Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5.5.2004 et celle du Conseil d'Etat du 11.5.2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'administration des bâtiments publics, dénommée ci-après «l'administration», est placée sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département des Travaux Publics.
Art. 2.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d'autres organes de l'État, l'administration a les attributions suivantes:
– | l'étude et l'exécution des bâtiments publics nouveaux financés par l'Etat, y compris leurs équipements et l'aménagement des alentours; |
– | l'étude et l'exécution des bâtiments publics nouveaux réalisés par voie de préfinancement assuré par une institution parastatale, ou un établissement privé, y compris leurs équipements et l'aménagement des alentours; |
– | le conseil et l'assistance technique en matière de construction aux institutions parastatales et aux établissements publics sous tutelle d'autres ministères; |
– | l'établissement et la gestion de l'inventaire des bâtiments publics; |
– | l'établissement et la gestion des programmes de maintenance des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et plantations; |
– | la maintenance et la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux; |
– | l'étude et la réalisation des travaux de transformation, d'agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics y compris leurs équipements et l'aménagement des alentours; |
– | l'établissement et la gestion de l'inventaire des biens meubles équipant les immeubles affectés aux services publics, à l'exception des biens meubles rentrant dans l'attribution des instituts culturels; gestion et maintenance de ces biens meubles; |
– | l'expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l'État. |
Dans l'exercice de ses attributions, l'administration peut faire appel à la collaboration des hommes de l'art du secteur privé.
Art. 3.
L'administration comprend:
– | la direction |
– | les divisions des travaux neufs et de la gestion du patrimoine |
1. La direction
L'administration est placée sous l'autorité d'un directeur.
Un directeur adjoint assiste le directeur dans l'accomplissement de ses attributions. Il remplace le directeur en cas d'absence.
La direction relève directement de la compétence du directeur. Elle assume la gestion de l'administration. Elle coordonne et surveille les activités des divisions. Elle représente l'administration et établit les relations avec les autorités et le public.
La direction a pour mission la gestion des comptabilités budgétaire et générale, la numérisation du courrier, le développement du système informatique et le paramétrage du logiciel d'application, la gestion des ressources humaines et la formation du personnel, l'accueil, la supervision des activités des ateliers et des dépôts.
2. Les divisions
Chaque division est placée sous les ordres d'un architecte ou ingénieur première classe
a) La division des travaux neufs
Elle est chargée de l'étude et de l'exécution des bâtiments publics nouveaux financés par l'Etat ou par voie de préfinancement privé, y compris leurs équipements et l'aménagement des alentours.
b) La division de la gestion du patrimoine
Elle est chargée de l'établissement et de la gestion de l'inventaire des bâtiments publics, de l'établissement et de la gestion des programmes de maintenance des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et plantations, de la maintenance et de la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux, de l'étude et de la réalisation des travaux de transformation, d'agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics, y compris leurs équipements et l'aménagement des alentours, de l'expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l'Etat.
Art. 4.
En dehors du directeur et du directeur adjoint le cadre du personnel de l'administration comprend les fonctions et emplois suivants:
Dans la carrière supérieure de l'administration
1) |
architectes et ingénieurs des architectes / ingénieurs première classe des architectes / ingénieurs chefs de division des architectes / ingénieurs principaux des architectes / ingénieurs inspecteurs des architectes / ingénieurs |
Dans la carrière moyenne de l'administration
2) | ingénieurs techniciens:
| ||||
3) |
rédacteurs: des inspecteurs principaux 1er s en rang des inspecteurs principaux des inspecteurs des chefs de bureau des chefs de bureau adjoints des rédacteurs principaux des rédacteurs |
Dans la carrière inférieure de l'administration
4) |
expéditionnaires: des premiers commis principaux des commis principaux des commis des commis adjoints des expéditionnaires |
5) |
expéditionnaires techniques: des premiers commis techniques principaux des commis techniques principaux des commis techniques des commis techniques adjoints des expéditionnaires techniques |
6) |
artisans: des artisans dirigeants des premiers artisans principaux des artisans principaux des premiers artisans des artisans |
7) |
magasiniers: des magasiniers |
8) |
surveillants des travaux: des chefs de brigade dirigeants des chefs de brigade principaux des chefs de brigade des sous-chefs de brigade des surveillants principaux des surveillants des travaux |
9) |
concierges: des concierges surveillants principaux ou des concierges surveillants ou des concierges. |
Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.
Art. 5.
Le cadre prévu à l'article 4 peut être complété par des stagiaires, des employés de l'Etat et des ouvriers de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
En cas de difficultés de recrutement d'un candidat à la fonction de chef d'atelier qui appartient à la carrière de l'ingénieur technicien, l'emploi afférent peut être occupé, conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, par un fonctionnaire qui, en raison de ses études et examens, appartient à la carrière de l'expéditionnaire technique ou de l'artisan.
Art. 6.
1)
Sans préjudice des conditions générales d'admission au stage ainsi qu'aux examens de fin de stage et de promotion fixées par les lois et règlements, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et d'avancement du personnel des cadres dans l'administration sont déterminées par la présente loi et par règlement grand-ducal.2)
Les candidats à la carrière supérieure de l'administration doivent être détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, ou d'un certificat d'études équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur, et d'un diplôme d'architecte ou d'ingénieur.3)
Le directeur et le directeur adjoint doivent être détenteurs d'un diplôme d'architecte ou d'un diplôme d'ingénieur.4)
Les diplômes d'architecte ou d'ingénieur doivent avoir été délivrés par une université ou une école d'enseignement supérieur à caractère universitaire et sanctionner un cycle d'études d'au moins quatre années.Ils doivent en outre être inscrits au registre des diplômes prévu à l'article 1erde la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
5)
Les candidats aux fonctions d'architecte et d'ingénieur sont admis sur examen-concours sur épreuves en vue de l'admission au stage d'architecte ou d'ingénieur. Après l'accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen de fin de stage.Le temps passé soit dans une administration technique de l'Etat, parastatale ou communale, soit dans un bureau d'études ou d'une entreprise de construction du secteur privé peut donner lieu à une réduction de stage suivant les critères et modalités fixés pour les administrations de l'Etat, sur proposition du directeur.
6)
Les réductions de stage à prendre en compte dans l'intérêt des autres carrières prévues par cette loi pour les périodes passées soit dans une administration de l'Etat, parastatale ou communale, soit dans le secteur privé doivent être accordées suivant les critères et modalités fixés pour les administrations de l'Etat, sur proposition du directeur.Art. 7.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8; le ministre ayant dans ses attributions l'administration des bâtiments publics nomme aux autres emplois.
Le directeur et de directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
Art. 8.
Dispositions transitoires:
1) |
Les architectes engagés le 1eraoût 2001 comme employés-architectes à l'administration des bâtiments publics sont admissibles à la carrière de l'architecte et ingénieur prévue par cette loi en vertu de leurs études et diplômes. Ils sont dispensés de l'examen pour l'admission au stage de la carrière de l'architecte, du stage et de l'examen de fin de stage à condition de réussir l'examen spécial dont l'organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l'administration des bâtiments publics et dûment certifiées et homologuées par le Ministre ayant dans ses attributions les travaux publics leur sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, à condition d'avoir réussi à l'examen spécial précité, il est admis que pour l'architecte en service de l'administration des bâtiments publics depuis le 1er mai 1996 la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er mai 1998, au grade 13 le 1er mai 2001 et au grade 14 le 1er mai 2004 et pour l'architecte en service de l'administration des bâtiments publics depuis le 16 septembre 1996 que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er octobre 1998, au grade 13 le 1er octobre 2001 et au grade 14 le 1er octobre 2004. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de leur nouvelle carrière. |
2) |
L'architecte engagé le 1er janvier 2002 comme employé-architecte à l'administration des bâtiments publics est admissible à la carrière de l'architecte et ingénieur prévue par cette loi en vertu de ses études et diplômes. Il est dispensé de l'examen pour l'admission au stage de la carrière de l'architecte, du stage et de l'examen de fin de stage à condition de réussir l'examen spécial dont l'organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l'administration des bâtiments publics dûment certifiées et homologués par le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, à condition d'avoir réussi à l'examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er avril 1999 et au grade 13 le 1er avril 2002. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa nouvelle carrière. |
3) | L'architecte engagé le 1er mai 2002 comme employé-architecte à l'administration des bâtiments publics est admissible à la carrière de l'architecte et ingénieur prévue par cette loi en vertu de ses études et diplômes. Il est dispensé de l'examen pour l'admission au stage de la carrière de l'architecte et bénéficie d'une réduction de stage égale à la période passée auprès de l'Etat en qualité d'employé. |
4) |
L'architecte engagé le 15 novembre 2002 comme employé-architecte à l'administration des bâtiments publics est admissible à la carrière de l'architecte et ingénieur prévue par cette loi en vertu de ses études et diplômes. Il est dispensé de l'examen pour l'admission au stage de la carrière de l'architecte et bénéficie d'une réduction de stage égale à la période passée auprès de l'Etat en qualité d'employé. |
5) | L'employé de la carrière de l'architecte engagé à partir du 1er mars 2004 est admissible à la carrière de l'architecte et ingénieur prévue par cette loi en vertu de ses études et diplômes. Il est dispensé de l'examen pour l'admission au stage et obtient une réduction de stage pour la période effective prestée, dûment certifiée et homologuée par le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics, à faire valoir sur la période assimilable au stage. |
6) | Afin de déterminer le rang d'ancienneté pour l'accès au cadre fermé, au moment de la mise en vigueur de cette loi, de la carrière de l'architecte et ingénieur nouvellement créée à l'article 4 (1) de la présente loi, la date de la nomination définitive à la carrière de l'architecte ou de la carrière de l'ingénieur pour les fonctionnaires ainsi que la date retenue comme nomination définitive pour les employés de l'Etat telle que définie aux paragraphes 1-5 ci-dessus seront prises en compte. |
7) |
L'architecte et l'ingénieur engagés en qualité de chef de projet dans le cadre de la supervision et de la coordination des projets à réaliser par l'administration des bâtiments publics sont admissibles en qualité d'employé de l'Etat. Leur carrière et leur indemnité sont fixées par décision individuelle de classement qui pourra déroger au règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. |
8) | Les 2 architectes et l'ingénieur engagés en qualité de chef de projet dans le cadre de la supervision et de la coordination des projets à réaliser par l'administration des bâtiments publics sont admissibles en qualité d'employé de l'Etat et obtiennent une réduction de stage pour la période effective prestée, dûment certifiée et homologuée par le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics, à faire valoir sur la période assimilable au stage qui leur est bonifiée comme période de service intégrale pour le calcul du traitement. |
9) | L'employé de l'État détenteur du diplôme d'ingénieur technicien spécialité mécanique engagé le 1er août 2001 en qualité d'employé-ingénieur technicien est admissible à la carrière de l'ingénieur technicien prévue par cette loi avec dispense de l'examen-concours pour l'admission au stage de l'ingénieur technicien et du stage de sa carrière. Le temps de service passé au service de l'administration des bâtiments publics lui est bonifié comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, il est dispensé de l'examen de fin de stage à condition de réussir l'examen spécial dont l'organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour la fixation de la carrière, à condition d'avoir réussi l'examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 9 a eu lieu le 1er novembre 1999 et au grade 10 le 1er novembre 2002. Les promotions supérieures au grade 10 sont subordonnées à la réussite de l'examen de promotion de sa nouvelle carrière et les avancements y subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa nouvelle carrière. |
10) | L'employé de l'État détenteur du diplôme technicien entré au service de l'administration des bâtiments publics le 1er août 2001 est admissible à la carrière de l'expéditionnaire technique avec dispense de l'examen-concours pour l'admission au stage de l'expéditionnaire technique et du stage de sa carrière. Le temps de service passé au service de l'administration des bâtiments publics lui est bonifié comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Il est dispensé de l'examen de fin de stage à condition de réussir un examen spécial dont l'organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour la fixation de la carrière, à condition d'avoir réussi l'examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 4 a eu lieu le 1er août 1999 et au grade 6 le 1er août 2002. Les promotions supérieures au grade 6 sont subordonnées à la réussite de l'examen de promotion de sa nouvelle carrière et les avancements y subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa nouvelle carrière. |
11) | Les employés techniques engagés le 1er janvier 2003 remplissant les conditions d'études de la carrière de l'expéditionnaire technique sont admissibles à la carrière de l'expéditionnaire technique et sont dispensés de l'examen d'admission au stage. Le temps passé à l'administration des bâtiments publics en qualité d'employé technique leur est bonifié sur la période de stage légal. |
12) | L'employé de l'État, engagé en date du 1er décembre 1997 auprès de l'administration des bâtiments publics, détenteur du diplôme de l'ingénieur technicien, peut obtenir une nomination dans la carrière de l'ingénieur technicien dans le cadre prévu par la présente loi. Il est dispensé de l'examen-concours, du stage et de l'examen de fin de stage à condition de réussir l'examen spécial dont l'organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal, et les périodes passées au service de l'administration des bâtiments publics lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, à condition d'avoir réussi l'examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 9 a eu lieu le 1er décembre 1999 et au grade 10 le 1er décembre 2002. Les promotions supérieures au grade 10 sont subordonnées à la réussite de l'examen de promotion de sa nouvelle carrière et les avancements y subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa nouvelle carrière. |
13) |
Sans préjudice de l'affectation des fonctionnaires concernés, l'autorité compétente peut procéder à des détachements de fonctionnaires de l'administration des bâtiments publics. Les détachements opérés dans les conditions du présent article sont limités au nombre de trois. Ils sont nonrenouvelables et doivent être effectués dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. L'administration des bâtiments publics est autorisée à pourvoir au remplacement des 3 postes vacants. Les fonctionnaires détachés continuent d'avancer par référence au rang qu'ils auraient occupé dans leur cadre d'origine s'ils n'avaient pas été détachés dans les conditions du présent article. |
Lorsque le détachement visé au présent article prend fin, les fonctionnaires détachés sont réintégrés dans leur administration d'origine sur une vacance de poste budgétaire disponible dans leurs carrières. En cas d'absence de vacance de poste budgétaire, l'effectif du personnel reste augmenté temporairement jusqu'à la survenance de la première vacance de poste dans la carrière du fonctionnaire réintégré.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges |
Palais de Luxembourg, le 15 juin 2004. Henri |
Doc. parl. 5191, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004 |