Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 2004 et celle du Conseil d'Etat du 30 mars 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Champ d'application
Les dispositions des articles 1 à 10 de la présente loi s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre vendeur et consommateur. Pour les besoins de la présente loi, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire sont assimilés à des contrats de vente.
Elles ne s'appliquent pas aux biens vendus par autorité de justice, à l'électricité, à l'eau et au gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
Art. 2. Définitions
On entend par:
1° | vendeur: une personne physique ou morale qui agit dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale; |
2° | consommateur: une personne physique qui agit à des fins qui n'ont pas de rapport direct avec son activité professionnelle ou commerciale; |
3° | producteur: le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de l'Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. |
Art. 3. L'obligation de délivrance conforme
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand même il ne les aurait pas connus.
Le vendeur répond des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été effectuée sous sa responsabilité.
Le vendeur est également tenu par les déclarations publiques qui émanent du producteur ou de son représentant à moins qu'il ne démontre qu'il ne connaissait pas, et n'était pas raisonnablement en mesure de connaître, la déclaration en cause.
Art. 4. La
Pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas:
a) | présenter les caractéristiques que les parties ont définies d'un commun accord; |
b) | être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type; |
c) | correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle; |
d) | être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur lors de la conclusion du contrat, sans que ce dernier ait exprimé de réserve; |
e) |
présenter les qualités qu'un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur dans la publicité ou l'étiquetage. Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la délivrance du bien. Il en va de même lorsque le défaut affecte les matériaux qu'il a lui-même fournis |
Art. 5. Droits du consommateur
(1)En cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n'y a pas lieu à résolution de la vente ni à réduction du prix si le vendeur procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
(2)Au lieu d'exercer l'option ouverte par le paragraphe 1er, le consommateur est en droit d'exiger du vendeur, sauf impossibilité ou disproportion la mise en conformité du bien. Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement, à moins que l'une de ces solutions ne constitue par rapport à l'autre une charge excessive pour le vendeur.
La mise en conformité doit avoir lieu dans le mois à partir du jour où le consommateur a opté pour la mise en conformité. Passé ce délai, le consommateur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire restituer une partie du prix.
La mise en conformité a lieu sans aucun frais ni inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l'usage spécial recherché par le consommateur.
Le vendeur est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le consommateur.
Art. 6. Action en garantie
Pour mettre en oeuvre la garantie légale du vendeur, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Aucune prescription ne peut être acquise avant l'expiration de ce délai.
Le consommateur est déchu de son action en garantie à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue à l'alinéa qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du vendeur.
Le délai de déchéance est encore interrompu par tous pourparlers entre le vendeur et l'acheteur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut.
Un nouveau délai d'un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu'il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l'instruction.
Après l'expiration du délai de deux ans le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du bien, même par voie d'exception. Le consommateur peut toutefois, s'il n'a pas acquitté le prix et à condition d'avoir régulièrement dénonçé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.
Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance.
Pour les biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir par une clause contractuelle écrite individuellement négociée une durée de garantie plus courte que la garantie légale de deux ans sans que cette durée puisse être inférieure à un an. En matière automobile, une telle réduction n'est valable que si la première mise en circulation a eu lieu il y a plus d'une année.
Art. 7. Conventions limitatives de responsabilité
Les conventions conclues avant que le consommateur n'ait formulé sa réclamation, qui écartent ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente loi sont interdites et réputées non écrites.
Toutefois, une convention par laquelle le consommateur déclare avoir eu connaissance des défauts au moment de la conclusion du contrat en précisant la nature de ce défaut, est valable.
Art. 8. Droits résultant du Code civil
Les dispositions qui précèdent ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 et suivants du Code civil, ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Art. 9. Action en cessation
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions de la présente loi.
L'action en cessation est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du nouveau code de procédure civile.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.
L'affichage de la décision peut être ordonné à l'intérieur ou à l'extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l'affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l'affichage et à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d'une amende de 251 à 50.000 euros.
Art. 10. Loi applicable
Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat non membre de l'Union européenne, il sera impérativement fait application des dispositions de la présente loi si le consommateur a sa résidence habituelle dans l'Union européenne et que le contrat a été proposé, conclu et exécuté sur le territoire d'un Etat membre de l'Union.
Art. 11. Modifications de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur
La loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur est modifiée comme suit:
1° | L'article 2, point 1° est remplacé par le texte suivant:
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2° | L'article 3 est modifié comme suit:
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3° | L'article 11 est modifié comme suit:
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4° | L'article 13 est modifié comme suit:
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Art. 12. Applicabilité de la loi
Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi et le consommateur a la faculté d'invoquer la présente loi pour tous les contrats conclus depuis le 1er janvier 2002 pour autant qu'ils tombent dans le champ d'application de la présente loi.
Art. 13. Référence
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Economie, Henri Grethen |
Palais de Luxembourg, le 21 avril 2004. Henri |
Doc. parl. 5193, sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, Dir. 1999/44/CE |