Loi du 25 juin 2004 relative à la coordination de la politique nationale de développement durable.


Chapitre I. Des objectifs et définitions
Chapitre II. Du Conseil Supérieur pour le Développement Durable
Chapitre III. Commission interdépartementale du développement durable
Chapitre IV. Du plan national pour un développement durable
Chapitre V. Du rapport national sur la mise en oeuvre du développement durable

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 12 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 08 juin 2004 partant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. Des objectifs et définitions

Art. 1er.

La présente loi a pour objet d'arrêter le cadre, les organes et les instruments de la politique nationale de développement durable.

Art. 2.

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

- développement durable: le développement axé sur la satisfaction des besoins des générations présentes, sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire leurs propres besoins, et basé sur trois piliers d'égale valeur, à savoir le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement;
- Ministre: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la coordination interministérielle du développement durable;
- Conseil Supérieur: le Conseil Supérieur pour le Développement Durable;
- Commission: la Commission interdépartementale pour le développement durable;
- Plan: le Plan National pour un Développement Durable;
- Rapport: le rapport national sur la mise en oeuvre du développement durable.
Chapitre II. Du Conseil Supérieur pour le Développement Durable

Art. 3.

Il est créé un Conseil Supérieur pour le Développement Durable.

Art. 4.

1.

Le Conseil Supérieur a pour mission:

a) d'être un forum de discussion sur le développement durable;
b) de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au développement durable;
c) d'établir des liens avec les comités comparables des pays membres de l'Union Européenne;
d) de susciter la participation la plus large des organismes publics et privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de ces objectifs;
e) d'émettre des avis sur toutes mesures relatives à la politique nationale de développement durable prises ou envisagées par le Gouvernement, notamment sur le plan national pour un développement durable et sur l'exécution des engagements internationaux du Luxembourg.

2.

Le Conseil Supérieur remplit ses missions en adressant de son initiative des propositions au Gouvernement et en donnant son avis sur toutes les questions et tous les projets concernant le développement durable national que le Gouvernement lui soumet.

3.

Il peut consulter les administrations et organismes publics ainsi que toute personne dont la collaboration est jugée utile pour l'examen de certaines questions.

4.

Le Conseil Supérieur rend un avis dans les trois mois de la demande. En cas d'urgence, un délai plus court peut être prescrit par celui qui demande l'avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à un mois.

5.

Le Conseil Supérieur rédige un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est adressé au Gouvernement et à la Chambre des Députés.

Art. 5.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur sont déterminés par règlement grand-ducal.

Le Gouvernement met à la disposition du Conseil Supérieur un secrétariat. Pour pourvoir ce secrétariat en personnel, le Gouvernement peut faire appel notamment à du personnel spécialisé, statutaire ou contractuel. Le

Conseil Supérieur est associé à la sélection de ce personnel.

Art. 6.

Le Conseil Supérieur dispose d'une dotation à la charge du budget de l'Etat.

Chapitre III. Commission interdépartementale du développement durable

Art. 7.

Il est institué une Commission interdépartementale pour le développement durable.

Art. 8.

La Commission a pour missions:

- d'élaborer l'avant-projet du plan national pour un développement durable;
- de favoriser et promouvoir la mise en oeuvre du plan en l'intégrant dans les préoccupations majeures de leur secteur respectif;
- de suivre la mise en oeuvre du plan dans les différents secteurs en assurant l'inventaire et le degré d'achèvement, de réussite ou d'échec des actions, des projets, des mesures et des instruments utilisés, des objectifs visés;
- de rédiger tous les deux ans un rapport national tel que visé à l'article 17 sur la politique de développement durable et sur la mise en oeuvre du plan dans les administrations et organismes publics;
- de saisir le Conseil de Gouvernement des projets, des actions ou mesures susceptibles de promouvoir la réalisation du plan.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 9.

La Commission établit, avant le 31 mars, un rapport annuel des activités de l'année écoulée.

Ce rapport est adressé à tous les membres du Gouvernement, à la Chambre des Députés et au Conseil Supérieur.

Chapitre IV. Du plan national pour un développement durable

Art. 10.

Un plan national pour un développement durable est établi tous les quatre ans sur base du rapport national.

Ce plan précise les domaines d'action prioritaires du Luxembourg dans la perspective d'un développement durable au niveau national et international, formule des objectifs concrets et propose les actions et instruments nécessaires à leur mise en oeuvre, ainsi que les indicateurs sociaux, économiques et écologiques à respecter dans les diverses catégories à déterminer par règlement grand-ducal.

Au moins les thèmes suivants seront traités, en ce qu'ils concernent le développement durable:

1. la désignation des secteurs clés dans lesquels des mesures particulières doivent être prises pour assurer le développement durable et la formulation d'objectifs dans le temps y relatifs;
2. les mesures, les moyens et les délais proposés pour réaliser les objectifs fixés, de même que les priorités à respecter à cet égard;
3. les conséquences financières, économiques, sociales et écologiques que l'on peut raisonnablement escompter des mesures particulières de développement durable à prendre.

Art. 11.

1.

L'avant-projet de plan est préparé par la Commission.

2.

Le Ministre soumet l'avant-projet de plan au Gouvernement pour accord.

3.

L'avant-projet de plan approuvé par le Gouvernement est soumis pour avis à la Chambre des Députés et au Conseil Supérieur.

4.

Le Ministre arrête les mesures permettant de donner à l'avant-projet de plan la notoriété la plus étendue possible et de consulter la population sur ce sujet.

5.

Dans les quatre mois suivant la communication de l'avant-projet de plan, la Chambre des Députés et le Conseil Supérieur communiquent au Gouvernement leurs avis motivés sur l'avant-projet.

6.

Dans les deux mois suivant l'échéance du délai visé au paragraphe 5, la Commission rédige le projet définitif de plan.

7.

Le Ministre communique au Gouvernement le projet définitif de plan.

Art. 12.

1.

Le Gouvernement approuve le plan tout en précisant, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a été dérogé à l'avis de la Chambre des Députés et du Conseil Supérieur. Le plan est publié au Mémorial.

2.

Le plan est communiqué à la Chambre des Députés, au Conseil Supérieur ainsi qu'à toutes les instances internationales officielles dont le Luxembourg fait partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées.

3.

Le Ministre arrête les mesures permettant de donner au plan la notoriété la plus étendue possible.

4.

Le plan national guide l'orientation politique du Gouvernement et des pouvoirs locaux en matière de développement durable. Il peut être déclaré obligatoire, en tout ou en partie, par règlement grand-ducal.

Art. 13.

Un plan est arrêté pour la première fois au plus tard dans les douze mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

A défaut d'une prorogation du plan existant, tout nouveau plan est arrêté trois mois au moins avant l'expiration de la période couverte par le plan en cours.

Chapitre V. Du rapport national sur la mise en oeuvre du développement durable

Art. 14.

La Commission établit tous les deux ans un rapport national sur la mise en oeuvre du développement durable.

Dans le cadre du développement durable, ce rapport comprend:

- une description, une analyse et une évaluation de la situation existante au Luxembourg en rapport avec les développements au plan international;
- une description, une analyse et une évaluation de la politique menée en matière de développement durable sur base d'indicateurs de développement durable;
- une description du développement prévu en cas de politique inchangée et en cas de changement de politique suivant des hypothèses pertinentes.

Art. 15.

Le rapport est communiqué au Ministre qui l'adresse au Gouvernement, à la Chambre des Députés, au Conseil Supérieur ainsi qu'à toutes les instances internationales officielles dont notre pays fait partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées.

Le Ministre fixe la liste d'autres destinataires du rapport et prend les mesures visant à en assurer la publicité la plus large.

Art. 16.

Un rapport est rédigé pour la première fois au plus tard dans les neuf mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Environnement,

Le Secrétaire d'Etat,

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Henri

Doc. parl. 5159, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004