Loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l'Etat.


Chapitre 1er – Institution et missions du Service de Renseignement
Chapitre 2 – De la collecte et du traitement des informations
Chapitre 3 – Du budget et des marchés pour biens et services du Service de Renseignement
Chapitre 4 – Du personnel du Service de Renseignement
Chapitre 5 – Du contrôle parlementaire
Chapitre 6 – Dispositions pénales
Chapitre 7 – Dispositions modificatives, transitoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 8 juin 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er – Institution et missions du Service de Renseignement

Art. 1er.

Il est institué un Service de Renseignement de l'Etat, appelé ci-après Service de Renseignement, qui est placé sous l'autorité du Premier Ministre, Ministre d'Etat.

Art. 2. Missions du Service de Renseignement

(1)

Le Service de Renseignement a pour mission:

- de rechercher, d'analyser et de traiter, dans une perspective de prévention, les renseignements relatifs à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg, des Etats auxquels il est lié par un accord en vue d'une défense commune ou d'organisations internationales ayant leur siège ou exerçant leurs missions sur le territoire luxembourgeois, ses relations internationales ou son potentiel scientifique ou économique;
- d'effectuer les enquêtes de sécurité prévues par la loi ou découlant d'une obligation de droit international;
- d'assurer la sécurité des pièces classifiées;
- de surveiller l'application des règlements de sécurité nationaux ou internationaux.

(2)

Pour l'application du paragraphe (1), on entend par:

«activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité du Grand-Duché»: toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger:

qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence d'une puissance étrangère dans les affaires de l'Etat luxembourgeois, le terrorisme, la prolifération de systèmes d'armements non conventionnels et des technologies y afférentes ou le crime organisé dans la mesure où ce dernier est lié aux faits précités

et

qui est susceptible de mettre en cause l'intégrité du territoire national, la souveraineté et l'indépendance de l'Etat, la sécurité des institutions, le fonctionnement régulier de l'Etat de droit ou la sécurité de la population.
Chapitre 2 – De la collecte et du traitement des informations

Art. 3. Coopération avec les instances nationales et internationales

(1)

Dans le cadre de ses attributions, le Service de Renseignement veille à assurer une coopération efficace avec les autorités policières, judiciaires et administratives nationales ainsi qu'avec les organismes de renseignement et de sécurité étrangers. Le Service de Renseignement communique les informations collectées dans le cadre de sa mission aux autorités policières, judiciaires et administratives dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

(2)

Les autorités policières, judiciaires et administratives communiquent au Service de Renseignement les informations susceptibles d'avoir un rapport avec ses missions définies à l'article 2.

(3)

Un comité, composé du Premier Ministre, Ministre d'Etat, et des ministres ayant dans leurs attributions les affaires étrangères, l'armée, la police grand-ducale et la justice, assure la coordination générale des activités du Service de Renseignement et des services de police. Le secrétariat du comité est assuré par les services du Ministère d'Etat.

Art. 4. Accès aux informations

(1)

Le traitement, par le Service de Renseignement, des informations collectées dans le cadre de sa mission est mis en oeuvre par voie de règlement grand-ducal tel que prévu par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

(2)

Dans le cadre de l'exercice de sa mission, le Service de Renseignement est autorisé à accéder aux banques de données suivantes:

a. le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
b. la partie „recherche“ de la banque de données nominatives de police générale;
c. le bulletin N° 2 du casier judiciaire;
d. la banque de données des étrangers exploitée pour le compte du service de la police des étrangers au ministère de la Justice;
e. la banque de données relatives aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérée par le centre commun de la sécurité sociale sur la base de l'article 321 du Code des assurances sociales;
f. la banque de données des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs exploitée pour le compte du ministère des Transports.

L'accès à ces banques de données est soumis à la surveillance de l'autorité de contrôle visée à l'article 17, paragraphe (2) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. En vue de la surveillance exercée par cette autorité de contrôle, le Service de Renseignement doit mettre en oeuvre les moyens techniques permettant de garantir le caractère retraçable de l'accès.

(3)

Les données recueillies par le Service de Renseignement ne peuvent servir qu'à la réalisation des missions déterminées à l'article 2.

(4)

Le Service de Renseignement peut solliciter les données à caractère non personnel nécessaires à l'exercice de ses missions auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé et de toutes personnes physiques.

Art. 5. Protection des sources

(1)

Il est interdit à tout agent du Service de Renseignement, entendu comme témoin dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire, de divulguer des informations qui, de par leur nature ou contenu, pourraient révéler l'identité d'une source du Service de Renseignement.

Une personne qui, dans le cadre de sa relation professionnelle avec un agent du Service de Renseignement, a pris connaissance d'une information permettant d'identifier une source est soumise à l'interdiction formulée à l'alinéa précédent.

(2)

Les autorités policières, judiciaires ou administratives ne peuvent ordonner ou prendre des mesures qui auraient pour objet ou effet de porter atteinte à l'interdiction définie au paragraphe (1).

(3)

La protection des sources peut toutefois être levée à l'égard des autorités judiciaires sur décision du Président de la Cour supérieure de Justice, à condition que cette levée n'entrave pas les actions en cours du Service et qu'elle ne présente pas un danger pour une personne physique.

Cette disposition ne s'applique pas aux informations fournies par des services de renseignement étrangers.

(4)

Si des informations permettant d'identifier une source ont été obtenues à l'occasion d'une procédure qui n'avait pas pour but de découvrir l'identité d'une source du Service de Renseignement, ces données ne peuvent être utilisées comme preuve dans le cadre d'une action en justice, sauf

- dans le cas où une telle utilisation des informations ne divulguerait pas l'identité de la source, ou
- dans le cas visés au paragraphe (3).
Chapitre 3 – Du budget et des marchés pour biens et services du Service de Renseignement

Art. 6. Moyens financiers

(1)

Chaque année le Premier Ministre, Ministre d'Etat arrête le budget des recettes et des dépenses du Service de Renseignement. Les fonds nécessaires au fonctionnement du Service de Renseignement sont prélevés sur les crédits inscrits au budget de l'Etat.

(2)

Le détail des recettes et des dépenses du Service de Renseignement est couvert par le secret des opérations.

(3)

Avant le début de l'exercice budgétaire, le Premier Ministre, Ministre d'Etat informe la Commission de Contrôle parlementaire sur le détail des crédits mis à la disposition du Service de Renseignement.

Art. 7. Procédure comptable

(1)

Les dépenses du Service de Renseignement sont effectuées par le comptable extraordinaire du Service de Renseignement nommé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

(2)

Par dérogation aux dispositions des articles 68 à 73 de la loi précitée:

- le contrôle périodique de la gestion du Service de Renseignement est assuré par la Cour des Comptes;
- les recettes du comptable extraordinaire sont affectées au paiement des dépenses du Service de Renseignement. Elles sont inscrites dans le compte du comptable extraordinaire;
- le comptable extraordinaire rend compte de l'emploi de ses fonds à l'ordonnateur à la fin de chaque trimestre dans un délai indiqué dans la décision d'allocation des fonds;
- les fonds dont il n'a pas été fait emploi pour les besoins du paiement des dépenses se rapportant à l'exercice pour lequel ils ont été alloués ne sont pas reversés à la Trésorerie de l'Etat. Ces fonds sont portés en recette au profit du Service de Renseignement pour l'exercice suivant;
- l'ordonnateur transmet le compte du comptable extraordinaire après approbation à la Cour des Comptes;
- la Cour des Comptes transmet le compte accompagné de ses observations au Premier Ministre, Ministre d'Etat;
- à la fin de chaque exercice le Premier Ministre, Ministre d'Etat, propose au ministre ayant le budget dans ses attributions d'accorder la décharge au comptable extraordinaire. Cette décharge devra intervenir au plus tard le 31 décembre de l'exercice qui suit celui auquel se réfère le compte du comptable extraordinaire.

Art. 8. Marchés publics

Pour la passation des marchés publics de fournitures et de services, le Service de Renseignement a recours à la procédure du marché négocié, telle que définie par la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, lorsque:

- les fournitures ou services sont déclarés secrets; ou
- leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'Etat membre concerné; ou
- la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat l'exige.
Chapitre 4 – Du personnel du Service de Renseignement

Art. 9. Direction

(1)

Le Service de Renseignement est dirigé par un Directeur qui est assisté d'un Directeur adjoint.

(2)

Le Directeur et le Directeur adjoint doivent être porteurs d'un diplôme d'études universitaires documentant un cycle complet de quatre années d'études accomplies avec succès. Un membre de la direction du Service de Renseignement doit avoir accompli avec succès un cycle universitaire complet en droit et disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine juridique.

(3)

Les fonctions de Directeur et de Directeur adjoint sont classées comme suit conformément à la rubrique I «Administration générale» de l'annexe A «Classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

le Directeur du Service de Renseignement au grade 17,
le Directeur adjoint du Service de Renseignement au grade 16.

(4)

La nomination aux fonctions de Directeur et de Directeur adjoint du Service de Renseignement se fait par arrêté grand-ducal sur proposition du Premier Ministre, Ministre d'Etat.

Art. 10. Cadre du personnel du Service de Renseignement

(1)

En dehors des fonctions de Directeur et de Directeur adjoint, le cadre du personnel comprend les fonctions et emplois suivants:

Dans la carrière supérieure – carrière supérieure de l'attaché:
des conseillers de direction 1ère classe,
des conseillers de direction,
des conseillers de direction adjoints,
des attachés de direction 1er en rang,
des attachés de direction.
Dans la carrière supérieure – carrière supérieure du chargé d'études-informaticien:
des conseillers-informaticiens 1ère classe,
des conseillers-informaticiens,
des conseillers-informaticiens adjoints,
des chargés d'études-informaticiens principaux,
des chargés d'études-informaticiens.
Dans la carrière moyenne - carrière moyenne du rédacteur:
des inspecteurs principaux 1er en rang,
des inspecteurs principaux,
des inspecteurs,
des chefs de bureau,
des chefs de bureau adjoints,
des rédacteurs principaux,
des rédacteurs.
Dans la carrière moyenne - carrière moyenne de l'ingénieur technicien:
des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux 1er en rang,
des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux,
des ingénieurs techniciens inspecteurs,
des ingénieurs techniciens principaux,
des ingénieurs techniciens.
Dans la carrière moyenne - carrière moyenne de l'informaticien diplômé:
des inspecteurs informaticiens principaux 1er en rang,
des inspecteurs informaticiens principaux,
des inspecteurs informaticiens,
des chefs de bureau informaticiens,
des chefs de bureau informaticiens adjoints,
des informaticiens principaux,
des informaticiens diplômés.
Dans la carrière inférieure – carrière inférieure de l'expéditionnaire administratif:
des premiers commis principaux,
des commis principaux,
des commis,
des commis adjoints,
des expéditionnaires.
Dans la carrière inférieure - carrière inférieure de l'expéditionnaire technique:
des premiers commis techniques principaux,
des commis techniques principaux,
des commis techniques,
des commis techniques adjoints,
des expéditionnaires techniques.
Dans la carrière inférieure - carrière inférieure de l'expéditionnaire informaticien:
des premiers commis informaticiens principaux,
des commis informaticiens principaux,
des commis informaticiens,
des commis informaticiens adjoints,
des expéditionnaires informaticiens.

(2)

Le cadre du personnel peut être complété:

- par des employés et des ouvriers dans la limite des crédits budgétaires;
- par des fonctionnaires détachés à partir d'autres services et administrations.

Pendant la durée de leur détachement au Service de Renseignement, les agents sont placés exclusivement sous l'autorité du Premier Ministre, Ministre d'Etat et des supérieurs hiérarchiques de ce service. Ils gardent, toutefois, les droits et avantages qui leur sont conférés dans leur cadre d'origine. Ils pourront avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans l'administration d'origine au moment où, dans cette administration, leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur, bénéficient d'une promotion.

Le détachement des agents appelés au Service se fait par arrêté du Premier Ministre, Ministre d'Etat sur proposition du Directeur et avec l'accord du Ministre du ressort duquel relève l'agent en cause.

(3)

Le nombre total des emplois prévus aux paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser soixante unités.

(4)

Les postes nécessaires pour atteindre l'effectif prévu au paragraphe (3) sont créés, par dérogation aux dispositions de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat définissant le plafond des effectifs du personnel au service de l'Etat, par la présente loi. A l'intérieur de ce plafond, le Premier Ministre, Ministre d'Etat fixe annuellement l'effectif du Service de Renseignement sur proposition du Directeur.

(5)

Dans l'exercice de ses attributions, le Service de Renseignement peut avoir recours temporairement à des experts ou à des conseillers externes.

Art. 11. Recrutement des agents du Service de Renseignement

Les fonctionnaires du Service de Renseignement sont recrutés de façon interne à l'administration ou par la voie d'un examen-concours sur épreuves. Les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, ainsi que le programme et la procédure de l'examen-concours pour l'admission au stage, de l'examen de fin de stage et, le cas échéant, de l'examen de promotion sont fixés par voie de règlement grand-ducal.

Art. 12. Procédure disciplinaire

Lorsqu'un agent du Service de Renseignement fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant le Conseil de discipline, celui-ci siège à huis clos.

Art. 13. Primes et indemnités

Il est alloué aux agents du Service de Renseignement:

- une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires,
- une prime d'astreinte de 22 points indiciaires.

Les agents du Service de Renseignement peuvent en outre bénéficier d'une indemnité spéciale destinée à compenser les charges, sujétions et prestations particulières inhérentes aux activités du service qui ne sont pas couvertes par les primes allouées conformément à l'alinéa 1er du présent article. Le taux de cette indemnité, qui ne peut excéder quatrevingt- dix points indiciaires, est fixé par décision du Premier Ministre, Ministre d'Etat.

Les agents détachés au Service de Renseignement à partir d'autres services ont droit aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2. Toutefois pour la fixation de ces indemnités, les primes et indemnités touchées dans leur cadre d'origine sont portées en déduction

Chapitre 5 – Du contrôle parlementaire

Art. 14. Mise en place d'un contrôle parlementaire

Sans préjudice des contrôles et inspections organisés en vertu des dispositions légales et réglementaires, les activités du Service de Renseignement sont soumises au contrôle d'une Commission de Contrôle parlementaire composée des présidents des groupes politiques représentés à la Chambre des Députés. Chaque membre y dispose d'un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu'il représente. Les règles de fonctionnement de la Commission sont définies par le règlement d'ordre intérieur de la Chambre des Députés.

Art. 15. Fonctionnement de la Commission de Contrôle parlementaire

(1)

Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos. Les délibérations au sein de la Commission sont secrètes.

(2)

Le Directeur du Service de Renseignement informe la Commission sur les activités générales de son service, y compris les relations avec les services de renseignement et de sécurité étrangers.

(3)

La Commission peut procéder à des contrôles portant sur des dossiers spécifiques. A cette fin, la Commission est autorisée à prendre connaissance de toutes les informations et pièces qu'elle juge pertinentes pour l'exercice de sa mission, à l'exception d'informations ou de pièces susceptibles de révéler l'identité d'une source du Service ou pouvant porter atteinte aux droits de la personne d'un tiers. La Commission peut entendre les agents du Service de Renseignement en charge du dossier sur lequel porte le contrôle.

(4)

Lorsque le contrôle porte sur un domaine qui requiert des connaissances spéciales, la Commission peut décider, à la majorité des deux tiers des voix et après avoir consulté le Directeur du Service de Renseignement, de se faire assister par un expert.

(5)

A l'issue de chaque contrôle, la Commission dresse un rapport final à caractère confidentiel qui inclut les observations, conclusions et recommandations formulées par ses membres et, le cas échéant, les commentaires relatifs aux contrôles spécifiques définis au paragraphe (3). Ce rapport est adressé au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Directeur du Service de Renseignement et aux députés qui sont membres de la Commission de Contrôle parlementaire.

(6)

Le Premier Ministre, Ministre d'Etat peut demander à la Commission d'élaborer un avis concernant des questions liées au fonctionnement et aux activités du Service de Renseignement.

La Commission peut de même et de sa propre initiative émettre un avis concernant les questions visées à l'alinéa précédent.

(7)

La Commission de Contrôle parlementaire est informée tous les six mois des mesures de surveillance des communications ordonnées par le Premier Ministre, Ministre d'Etat à la demande du Service de Renseignement.

(8)

La Commission de Contrôle parlementaire soumet chaque année un rapport d'activités à la Chambre des Députés.

Chapitre 6 – Dispositions pénales

Art. 16.

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros quiconque aura sciemment et en connaissance de cause communiqué, à toute personne non qualifiée pour en prendre connaissance, des renseignements ou des faits de caractère secret relatifs au fonctionnement et aux activités du Service de Renseignement, telles que définies à l'article 2.

S'exposera aux mêmes peines toute personne qui, non qualifiée pour en prendre connaissance, se sera procuré ces mêmes renseignements.

Chapitre 7 – Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 17. Dispositions modificatives

(1)

A l'article 88-3 alinéa premier du Code d'Instruction criminelle, introduit par la loi du 26 novembre 1982 portant introduction au Code d'Instruction criminelle des articles 88-1, 88-2, 88-3 et 88-4, les termes «et du président de la Cour des Comptes» sont remplacés par les termes «et du président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg».

(2)

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:

(a) A l'article 22, IV, 8°, les termes «le directeur du service de renseignements» sont remplacés par les termes «le directeur adjoint du Service de Renseignement».
(b) A l'article 22, IV, 9°, est ajoutée la mention «le directeur du Service de Renseignement».
(c) L'annexe A – Classification des fonctions –, Rubrique I - Administration générale, est modifiée comme suit:
au grade 16, est supprimée la mention «Service de renseignements – Directeur».
au grade 16, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Directeur adjoint».
au grade 17, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Directeur».
(d) A l'annexe A – Classification des fonctions –, Rubrique I – Administration générale, sont ajoutées les mentions suivantes:
au grade 12, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Chargé d'études-informaticien».
au grade 13, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Chargé d'études- informaticien principal».
au grade 14, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Conseiller-informaticien adjoint».
au grade 15, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Conseiller-informaticien».
au grade 16, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Conseiller-informaticien 1ère classe».
(e) A l'annexe A – Classification des fonctions –, Rubrique I – Administration générale, sont ajoutées les mentions suivantes:
au grade 7, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Informaticien-diplômé».
au grade 8, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Informaticien principal».
au grade 9, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Chef de bureau-informaticien adjoint».
au grade 10, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Chef de bureau-informaticien».
au grade 11, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Inspecteur-informaticien».
au grade 12, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Inspecteur-informaticien principal».
au grade 13, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Inspecteur-informaticien principal 1er en rang».
(f) A l'annexe A – Classification des fonctions –, Rubrique I – Administration générale, sont ajoutées les mentions suivantes:
au grade 4, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Expéditionnaire-informaticien».
au grade 6, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Commis-informaticien adjoint».
au grade 7, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Commis-informaticien».
au grade 8, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Commis-informaticien principal».
au grade 9, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Premier commis-informaticien principal».
(g) L'annexe D – Détermination –, Rubrique I – Administration générale – est modifiée comme suit:
dans la carrière supérieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, au grade 16, est supprimée la mention «directeur du Service de renseignements».
dans la carrière supérieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, au grade 16, est ajoutée la mention «Directeur adjoint du Service de Renseignement».
dans la carrière supérieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, au grade 17, est ajoutée la mention «Directeur du Service de Renseignement».
(h) A l'annexe D – Détermination –, Rubrique I – Administration générale – sont ajoutées les mentions suivantes:
dans la carrière supérieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, au grade 12, est ajoutée la mention «Chargé d'études -informaticien du Service de Renseignement».
dans la carrière supérieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, au grade 13, est ajoutée la mention «Chargé d'études-informaticien principal du Service de Renseignement».
dans la carrière supérieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, au grade 14, est ajoutée la mention «Conseiller-informaticien adjoint du Service de Renseignement».
dans la carrière supérieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, au grade 15, est ajoutée la mention «Conseiller-informaticien du Service de Renseignement».
dans la carrière supérieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, au grade 16, est ajoutée la mention «Conseiller-informaticien 1ère classe du Service de Renseignement».
(i) A l'annexe D – Détermination –, Rubrique I – Administration générale – sont ajoutées les mentions suivantes:
dans la carrière moyenne de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 7, au grade 7, est ajoutée la mention «Informaticien-diplômé du Service de Renseignement».
dans la carrière moyenne de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 7, au grade 8, est ajoutée la mention «Informaticien principal du Service de Renseignement».
dans la carrière moyenne de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 7, au grade 9, est ajoutée la mention «Chef de bureau-informaticien adjoint du Service de Renseignement».
dans la carrière moyenne de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 7, au grade 10, est ajoutée la mention «Chef de bureau-informaticien du Service de Renseignement».
dans la carrière moyenne de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 7, au grade 11, est ajoutée la mention «Inspecteur-informaticien du Service de Renseignement».
dans la carrière moyenne de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 7, au grade 12, est ajoutée la mention «Inspecteur-informaticien principal du Service de Renseignement».
dans la carrière moyenne de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 7, au grade 13, est ajoutée la mention «Inspecteur-informaticien principal 1er en rang du Service de Renseignement».
(j) A l'annexe D – Détermination -, Rubrique I – Administration générale – sont ajoutées les mentions suivantes:
dans la carrière inférieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 4, au grade 4, est ajoutée la mention «Expéditionnaire-informaticien du Service de Renseignement».
dans la carrière inférieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 4, au grade 6, est ajoutée la mention «Commis-informaticien adjoint du Service de Renseignement».
dans la carrière inférieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 4, au grade 7, est ajoutée la mention «Commis-informaticien du Service de Renseignement».
dans la carrière inférieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 4, au grade 8, est ajoutée la mention «Commis-informaticien principal du Service de Renseignement».
ans la carrière inférieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté 4, au grade 9, est ajoutée la mention «Premier commis-informaticien principal du Service de Renseignement».

(3)

L'article 120octies du Code pénal est remplacé par la disposition ci-après:
«     

Art. 120octies.

Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions y prévues aient été commises envers le Grand-Duché de Luxembourg soit qu'elles l'aient été envers un Etat ou une organisation internationale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié en vertu d'un accord en matière de défense commune.

     »

Art. 18. Dispositions transitoires

(1)

Si une loi se réfère au «Service de Renseignements de l'Etat» ou au «Directeur du Service de Renseignements de l'Etat», ces termes s'entendent respectivement comme «Service de Renseignement» ou «Directeur du Service de Renseignement».

(2)

Les fonctionnaires et employés appartenant aux carrières énumérées à l'article 10 paragraphe (1) en service auprès de l'actuel Service de Renseignements de l'Etat au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont intégrés dans le cadre du personnel du Service de Renseignement aux grade et échelon atteints au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(3)

Si le Directeur en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est nommé à la fonction de Directeur du Service de Renseignement, il gardera son ancienneté de service.

(4)

Le fonctionnaire de la carrière du sous-officier des établissements pénitentiaires, classé au grade 8 à la fonction d'adjudant et détaché depuis le 1eroctobre 2000 au Service de Renseignements, peut être nommé à la fonction de commis technique principal. Il sera placé hors cadre dans sa nouvelle fonction aux grade et échelon atteints au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les avancements en échelon et les promotions ultérieures sont soumis aux dispositions légales réglementant la carrière de l'expéditionnaire technique.

(5)

L'employé de l'Etat, titulaire du diplôme de Master of Arts in Economic History, en service au Service de Renseignements de l'Etat depuis le 1er mars 2000, peut, après avoir réussi à l'examen spécial dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal et à condition de remplir les conditions de l'article 2, paragraphe (1), points (a) et (f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, obtenir une nomination à la fonction d'attaché de direction au Service de Renseignement avec dispense de l'examen d'admission au stage, du stage et de l'examen de fin de stage. Sa carrière est reconstituée par la prise en considération du grade 12 figurant à la rubrique I «Administration générale» de l'annexe C «Tableaux indiciaires» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. En vue de l'application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, sa première nomination dans la carrière de l'attaché de direction est censée être intervenue au 1er mars 2002.

(6)

Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, un tableau d'avancement unique est dressé à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour chaque carrière figurant à l'article 10, paragraphe (1).

Les fonctionnaires détachés au Service de Renseignements sur base de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l'Etat qui sont intégrés dans le cadre du personnel du Service de Renseignement et qui d'après l'ancienne législation avaient une perspective de carrière plus favorable pour l'accès aux différentes fonctions de leur carrière conservent leurs anciennes possibilités d'avancement.

Art. 19. Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l'Etat est abrogée.

Art. 20. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Le Ministre des Finances

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Le Ministre de la Justice

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Henri

Doc. parl. 5133, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004