Loi du 11 juin 2004 autorisant l'Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l'Eglise Anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Eglise.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 17 mai 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'Eglise Anglicane du Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.
L'Eglise Anglicane du Luxembourg est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l'évêque pour l'Europe, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l'un d'eux.
Art. 2.
Les ministres du culte de l'Eglise Anglicane du Luxembourg sont nommés conformément aux règles de droit canonique de L'Eglise Anglicane.
L'Etat est autorisé à prendre en charge les traitements et les pensions des ministres du culte de l'Eglise Anglicane dans les limites prévues à l'article 5 de la Convention du 27 janvier 2003 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et l'Eglise Anglicane, d'autre part.
Les nominations visées au présent article ne prennent effet en matière de traitement et de pension qu'à partir de leur notification au Ministre des Cultes par l'évêque pour l'Europe de l'Eglise Anglicane.
Le régime de service des ministres du culte anglican relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu'après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
Le régime de service des ministres du culte n'affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.
Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail.
Art. 3.
Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat quant aux régimes des traitements et des pensions.
Art. 4.
1.
La fonction de curé est classée au grade C2, rubrique V «Cultes» de l'annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
2.
La fonction de vicaire est classée au grade C1, rubrique V «Cultes» de l'annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
3.
Les additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe A - classification des fonctions, rubrique V «Cultes»:- | au grade C1 est ajoutée la mention «culte anglican – vicaire du culte anglican» |
- | au grade C2 est ajoutée la mention «culte anglican – curé du culte anglican». |
4.
Les additions ci-après sont portées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe D, rubrique V – «Cultes»:- | au grade C1 est ajoutée la mention de «vicaire du culte anglican» |
- | au grade C2 est ajoutée la mention de «curé du culte anglican». |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Cultes, François Biltgen |
Palais de Luxembourg, le 11 juin 2004. Henri |
Doc. parl. 5151, sess. ord 2002-2003 et 2003-2004 |