Loi du 16 décembre 2003 portant modification du Titre VI intitulé «Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes» du Livre VII de la Première Partie du Nouveau Code de Procédure Civile.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 novembre 2003 et celle du Conseil d'Etat du 9 décembre 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art Ier.-
Il est introduit dans le Titre VI un Chapitre I intitulé «Chapitre I.- Principe général» qui comprend l'article 677 actuel.
Art. II.-
Il est introduit dans le Titre VI un Chapitre II intitulé «Chapitre II.- Décisions étrangères non soumises à un traité ou un acte communautaire» qui comprend l'article 678 modifié comme suit:
Art. 678. Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers publics étrangers ne seront susceptibles d'exécution dans le Grand-Duché que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2123 et 2128 du Code civil.
«
»
Art. III.-
Il est introduit dans le Titre VI un Chapitre III intitulé «Chapitre III.- Décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire» qui comprend l'article 679 modifié ci-après, les articles 680 à 685 actuels et le nouvel article 685-1 libellé comme suit:
Art. 679. Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat étranger qui y sont exécutoires et qui aux termes notamment Art. 685-1. Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du Règlement No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce Règlement.
«
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de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion des nouveaux Etats membres à cette convention,
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de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
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de la Convention du 29 juillet 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale,
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du Traité du 24 novembre 1961 entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques pour autant qu'il soit en vigueur,
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ou de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par les dispositions des articles 680 à 685.
»
Art. IV.-
Il est introduit dans le Titre VI un Chapitre IV intitulé «Chapitre IV.- Des mesures d'exécution» qui comprend les articles 686 à 692 actuels.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2003. Henri |
Doc. parl. 4884, sess. ord. 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004 |