Loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité.


Chapitre 1er– Du champ d'application
Chapitre 2 – De la classification
Chapitre 3 – Des mesures de protection des pièces classifiées
Chapitre 4 – Des habilitations de sécurité
Section 1ère – Dispositions générales
Section 2 – Autorité nationale de Sécurité
Section 3 – Enquêtes de sécurité
Section 4 – Procédure d'octroi et de retrait de l'habilitation de sécurité

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 8 juin 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er– Du champ d'application

Art. 1er.- Objet

La loi détermine les règles de base relatives:

- à la procédure de classification, de déclassement et de déclassification des pièces;
- aux mesures de protection matérielle et physique des pièces;
- à l'émission d'habilitations de sécurité aux personnes appelées à avoir accès aux pièces classifiées dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Elle ne porte pas préjudice à la faculté de chaque département ministériel de prescrire, dans les limites de ses compétences, des règles complémentaires ou spécifiques, sans que celles-ci ne puissent être moins rigoureuses que les règles de base.

Elle ne porte pas non plus préjudice à l'application de mesures de protection plus strictes prises en vertu de conventions ou de traités internationaux qui lient le Luxembourg.

Art. 2.- Définitions

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1. «Autorité nationale de Sécurité (ANS)»: autorité chargée de veiller à la sécurité des pièces classifiées.
2.

«Classification»: l'attribution d'un degré de confidentialité par ou en vertu de la loi ou par ou en vertu des traités ou conventions liant le Luxembourg.

«Déclassement»: une diminution du degré de classification.

«Déclassification»: la suppression de toute mention de classification.

3. «Compromission»: la prise de connaissance ou suspicion de prise de connaissance, en tout ou en partie, d'une pièce classifiée par une personne qui ne remplit pas les conditions d'accès et du besoin d'en connaître.
4. «Document»: toute information enregistrée, qu'elles qu'en soient la forme ou les caractéristiques physiques, y compris – sans aucune restriction – les écrits et les imprimés, les cartes et les bandes perforées, les cartes géographiques, les graphiques, les photographies, les peintures, les dessins, les gravures, les croquis, les notes et documents de travail, les carbones et les rubans encreurs, ou les reproductions effectuées par quelque moyen que ce soit, ainsi que les données sonores, toute forme d'enregistrements magnétiques, électroniques, optiques ou vidéo, de même que l'équipement informatique portatif avec support de mémoire fixe ou amovible.
5. «Enquête de sécurité»: l'enquête effectuée par l'Autorité nationale de Sécurité et visant à établir que toutes les conditions nécessaires à la délivrance de l'habilitation de sécurité sont réunies, en tenant compte du niveau et de l'objet de l'habilitation.
6. «Habilitation de sécurité»: l'attestation officielle établie sur la base des informations recueillies par l'Autorité nationale de Sécurité, qui autorise l'accès à des données auxquelles un certain degré de confidentialité a été attribué.
7. «Lieu»: un local, un bâtiment ou un site.
8. «Officier de sécurité»:
a) 'agent titulaire d'une habilitation de sécurité qui, dans une administration publique, un établissement public ou une entreprise publique manipulant des pièces classifiées, est désigné par le ministre dont cette administration, cet organisme ou cette entreprise relève, pour veiller à l'observation des règles de sécurité;
b) le membre du personnel titulaire d'une habilitation de sécurité, au sein d'une personne morale titulaire d'une habilitation de sécurité, désigné par les organes directeurs de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité.
9. «Pièce»: un document, une information, une donnée, un matériel, des matériaux ou une matière.
10. «Utilisation»: la prise de connaissance, la détention, la conservation, le traitement, la communication, la diffusion, la reproduction, la transmission ou le transport de la pièce classifiée.
11. «Zone de sécurité»: le lieu affecté principalement au traitement et à la conservation de pièces classifiées et protégées par un système de sécurité destiné à empêcher l'accès de toute personne non autorisée.
Chapitre 2 – De la classification

Art. 3.- Motifs justifiant une classification

Peuvent faire l'objet d'une classification les pièces, sous quelque forme que ce soit, dont l'utilisation inappropriée est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts suivants:

a) la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg et des Etats auxquels il est lié par un accord en vue d'une défense commune;
b) les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg;
c) le potentiel scientifique ou économique du Grand-Duché de Luxembourg.

Une classification ne doit être attribuée à une pièce que dans la mesure de ce qui est indispensable en vue de la protection des intérêts dont question au présent article et pour le temps nécessaire.

Art. 4.- Degrés de classification

Les pièces sont classifiées selon les quatre degrés de confidentialité suivants:

1.

«TRES SECRET».

Cette classification s'applique exclusivement aux pièces dont l'utilisation inappropriée pourrait causer un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts définis à l'article 3 de la présente loi.

2.

«SECRET».

Cette classification s'applique uniquement aux pièces dont l'utilisation inappropriée pourrait nuire gravement aux intérêts définis à l'article 3.

3.

«CONFIDENTIEL».

Cette classification s'applique aux pièces dont l'utilisation inappropriée pourrait nuire aux intérêts définis à l'article 3.

4.

«RESTREINT».

Cette classification s'applique aux pièces dont l'utilisation inappropriée pourrait être défavorable aux intérêts définis à l'article 3.

Si plusieurs informations constituent un ensemble, cet ensemble se voit attribuer la classification de la pièce portant la classification la plus élevée. Un ensemble peut toutefois recevoir une classification supérieure à celle de chacune des pièces qui le composent.

Art. 5.- Autorités procédant à la classification, la déclassification et au déclassement

Sont seules habilitées à procéder à une opération de classification, de déclassement ou de déclassification, les autorités suivantes:

- les membres du Conseil de Gouvernement et les fonctionnaires qu'ils délèguent à cette fin;
- le Chef d'Etat-Major de l'Armée et les officiers qu'il délègue à cette fin;
- le Directeur du Service de Renseignement de l'Etat et les membres de la carrière supérieure du Service de Renseignement qu'il délègue à cette fin.

L'autorité qui a décidé de la classification d'une pièce décide de son déclassement ou de sa déclassification.

A l'exception des membres du Conseil de Gouvernement, toute autorité procédant à la classification d'une pièce doit disposer d'une habilitation de sécurité. Elle ne peut attribuer un degré de classification en application de l'article 4 qui est supérieur au niveau de l'habilitation de sécurité dont elle est titulaire.

Art. 6.- Classification résultant d'obligations internationales

Les pièces qui ont été classifiées, sous quelque forme que ce soit, en application de conventions ou de traités internationaux qui lient le Luxembourg, conservent le niveau de classification qui leur a été attribué.

Le tableau d'équivalence annexé à la présente loi établit la correspondance entre les degrés de classification en application de conventions et traités internationaux qui lient le Luxembourg et les degrés de classification luxembourgeois. Ce tableau fait partie intégrante de la loi.

Chapitre 3 – Des mesures de protection des pièces classifiées

Art. 7.- Identification des pièces classifiées

Les pièces classifiées doivent être marquées de façon apparente, de telle sorte que leur degré de classification soit clairement visible et rapidement reconnaissable.

Si une pièce est déclassifiée ou déclassée, des marques appropriées doivent être apposées de la même manière.

Chaque page d'une pièce classifiée sera clairement et visiblement revêtue de la mention «TRES SECRET», «SECRET», «CONFIDENTIEL» ou «RESTREINT», suivie de la mention «LUX» si la pièce est d'origine nationale.

Art. 8.- Mesures de sécurité physiques

Les pièces classifiées doivent faire l'objet de mesures de protection, notamment lors de leur élaboration, consultation, reproduction, transmission et destruction, selon les modalités ci-après.

Chaque lieu ou système de communication et d'information où sont conservées ou traitées des pièces classifiées, sera protégé par des mesures physiques de sécurité appropriées.

Pour déterminer le degré de sécurité physique à assurer, il convient de tenir compte notamment des facteurs suivants:

a) du degré de classification des pièces;
b) du volume et de la forme des pièces traitées;
c) de l'évaluation des menaces émanant d'activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts définis à l'article 3.

Les pièces classifiées «TRES SECRET» ne peuvent être conservées ou utilisées que dans des zones de sécurité protégées par un système de sécurité.

Les modalités d'application concernant les mesures de sécurité peuvent être déterminées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 9.- Accès aux pièces classifiées

Sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, sont seules autorisées à accéder aux pièces classifiées, les personnes habilitées et qui, en raison de leurs fonctions, ont un besoin d'en connaître ou de les recevoir.

Les officiers de sécurité sont seuls habilités à autoriser l'accès aux lieux relevant de leur responsabilité et où se trouvent des pièces classifiées et à instaurer des zones de sécurité.

Les pièces classifiées ne peuvent être exposées, lues ou consultées dans des lieux publics.

La reproduction partielle ou complète d'une pièce classifiée «TRES SECRET» ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès de l'autorité qui a procédé à sa classification.

Art. 10.- Destruction des pièces classifiées

Le détenteur de pièces classifiées procède à leur destruction lorsque celles-ci ont perdu toute utilité pour lui.

La destruction de pièces classifiées «TRES SECRET» ou «SECRET» est consignée dans un procès-verbal qui est rédigé et signé par l'auteur de la destruction. Ce procès-verbal est contresigné par l'officier de sécurité.

Art. 11.- Transmission de pièces classifiées

La transmission électronique de pièces classifiées «TRES SECRET», «SECRET» et «CONFIDENTIEL» se fait exclusivement par des centres et réseaux de communication / transmission et terminaux habilités et protégés par des systèmes cryptographiques autorisés ou agréés par l'Autorité nationale de Sécurité.

L'autorité qui a procédé à la classification d'un document doit être en mesure de rendre compte à l'Autorité nationale de Sécurité de l'identité des personnes auxquelles elle transmet ces pièces.

Art. 12.- Commission consultative en matière de protection des pièces classifiées

Il est institué, sous l'autorité du Premier Ministre, Ministre d'Etat, une commission appelée à:

- conseiller le Gouvernement en matière de protection des pièces classifiées, sous quelque forme que ce soit, et notamment des informations traitées ou transmises dans des systèmes de communication d'informations et d'autres systèmes électroniques;
- conseiller les administrations, services et établissements publics dans l'application des mesures de sécurité afférentes;
- assurer la liaison avec les instances correspondantes assumant les mêmes tâches dans les organisations internationales, intergouvernementales ou supranationales;
- suivre l'évolution des techniques en la matière.

Les modalités de fonctionnement et la composition de la commission sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 13.- Atteintes à la sécurité des pièces classifiées

En cas d'incident de sécurité ou de compromission d'une pièce classifiée, l'officier de sécurité, l'Autorité nationale de Sécurité, ainsi que l'autorité qui a procédé à la classification de la pièce doivent être immédiatement avertis.

L'officier de sécurité doit également être averti dans les meilleurs délais en cas de menace ou de tentative d'infraction ou de compromission.

L'officier de sécurité procède à une enquête et en informe la personne qui dirige l'administration, le service ou l'organisme où il veille à l'observation des règles de sécurité.

Chapitre 4 – Des habilitations de sécurité
Section 1ère – Dispositions générales

Art. 14.- Personnes concernées

Pour assurer la protection des intérêts énumérés à l'article 3, toutes les personnes, à l'exception des membres du

Conseil de Gouvernement et des membres de la Commission de Contrôle parlementaire visée à l'article 14 de la loi portant organisation du Service de Renseignement de l'Etat, exerçant un emploi, une fonction ou occupant un grade qui comportent l'utilisation de pièces classifiées, l'accès à des locaux, des bâtiments ou des sites où sont créées, traitées ou conservées des pièces classifiées ou qui participent à l'exécution d'un contrat ou d'un marché public qui comportent l'utilisation de pièces classifiées doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité.

Art. 15.- Conditions d'octroi

Une habilitation de sécurité peut être délivrée à:

- une personne physique qui présente des garanties suffisantes, quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité;
- une personne morale qui présente des garanties suffisantes, quant aux moyens matériels et techniques et aux méthodes utilisées pour protéger les pièces classifiées et quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité des organes susceptibles d'avoir accès à ces pièces.

L'habilitation de sécurité n'est délivrée qu'aux personnes qui ont fait l'objet d'une enquête de sécurité.

Art. 16.- Niveau des habilitations de sécurité

Les niveaux des habilitations de sécurité sont:

- «TRES SECRET»;
- «SECRET»;
- «CONFIDENTIEL»;
- «RESTREINT».

Le niveau de l'habilitation de sécurité est déterminé par le degré de classification des pièces auxquelles le titulaire doit accéder pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.

Art. 17.- Renouvellement de l'habilitation de sécurité

L'habilitation de sécurité sera renouvelée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans pour les habilitations du niveau «Très Secret» et dix ans pour les autres habilitations, à compter de la date de l'émission de l'habilitation de sécurité. Le renouvellement de l'habilitation de sécurité est subordonné à la réalisation d'une nouvelle enquête de sécurité.

Art. 18.- Instructions relatives à la protection des pièces classifiées

Toute personne habilitée recevra, au moment de l'habilitation et par la suite, à intervalles réguliers, les instructions qui s'imposent sur la protection des pièces classifiées et sur la manière de l'assurer. Elle doit signer une déclaration confirmant qu'elle a reçu ces instructions et préciser qu'elle s'engage à les respecter.

Section 2 – Autorité nationale de Sécurité

Art. 19.- Statut

Les fonctions de l'Autorité nationale de Sécurité sont assumées par le Service de Renseignement.

Art. 20.- Missions

Dans le cadre de ses missions, l'Autorité nationale de Sécurité assume les activités suivantes:

- veiller à la sécurité des pièces classifiées dans les entités civiles et militaires;
- assurer la liaison avec les autorités nationales de sécurité des autres pays, particulièrement avec celles des pays faisant partie des organisations internationales dont le Luxembourg est membre;
- effectuer les enquêtes de sécurité au titre de l'article 14 de la présente loi;
- effectuer les enquêtes de sécurité demandées par des organisations internationales ou des services de sécurité étrangers en application de traités ou d'accords internationaux. Les enquêtes de sécurité afférentes seront effectuées d'après les modalités prévues par la présente loi.
Section 3 – Enquêtes de sécurité

Art. 21.- Portée

L'enquête de sécurité a pour but de déterminer si la personne physique présente des garanties suffisantes, quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité pour avoir accès à des informations classifiées sans constituer un risque pour les intérêts mentionnés à l'article 3.

L'enquête relative aux personnes morales portera sur les administrateurs, gérants, commissaires ou préposés à l'administration ou à la gestion, les personnes qui mettent en oeuvre le contrat, l'étude ou la production classifiés ainsi que la personne appelée à assumer les fonctions d'officier de sécurité.

L'ampleur de l'enquête de sécurité varie en fonction du niveau de l'habilitation de sécurité requise.

Dans le cadre des enquêtes de sécurité, l'Autorité nationale de Sécurité peut recueillir des données relatives à l'état civil, à la solvabilité, à la situation sociale et professionnelle tant actuelle que passée, à la fiabilité et à la réputation, et à la vulnérabilité à l'égard de pressions de la personne pour laquelle l'habilitation de sécurité est sollicitée.

Art. 22.- Accès aux banques de données par l'Autorité nationale de Sécurité

Dans le cadre des enquêtes de sécurité, l'Autorité nationale de Sécurité peut accéder aux banques de données visées à l'article 4 de la loi portant organisation du Service de Renseignement. L'accès s'effectue d'après les modalités et les conditions prévues par la loi précitée.

Art. 23.- Traitement des données recueillies

Le traitement, par l'Autorité nationale de Sécurité, des informations collectées dans le cadre de ses missions est mis en oeuvre par voie de règlement grand-ducal tel que prévu à l'article 17 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Les données recueillies par l'Autorité nationale de Sécurité ne peuvent servir qu'à la réalisation des missions déterminées à l'article 20.

Les données de l'enquête ne doivent pas être incorporées dans le dossier personnel de l'agent qui a fait l'objet d'une enquête de sécurité.

Les données relatives à l'enquête de sécurité sont détruites ou effacées:

- endéans les six mois suivant la décision de refus sauf si les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité;
- endéans les cinq ans après que le candidat ait cessé son activité requérant l'accès à des pièces classifiées.

Art. 24.- Confidentialité des données recueillies

L'Autorité nationale de Sécurité prend les mesures internes nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des faits, actes ou renseignements dont elle a pris connaissance dans le cadre des enquêtes de sécurité.

Art. 25.- Conduite de l'enquête de sécurité

L'enquête de sécurité est effectuée par l'Autorité nationale de Sécurité suite à la demande de l'officier de sécurité compétent dont relève la personne qui traite les pièces classifiées. La demande est accompagnée d'un questionnaire dûment rempli et signé par l'intéressé.

Toute personne soumise à une enquête de sécurité doit donner au préalable son consentement en vue de la réalisation de l'enquête.

Le consentement n'est pas requis lorsqu'une enquête de sécurité ultérieure est nécessaire pour vérifier des informations suggérant que le titulaire d'une habilitation n'offre plus les garanties visées à l'article 15.

Lorsque la personne pour laquelle l'habilitation de sécurité est requise, transite ou séjourne à l'étranger ou y a transité, séjourné ou résidé, l'Autorité nationale de Sécurité peut solliciter la collaboration des services compétents des pays concernés. A l'inverse, la collaboration de l'Autorité nationale de Sécurité peut être sollicitée par les services compétents étrangers, lorsque la personne, pour laquelle l'habilitation de sécurité est requise en vertu de la loi étrangère, transite ou séjourne au Luxembourg ou y a transité, séjourné ou résidé.

Art. 26.- Refus de concourir à une enquête de sécurité

La personne qui refuse de concourir à l'enquête de sécurité ou qui ne consent pas à faire l'objet d'une telle enquête en ne remplissant pas ou en ne signant pas le questionnaire visé à l'article 25, alinéa 1, se voit refuser la délivrance de l'habilitation de sécurité sollicitée.

Si l'habilitation est requise pour l'accès à un emploi, une fonction ou un grade, le refus de concourir à l'enquête de sécurité par la personne concernée met automatiquement fin à la procédure de recrutement, d'engagement, de nomination ou de promotion.

Section 4 – Procédure d'octroi et de retrait de l'habilitation de sécurité

Art. 27.- Procédure d'octroi et de retrait de l'habilitation de sécurité

Sur la base des résultats de l'enquête de sécurité le Premier Ministre, Ministre d'Etat, décide de l'octroi ou du retrait d'une habilitation de sécurité. La décision motivée du Premier Ministre est notifiée au requérant par l'officier de sécurité.

Toute décision de refus ou de retrait d'une habilitation de sécurité est prise sur avis motivé d'une commission composée de trois fonctionnaires désignés respectivement par le Premier Ministre, le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Justice.

La commission désignera en son sein, pour une durée de trois ans, son Président qui représentera la commission.

Les membres de la commission doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau «TRES SECRET». Ils sont liés par le secret professionnel défini à l'article 16 de la loi portant organisation du Service de Renseignement de l'Etat.

La commission se fait remettre par l'Autorité nationale de Sécurité le rapport d'enquête.

Si elle l'estime utile, la commission se fait communiquer par l'Autorité nationale de Sécurité le dossier d'enquête dans son intégralité.

La commission peut aussi requérir la communication de toute information complémentaire qu'elle juge utile.

A cette fin, la commission peut entendre un membre de l'Autorité nationale de Sécurité.

La personne qui a fait l'objet de l'enquête de sécurité pourra être entendue par la commission et y présenter ses observations. L'avis émis par la commission à l'intention du Premier Ministre ne lui est pas communiqué.

Art. 28.- Droit à l'information de la personne concernée

La personne qui s'est vu refuser ou retirer l'habilitation de sécurité peut, sur demande écrite, à adresser à la commission instituée par l'article 27, solliciter de l'Autorité nationale de Sécurité l'accès au dossier sur lequel est fondée la décision du Premier Ministre, Ministre d'Etat.

Le requérant pourra, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier à l'exception des pièces révélant ou susceptibles de révéler les sources d'information. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit.

Art. 29.- Recours juridictionnel

La décision de refus ou de retrait du Premier Ministre, Ministre d'Etat peut faire l'objet d'un recours en annulation devant les juridictions administratives instituées par la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.

Art. 30.- Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre,

Le Ministre d'Etat, ,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Henri

Doc. parl. 5134, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004