Loi du 22 février 2004 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 janvier 2004 et celle du Conseil d'Etat du 10 février 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est modifié de la façon suivante:
a) | les points 1 et 7 sont remplacés comme suit:
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b) | les points 7a et 7b suivants sont ajoutés:
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c) | le point 8 est remplacé comme suit:
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Art. 2.
L'article 3 de la même loi est modifié comme suit:
a) | Le paragraphe 8, alinéa 2, est remplacé par les deux alinéas suivants:
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b) | il est ajouté un paragraphe 11 de la teneur suivante:
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Art. 3.
L'article 4 de la même loi est remplacé comme suit:
Art. 4.
«
1. Pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, il est établi un système de garantie d'origine. 2. La garantie d'origine mentionne le nom, l'adresse et la qualité du producteur, la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite, contient le relevé des quantités d'énergie électrique injectées dans le réseau électrique d'un gestionnaire de réseau et indique la puissance installée de l'installation de production, son emplacement ainsi que la date de sa mise en opération. 3. Le régulateur établit et délivre, sur demande, la garantie d'origine. La demande a pour but de permettre au producteur d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables d'établir que l'électricité qu'il vend est effectivement produite à partir de sources d'énergie renouvelables et lui servira de certificat par rapport à l'Administration. 4. A cette fin, le régulateur peut requérir de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables de lui fournir tous documents ou informations nécessaires. Après notification à l'exploitant, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des installations de production en question. 5. Sauf en cas de fraude constatée, une garantie d'origine délivrée par un organisme compétent d'un autre Etat membre, conformément à la directive 2001/77/CE, est d'office reconnue par le régulateur.
»
Art. 4.
L'article 5 de la même loi est remplacé comme suit:
Art. 5. 1.Il est établi un système d'autorisation individuelle pour la construction de nouvelles installations de production délivrée par le ministre conformément à l'article 5.2. 2.Sans préjudice des législations en vigueur, l'autorisation pour la construction d'installations de production est soumise à des critères à déterminer par règlement grand-ducal et portant notamment sur: 3.Pour les installations de production d'électricité basées sur les sources d'énergie renouvelables, cette autorisation n'est pas requise. 4.La première mise en service et la mise hors service définitive de chaque nouvelle installation de production ou d'autoproduction, y compris des installations basées sur les sources d'énergie renouvelables sont à déclarer par l'exploitant de l'installation au régulateur. Cette déclaration fait état notamment: Toute modification ultérieure de l'installation doit également faire l'objet d'une déclaration auprès du régulateur. Les installations qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont déjà en service doivent être mises en conformité avec le présent paragraphe endéans les 6 mois.
«
a) la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés; b) la protection de l'environnement; c) l'occupation des sols et le choix des sites; d) l'utilisation du domaine public; e) l'efficacité énergétique; f) la nature des sources primaires, notamment l'utilisation d'énergies renouvelables et l'utilisation de gaz naturel dans le domaine de la production combinée de l'électricité et de la chaleur; g) les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation; h) les dispositions de l'article 3.
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de l'identité de l'exploitant,
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du lieu de l'installation,
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de l'énergie primaire employée,
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de la puissance électrique nominale installée,
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de la production annuelle prévue,
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de la tension de raccordement au réseau électrique de l'installation,
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de l'identité du gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.
»
Art. 5.
L'alinéa 2 de l'article 7, paragraphe 2, de la même loi est remplacé comme suit:
Lorsque des normes nationales sont élaborées, elles sont publiées par le Service de l'Energie de l'Etat et notifiées à la Commission européenne conformément à l'article 8 de la directive 98/34/CE, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
«
»
Art. 6.
L'article 8 de la même loi est complété comme suit:
Les gestionnaires des réseaux de transport, qui sont soumis aux obligations de service public conformément à l'article 3, définissent et publient leurs règles standardisées concernant la prise en charge des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau et les renforcements du réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs alimentant le réseau interconnecté en électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables. Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés à la connexion de ces producteurs au réseau. Ces règles peuvent prévoir différents types de connexion. Les gestionnaires des réseaux de transport, qui sont soumis aux obligations de service public conformément à l'article 3, définissent et publient leurs règles standardisées concernant le partage des coûts des installations du système, tels que les raccordements et les renforcements du réseau, entre tous les producteurs qui en bénéficient. Ce partage est appliqué au moyen d'un mécanisme fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires tenant compte des avantages que les producteurs raccordés initialement et par la suite ainsi que les gestionnaires des réseaux de transport tirent des raccordements.
«
4. Les gestionnaires des réseaux de transport d'électricité garantissent le transport de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. 5.
6.
7. L'imputation des frais de transport ne doit engendrer aucune discrimination à l'égard de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
»
Art. 7.
L'article 11 de la même loi est complété comme suit:
Les gestionnaires des réseaux de distribution, qui sont soumis aux obligations de service public conformément à l'article 3, définissent et publient leurs règles standardisées concernant la prise en charge des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau et les renforcements du réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs alimentant le réseau interconnecté en électricité produite par des sources d'énergie renouvelables. Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés à la connexion de ces producteurs au réseau. Ces règles peuvent prévoir différents types de connexion. Les gestionnaires des réseaux de distribution, qui sont soumis aux obligations de service public conformément à l'article 3, définissent et publient leurs règles standardisées concernant le partage des coûts des installations du système, tels que les raccordements et les renforcements du réseau, entre tous les producteurs qui en bénéficient. Ce partage est appliqué au moyen d'un mécanisme fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires tenant compte des avantages que les producteurs raccordés initialement et par la suite ainsi que les gestionnaires des réseaux de distribution tirent des raccordements. L'imputation des frais de distribution ne doit engendrer aucune discrimination à l'égard de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Les éventuelles réductions de coûts qui peuvent découler de l'utilisation directe du réseau basse tension par des installations de production basées sur les sources d'énergie renouvelables, doivent être prises en compte.
«
4. Les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité garantissent la distribution de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. 5.
6. Les gestionnaires des réseaux de distribution, qui sont soumis aux obligations de service public conformément à l'article 3, fournissent au nouveau producteur désireux de se connecter une estimation complète et détaillée des coûts liés au raccordement. 7.
8.
»
Art. 8.
L'article 13 de la même loi est remplacé comme suit:
Art. 13. Le régulateur a le droit d'accès à la comptabilité des entreprises de production, de transport ou de distribution d'électricité dont la consultation est nécessaire à sa mission de contrôle au sens de la présente loi.
«
»
Art. 9.
L'alinéa 1 du paragraphe 2 de l'article 15 de la même loi est remplacé comme suit:
A cette fin le gestionnaire d'un réseau de transport et/ou de distribution doit publier, chaque année et au plus tard le 1er février, les tarifs d'utilisation et de raccordement aux réseaux de transport et de distribution ainsi que les tarifs des services auxiliaires qu'il fournit. Au plus tard trois mois avant la publication, les tarifs, accompagnés d'une note explicative et des pièces documentant les calculs, sont à soumettre à l'approbation du ministre, après avis du régulateur.
«
»
Art. 10.
L'alinéa 2 du paragraphe 7 de l'article 17 de la même loi est remplacé comme suit:
Ces contrats doivent faire l'objet d'une notification au ministre et une copie de cette notification est à envoyer au régulateur.
«
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Art. 11.
L'article 28 de la même loi est modifié de la façon suivante:
a) | il est inséré un paragraphe 5bis libellé comme suit:
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b) | l'alinéa 2 du paragraphe 6 est remplacé comme suit:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Economie, Henri Grethen |
Villars-sur-Ollon, le 22 février 2004. Henri |
Doc. parl. 5154; sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004. |