Loi du 8 juin 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 8 juin 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.-

L'article 8 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifié comme suit:
«     

L'électeur inscrit sur la liste séparée des ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour les élections européennes de même que l'électeur inscrit sur la liste séparée des électeurs étrangers pour les élections communales qui acquiert la nationalité luxembourgeoise après le 31 mars de l'année précédant celle au cours de laquelle auront lieu respectivement les élections européennes ou les élections communales et qui ne peut donc plus figurer sur la liste des électeurs luxembourgeois peut, lors de ces élections, exercer son droit de vote en raison de son inscription sur la liste séparée des électeurs non luxembourgeois.

     »

Art. 2.-

L'alinéa 3 de l'article 59 de la même loi est complété de manière à lui donner la teneur suivante:
«     

Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d'arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou son remplaçant pour la circonscription Sud visée à l'article 132. Dans ces mêmes communes les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune.

     »

Art. 3.-

L'alinéa 1 du paragraphe 9 de l'article 126 de la même loi est complété par la phrase suivante:
«     

Le contrat de travail peut être remplacé par une convention d'honoraires dans le cas où il s'agit de l'engagement d'un avocat inscrit au tableau de l'un des ordres des avocats ou d'un membre d'une autre profession indépendante dont l'accès et l'exercice sont réglementés.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre,

Le Ministre d'Etat ,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 8 juin 2004.

Henri

Doc. parl. 5317; sess. ord. 2003-2004.