Loi du 26 mai 2004 modifiant

1) la loi du 30 juillet 1999 concernant
a) le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle
b) la promotion de la création artistique
2) la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 avril 2004 et celle du Conseil d'Etat du 4 mai 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi du 30 juillet 1999 concernant

a) le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle
b) la promotion de la création artistique est modifiée comme suit: A l'article 1er, 1eralinéa, les mots «et techniciens de plateau ou de studio» sont insérés entre les mots «réalisateurs d'oeuvres d'art» et «qui se servent».

Art. 2.

(1)

A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont opérées: A l'alinéa 1er, le mot «Est» est remplacé par les mots «Pourra être». En ce même alinéa, les mots «depuis au moins trois ans et» sont abrogés. Au même alinéa, les mots «de l'alinéa 5» sont remplacés par les mots «de l'alinéa 4».

(2)

A l'alinéa 2 du même article, le mot «indépendant» est inséré entre les mots «professionnel» et «la personne».

(3)

A l'alinéa 3 du même article, les mots «inscrit comme travailleur intellectuel indépendant pendant la période minimale requise» sont remplacés par les mots «affilié en tant que travailleur intellectuel indépendant auprès d'un régime d'assurance pension».

(4)

Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 2 sont abrogés.

(5)

Un nouvel alinéa est ajouté et qui dispose comme suit: «Pourra être reconnue comme artiste professionnel indépendant la personne exerçant une activité professionnelle secondaire non artistique qui génère un revenu annuel inférieur à douze fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés».

Art. 3.

A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont opérées:

A l'alinéa 1er les mots «ci-après dénommé «ministre»» sont ajoutés entre parenthèses à la première phrase, ceci après le mot «attributions».

A l'alinéa 2 les mots «ayant la culture dans ses attributions» sont abrogés.

Au même alinéa 2, les mots «depuis au moins trois ans précédant immédiatement leur demande» sont insérés entre les mots «la présente loi» et les mots «la Commission consultative».

Avant le dernier alinéa du même article sont insérés deux nouveaux alinéas 3 et 4 qui disposent comme suit:
«     

La période minimale de trois ans précédant immédiatement leur demande est ramenée à douze mois pour les personnes qui peuvent se prévaloir d'un titre officiel délivré à la suite d'études spécialisées dans une des disciplines visées par la présente loi.

Cette reconnaissance est valable pendant vingt-quatre mois. Après chaque terme, elle pourra être renouvelée sur demande écrite adressée au ministre. Sur avis de la Commission consultative, le ministre renouvelle la reconnaissance aux personnes qui ont répondu aux critères fixés par la présente loi depuis leur reconnaissance comme artiste professionnel indépendant, respectivement depuis le renouvellement de cette reconnaissance. Avant de prendre cette décision, le ministre peut décider, sur avis de la Commission consultative, que tout ou partie d'un nouveau dossier tel qu'énoncé au premier alinéa du présent article doit être produit par le requérant.

     »

Art. 4.

A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont opérées: A l'alinéa 1er, les mots «la personne qui exerce son activité» est remplacé par les mots «l'artiste ou le technicien de plateau ou de studio qui exerce son activité principalement». Au même alinéa, le mot «salaire» est inséré entre les mots «moyennant» et «honoraires» et les mots «de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'entreprise» remplacent les mots «de prestation artistique».

Art. 5.

A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont opérées:

A l'alinéa 1er, les mots «par le ministre et affiliés en tant que travailleur intellectuel indépendant auprès d'un régime d'assurance pension» sont insérés entre le mot «reconnu» et les mots «dont les».

Au même alinéa, les mots «ressources mensuelles» remplacent les mots «revenus professionnels».

Au même alinéa le mot «mensuellement» est inséré entre les mots «intervient» et «pour parfaire».

Au même alinéa est ajouté la phrase «Toutefois, ces aides ne peuvent être perçues pour les mois pendant lesquels l'artiste professionnel indépendant ou bien:

- exerce une activité professionnelle secondaire non artistique qui génère un revenu supérieur à la moitié du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés,
- est admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire prévue à l'article 7,
- est admis au bénéfice de l'indemnité de chômage prévue par la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d'un fonds pour l'emploi;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet».

L'alinéa 2 du même article est remplacé comme suit: «Les modalités relatives à la demande en obtention des aides sociales sont déterminées par règlement grand-ducal».

Art. 6.

(1)

A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont opérées:

Au paragraphe 1er, les mots «indemnité de chômage» sont remplacés par les mots «indemnisation en cas d'inactivité involontaire».

Au même paragraphe, les mots «ou au service de sociétés domiciliées au Luxembourg» sont insérés entre le mot «Luxembourg» et les mots «au sens des articles».

(2)

Au même paragraphe, les dispositions du point 1 sont remplacées comme suit: «qu'ils justifient d'une période de stage comptant quatre-vingts jours au moins et pendant lesquels une activité a été exercée soit pour le compte d'une entreprise de spectacle, soit dans le cadre d'une production notamment cinématographique, audiovisuelle, théâtrale ou musicale, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d'ouverture des droits en indemnisation, et que cette activité ait généré un revenu au moins égal à quatre fois le salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés».

(3)

Au même paragraphe, la disposition du point 2 est remplacée par la disposition suivante: «2. que cette activité ait donné lieu à affiliation auprès d'un régime d'assurance pension».

(4)

Au même paragraphe, la disposition du point 2 ancien devient celle d'un nouveau point 3.

(5)

Au même paragraphe, la disposition du point 3 ancien devient celle d'un nouveau point 4 tout en remplaçant les mots «d'indemnisation écrite au directeur de l'Administration de l'Emploi» par les mots «d'ouverture des droits en indemnisation par écrit au ministre» et le mot «deux» par le mot «trois».

(6)

Un point 5 est ajouté qui dispose: «qu'ils ne soient pas admis au bénéfice de l'indemnité de chômage prévue par la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d'un fonds pour l'emploi;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet».

(7)

Le paragraphe 2 du même article est remplacé comme suit:
«     

(2)

Les décisions en rapport avec l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire sont prises par le ministre sur avis de la Commission consultative instituée par la présente loi. Ces décisions sont susceptibles de recours en annulation.

     »

(8)

Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

(3)

En cas d'admission au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire, l'intermittent du spectacle a droit à une indemnité journalière qui correspond à la fraction journalière du salaire social minimum. Il peut toucher cette indemnité à partir du jour de l'introduction de sa demande d'ouverture des droits en indemnisation. L'intermittent du spectacle, qui pendant sa période de stage a perçu un revenu au moins égal à quatre fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, a droit à des indemnités journalières correspondant à la fraction journalière de ce salaire social minimum. L'intermittent du spectacle n'ayant pas atteint ce revenu pendant sa période de stage a droit à des indemnités journalières correspondant à la fraction journalière du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés, ceci sous réserve des conditions de l'alinéa (1), 1erpoint.

     »

(9)

Le paragraphe 4 est remplacé par les quatre alinéas suivants:
«     

(4)

L'admission au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire permet à l'intermittent du spectacle de toucher 121 indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour où une première indemnité est versée.

Une indemnité journalière n'est pas due pour les jours où une activité professionnelle est exercée ainsi que pour les jours pendant lesquels l'intermittent du spectacle n'est pas affilié auprès d'un régime d'assurance pension.

Les modalités relatives à la déclaration des jours d'inactivité involontaire ainsi que celles relatives au calcul et au versement subséquents sont déterminées par règlement grand-ducal.

Après l'épuisement des droits, l'intermittent du spectacle peut reformuler une demande d'ouverture des droits en indemnisation en cas d'inactivité involontaire ou s'inscrire comme demandeur d'emploi disponible pour le marché du travail, conformément au chapitre 1erde la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d'un fonds pour l'emploi;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet.
     »

(10)

Le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 7.

A l'article 8 de la même loi, première phrase, les mots «Les jours d'activités de l'intermittent du spectacle» remplacent les mots «Les heures accomplies en qualité d'intermittent du spectacle».

Art. 8.

A l'article 10 de la même loi, point 2, le chiffre «7» est abrogé.

Art. 9.

L'article 13 est complété par un cinquième alinéa libellé comme suit:
«     

Un règlement grand-ducal peut instituer auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une commission de l'aménagement artistique dont il fixe la mission, la composition, les attributions et l'indemnisation.

     »

Art. 10.

Les dispositions de l'article 15 de la même loi sont remplacées par les dispositions suivantes:
«     

Article 15

Les personnes reconnues comme artistes professionnels indépendants au jour de l'entrée en vigueur de la loi modificative gardent le bénéfice de la loi du 30 juillet 1999 pendant les 24 mois qui suivent le jour de cette reconnaissance. Après l'épuisement de ce terme, la reconnaissance du statut d'artiste professionnel indépendant devient caduque et peut être renouvelée d'après les termes de la loi modifiée.

Les personnes admises au bénéfice de l'indemnité de chômage pour intermittents du spectacle au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, gardent ce bénéfice jusqu'à l'épuisement de leurs droits.

Une fois ces droits épuisés, elles peuvent sans délai être admises à l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire telle que prévue par la loi modifiée.

     »

Art. 11.

La loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est modifiée comme suit:

(1) A l'article 5 est ajouté un paragraphe (3) de la teneur suivante:
«     

(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, les contrats de travail conclus par les intermittents du spectacle, tels que définis à l'article 4 de la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant

a) le statut de l'artiste professionnel indépendant et de l'intermittent du spectacle
b) la promotion de la création artistique, soit avec une entreprise de spectacle, soit dans le cadre d'une production cinématographique, audiovisuelle, théâtrale ou musicale, peuvent être des contrats de travail à durée déterminée.
     »
(2) A l'article 9 est ajouté un paragraphe (3) de la teneur suivante:
«     

(3)

Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, les contrats de travail à durée déterminée conclus par les intermittents du spectacle, tels que définis à l'article 4 de la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant

a) le statut de l'artiste professionnel indépendant et de l'intermittent du spectacle
b) la promotion de la création artistique, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale dépassant 24 mois, sans être considérés comme contrats de travail à durée indéterminée
     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 26 mai 2004.

Henri

Doc. parl. 5023; sess. ord. 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2003