dans la carrière du surveillant:
- des premiers surveillants dirigeants,
- des surveillants dirigeants,
- des surveillants principaux,
- des premiers surveillants,
- des surveillants.

Le cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 26.

a)

Le cadre du personnel des Archives nationales ne comprend ni des chefs de service spéciaux ni d’ingénieurs, ni les carrières de l’ingénieur technicien et du concierge.

b)

Le cadre du personnel de la Bibliothèque nationale ne comprend pas d’ingénieurs.

c)

Le cadre du personnel du Musée national d’histoire et d’art ne comprend ni ingénieurs, ni les carrières du bibliothécaire et du concierge.

d)

Le cadre du personnel du Musée national d’histoire naturelle ne comprend ni ingénieurs, ni les carrières de l’archiviste et du concierge.

e)

Le cadre du personnel du Service des sites et monuments nationaux ne comprend ni des chefs de services spéciaux ni d’ingénieurs, ni les carrières de l’archiviste, du bibliothécaire et du concierge.

f)

Le cadre du personnel du Centre national de l’audiovisuel ne comprend pas les carrières de l’archiviste, du bibliothécaire et du concierge.

g)

Le cadre du personnel du Centre national de littérature ne comprend pas d’ingénieurs, ni la carrière du concierge.

Section II.-

Dispositions concernant les agents des carrières supérieures et moyenne des instituts culturels

Art. 27.

(1)

Les candidats à la carrière supérieure auprès des instituts culturels de l’Etat doivent être titulaires:

a) d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
b)
soit d’un diplôme universitaire luxembourgeois ou étranger portant sur un cycle d’études de niveau universitaire d’au moins quatre années correspondant à la formation exigée pour le poste sollicité et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d’admission de certaines institutions étrangères de niveau universitaire ainsi que l’année ou les années d’études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle d’études de trois années au moins, à condition toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme complémentaires des études antérieures;
soit d’un diplôme les habilitant à être admis au stage de professeur de l’enseignement secondaire luxembourgeois et correspondant à la formation exigée pour le poste sollicité.

(2)

Les candidats aux fonctions d’archiviste, de bibliothécaire et d’assistant scientifique doivent être titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur; ils doivent en outre avoir accompli un cycle complet d’études supérieures d’au moins deux années sanctionné par un diplôme dans la spécialité de leur emploi.

(3)

Les candidats à la carrière du surveillant doivent avoir accompli avec succès deux années d’études à plein temps, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement moyen, soit dans l’enseignement technique ou professionnel.

(4)

Les autres conditions de recrutement, de nomination et d’avancement sont fixées, sans préjudice des dispositions de l’article 28, par un règlement grand-ducal qui peut également déterminer des titres et des attributions particulières au sein des différents instituts culturels.

Art. 28.

(1)

Le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé est déterminé par les dispositions afférentes de la
loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

(2)

Pour la détermination de l’effectif total des carrières de l’artisan et du surveillant les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d’histoire et d’art, le Musée national d’histoire naturelle, le Service des sites et monuments nationaux, le Centre national de l’audiovisuel et le Centre national de Littérature forment une entité administrative.

Section IV.-

Dispositions transitoires

Art. 30.

(1)

Archives nationales:

a) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière C, âgée de plus de quarante-trois ans, au service de l’Etat depuis le 15 septembre 1993, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

b) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat de la carrière C, âgé de plus de quarante-deux ans, en service depuis le 1er janvier 1990 aux Archives Nationales, détenteur du diplôme de fin d’études moyennes, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

(2)

Bibliothèque Nationale:

a) l’employée de l’Etat de la carrière S, âgée de plus de cinquante-six ans, en service depuis le 1er novembre 1974 à la Bibliothèque nationale, détentrice d’un doctorat en philosophie et lettres, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur hors cadre au grade 14 échelon 10 avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

b) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière C, âgée de plus de trente-six ans, en service depuis le 1er avril 1988 à la Bibliothèque nationale, détentrice d’un CATP d’employée de bureau, option secrétariat, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

c) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat de la carrière D, âgé de plus de trente-sept ans, en service depuis le 2 avril 1990 à la Bibliothèque nationale, détenteur du certificat d’enseignement secondaire supérieur, ainsi que du diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur, délivrés par l’Athénée Royal à Neufchâteau et reconnus équivalents au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur principal hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

d) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière D, dont la carrière a été reconstituée par arrêté ministériel du 4 août 1989, âgée de plus de quarante-sept ans, en service depuis le 2 janvier 1979 à la Bibliothèque nationale, détentrice d’un diplôme d’aptitude aux fonctions de bibliothécaire-documentaliste de l’Ecole de Bibliothécaires-documentalistes de l’Institut Catholique à Paris, consacrant deux années d’études universitaires, occupée à raison de 20 heures par semaine, peut obtenir une nomination à la fonction de bibliothécaire au grade 13 échelon 8 hors cadre occupée à mi-temps, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

e) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière D, âgée de plus de quarante-deux ans, en service depuis le 15 mars 1994, détentrice du certificat d’études littéraires du Centre universitaire de Luxembourg et détentrice d’un „Zwischenprüfungszeugnis“ en histoire et en sciences politiques à l’Université de Trèves, consacrant deux années d’études universitaires, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique hors cadre au grade 9 échelon 7, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

(3)

Musée national d’histoire et d’art:

a) l’assistant scientifique, âgé de plus de trente-neuf ans, en service depuis le 1er janvier 1991 au Musée national d’histoire et d’art, détenteur d’une maîtrise en histoire de l’art, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;

b) l’assistant scientifique, âgé de plus de trente-huit ans, en service depuis le 1er juillet 1990 au Musée national d’histoire et d’art, détenteur d’une maîtrise en histoire d’archéologie romaine, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;

c) l’assistant scientifique, âgé de plus de cinquante-quatre ans, ayant accompli avec succès trois années d’études à la „Ludwig-Maximilian Universität“ de Munich, en service depuis le 1er avril 1978 au Musée national d’histoire et d’art, peut obtenir une nomination à la fonction d’archiviste avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;

d) l’ingénieur technicien inspecteur principal au Musée national d’histoire et d’art, âgé de plus de quarante-six ans et détenteur du diplôme d’ingénieur industriel, en service depuis le 15 septembre 1979, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;

e) l’ingénieur inspecteur principal premier en rang, âgé de plus de quarante-neuf ans, détenteur du diplôme d’ingénieur gradué de la „Fachhochschule des Landes Rheinland-Pfalz“, en service depuis le 14 septembre 1981 au Musée national d’histoire et d’art, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;

f) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière D, âgée de plus de quarante-sept ans, détentrice d’un diplôme d’ingénieur technicien en génie civil, en service au Musée national d’histoire et d’art depuis le 1er juillet 1991, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique hors cadre au grade 9 échelon 8 avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

g) l’employé de l’Etat de la carrière S, détenteur d’une maîtrise en archéologie gallo-romaine, âgé de plus de quarante-trois ans, en service au service archéologique de l’Administration des Ponts et Chaussées depuis le 1er avril 1990, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur hors cadre au grade 14 échelon 10 auprès du Musée national d’histoire et d’art, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

h) le premier surveillant dirigeant, âgé de plus de cinquante-sept ans, au service de l’Etat depuis le 1er avril 1978, pouvant se prévaloir d’études reconnues équivalentes à un certificat d’aptitude technique et professionnelle, peut obtenir une nomination à la fonction d’artisan principal avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion, la reconstitution de sa carrière étant faite par la prise en considération du grade de premier artisan;

(4)

Musée national d’histoire naturelle:

a) l’assistant scientifique, âgé de plus de trente-neuf ans, en service depuis le 1er janvier 1998 au Musée national d’histoire naturelle, détenteur d’une maîtrise en biologie et d’un diplôme d’études universitaires approfondies, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;

b) l’assistante scientifique, âgée de plus de vingt-huit ans, en service depuis le 1er septembre 2000 au Musée national d’histoire naturelle, détentrice d’un diplôme de maîtrise en sciences de l’environnement et d’un diplôme de maîtrise en écologie, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;

c) l’instituteur de l’enseignement préparatoire du Lycée technique du Centre, âgé de plus de cinquante-quatre ans, détaché au Musée national d’histoire naturelle depuis le 1er juillet 1979, détenteur du certificat d’études pédagogiques et du certificat de perfectionnement, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage, la reconstitution de sa carrière étant faite en prenant en considération l’échelon correspondant à son ancien traitement;

d) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat de la carrière C, âgé de plus de trente-quatre ans, en service au Musée national d’histoire naturelle depuis le 1er mars 1991, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

(5)

Service des sites et monuments nationaux:

a) le professeur de l’enseignement secondaire classique, âgé de plus de cinquante et un ans, détenteur d’une maîtrise en théologie, option histoire, entré en service de l’Etat le 1er septembre 1977, détaché au Service des sites et monuments nationaux depuis le 1er janvier 1994, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;

b) l’ingénieur inspecteur principal premier en rang, âgé de plus de soixante ans et détenteur d’un diplôme d’ingénieur industriel, au service de l’Etat depuis le 1er août 1965, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;

c) l’inspecteur principal premier en rang hors cadre, âgé de plus de cinquante-six ans, au service de l’Etat depuis le 1er février 1968, nommé auprès du Service des sites et monuments nationaux par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1989, est intégré dans le cadre du Service des sites et monuments nationaux;

d) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière D, âgée de plus de trente-six ans, détentrice d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques et d’un brevet de technicien supérieur, option secrétariat, engagée au Service des sites et monuments nationaux depuis le 13 avril 1992, peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur principal hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

(6)

Centre national de l’audiovisuel:

a) l’inspecteur principal hors cadre, âgé de plus de quarante-neuf ans, au service de l’Etat depuis le 1er février 1976, détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, assurant la fonction de chargé de direction du Centre national de l’audiovisuel depuis le 9 octobre 1989, peut obtenir une nomination à la fonction de directeur du Centre national de l’audiovisuel à condition de passer avec succès l’examen-concours conformément à la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; la réussite à l’examenconcours précité aura comme effet sa nomination hors cadre au grade 13 à la fonction de l’attaché de Gouvernement 1er en rang; il avancera au grade 14 à la fonction de conseiller de direction adjoint trois années après avoir été nommé au grade 13; il avancera aux grades 15 et 16 après des intervalles successifs d’une année; il bénéficiera d’une nomination au grade 17 à la fonction du directeur du Centre national de l’audiovisuel une année après avoir été classé au grade 16;

b) le professeur-attaché d’enseignement secondaire classique, âgé de plus de cinquante-deux ans, détenteur d’un diplôme de Bachelor of Arts, détaché au Centre national de l’audiovisuel depuis le 1er septembre 1990, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;

c) l’ingénieur technicien, âgé de plus de quarante-neuf ans, au service de l’Etat depuis le 1er septembre 1977, détenteur du diplôme d’ingénieur industriel, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;

d) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière B1, âgée de plus de quarante-trois ans, au service de l’Etat depuis le 1er janvier 1991, occupée à raison de 20 heures par semaine, détentrice d’un CAP, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

e) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat de la carrière C, âgé de plus de cinquante-quatre ans, au service de l’Etat depuis le 1er juin 1989, détenteur d’un certificat d’études moyennes et du brevet des cours professionnelles du cycle secondaire supérieur, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

(7)

Centre national de littérature:

a) le professeur de l’enseignement secondaire à l’Athénée de Luxembourg, âgée de plus de cinquante-cinq ans, détachée par arrêté grand-ducal du 30 mai 1996 au Ministère de la Culture et chargée de la direction du Centre national de littérature, peut obtenir une nomination à la fonction de directeur du Centre national de littérature, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;

b) le professeur du Centre de langues, âgé de plus de trente-neuf ans et détenteur d’une maîtrise en lettres, au service de l’Etat depuis le 1er septembre 1989, détaché au Centre national de littérature depuis plus de deux ans, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;

c) l’archiviste aux Archives nationales, âgée de plus de trente ans, au service de l’Etat depuis le 1er mars 1995, détentrice d’un diplôme de bibliothécaire-documentaliste graduée, peut obtenir une nomination à la fonction de bibliothécaire au Centre national de littérature avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;

d) le commis principal hors cadre aux Archives nationales, âgée de plus de quarante-deux ans, au service de l’Etat depuis le 1er mars 1986, ayant opéré un changement d’administration depuis l’Administration du cadastre et de la topographie aux Archives nationales depuis le 1er septembre 1995, peut obtenir une nomination à la fonction de commis principal au Centre national de littérature sur son propre poste budgétaire, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

(8)

Dispositions applicables à certains agents-fonctionnaires nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi:

a) Pour le calcul des traitements des agents fonctionnarisés et des fonctionnaires reclassés dans une autre carrière par la présente loi, les dispositions de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne sont pas applicables et les années passées au service de l’Etat à tâche complète, déduction faite d’une période de deux respectivement trois ans sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions de l’article 8 de la même loi et celles de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que pour tous les avancements automatiques prévus par d’autres lois et règlements grand-ducaux. Pour l’application des dispositions de la présente loi est considéré comme tâche complète un degré d’occupation d’au moins trente heures par semaine. Les années passées au service de l’Etat dans une autre carrière de fonctionnaire ou d’employé respectivement sur la base d’un engagement contractuel autre, sont computées sur la période de stage et pour l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963. Un délai uniforme d’une année est cependant à observer entre les différentes promotions résultant de l’application de ces dispositions, sauf dispense expresse et motivée à prendre par le gouvernement en conseil.

b) Les cadres fermés des carrières de l’artisan et du surveillant comprennent les fonctions et emplois suivants:

(a) dans la carrière de l’artisan:
trois artisans dirigeants
quatre premiers artisans principaux
(b) dans la carrière du surveillant:
quatre premiers surveillants dirigeants
quatre surveillants dirigeants.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Culture,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,

Erna Hennicot-Schoepges

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Henri

Doc. parl. 5215; sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004