Loi du 12 janvier 2004 portant création d’un établissement d’enseignement secondaire technique à Redange-sur-Attert.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 novembre 2003 et celle du Conseil d’État du 9 décembre 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est créé un établissement d’enseignement secondaire technique public avec internat à Redange-sur-Attert.

Art. 2.

L’offre scolaire comporte:

- le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique y compris le régime préparatoire ;
- la division inférieure de l’enseignement secondaire ;
- le cycle moyen et le cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique.

Art. 3.

Le personnel de l’établissement comprend les fonctions et emplois prévus à l’article 6, paragraphes 3 et 4, ainsi qu’aux articles 52 et 53 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.

Art. 4.

Les conditions de nomination du directeur de l’établissement et du (des) directeur(s) adjoint(s) sont celles requises dans les lycées techniques. Les conditions de nomination du personnel enseignant sont celles requises dans l’ordre d’enseignement concerné.

Art. 5.

Les enseignements secondaire et secondaire technique de l’établissement sont soumis aux lois et règlements respectivement de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique.

Art. 6.

Les engagements définitifs au service de l’État, résultant des dispositions de l’article 7, se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires futures.

Art. 7.

Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:

1 bibliothécaire-documentaliste,

1 rédacteur faisant fonction de secrétaire,

3 employés de l’État de la carrière D,

1 employé de l’État de la carrière C,

1 éducateur gradué,

4 éducateurs,

9 artisans,

1 concierge,

3 garçons de salle,

5 ouvriers,

1 psychologue diplômé,

1 assistant social ou d’hygiène sociale.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

de la Formation professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,

Lydie Polfer

Palais de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

Henri

Doc. parl. 5090, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004.