Loi du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 11 février 2004 et en seconde lecture le 13 mai 2004;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est créé une Administration de la gestion de l’eau, ci-après appelée «administration», placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la coordination de la politique générale de l’eau et ci-après appelé «ministre».
Art. 2.
L’administration poursuit une gestion intégrée et durable des ressources d’eau et du milieu aquatique et en assure une protection efficace. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres administrations et services relevant de l’Etat et des communes, elle est notamment chargée
1. d’étudier les problèmes concernant la gestion et la protection de l’eau;
2. de conseiller les autorités publiques et les collectivités sur toutes les questions du domaine de l’eau;
3. de veiller à l’observation des dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de gestion et de protection de l’eau et d’exercer la police y relative;
4. de contribuer à l’élaboration de plans d’aménagement et de gestion de l’eau et à la définition de programmes de mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés;
5. d’engager les mesures correctives et curatives nécessaires pour améliorer l’état qualitatif et quantitatif des eaux superficielles et souterraines et d’entreprendre toute action pour en prévenir la pollution ou la détérioration;
6. de coordonner les actions en matière de lutte contre les inondations;
7. d’instruire les dossiers de demandes d’autorisations au titre de la législation sur la gestion et la protection des eaux;
8. de réaliser des travaux d’analyse et de laboratoire dans le domaine de l’eau;
9. de mener des travaux de recherche dans le domaine de l’eau;
10. de participer sur le plan des institutions internationales à l’élaboration et à l’application de la politique commune en matière de gestion de l’eau;
11. de déterminer l’état de la meilleure technique disponible en matière de technologies dans le domaine de l’eau;
12. d’assurer l’information du public et d’encourager toute initiative en matière de gestion durable de l’eau.
Art. 3.
L’administration est placée sous la responsabilité d’un directeur qui est secondé dans sa tâche par un directeur adjoint qui le supplée en cas d’empêchement.
Elle comprend:
– | la direction, |
– | la division de l’hydrologie, |
– | la division de la protection des eaux, |
– | la division des eaux souterraines et des eaux potables, |
– | la division du laboratoire. |
Art. 4.
A.
Dans le cadre des attributions visées à l’article 2 la direction et les différentes divisions ont, notamment, les missions particulières suivantes:1) La direction est chargée:
a) d’assurer la liaison avec le ministre;
b) de coordonner les activités des différentes divisions dans l’intérêt d’une approche intégrée de la gestion de l’eau notamment en ce qui concerne les travaux de planification, d’études et de statistiques;
c) de traiter les questions d’ordre économique et juridique en rapport avec la gestion et la protection de l’eau;
d) d’organiser l’instruction coordonnée des dossiers des demandes d’autorisation;
e) d’organiser la communication et les relations publiques;
f) de coordonner les relations internationales.
2) La division de l’hydrologie est chargée:
a) d’élaborer des directives pour la renaturation des eaux de surface et d’en assurer l’exécution;
b) d’étudier et de surveiller le régime des eaux superficielles et d’en établir les caractéristiques hydrologiques et hydrauliques;
c) de dresser l’inventaire des prélèvements opérés dans les eaux superficielles;
d) d’assurer l’entretien des eaux de surface;
e) d’élaborer des directives pour la maîtrise des crues et pour la protection contre les inondations et d’en assurer l’exécution;
f) d’assurer la conservation et l’amélioration des ressources piscicoles, la création et la gestion de réserves piscicoles ainsi que de gérer la pisciculture de l’Etat;
g) d’organiser la prévision et la modélisation des crues au niveau national.
3) La division de la protection des eaux est chargée:
a) d’élaborer des directives pour la gestion de la qualité des eaux de surface et d’en surveiller l’évolution;
b) de dresser l’inventaire de la qualité des eaux superficielles et d’en surveiller l’évolution;
c) d’établir l’inventaire des rejets polluants ponctuels et diffus dans les eaux superficielles et de faciliter la mise en œuvre des mesures de réduction ou d’élimination de ces rejets;
d) de coordonner la planification des travaux de collecte et de dépollution des eaux résiduaires urbaines et d’en surveiller l’exécution;
e) de surveiller le fonctionnement des ouvrages d’évacuation et d’épuration des eaux résiduaires urbaines et industrielles;
f) de veiller à l’application des mesures de protection de l’eau du lac du barrage de la Haute Sûre.
4) La division des eaux souterraines et des eaux potables est chargée:
a) d’élaborer des directives pour la gestion des eaux souterraines et des eaux potables et d’en assurer l’exécution;
b) d’établir l’inventaire des rejets et des prélèvements opérés dans les nappes d’eau souterraine;
c) de dresser l’inventaire de la qualité des eaux souterraines et des eaux potables et d’en surveiller l’évolution;
d) de déterminer les zones de protection des eaux souterraines captées pour l’approvisionnement en eau potable;
e) de surveiller les ouvrages de captage, de production et de distribution d’eau potable.
5) La division du laboratoire est chargée:
a) d’élaborer, conjointement avec les autres divisions de l’administration, des programmes de surveillance analytique de la qualité des eaux;
b) d’organiser, en collaboration avec les autres divisions, les analyses ainsi que l’échantillonnage s’y rapportant;
c) d’assumer le rôle d’organe de contrôle officiel sur le territoire national en ce qui concerne les prescriptions légales, réglementaires et administratives en matière de l’eau, notamment des eaux potables, souterraines, superficielles, résiduaires et des eaux de piscine;
d) d’effectuer pour le compte de l’Administration de l’environnement des travaux spéciaux de laboratoire et de recherche autres que ceux couverts par les services de cette administration;
e) d’exécuter, notamment pour les autorités publiques, des travaux de laboratoire se rapportant à l’eau et à l’environnement.
B.
L’administration dispose de bureaux régionaux.C.
Les attributions dont question au paragraphe A ainsi que les attributions des bureaux régionaux dont question au paragraphe B du présent article pourront être précisées ou complétées par règlement grand-ducal.D.
Le directeur peut instituer des groupes interdivisions pour mener des projets pluridisciplinaires.Art. 5.
A.
Le cadre du personnel de l’administration comprend, outre le directeur et le directeur adjoint, les carrières et fonctions suivantes:1. dans la carrière supérieure de l’administration:
1.1. carrière de l’attaché de direction:
– | des conseillers de direction première classe |
– | des conseillers de direction |
– | des conseillers de direction adjoints |
– | des attachés de direction premiers en rang |
– | des attachés de direction. |
1.2. carrière de l’ingénieur:
– | des ingénieurs première classe |
– | des ingénieurs-chefs de division |
– | des ingénieurs principaux |
– | des ingénieurs-inspecteurs |
– | des ingénieurs. |
1.3. carrière de l’ingénieur-conducteur:
– | des ingénieurs-conducteurs principaux |
– | des ingénieurs-conducteurs-inspecteurs |
– | des ingénieurs-conducteurs. |
2. dans la carrière moyenne de l’administration:
2.1. carrière du chimiste:
– | des chimistes. |
2.2. carrière du laborantin:
– | des laborantins. |
2.3. carrière du conducteur:
– | des conducteurs-inspecteurs principaux 1er en rang |
– | des conducteurs-inspecteurs principaux |
– | des conducteurs-inspecteurs |
– | des conducteurs. |
2.4. carrière de l’ingénieur-technicien:
– | des ingénieurs techniciens-inspecteurs principaux premiers en rang |
– | des ingénieurs techniciens-inspecteurs principaux |
– | des ingénieurs techniciens-inspecteurs |
– | des ingénieurs techniciens principaux |
– | des ingénieurs techniciens. |
2.5. carrière du rédacteur:
– | des inspecteurs principaux premiers en rang |
– | des inspecteurs principaux |
– | des inspecteurs |
– | des chefs de bureau |
– | des chefs de bureau adjoints |
– | des rédacteurs principaux |
– | des rédacteurs. |
3. dans la carrière inférieure de l’administration:
3.1. carrière du préposé des eaux et forêts:
– | des premiers brigadiers forestiers principaux |
– | des brigadiers forestiers principaux |
– | des chefs-brigadiers forestiers |
– | des brigadiers forestiers |
– | des gardes forestiers. |
3.2. carrière de l’expéditionnaire administratif:
– | des premiers commis principaux |
– | des commis principaux |
– | des commis |
– | des commis adjoints |
– | des expéditionnaires. |
3.3. carrière de l’expéditionnaire technique:
– | des premiers commis techniques principaux |
– | des commis techniques principaux |
– | des commis techniques |
– | des commis techniques adjoints |
– | des expéditionnaires techniques. |
3.4. carrière de l’artisan:
– | des artisans dirigeants |
– | des premiers artisans principaux |
– | des artisans principaux |
– | des premiers artisans |
– | des artisans. |
3.5. carrière du surveillant de la nature:
– | des chefs de brigade dirigeants |
– | des chefs de brigade principaux |
– | des chefs de brigade |
– | des sous-chefs de brigade |
– | des surveillants de la nature principaux |
– | des surveillants de la nature. |
3.6. carrière du cantonnier:
– | des chefs de brigade dirigeants |
– | des chefs de brigade principaux |
– | des chefs de brigade |
– | des sous-chefs de brigade |
– | des chefs-cantonniers |
– | des cantonniers. |
3.7. carrière du concierge:
– | des concierges surveillants principaux |
– | des concierges surveillants |
– | des concierges. |
B.
Le cadre prévu sub A. ci-dessus peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés ainsi que des ouvriers de l’Etat.Les engagements effectués en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
Art. 6.
Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal qui peut également déterminer les attributions particulières de ces fonctionnaires.
Art. 7.
Les nominations aux fonctions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre.
Art. 8.
Les fonctions nouvellement créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:
– | le directeur au grade 17 |
– | le directeur adjoint au grade 16. |
Art. 9.
Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:
a)
L’annexe A – Classification des fonctions – Rubrique I «Administration générale» est complétée comme suit:au grade 16 est ajoutée la mention
au grade 17 est ajoutée la mention
.b)
L’annexe D – Détermination – Rubrique I «Administration générale» est complétée comme suit: dans la carrière supérieure de l’administration:grade 12 de computation de la bonification d’ancienneté au grade 16 est ajoutée la mention
et au grade 17 est ajoutée la mention .Art. 10.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une Administration de l’environnement:
a) | A l’article 4 est supprimé le deuxième tiret; |
b) | A l’article 5, alinéa 2, est supprimé le premier tiret. |
Art. 11.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administration des eaux et forêts:
a)
A l’article 1er, l’avant-dernier tiret est modifié comme suit:«– de la conservation et de l’amélioration des ressources cynégétiques, ainsi que de la surveillance et de la police de la chasse;» | ||
b)
A l’article 2, paragraphe I, au point 2. sont supprimés les termes .c)
A l’article 2, paragraphe II, le point c) est remplacé comme suit:«Dans les limites fixées à l’article 1er, le service de la chasse est chargé:
| ||||||||||||||
d)
A l’article 2, paragraphe II, le dernier alinéa est remplacé comme suit:«Les attributions des différents services précités sont arrêtées sans préjudice des attributions générales conférées aux fonctionnaires de l’administration par les lois et règlements en matière de police des forêts, de la conservation de la nature et de la chasse.» | ||
Art. 12.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture:
a)
A l’article 1er, au point 2, sont supprimés les termes ainsi que les termes .b)
A l’article 3, le paragraphe (3) est remplacé comme suit:«La division du génie rural groupe les services chargés principalement de l’amélioration des facteurs de production et d’exploitation, tels que le sol et les bâtiments de ferme, et de travaux de voirie rurale pour le compte de l’Etat, des communes et des associations syndicales; ce sont: – à l’échelon central: le service de coordination, le service de la météorologie, le service des améliorations structurelles; – à l’échelon régional: quatre services régionaux. Un règlement grand-ducal détermine l’étendue et le siège des circonscriptions et peut en modifier le nombre.» | ||
c)
A l’article 12 sont supprimés les termes .Art. 13.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’Administration des ponts et chaussées:
a)
L’article 1er, troisième alinéa, est remplacé comme suit:«Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres administrations de l’Etat et des communes et, dans les limites tracées par l’alinéa qui précède, l’administration a notamment les attributions suivantes: pour compte de l’Etat: – la construction, l’aménagement et l’entretien de la voirie de l’Etat et de ses dépendances, ainsi que l’extension et l’entretien de l’infrastructure de l’aéroport; – l’établissement des permissions de voirie et l’exercice de la police de la voirie de l’Etat; – l’entretien de la Moselle et de ses dépendances en tant que voie navigable; – la construction et la surveillance des installations hydroélectriques, avec les ouvrages hydrauliques y afférents, appartenant à l’Etat, ainsi que l’entretien de ces installations. pour compte des communes, dans les limites tracées ci-dessus: – la construction et la surveillance de la voirie communale et de ses dépendances. pour compte de l’Etat et pour compte des communes: – des analyses et essais de matériaux; – des travaux de géologie et de géologie appliquée; – des opérations topographiques et photogrammétriques, dans le cadre de travaux de génie civil.» | ||
b)
A l’article 3, le quatrième tiret est remplacé comme suit:«la division des ouvrages d’art;» | ||
c)
A l’article 4, le paragraphe 4 est remplacé comme suit:«(4) La division des ouvrages d’art est chargée notamment, dans les limites tracées par l’article 1er, de la conception, de l’élaboration, de la coordination et de l’exécution des projets de construction, ainsi que de la surveillance, des aménagements hydroélectriques appartenant à l’Etat et des ouvrages hydrauliques de la Moselle en tant que voie navigable. Cette division est chargée en outre de la surveillance, de l’entretien et de la signalisation de la Moselle en ce qui concerne sa navigabilité.» | ||
Art. 14.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles :
a)
A l’article 5, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:«En aucun cas il ne peut être entamé ni érigé aucune construction quelconque, incorporée ou non au sol, à une distance inférieure à trente mètres: a) des bois et forêts d’une étendue d’un hectare au moins ainsi que des zones protégées définies aux articles 34, 40 et 46 sans l’autorisation du ministre; b) des cours d’eau chaque fois que le raccordement à la canalisation locale n’est pas possible ou fait défaut sans l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau.» | ||
b)
A l’article 8, la 1ère phrase est remplacée comme suit:c)
A l’article 62, après les termes sont ajoutés les termes .d)
A l’article 65 (2), entre les termes et ceux de sont insérés les termes .e)
A l’article 66, après les termes sont ajoutés les termes .Art. 15.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection de la gestion de l’eau:
a)
A l’article 5, les termes de sont remplacés par ceux de .b)
Aux articles 5, 6 et 11, les termes de sont remplacés par ceux de .c)
A l’article 7, les termes de sont remplacés par ceux de .d)
A l’article 22, les termes de sont remplacés par ceux deArt. 16.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures:
a)
A l’article 3, les termes de sont remplacés par ceux de .b)
Aux articles 9, 14, 36, 50 et 57, les termes de sont remplacés par ceux de .c)
Aux articles 12, 15, 19, 33, 35 et 50, les termes de sont remplacés par ceux de .d)
A l’article 49, entre les termes et ceux de sont insérés les termesArt. 17.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 21 novembre 1984 portant
a) approbation de la convention entre le Grand-Duché, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trêves, le 24 novembre 1975;
b) complétant l’article 1er BII de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive:
A l’article 6, entre les termes
et ceux de sont insérés les termes .Art. 18.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours d’eau:
Aux articles 1er et 5, les termes de
sont remplacés par ceux de .Art. 19.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents:
a)
A l’article 6, les termes de et de sont remplacés par les termes de respectivement et de .b)
A l’article 9, premier alinéa, la première phrase est remplacée comme suit:Art. 20.
La modification suivante est apportée à la loi du 27 mai 1961 concernant la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre:
A l’article 4, premier alinéa, les termes de
sont remplacés par ceux de .Art. 21.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels:
a)
A l’article 5, troisième alinéa, entre et sont insérés les termesb)
Au quatrième alinéa entre et sont insérés les termes .Art. 22.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés:
A l’article 22, les premier et deuxième alinéas sont remplacés comme suit:
«Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de l’Administration de l’environnement, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de l’Administration de la gestion de l’eau ainsi que le personnel supérieur d’inspection et les ingénieurs techniciens de l’Inspection du travail et des mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution. Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires de l’Inspection du travail et des mines, de l’Administration de l’Environnement et de l’Administration de la gestion de l’eau précités ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.» | ||
Art. 23.
La modification suivante est apportée à la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2004:
A l’article 21, le troisième tiret est remplacé comme suit:
« - prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l’Administration des bâtiments publics, de l’Administration des ponts et chaussées, de l’Administration des services techniques de l’agriculture, de l’Administration de la gestion de l’eau, de l’Administration de l’environnement et de l’Administration des Eaux et Forêts.» | ||
Art. 24. Dispositions transitoires
1.
Les fonctionnaires de l’Administration de l’Environnement, de l’Administration des Eaux et Forêts, de l’Administration des Services techniques de l’Agriculture et de l’Administration des Ponts et Chaussées détachés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’Administration gouvernementale et affectés au Ministère de l’Intérieur – Direction de la gestion de l’eau, bénéficient d’une nomination auprès de l’Administration de la gestion de l’eau dans la carrière et à la fonction atteintes dans leur administration d’origine, le cas échéant par dépassement du nombre des emplois découlant de l’application de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Ils conservent leur ancienneté de service acquise dans leur administration d’origine. Ils sont dispensés, pour autant que de besoin, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion à condition d’y avoir réussi dans leur administration d’origine.2.
Les fonctionnaires stagiaires de l’Administration de l’Environnement, de l’Administration des Services techniques de l’Agriculture, de l’Administration des Ponts et Chaussées et du Service National de la Protection civile, détachés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’Administration gouvernementale et affectés au Ministère de l’Intérieur – Direction de la gestion de l’eau, bénéficient d’une admission au stage auprès de l’Administration de la gestion de l’eau. Ils bénéficient d’office d’une réduction de stage correspondant au temps de service accompli auprès de leur administration d’origine en qualité de fonctionnaire stagiaire.3.
Pour chaque carrière, il est établi un tableau d’avancement unique regroupant tous les fonctionnaires de cette carrière. Les nominations des fonctionnaires aux grades supérieurs de leur carrière se feront par application des lois et règlements déterminant les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires, en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent bénéficier d’une promotion à un grade supérieur de leur carrière par dérogation à ces lois et règlements s’il est établi qu’ils auraient bénéficié dans leur administration d’origine de la même promotion s’ils avaient continué à faire partie de cette administration.La disposition qui précède cessera de produire ses effets à partir du 1er décembre 2013.
4.
Les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article continuent de bénéficier des avantages en espèces et en nature dont ils jouissaient la veille de leur nomination ou de leur admission au stage auprès de la nouvelle administration.5.
Par dérogation à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, les fonctionnaires de l’Administration de l’Environnement, de l’Administration des Eaux et Forêts, de l’Administration des Ponts et Chaussées et de l’Administration des Services techniques de l’Agriculture appartenant à la carrière de l’ingénieur, de l’ingénieur technicien ainsi que de l’expéditionnaire administratif ou technique, en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ne sont pas intégrés dans le cadre de l’Administration de la gestion de l’eau peuvent bénéficier d’une promotion à un grade supérieur de leur carrière s’il est établi qu’ils auraient bénéficié de cette promotion sans le départ de leurs collègues vers l’Administration de la gestion de l’eau. La disposition qui précède cessera de produire ses effets à partir du 1er décembre 2013.6.
Les ouvriers occupés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi par l’Administration des Services techniques de l’Agriculture et dont les salaires sont imputés en partie sur les crédits budgétaires de cette administration et pour une autre partie sur le Fonds des dépenses communales peuvent bénéficier d’un contrat à durée indéterminée auprès de l’Administration de la gestion de l’eau. Dans ce cas, ils seront soumis au contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat. Pour la détermination de leur salaire, le temps passé à tâche complète auprès de l’Etat ou des communes leur est mis intégralement en compte.7.
L’employé de la carrière supérieure, engagé le 1er août 1991 auprès de l’Administration des Eaux et Forêts – Service Chasse et Pêche – peut être nommé à la fonction d’ingénieur principal à l’Administration de la gestion de l’eau. A cet effet, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs légaux. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage. Sa carrière est reconstituée par la prise en considération du temps passé à tâche complète auprès de l’Etat avant sa nomination comme temps de service au sens de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, déduction faite d’une période de deux années. Le paragraphe 6 de l’article 7 de la loi précitée du 22 juin 1963 ne lui est pas applicable.L’intéressé avancera aux fonctions supérieures de sa carrière lorsque ces mêmes fonctions seront atteintes par un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur. Ce rang est déterminé par référence à l’examen d’admission définitive auquel l’intéressé aurait pu prendre part s’il avait été admis au stage le 1er août 1991.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter | Palais de Luxembourg, le 28 mai 2004. Henri |
Doc. parl. 4998, sess. ord. 2002-2003, 2003-2004 |