Loi du 11 mars 2004 relative à l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurances et modifiant la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.


Chapitre 6 - L'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurances
Section 1: Dispositions communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation collectives
Section 2: Le sursis de paiement
Section 3: La liquidation judiciaire
Section 4: La liquidation volontaire

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 2004 et celle du Conseil d'Etat du 2 mars 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article 1 – Dispositions diverses connexes aux mesures d'assainissement et de liquidation

La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit:

1) L'article 25 point 1 est complété par les définitions suivantes:
«     
kk) «mesure d'assainissement»: le sursis de paiement visé à l'article 59 de la présente loi ainsi que toute autre mesure comportant une intervention d'organes administratifs ou d'autorités judiciaires, qui est destinée à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurances et qui affecte les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurances elle-même, y compris, mais pas uniquement, les mesures qui comportent la possibilité d'une suspension des paiements, d'une suspension des mesures d'exécution ou d'une réduction des créances;
ll) «procédure de liquidation collective»: la procédure de liquidation judiciaire visée à l'article 60 de la présente loi ainsi que toute autre procédure collective entraînant la réalisation des actifs d'une entreprise d'assurances et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou les associés, selon le cas, ce qui implique nécessairement une intervention de l'autorité administrative ou judiciaire d'un Etat membre, y compris lorsque cette procédure collective est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, que la procédure soit ou non fondée sur l'insolvabilité ou qu'elle soit volontaire ou obligatoire;
mm)

«créance d'assurance»: tout montant qui est dû par une entreprise d'assurances à des assurés, des preneurs d'assurance, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d'un droit d'action direct à l'encontre de l'entreprise d'assurances et qui résulte d'un contrat d'assurance ou de toute opération visée à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 79/267/CEE dans l'activité d'assurance directe, y compris les montants provisionnés pour les personnes précitées lorsque certains éléments de la dette ne sont pas encore connus.

Les primes dues par une entreprise d'assurances résultant de la non-conclusion ou de l'annulation desdits contrats d'assurance ou opérations conformément à la loi applicable à ces contrats ou opérations avant l'ouverture de la procédure de liquidation collective sont aussi considérées comme des créances d'assurance.

     »
2) La première phrase de l'article 36 est remplacée comme suit:
«     

Les provisions techniques ainsi que les créances d'assurances non comprises dans les provisions techniques doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents et congruents, ci-après désignés par actifs représentatifs des provisions techniques.

     »
3) Le premier alinéa de l'article 39 est remplacé comme suit:
«     

L'ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques constitue un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement des créances d'assurance.

     »
4) Aux articles 50 point 2 et 51 point 4 les mots «sans préjudice des articles 56 et 57» sont remplacés par les termes «sans préjudice des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 6».
5) L'article 51 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifié comme suit:
1. Au point 5 alinéas 2 et 3 les mots «avec réduction éventuelle des droits et obligations» sont supprimés.
2. Au point 7 la référence à l'article 57 point 10 est remplacée par une référence à l'article 60-7.
6) L'article 61 actuel est inséré à la suite de l'article 46 et prend le numéro 46-1.
7) Aux articles 81 et 87 le terme «écus» est remplacé par celui d'«euros».

Article 2. - L'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurances

Le chapitre 6 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est remplacé par les dispositions suivantes.
«     
Chapitre 6 - L'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurances
Section 1: Dispositions communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation collectives

Article 55

Sans préjudice des dispositions de l'article 60-2 point 3 sont inapplicables aux entreprises d'assurances le livre III du Code de Commerce, les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite telle qu'elle a été modifiée ainsi que les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée.

Article 56

1.

Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, désigné au présent chapitre par le tribunal, est seul compétent pour prendre les mesures prévues aux articles 59 et 60 à l'égard d'une entreprise luxembourgeoise, y compris de ses succursales dans d'autres Etats membres.

2.

Toute décision prise conformément aux articles 59 et 60 à l'égard d'une entreprise luxembourgeoise, y compris de ses succursales dans d'autres Etats membres, produit ses effets dans toute la Communauté selon la loi luxembourgeoise dès que la décision produit ses effets au Grand-Duché de Luxembourg.

3.

Dans l'exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi luxembourgeoise, les organes dirigeants d'une entreprise d'assurances soumise au régime du sursis de paiement et les liquidateurs d'une entreprise mise en liquidation judiciaire respectent la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ils entendent agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l'information des travailleurs salariés. Ces organes dirigeants ou liqudateurs ne peuvent pas recourir à l'emploi de la force ou statuer sur un litige ou un différend.

Article 56-1

1.

Les mesures d'assainissement ou de liquidation collective décidées par les autorités administratives ou judiciaires d'un Etat membre dans lequel une entreprise communautaire autre que luxembourgeoise a son siège social produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l'Etat d'origine.

Cette règle s'applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en oeuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.

Les mesures produisent leurs effets au Luxembourg dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat où elles ont été prises.

2.

Lorsque le Commissariat est informé de la décision relative à l'adoption d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation collective à l'égard d'une entreprise communautaire autre que luxembourgeoise, il en assure la publicité par publication au Mémorial.

3.

L'administrateur d'une mesure d'assainissement, le liquidateur ou toute autorité ou personne dûment habilitée dans l'Etat membre d'origine doit demander qu'une mesure d'assainissement ou la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation collective soit inscrite au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg. Les dispositions impératives de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables.

4.

La nomination d'un administrateur d'une mesure d'assainissement ou d'un liquidateur est établie au Grand-Duché de Luxembourg par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, accompagnée d'une traduction dans une des langues officielles du Luxembourg. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.

5.

Les administrateurs d'une mesure d'assainissement et les liquidateurs sont habilités à exercer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de l'Etat membre d'origine. Des personnes chargées de les assister ou, le cas échéant, de les représenter peuvent être désignées au Luxembourg, conformément à la législation de l'Etat membre d'origine, dans le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation collective, en particulier afin d'aider à résoudre des difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers luxembourgeois.

6.

Dans l'exercice de ses pouvoirs conformément à la législation de l'Etat membre d'origine, l'administrateur d'une mesure d'assainissement ou le liquidateur est tenu de respecter la loi luxembourgeoise s'il entend agir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l'information des travailleurs salariés. Ces organes dirigeants ou liqudateurs ne peuvent pas recourir à l'emploi de la force ou statuer sur un litige ou un différend.

Article 56-2

1.

Les mesures d'assainissement ou de liquidation collective décidées par les autorités administratives ou judiciaires d'un Etat non membre dans lequel une entreprise d'un pays tiers a son siège social et ayant, d'après la loi de cet

Etat, un effet au Luxembourg, produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l'Etat d'origine. Cette règle s'applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en oeuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.

Les mesures produisent leurs effets au Luxembourg dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat où elles ont été prises.

2.

Nonobstant le point 1, le tribunal est compétent pour prendre, à la demande du Commissariat, les mesures prévues aux articles 59 et 60 à l'égard de la succursale luxembourgeoise d'une entreprise d'un pays tiers. Seul le Commissariat est compétent pour demander au tribunal de prendre ces mesures, s'il l'estime nécessaire pour préserver les intérêts des créanciers de la succursale luxembourgeoise.

3.

Toute décision prise conformément aux articles 59 et 60 à l'égard d'une succursale luxembourgeoise d'une entreprise d'un pays tiers ne produit ses effets que pour les seuls actifs et passifs se rattachant aux opérations réalisées au Luxembourg.

4.

Lorsqu'une entreprise d'un pays tiers opérant dans le Grand-Duché de Luxembourg fait l'objet d'une procédure de liquidation collective, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir dans le Grand-Duché de Luxembourg des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à l'article 39 qu'après exécution intégrale des obligations y mentionnées.

Article 57

Tous actes, pièces et documents, tendant à éclairer le tribunal sur les requêtes visées par les dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Les honoraires des administrateurs et des liquidateurs ainsi que tous autres frais occasionnés en application des sections 2 et 3 du présent chapitre sont à charge de l'entreprise en cause. Les honoraires et frais peuvent par dérogation à l'article 39 être prélevés sur le patrimoine distinct.

Article 58

1.

Sans préjudice des articles 58-1 à 58-8 ci-après, les décisions, les procédures et leurs effets résultant de l'application des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont régis par les lois, règlements et dispositions administratives luxembourgeoises.

2.

Sont notamment régis par les lois, règlements et dispositions administratives luxembourgeoises:

a) les biens qui font l'objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par l'entreprise d'assurances ou dont la propriété lui a été transférée après l'adoption de la mesure d'assainissement ou l'ouverture de la procédure de liquidation collective;
b) les pouvoirs respectifs de l'entreprise d'assurances et du liquidateur ou de la personne chargée de gérer les mesures d'assainissement;
c) les conditions d'opposabilité d'une compensation;
d) les effets de l'adoption de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur les contrats en cours auxquels l'entreprise d'assurances est partie;
e) les effets de l'adoption de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur les poursuites individuelles, à l'exception des instances en cours, tel que prévu par l'article 58-8;
f) les créances à produire au passif de l'entreprise d'assurances et le sort des créances nées après l'adoption de la mesure d'assainissement ou l'ouverture de la procédure de liquidation collective;
g) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances;
h) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'adoption de la mesure d'assainissement ou l'ouverture de la procédure de liquidation collective en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation;
i) les conditions et les effets de la clôture de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation collective;
j) les droits des créanciers après la clôture de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation collective;
k) la charge des frais et des dépens de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation collective;
l) les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers.

3.

Sans préjudice des articles 58-1 à 58-8 ci-après, la décision concernant la prise d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation collective d'une entreprise autre que luxembourgeoise, les procédures d'assainissement ou de liquidation concernant cette entreprise et leurs effets sont régis par les lois, règlements et dispositions administratives de l'Etat membre d'origine de cette entreprise.

Art. 58-1

Par dérogation à l'article 58, les effets de l'adoption de mesures d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation collective sur les contrats et les droits visés ci-après sont régis par les règles suivantes:

a) les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail;
b) un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'immeuble est situé;
c) les droits de l'entreprise d'assurances sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu.

Article 58-2

1.

L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation collective n'affecte pas les droits réels d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurances et qui se trouvent, au moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.

2.

Sont notamment visés:

a) le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
b) le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
c) le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
d) le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.

3.

La loi régissant la constitution du droit réel détermine la nature réelle de ce droit au sens du présent article.

4.

Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du point 1.

5.

Le point 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité énoncées à l'article 58 point 2, lettre l).

Article 58-3

1. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation collective à l'encontre d'une entreprise d'assurances achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat d'adoption de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

2. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation collective à l'encontre d'une entreprise d'assurances vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat d'adoption de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure. 3. Les points 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité énoncées à l'article 58 point 2, lettre l).

Article 58-4

1.

L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation collective n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurances, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurances.

2.

Le point 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 58 point 2, lettre l).

Article 58-5

1.

Sans préjudice de l'article 58-2 les effets d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation collective sur les droits et obligations des participants à un marché réglementé sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.

2.

Le point 1 ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité, visée à l'article 58 point 2, lettre l), pour ne pas prendre en ligne de compte des paiements ou des transactions en vertu de la loi applicable audit marché.

Article 58-6

L'article 58 point 2, lettre l) n'est pas applicable lorsque la personne qui a bénéficié d'un acte juridique préjudiciable à l'ensemble des créanciers a apporté la preuve que: a) ledit acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que l'Etat membre d'origine, et que b) cette loi ne permet, par aucun moyen, d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause.

Article 58-7

Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation collective, l'entreprise d'assurances aliène, à titre onéreux,

a) un bien immobilier;
b) un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public, ou
c) des valeurs mobilières ou des titres dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre ou sur un compte prévu par la loi ou qui sont placés dans un système de dépôts central régi par la loi d'un Etat membre, la validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système est tenu.

Article 58-8

Les effets des mesures d'assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurances est dessaisie sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel l'instance est en cours.

Section 2: Le sursis de paiement

Article 59

Le sursis de paiement d'une entreprise d'assurances soumise à la surveillance du Commissariat peut intervenir dans les cas suivants:

a) lorsque le crédit de l'entreprise est ébranlé ou lorsqu'elle se trouve dans une impasse de liquidité, qu'il y ait cessation de paiement ou non;
b) lorsque l'exécution intégrale des engagements de l'entreprise est compromise;
c) lorsque l'agrément de l'entreprise a été retiré et que cette décision n'est pas encore définitive.

Article 59-1

1.

Seuls le Commissariat ou l'entreprise peuvent demander au tribunal de prononcer le sursis de paiement visé à l'article 59.

2.

La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal.

3.

Lorsque la requête émane de l'entreprise, celle-ci est tenue, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'en avertir le Commissariat avant de saisir le tribunal. Le greffe certifie le jour et l'heure du dépôt de la requête et en informe immédiatement le Commissariat.

4.

Lorsque la requête émane du Commissariat, celui-ci devra la signifier à l'entreprise par exploit d'huissier. L'exploit d'huissier est dispensé des droits de timbre et d'enregistrement et de la formalité de l'enregistrement.

5.

Le dépôt de la requête par l'entreprise ou, en cas d'initiative du Commissariat, la signification de la requête entraîne de plein droit, jusqu'à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cette entreprise et comporte l'interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation expresse du Commissariat.

Article 59-2

1.

Le tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Si le tribunal a reçu les observations du Commissariat et s'il s'estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. Si le Commissariat n'a pas déposé ses observations et si le tribunal l'estime nécessaire, il convoque le Commissariat et l'entreprise au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l'heure à laquelle il a été prononcé.

2.

Le greffe informe immédiatement le Commissariat de la teneur du jugement. Il notifie le jugement au Commissariat et à l'entreprise par lettre recommandée. Le Commissariat informe d'urgence les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de la décision d'adoption de cette mesure avec indication de ses effets concrets.

3.

Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis de paiement.

4.

Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l'une d'elles, n'est pas susceptible d'opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l'enregistrement et sans caution.

5.

Le Commissariat et l'entreprise peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au point 2 par voie de déclaration au greffe du tribunal. L'appel est jugé d'urgence selon la procédure sommaire par l'une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour

Supérieure de Justice. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. L'arrêt n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation.

6.

Lorsqu'une partie ne se présente pas, l'arrêt rendu par défaut n'est pas susceptible d'opposition.

7.

Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance qui contrôlent la gestion du patrimoine de l'entreprise.

8.

A peine de nullité, l'autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l'entreprise. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l'autorisation.

Les commissaires de surveillance peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu'ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations de l'assemblée générale des actionnaires, des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l'entreprise.

9.

En cas d'opposition entre les organes de l'entreprise et les commissaires de surveillance, il est statué par le tribunal sur requête d'une des parties, les parties entendues en chambre du conseil. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

10.

Le Commissariat exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance jusqu'au prononcé du jugement sur la requête prévue par l'article 59-1 point 2.

11.

Le tribunal fixe les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.

12.

Le tribunal peut, à la demande du Commissariat, de l'entreprise ou des commissaires de surveillance, modifier les modalités d'un jugement prononcé sur la base du présent article.

Article 59-3

1.

Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés par extrait aux frais de l'entreprise et à la diligence des commissaires de surveillance, au Mémorial et dans au moins trois journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.

2.

L'arrêt réformant un jugement visé au point précédent est publié, sans délai par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence des commissaires de surveillance ou, à défaut de commissaires de surveillance, du Commissariat, au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant.

3.

Aux fins de leur publication au Journal Officiel des Communautés européennes, un extrait des décisions visées aux points 1 et 2 est envoyé, à la diligence des personnes visées à ces points, à l'Office des publications officielles des Communautés européennes dans les huit jours de leur prononcé.

4.

La publicité visée aux points 1 et 2 précise l'autorité ayant décidé du sursis de paiement, l'objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours. Elle est assurée dans une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel l'information est publiée.

5.

Le sursis de paiement s'applique indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux points 1 à 4 ci-dessus et produit tous ses effets à l'égard des créanciers.

6.

Les personnes chargées des publications visées aux points 1 et 2 doivent demander que les décisions visées à ces points soient inscrites au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg ainsi qu'à tout registre public d'un autre Etat membre prévoyant l'obligation d'une telle inscription. Les dispositions impératives de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables. Les frais d'inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.

Section 3: La liquidation judiciaire

Article 60

La dissolution et la liquidation d'une entreprise d'assurances soumise à la surveillance du Commissariat peut intervenir dans les cas suivants:

a) lorsqu'il appert que le régime du sursis de paiement prévu à la section 2 du présent chapitre antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci;
b) lorsque la situation financière de l'entreprise est ébranlée au point que cette dernière ne pourra plus satisfaire à ses engagements;
c) lorsque l'agrément de l'entreprise a été retiré et que cette décision est devenue définitive.

La décision concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation peut être prise en l'absence d'une mesure de sursis de paiement antérieure.

Article 60-1

1.

Seuls le Commissariat ou le Procureur d'Etat, le Commissariat dûment appelé en cause, peuvent demander au tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation d'une entreprise.

2.

La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du tribunal.

3.

Le Commissariat ou le Procureur d'Etat doivent signifier le dépôt de la requête à l'entreprise par exploit d'huissier.

Article 60-2

1.

Le tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Il convoque l'entreprise, le Commissariat et le Procureur d'Etat au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l'heure à laquelle il a été prononcé.

2.

Le greffe informe immédiatement le Commissariat de la teneur du jugement. Il notifie le jugement au Commissariat et à l'entreprise par lettre recommandée. Le Commissariat informe d'urgence les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de la décision d'adoption de cette mesure avec indication de ses effets concrets.

3.

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer la date de la cessation de paiement; celle-ci ne peut précéder de plus de six mois le dépôt de la requête visée à l'article 60-1 point 2. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d'office, soit sur requête des liquidateurs ou du Commissariat.

4.

Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation, l'entreprise, le Commissariat et le Procureur d'Etat étant entendus, n'est pas susceptible d'opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l'enregistrement et sans caution.

5.

A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.

6.

Le Commissariat ou le Procureur d'Etat et l'entreprise peuvent former appel par voie de déclaration au greffe du tribunal. Le délai d'appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au point 2. L'appel est jugé d'urgence selon la procédure sommaire par l'une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.

7.

Lorsqu'une partie ne se présente pas, l'arrêt rendu par défaut n'est pas susceptible d'opposition.

8.

La décision définitive prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation comporte d'office le retrait de l'agrément pour l'entreprise de pratiquer des opérations d'assurances, si cet agrément ne lui a pas déjà été retiré auparavant.

Les dispositions de l'alinéa précédent n'empêchent pas le ou les liquidateurs de poursuivre certaines activités de l'entreprise d'assurances dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation. Ces activités sont effectuées avec l'accord et sous le contrôle du Commissariat.

9.

Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu'envers l'entreprise de l'exécution de leur mandat et des fautes commises pendant leur gestion.

10.

Le tribunal fixe les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.

Article 60-3

1.

Dans les huit jours de son prononcé, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'une entreprise, et nommant un juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés, par extrait, aux frais de l'entreprise et à la diligence des liquidateurs, au Mémorial et dans au moins trois journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.

2.

L'arrêt réformant un jugement visé au point précédent est publié, sans délai, par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence des liquidateurs ou, à défaut de liquidateurs, du Commissariat, au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant.

3.

Aux fins de leur publication au Journal Officiel des Communautés européennes, un extrait des décisions visées aux points 1 et 2 est envoyé, à la diligence des personnes visées à ces points, à l'Office des publications officielles des Communautés européennes dans les huit jours de leur prononcé.

4.

La publicité visée aux points 1 et 2 précise l'autorité ayant décidé la dissolution et ordonnant la liquidation, l'objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours. Elle est assurée dans une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel l'information est publiée.

5.

La liquidation s'applique indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux points 1 à 4 ci-dessus et produit tous ses effets à l'égard des créanciers.

6.

Les personnes chargées des publications visées aux points 1 et 2 doivent demander que les décisions visées à ces points soient inscrites au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg ainsi qu'à tout registre public d'un autre Etat membre prévoyant l'obligation d'une telle inscription. Les dispositions impératives de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables. Les frais d'inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.

Article 60-4

1.

Les liquidateurs informent rapidement et individuellement par une note écrite tout créancier connu.

2.

La note visée au point 1 porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et les autres mesures prescrites. La note indique également si les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance. Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier, la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.

3.

L'information dans la note prévue au point 1 est fournie dans l'une des langues officielles du Luxembourg. À cet effet, un formulaire portant, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, le titre «Invitation à produire une créance: délais à respecter», ou, lorsqu'est demandé la présentation d'observations relatives aux créances, «Invitation à présenter des observations relatives à une créance: délais à respecter», est utilisé. Cependant, lorsqu'un créancier connu détient une créance d'assurance, l'information est fournie dans l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel celui-ci a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire.

4.

Tout créancier a le droit de produire ses créances ou de présenter par écrit des observations relatives aux créances et d'utiliser à cet effet l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel il a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire. Cependant, la production de sa créance ou la présentation des observations sur sa créance, selon le cas, doit porter le titre «Production de créance» ou «Présentation d'observations relatives aux créances» dans l'une des langues officielles du Luxembourg.

5.

Les créances de tous les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être présentées par les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire au Luxembourg.

6.

Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, la date de sa naissance et son montant, s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sûreté. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le privilège accordé aux créances d'assurance au titre de l'article 39.

7.

Les liquidateurs informent régulièrement les créanciers, sous une forme appropriée, sur l'évolution de la liquidation.

8.

Les autorités compétentes des Etats membres peuvent demander des informations au Commissariat sur le déroulement de la procédure de liquidation.

Article 60-5

1.

La composition des actifs inscrits à l'inventaire permanent des actifs représentatifs conformément à l'article 37, au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation, ne doit plus être remise en cause, et aucune modification ne peut être apportée à cet inventaire, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation du juge-commissaire.

2.

Nonobstant le point 1 ci-dessus, les liquidateurs doivent ajouter auxdits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes pures encaissées entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurance ou jusqu'au transfert de portefeuille.

3.

Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation à l'inventaire susvisé, les liquidateurs sont tenus d'en donner justification au juge-commissaire.

Article 60-6

1.

Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers, actionnaires et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.

2.

Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l'emploi des valeurs de l'entreprise et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Le tribunal peut nommer un ou plusieurs commissaires pour examiner les documents. Il est statué, le cas échéant après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément à l'article 60-3 point 1.

Cette publication comprend en outre:

a) l'indication de l'endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins;
b) l'indication des mesures prises conformément au point 1 qui précède en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux actionnaires et aux associés dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Article 60-7

Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue à l'article 60-6 point 2.

Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

Section 4: La liquidation volontaire

Article 61

1.

Une entreprise ne peut se mettre en liquidation volontaire qu'après:

- avoir renoncé à l'agrément conformément à l'article 50 ou s'être vu retirer l'agrément conformément à l'article 51 et
- en avoir averti le Commissariat au moins un mois avant la convocation de l'assemblée extraordinaire.

Le Commissariat conserve ses droits de contrôle. En cas d'une liquidation faisant suite à une renonciation à l'agrément les liquidateurs nommés par l'entreprise doivent être agréés par le Commissariat. Dans le cas d'une liquidation faisant suite à un retrait d'agrément les liquidateurs nommés conformément à l'article 51 point 4 sont chargés de la liquidation de l'entreprise.

2.

Une décision de mise en liquidation volontaire n'enlève pas au Commissariat et au Procureur d'Etat la faculté de demander au tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation d'une entreprise conformément à l'article 60.

     »

Article 3 - Dispositions relatives à la branche de l'assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs

1)

A la suite de l'article 30, la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est complétée par un article 30-1 nouveau libellé comme suit:
«     

Article 30-1

1.

Les entreprises luxembourgeoises et les succursales des entreprises d'un pays tiers ne peuvent obtenir l'agrément dans la branche 10 du point A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, que si elles désignent dans chacun des Etats membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg un représentant chargé du règlement de sinistres.

2.

Le représentant chargé du règlement des sinistres doit avoir sa résidence ou doit être établi dans l'Etat membre dans lequel il est désigné.

3.

Le représentant chargé du règlement des sinistres doit traiter et régler les sinistres résultant d'un accident soit survenu dans un Etat membre autre que celui où il a été désigné soit survenu sur le territoire d'un pays tiers dont le bureau d'assurance, au sens de l'article 1er, paragraphe 3 de la directive 72/166/CEE a adhéré au système de la carte verte et causé par la circulation d'un véhicule terrestre automoteur

- assuré auprès de l'entreprise luxembourgeoise ou auprès de la succursale luxembourgeoise de l'entreprise de pays tiers qui l'a désigné et
- qui a son stationnement habituel tel que défini à l'article premier de la directive (72/166/CEE) dans un Etat membre autre que celui où le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi et dont la personne lésée par cet accident réside dans le même Etat membre que lui-même.

A cette fin, le représentant du règlement des sinistres doit disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes lésées visées à l'alinéa précédent et pour traiter leurs demandes d'indemnisation. Il doit être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de l'Etat membre où il est désigné.

4.

Les entreprises visées au point 1 sont tenues de communiquer les noms, prénoms et adresses des représentants chargés du règlement des sinistres désignés conformément au point 1 au Commissariat, au Fonds de garantie automobile et aux organismes d'information tels que visés à l'article 5 de la directive (2000/26/CE) établis dans les Etats membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg.

     »

2)

A la suite de l'article 73 la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est complétée par un nouvel article 73-1 libellé comme suit:
«     

Article 73-1

Si l'entreprise a omis de désigner un représentant tel que visé à l'article 73 point 3, le représentant chargé du règlement des sinistres désigné conformément à l'article 4 de la directive (2000/26/CE) par l'entreprise couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services des risques relevant de l'assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs (à l'exception de la responsabilité des transporteurs) assume le rôle du représentant visé à l'article 73 point 3.

     »

Article 4 – Dispositions transposant la directive 2002/83/CE

La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit:

a) L'article 15 point 4 dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«     

Lorsque les informations proviennent d'un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées à des organes ou autorités d'un pays tiers, aux autorités chargées de la surveillance des organes impliquées dans la liquidation et dans la faillite d'entreprises d'assurances et aux actuaires indépendants sans l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières ont marqué leur accord.

     »
b) L'article 25 point 1 lettre y est remplacé par le texte suivant:
«     
y) «marché réglementé»:
- dans le cas d'un marché situé dans un Etat membre, un marché réglementé tel que défini à l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE, et
- dans le cas d'un marché situé dans un pays tiers, le marché financier reconnu par l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurance et qui satisfait à des exigences comparables. Les instruments financiers qui y sont négociés doivent être d'une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le ou les marchés réglementés de l'Etat membre en question;
     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être excécutée et observée par tous ceux que la chose concerne

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004.

Henri

Doc. parl. 5108, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004, Dir 2000/064 et 2001/017