Loi du 12 août 2003

1) portant création de l'Université du Luxembourg
2) modifiant la loi du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public
3) abrogeant la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur
4) modifiant la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales
5) modifiant la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
6) modifiant la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs,
b) création d'un Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques et
c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et primaire
7) modifiant la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.


Titre Ier Des objectifs et des principes fondamentaux
Titre II Des principes applicables à l'enseignement et à la recherche
Chapitre Ier. – L'enseignement
Chapitre II. - La recherche
Titre III Des composantes et des organes de l'Université
Chapitre Ier. - Les composantes de l'Université
Chapitre II. - Les organes de l'Université
Section I: Le conseil de gouvernance
Section II: Le rectorat
Section III: Le conseil universitaire
Section IV: Le décanat
Titre IV Des personnels de l'Université
Chapitre Ier. – Généralités
Chapitre II. - L'enseignant-chercheur et le chercheur
Section I: Généralités
Section II: Le corps académique des enseignants-chercheurs
Section III: Les enseignants-chercheurs associés
Section IV: Le corps intermédiaire des assistants et des assistants-chercheurs
Chapitre III. – Les personnels scientifiques, administratifs et techniques
Titre V De l'évaluation
Titre VI Des relations avec l'Etat, du financement et de la gestion financière
Titre VII Des dispositions abrogatoires et transitoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 2003 et celle du Conseil d'Etat du 18 juillet 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre Ier
Des objectifs et des principes fondamentaux

Art. 1er. Université

Il est créé un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche dénommé Université du Luxembourg et désigné ci-après par le terme «Université».

L'Université est dotée de la personnalité juridique, jouit de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière et confère des grades, des diplômes et des certificats.

L'Université a son siège à Luxembourg.

L'Université est le successeur juridique des établissements visés aux articles 54 à 57 qu'elle remplace. Elle en assume les obligations et elle exerce les droits dont bénéficiaient ces établissements.

Art. 2. Missions et objectifs

L'Université a pour missions:

a. d'assurer aux étudiants une formation initiale, avancée et doctorale;
b. de contribuer à la formation initiale et continue des enseignants de tous les ordres d'enseignement;
c. d'assurer l'apprentissage et l'actualisation des connaissances tout au long de la vie dans les domaines qui relèvent de sa compétence;
d. de développer une recherche fondamentale et appliquée, support nécessaire des formations dispensées;
e. d'encourager les travaux des chercheurs, de développer la culture scientifique, la diffusion des connaissances et la valorisation des résultats de la recherche;
f. de contribuer au développement social, culturel et économique du Luxembourg.

Art. 3. Principes fondamentaux

Afin de lui permettre d'atteindre les objectifs énumérés à l'article 2, le fonctionnement de l'Université se fonde sur les principes suivants:

(1) Du point de vue éthique et méthodologique, elle veille au respect des règles suivantes:
a) description scientifique des phénomènes naturels, sociaux et humains, et recherche des lois qui les régissent;
b) exposé objectif des principaux courants de pensée;
c) utilisation de méthodes critiques rigoureuses dans l'exposé des connaissances scientifiques, sociales, politiques, philosophiques ou religieuses;
d) respect de la pensée d'autrui.
(2) Du point de vue organisationnel, elle se fonde sur:
a) l'interdisciplinarité;
b) la symbiose de l'enseignement et de la recherche;
c) le caractère international et ses prolongements quant à la coopération avec d'autres universités;
d) la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs;
e) le caractère multilingue de son enseignement;
f) l'accompagnement des étudiants sous forme de tutorat.
Titre II
Des principes applicables à l'enseignement et à la recherche
Chapitre Ier. – L'enseignement

Art. 4. Objectifs spécifiques de la mission d'enseignement

Dans le cadre des objectifs généraux et des principes fondamentaux repris aux articles 2 et 3, l'Université peut organiser des enseignements en chimie, biologie, physique, mathématiques, médecine, technologie, sciences de l'ingénieur, informatique, communication, droit, sciences économiques, sciences financières, gestion, administration, management, sciences humaines, lettres, sciences du langage, sciences de l'éducation et dans les disciplines artistiques.

Art. 5. Principes de mise en oeuvre

(1)

L'enseignement dispensé à l'Université répond aux critères suivants:

a) une architecture des études fondée principalement sur trois niveaux;
b) une organisation des formations en unités d'enseignement.

(2)

L'Université offre aux deux premiers niveaux de formation des filières d'enseignement à caractère fondamental et/ou professionnel, conformément à l'article 6. Dans le cadre de ces filières, les voies de formation sont organisées de façon à permettre le changement de filière et la poursuite des études.

Art. 6. Niveaux d'études et grades

(1)

L'Université peut mettre en oeuvre trois niveaux d'études. Chaque niveau conduit à un grade qui sanctionne les connaissances, les compétences et, le cas échéant, les éléments de qualification professionnelle. Les grades sont le bachelor, le master et le docteur. Le grade de bachelor ne peut être délivré que si l'étudiant inscrit à l'Université a poursuivi une période obligatoire d'études auprès d'une université ou de toute institution d'enseignement supérieur à l'étranger.

(2)

Le premier niveau correspond à une formation universitaire initiale sanctionnée par le grade de bachelor. La formation est:

a) à caractère fondamental et sanctionnée par un bachelor académique;
b) à caractère professionnel et sanctionnée par un bachelor professionnel.

(3)

Le deuxième niveau correspond à une formation universitaire avancée, sanctionnée par le grade de master; le deuxième niveau permet aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et, le cas échéant, de les initier à la recherche correspondante. Il est soit:

a) à caractère fondamental, sanctionné par un master académique;
b) à caractère professionnel, sanctionné par un master professionnel.

(4)

Le troisième niveau est consacré aux travaux de recherche permettant la soutenance d'une thèse. Il est sanctionné par le grade de docteur.

(5)

La durée des études pour les deux premiers niveaux est de cinq ans. En principe, la durée du troisième niveau est au minimum de trois ans.

(6)

Outre ces grades, l'Université peut délivrer des diplômes et des certificats sanctionnant des formations intermédiaires de type court aux différents niveaux.

Art. 7. Contrôle des connaissances

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances des étudiants sont appréciées soit par un contrôle continu, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Un règlement grand-ducal relatif à l'obtention des grades de bachelor et de master détermine les conditions et les modalités desdits grades qui sont fixées en fonction des données suivantes:

le nombre de crédits d'enseignement pour l'obtention de chaque grade;
les conditions requises pour se présenter aux examens;
la liste des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, la répartition éventuelle entre le contrôle continu et terminal ainsi que le régime des épreuves écrites, pratiques et orales;
les notes minimales que l'étudiant doit obtenir pour que l'examen soit validé;
la durée maximale des études pour l'obtention d'un grade;
le nombre de fois qu'un candidat est autorisé à présenter un examen déterminé;
les conditions d'approbation des sujets de mémoire et de direction des travaux de recherche;
les conditions requises pour la constitution et la composition des jurys d'examen.

Un règlement grand-ducal relatif à l'obtention du grade de docteur détermine les conditions et les modalités dudit grade qui sont fixées en fonction des données suivantes:

les conditions d'admission au doctorat;
la direction de thèse;
les conditions requises pour la constitution et la composition des jurys de thèse;
les conditions requises pour autoriser la soutenance de la thèse et les modalités de déroulement de la soutenance;
les notes ou mentions minimales que le candidat doit obtenir pour l'obtention du grade;
les conditions de refus ou d'ajournement.

Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des chercheurs ou des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition du recteur.

Art. 8. Formation des enseignants du système éducatif luxembourgeois

(1)

L'Université contribue à la formation pédagogique initiale et continue des enseignants de tous les ordres d'enseignement. La formation est conçue de façon à développer les aptitudes nécessaires au transfert et à l'application à la vie professionnelle des connaissances acquises.

(2)

L'Université favorise le contact des enseignants du système éducatif luxembourgeois avec les réalités sociales et économiques.

Art. 9. Validation des acquis professionnels

Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré. Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.

La validation prévue à l'article 12 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le recteur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.

Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.

Art. 10. Usagers

(1)

L'Université est ouverte à toute personne, sans considération de sexe, d'âge, de nationalité, de race ou de religion.

(2)

Est étudiant toute personne inscrite à l'Université en vue d'obtenir un grade, diplôme ou certificat et remplissant les conditions d'accès visées à l'article 12.

(3)

Est auditeur la personne qui est autorisée, sur décision de la faculté concernée, à suivre certains enseignements sans pour autant être autorisée à se présenter à un examen ou à un concours.

Art. 11. Droits et devoirs des étudiants

Les droits et les devoirs des étudiants sont définis dans une charte annexée au règlement d'ordre intérieur de l'Université. Cette charte est signée et acceptée par l'étudiant au moment de son inscription à l'Université.

Art. 12. Accès aux études

(1)

L'accès en première année d'études universitaires est ouvert aux détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques ou du diplôme de technicien dans une spécialité correspondant aux études universitaires envisagées ou de diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions.

(2)

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'accès aux non-titulaires d'un des diplômes pré-spécifiés est ouvert aux étudiants ayant, soit satisfait aux épreuves d'un examen spécial d'entrée organisé par l'Université, soit pouvant se prévaloir d'une expérience et d'acquis professionnels. Dans ce dernier cas, l'accès est subordonné à la présentation d'un dossier et à un entretien devant une commission ad hoc instaurée par le recteur à cet effet et composée de trois enseignants-chercheurs de la faculté en question.

(3)

L'admissibilité aux deuxième et troisième niveaux est accordée aux détenteurs soit d'un grade ou d'un diplôme sanctionnant le niveau précédent et inscrit au registre des titres déposé au ministère ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, soit d'un grade ou d'un diplôme sanctionnant un niveau ou une période d'études reconnus équivalents par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, notamment sur base des dispositions des sections V et VI de la Convention sur la Reconnaissance des Qualifications Relatives à l'Enseignement Supérieur dans la Région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1977.

(4)

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa (3), l'accès aux non-titulaires d'un des diplômes pré-spécifiés est ouvert aux étudiants ayant, soit satisfait aux épreuves d'un examen spécial organisé par l'Université, soit pouvant se prévaloir d'une expérience et d'acquis professionnels. Dans ce dernier cas, l'accès est subordonné à la présentation d'un dossier et à un entretien devant une commission ad hoc instaurée par le recteur à cet effet.

(5)

Pour certaines filières, le recteur peut décider que l'inscription d'un étudiant qui satisfait aux conditions énumérées sub (1), (2) et (3) ne sera validée qu'après un entretien et un examen dont les modalités sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 14.

Chapitre II. - La recherche

Art. 13. Recherche

(1)

L'Université développe et valorise une recherche à caractère fondamental et appliqué.

(2)

L'Université assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche.

(3)

La politique de recherche et de développement scientifique et technique s'inscrit dans le cadre des objectifs de recherche retenus par l'Université dans son plan pluriannuel de développement visé à l'article 44 ainsi que des programmes définis par le Fonds National de Recherche.

(4)

Les activités de recherche de l'Université sont mises en oeuvre par le biais de projets de recherche, dont les modalités d'exécution sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Université.

(5)

L'Université met en oeuvre des activités de coopération scientifique, notamment en passant des accords avec des institutions, des organismes, des sociétés et des établissements de recherche nationaux ou internationaux.

(6)

L'Université et les Centres de Recherche Publics, créés en vertu de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:

1) l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
2) le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public, le Centre Hospitalier de Luxembourg, le Laboratoire National de Santé, ainsi que le Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques créé par la loi du 10 novembre 1989, se concertent au sujet de leurs programmes et projets de recherche respectifs. La collaboration entre l'Université et ces institutions est réglée par la voie contractuelle.

(7)

L'Université est représentée au conseil scientifique du Fonds National de la Recherche. A cet effet, le troisième tiret du second alinéa de l'Art. 8 de la loi du 31 mai 1999 portant création d'un Fonds National de la Recherche dans le secteur public est remplacé par le tiret suivant: «- deux représentants de l'Université du Luxembourg».

Titre III
Des composantes et des organes de l'Université
Chapitre Ier. - Les composantes de l'Université

Art. 14. Composantes de l'Université

(1)

Les composantes de l'Université sont:

a) la faculté,
b) le centre interdisciplinaire.

(2)

Sans préjudice des dispositions suivantes qui déterminent les attributions des composantes et des organes de l'Université, un règlement d'ordre intérieur de l'Université est élaboré par le conseil de gouvernance visé aux articles 18 et 19.

Art. 15. Faculté

(1)

La faculté regroupe les enseignements et les domaines de recherches qui sont de son ressort.

(2)

Le fonctionnement interne de la faculté est arrêté par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 14.

(3)

L'Université comprend les facultés suivantes:

a) la Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication;
b) la Faculté de Droit, d'Economie et de Finances;
c) la Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l'Education.

(4)

La faculté peut être subdivisée en sous-structures qui regroupent les enseignements et les projets de recherche représentant des disciplines voisines et qui constituent entre elles un ensemble scientifique. Exceptionnellement, le département peut être rattaché directement au rectorat.

Art. 16. Centres interdisciplinaires

(1)

Le centre interdisciplinaire regroupe des enseignements et des recherches sur des thématiques transversales à plusieurs disciplines. Il favorise des approches novatrices et des perspectives nouvelles.

(2)

Le centre interdisciplinaire dispose d'un budget alimenté par le budget global de l'Université ainsi que par des apports externes transitant par le budget global de l'Université.

(3)

Le centre interdisciplinaire est dirigé par un directeur nommé par le conseil de gouvernance, sur proposition du rectorat, et après avis du conseil universitaire. Il peut s'adjoindre, le cas échéant, un organe consultatif pour l'orientation scientifique du centre. Les attributions du directeur sont définies dans le règlement d'ordre intérieur.

(4)

Les critères de participation aux centres interdisciplinaires ainsi que le fonctionnement interne sont déterminés par le règlement d'ordre intérieur.

(5)

Le centre interdisciplinaire peut accueillir des étudiants dans le cadre de formations avancées et doctorales. Il offre à ces étudiants un encadrement scientifique et une ouverture internationale.

(6)

Il peut être créé trois centres interdisciplinaires au plus.

Chapitre II. - Les organes de l'Université

Art. 17. Organes de l'Université

(1)

Les organes de l'Université sont:

a) le conseil de gouvernance;
b) le rectorat;
c) le conseil universitaire;
d) le décanat.

(2)

Les organes universitaires assurent le bon fonctionnement de l'Université et lui permettent de remplir en permanence les missions et les objectifs qui lui sont assignés par la présente loi.

(3)

Tous les membres des organes universitaires sont élus ou nommés pour un mandat limité à cinq ans renouvelable à son terme. La durée des mandats des étudiants est liée à celle de leur inscription à l'Université, sans toutefois pouvoir dépasser la durée d'un mandat.

(4)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 14 fixe, pour chaque organe, les modalités de fonctionnement ainsi que les modalités et le déroulement de l'élection de ses membres.

Section I: Le conseil de gouvernance

Art. 18. Attributions

Le conseil de gouvernance arrête la politique générale et les choix stratégiques de l'Université et exerce le contrôle sur les activités de l'Université.

Pour ce faire, il:

a) nomme et révoque les directeurs des centres interdisciplinaires;
b) élabore et arrête le règlement d'ordre intérieur de l'Université;
c) élabore et arrête l'échelle des rémunérations;
d) arrête les prises de participation, la création de filiales, l'acceptation de dons et de legs;
e) élabore et arrête l'organigramme de l'Université et de ses composantes;
f) arrête le plan pluriannuel de développement de l'Université visé à l'article 44;
g) arrête le projet de contrat d'établissement à conclure avec l'Etat, visé à l'article 44, et approuve le résultat des négociations entre le recteur et l'Etat concernant le contrat en question;
h) arrête le projet de budget et le budget annuels;
i) arrête le rapport d'activités et le décompte annuels;
j) arrête la création, le maintien et la suppression de sous-structures;
k) nomme et révoque les professeurs;
l) conclut et révoque tout contrat et toute convention; m)vérifie périodiquement la conformité des activités de l'Université avec le plan pluriannuel de développement et le contrat d'établissement conclu avec l'Etat;
m) saisit le rectorat de toutes les questions concernant notamment la gestion et le développement de l'Université.

Le conseil de gouvernance prend toutes les décisions en relation avec les points a), b), c), d) sous réserve de l'approbation du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions.

Le ministre exerce son droit d'approbation dans les 60 jours qui suivent la réception de la décision du conseil de gouvernance. Passé ce délai il est présumé être d'accord et la décision peut être exécutée.

En cas de refus d'approbation à notifier par écrit au conseil de gouvernance avant l'expiration du prédit délai, le conseil de gouvernance délibère à nouveau sur le même objet. Si le différend persiste, le ministre tranchera définitivement.

Art. 19. Composition et fonctionnement

(1)

Le conseil de gouvernance est composé de sept membres dont quatre au moins exercent ou ont exercé des responsabilités universitaires. Les membres du conseil de gouvernance ne peuvent exercer aucune autre fonction auprès de l'Université. Ils sont choisis en raison de leur compétence dans les grands secteurs d'enseignement et de recherche développés à l'Université, et ils sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

(2)

Ne peuvent devenir membres du conseil de gouvernance le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions sont appelés à surveiller ou à contrôler l'Université ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l'Université ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement.

(3)

Le Gouvernement en conseil désigne, sur proposition du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, parmi les membres du conseil de gouvernance, le président du conseil de gouvernance.

(4)

Le conseil de gouvernance peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.

(5)

Le conseil de gouvernance peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Un membre peut être révoqué avant l'expiration de son mandat sur proposition du Gouvernement en conseil, le conseil de gouvernance entendu en son avis.

(6)

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un membre du conseil de gouvernance, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

(7)

Le conseil de gouvernance a faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil de gouvernance si celui-ci le demande.

(8)

Les décisions du conseil de gouvernance ne sont acquises que si 5 membres au moins s'y rallient. Le vote par procuration n'est pas admis.

(9)

Le conseil de gouvernance se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de l'Université l'exigent. Il doit être convoqué au moins trois fois par an ou lorsque au moins la moitié de ses membres le demande. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.

(10)

Le recteur de l'Université visé à l'article 22, un professeur élu par le corps enseignant, un étudiant élu par les étudiants et le commissaire de gouvernement visé à l'article 52 assistent aux séances du conseil de gouvernance avec voix consultative.

(11)

Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil de gouvernance sont fixés par le Gouvernement en conseil et sont à charge de l'Université.

Section II: Le rectorat

Art. 20. Composition du Rectorat

Le rectorat est l'organe exécutif de l'Université. Il est composé:

a) du recteur;
b) au plus de trois vice-recteurs;
c) du directeur administratif.

Il peut s'adjoindre des conseillers ou des chargés de missions dont la durée du mandat est limitée dans le temps.

Art. 21. Nomination des membres du Rectorat

(1)

Le recteur est nommé et révoqué par le Grand-Duc sur proposition du conseil de gouvernance et après consultation du conseil universitaire.

Pour être nommé recteur, le candidat doit avoir été professeur d'université.

Les fonctions de recteur sont incompatibles avec celles de président et membre du conseil de gouvernance, de doyen de faculté et de directeur de centre interdisciplinaire.

La fonction de recteur n'est pas soumise à une condition de nationalité.

(2)

Les vice-recteurs sont nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du conseil de gouvernance et après avis du conseil universitaire et du recteur.

(3)

Le directeur administratif est nommé et révoqué par le Grand-Duc sur proposition du conseil de gouvernance et après avis du conseil universitaire et du recteur.

Art. 22. Compétences du Rectorat et du Recteur

(1)

Outre la gestion journalière, le rectorat exerce les attributions suivantes:

a) il nomme les doyens et propose les directeurs des centres interdisciplinaires au conseil de gouvernance;
b) il élabore la politique générale et les choix stratégiques de l'Université;
c) il élabore le plan pluriannuel de développement visé à l'article 44;
d) il élabore le projet de budget et le budget annuels;
e) il élabore le rapport d'activités et le décompte annuels;
f) il propose la création, le maintien et la suppression de sous-structures;
g) il propose la création, le maintien et la suppression d'enseignements et d'axes de recherche;
h) il nomme et révoque les enseignants-chercheurs dans le cadre des procédures de recrutement, de nomination et de promotion, à l'exception des professeurs;
i) il décide en dernière instance de l'admission des étudiants;
j) il propose la signature d'accords et de conventions, les prises de participation, la création de filiales, l'acceptation de dons et de legs ainsi que les acquisitions immobilières;
k) il affecte, aux différents services de l'Université, les personnels administratifs et techniques;
l) il négocie tout contrat et convention et notamment le contrat d'établissement avec l'Etat visé à l'article 44;
m) il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Université et il assure la gestion du patrimoine de l'Université.

Dans les limites définies dans le règlement d'ordre intérieur, le rectorat peut déléguer une partie de ses attributions à l'un de ses membres, aux doyens pour les affaires qui concernent leurs Facultés respectives et aux directeurs des centres interdisciplinaires pour les affaires qui concernent leurs centres respectifs.

(2)

Le recteur exerce les attributions suivantes:

a) il préside le rectorat;
b) il préside le conseil universitaire et met en application ses décisions;
c) il est le chef hiérarchique des personnels enseignants et non-enseignants de l'Université;
d) il représente l'Université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice;
e) il assure la liaison de l'Université avec les autorités nationales et plus particulièrement avec le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions;
f) il assure la liaison avec le conseil de gouvernance;
g) il est le gardien du sceau de l'Université et délivre les grades, les diplômes et les certificats couverts par celuici;
h) il est responsable du maintien de l'ordre dans les locaux de l'Université;
i) il veille à la mise en application du règlement d'ordre intérieur.

Le recteur peut déléguer une partie de ses compétences à un autre membre du rectorat dans les limites et pour la durée qu'il détermine.

Art. 23. Directeur administratif

Dans le cadre du rectorat, le directeur administratif est plus particulièrement chargé de la direction des services administratifs et techniques et il veille à la bonne gestion des moyens mis à la disposition de l'Université.

Art. 24. Commission consultative scientifique

(1)

Il est créé, auprès du rectorat, une commission consultative scientifique.

(2)

La commission consultative scientifique est obligatoirement consultée sur:

a) les orientations des politiques de recherche et de la documentation;
b) les orientations des programmes des enseignements;
c) la répartition des crédits alloués à la recherche;
d) le contenu du programme pluriannuel d'établissement.

(3)

La commission consultative scientifique est composée en nombre égal de professeurs des facultés et de personnalités luxembourgeoises ou étrangères choisies pour leurs compétences. Les membres de la commission sont nommés par le recteur, après avis du conseil universitaire pour un mandat de cinq ans renouvelable à son terme. Le fonctionnement de la commission consultative scientifique est fixé par le règlement d'ordre intérieur de l'Université.

Art. 25. Le délégué aux questions féminines

Il est créé la fonction de délégué aux questions féminines qui a pour mission d'assister le rectorat dans la mise en oeuvre de la promotion des femmes au sein des personnels de l'Université.

Section III: Le conseil universitaire

Art. 26. Attributions

(1)

Le conseil universitaire assiste le rectorat lors de l'élaboration du plan pluriannuel de développement et, par ses délibérations, il règle les affaires pédagogiques et scientifiques de l'Université.

(2)

Le conseil universitaire exerce les attributions suivantes:

a) il émet un avis concernant le plan de développement pluriannuel;
b) il émet un avis concernant le projet de budget annuel;
c) il émet un avis concernant le rapport d'activités et le décompte annuels;
d) il émet un avis concernant la création, le maintien et la suppression de nouvelles composantes;
e) il émet un avis concernant la création, le maintien et la suppression de voies de formation et d'axes de recherche;
f) il émet un avis concernant les prises de participation, la création de filiales, l'acceptation de dons et de legs ainsi que les acquisitions immobilières;
g) il émet un avis concernant le règlement d'ordre intérieur de l'Université;
h) il propose les accords et les conventions de coopération scientifique et pédagogique;
i) il est consulté au cours de la phase d'élaboration des règlements grand-ducaux portant sur les conditions et modalités d'attribution des grades de bachelor, de master et de docteur;
j) il est le lieu de recours en cas de contestation des décisions prises à l'encontre d'étudiants, les modalités du recours étant définies par le règlement d'ordre intérieur;
k) il instaure une commission consultative d'éthique, dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par le règlement d'ordre intérieur qu'il arrête;
l) il peut en tout temps décider, à la majorité de ses membres, de soumettre au rectorat une proposition ou une question d'intérêt général à laquelle celui-ci doit donner une réponse écrite dans un délai de 3 mois.

Art. 27. Composition

Le conseil universitaire est composé de:

a) deux représentants des enseignants-chercheurs par faculté, élus par les enseignants-chercheurs;
b) deux représentants des étudiants par faculté, élus par les étudiants;
c) un représentant des personnels administratifs et techniques par faculté, élu par les personnels administratifs et techniques;
d) un représentant du corps intermédiaire des assistants et des assistants-chercheurs par faculté, élu par les personnels du corps intermédiaire;
e) un représentant du personnel scientifique des bibliothèques, élu par les personnels des bibliothèques;
f) au plus, deux directeurs de centres interdisciplinaires, élus par les personnels nommés ou affectés aux centres interdisciplinaires;
g) un délégué à la promotion féminine.

Le recteur, les vice-recteurs et les doyens sont membres d'office du conseil universitaire. Le directeur administratif assiste aux séances du conseil universitaire avec voix consultative.

Le conseil universitaire est présidé par le recteur. Il se réunit au moins trois fois par an, sur invitation du recteur ou sur demande de 2/3 de ses membres.

Section IV: Le décanat

Art. 28. Décanat

(1)

Sous l'autorité du rectorat, la faculté est dirigée par le doyen. Le doyen est professeur de l'Université. Il est nommé par le rectorat, sur proposition du corps académique visé à l'article 32, affecté à la faculté et regroupé en conseil.

(2)

Il est assisté par un conseil facultaire qui propose le programme pédagogique de la faculté et le programme de recherche de la faculté dans le cadre du contrat d'établissement. La composition et le mode de fonctionnement sont fixés par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 14.

(3)

Le conseil facultaire constitue en son sein des commissions de professeurs chargés d'accorder l'autorisation à diriger des recherches dans une discipline déterminée rattachée à la faculté. Ces commissions sont présidées par le doyen.

Titre IV
Des personnels de l'Université
Chapitre Ier. – Généralités

Art. 29. Statut

(1)

Les personnels de l'Université comprennent:

a) le personnel enseignant-chercheur qui est regroupé dans les catégories suivantes:
- corps académique des enseignants-chercheurs;
- enseignants-chercheurs associés;
- corps intermédiaire des assistants et des chercheurs;
b) le personnel scientifique, administratif et technique.

(2)

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 59 ci-dessous, les personnels sont liés à l'Université par un contrat de droit privé.

(3)

La loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est modifiée comme suit:

a) A l'article 5 est ajouté un paragraphe (3) de la teneur suivante:
«     

(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, les contrats de travail conclus avec le personnel enseignant-chercheur de l'Université du Luxembourg peuvent être des contrats de travail à durée déterminée.

     »
b) A l'article 8 est ajouté un paragraphe (4) de la teneur suivante:
«     

(4)

Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, les contrats de travail à durée déterminée conclus avec le personnel enseignant-chercheur de l'Université du Luxembourg peuvent avoir une durée supérieure à 24 mois.

     »
c) A l'article 9 est ajouté un paragraphe (3) de la teneur suivante:
«     

(3)

Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, les contrats de travail à durée déterminée conclus avec le personnel enseignant-chercheur de l'Université du Luxembourg peuvent être renouvelés plus de deux fois, sans être considérés comme contrats de travail à durée indéterminée.

     »
Chapitre II. - L'enseignant-chercheur et le chercheur
Section I: Généralités

Art. 30. Liberté académique

(1)

Dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de recherche, les membres de l'Université jouissent de la liberté académique.

(2)

La liberté académique inclut, outre la liberté de pensée et d'expression, la liberté de l'enseignement, de la recherche et des études; elle s'exerce dans le respect des principes fondamentaux de l'enseignement et de la recherche.

L'exercice de cette liberté trouve ses limites dans les objectifs assignés à l'Université, dans les programmes d'enseignement et de recherche que celle-ci s'est donnés et dans les moyens matériels et financiers dont elle dispose.

Art. 31. Autorisation à diriger des recherches

L'autorisation à diriger des recherches est accordée à un enseignant-chercheur par le conseil facultaire après examen de ses travaux de recherche sanctionné par un avis favorable d'une commission constituée de spécialistes de la discipline de rattachement de l'enseignant-chercheur telle que visée à l'article 28; cette commission est nommée par le rectorat sur proposition du doyen de la faculté de rattachement de l'enseignant-chercheur. Cette procédure n'est pas applicable aux personnes investies du droit de diriger des recherches qui leur a été conféré par une université étrangère reconnue.

Section II: Le corps académique des enseignants-chercheurs

Art. 32. Corps académique des enseignants-chercheurs

Le corps académique de l'Université est composé de professeurs, d'assistants-professeurs, de chargés de cours et de chargés d'enseignement. Ces titres correspondent aux critères suivants:

(1) Le professeur nommé à l'Université est un enseignant-chercheur titulaire d'un doctorat et auteur de travaux de recherche d'après thèse validés par des publications dans des ouvrages reconnus ou titulaire d'une autorisation à diriger des recherches.
(2) L'assistant-professeur nommé à l'Université est un enseignant-chercheur titulaire d'un doctorat.
(3) Le chargé de cours nommé à l'Université est un enseignant-chercheur titulaire d'un master ou d'une maîtrise, assurant un service d'enseignement composé de cours, de direction de séances de travaux dirigés et de direction de séances de travaux pratiques.
(4) Le chargé d'enseignement est un enseignant-chercheur titulaire d'un master ou d'une maîtrise, qui est chargé, sous la responsabilité d'un professeur, d'un service en travaux dirigés ou en travaux pratiques.

Art. 33. Fonctions du corps académique des enseignants-chercheurs

Les fonctions du corps académique des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants:

a) enseignement incluant formation initiale, avancée, doctorale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances;
b) recherche;
c) diffusion des connaissances et liaison avec l'environnement économique, social et culturel;
d) coopération internationale;
e) administration et gestion.

Les enseignants-chercheurs du corps académique partagent, en règle générale, leur temps entre les tâches liées aux fonctions ci-dessus.

Les droits et les devoirs des enseignants-chercheurs sont définis dans une charte annexée au règlement d'ordre intérieur. Cette charte est signée et acceptée par l'enseignant-chercheur au moment de son engagement.

Art. 34. Recrutement et nomination

(1)

Les postes de professeur et d'assistant-professeur sont pourvus à la suite d'une annonce publique.

Lors de l'ouverture d'une procédure de nomination, le rectorat installe, sur proposition du doyen de la faculté concernée, une commission de nomination composée en principe de cinq membres dont deux au moins sont extérieurs à l'Université. La commission est présidée par le doyen de la faculté. Les membres de la commission ont rang de professeur. La commission est chargée d'examiner les candidatures et de proposer un classement des candidats.

Le rectorat nomme les assistants-professeurs. Avant de se prononcer sur la proposition de nomination, le rectorat peut inviter la faculté à procéder à toute démarche qui lui semble utile.

La nomination à la fonction de professeur est effectuée par le conseil de gouvernance.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les postes de professeur peuvent être pourvus par appel lorsque l'Université entend s'assurer la collaboration d'une personnalité particulièrement éminente ou lorsque la procédure de nomination par annonce publique s'est soldée par un échec.

La proposition de nomination par appel doit avoir recueilli l'unanimité du conseil de gouvernance.

(2)

Les postes de chargés de cours et de chargés d'enseignement sont proposés par la faculté; le recrutement incombe à la faculté. Les chargés de cours et les chargés d'enseignement sont nommés par le rectorat sur proposition du doyen.

Art. 35. Durée des mandats

(1)

Des nominations peuvent être faites, soit pour une période maximale de sept ans renouvelable, soit pour une période indéterminée.

(2)

Les conditions de nomination ainsi que celles de renouvellement du mandat d'un enseignant-chercheur sont les suivantes:

a) la fonction doit être exercée comme activité professionnelle principale;
b) l'enseignement dispensé et les recherches entreprises doivent être d'un niveau scientifique de qualité;
c) l'exercice de la fonction doit s'accompagner d'un souci de perfectionnement pédagogique.

Toute décision de renouvellement ou de non-renouvellement est prise par le rectorat sur avis de la commission instaurée à l'article 34(1). Une décision de non-renouvellement du mandat doit être signifiée à l'intéressé par le rectorat au moins un an avant son terme s'il s'agit d'un professeur, et au moins six mois avant son terme s'il s'agit d'un autre membre du corps académique.

(3)

Il peut être mis fin avant terme au mandat d'un enseignant-chercheur qui a manqué gravement à ses obligations professionnelles. Le manquement grave doit être constaté par la commission instaurée à l'article 34(1) qui se constitue en conseil de discipline, ouvre l'enquête et instruit le dossier. L'intéressé doit être entendu en ses explications. La commission propose au rectorat, ou au conseil de gouvernance s'il y a lieu, de mettre un terme au mandat de l'enseignant-chercheur ou s'il y a lieu de prendre d'autres mesures à son endroit.

La proposition de décision doit être prise par la commission à la majorité de ses membres. La décision est prise par le rectorat ou le conseil de gouvernance et indique les voies et les délais de recours.

Art. 36. Congé scientifique

(1)

Un congé scientifique peut être accordé à un professeur occupé à tâche complète pour chaque période de 7 années d'enseignement à l'Université. Ce congé scientifique continu est de six mois avec maintien de l'intégralité de la rémunération de base ou de douze mois avec une réduction de 50% de la rémunération de base.

(2)

Les professeurs ayant exercé les fonctions de recteur, de vice-recteur, de doyen et de directeur de centres interdisciplinaires, peuvent bénéficier sur demande d'un congé scientifique de même durée après avoir exercé ces fonctions respectives. Cette disposition ne s'applique qu'aux congés prenant effet au cours des deux ans qui suivent la cessation de ces fonctions.

(3)

Le congé scientifique est accordé par le conseil de gouvernance sur proposition du rectorat.

Art. 37. Activités accessoires des enseignants-chercheurs du corps académique

(1)

Un enseignant-chercheur à tâche complète peut avoir des activités accessoires rémunérées, dans les limites définies au présent article. Il les exerce en son nom, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité. Il veille strictement à ce que ses activités hors de l'Université n'entravent en aucune façon l'exercice de ses fonctions.

(2)

Les activités accessoires que peut exercer un enseignant-chercheur doivent être compatibles avec sa fonction universitaire et être en rapport direct avec son domaine d'enseignement et de recherche. Elles ne doivent pas porter préjudice à la disponibilité de l'enseignant-chercheur dans l'exercice de ses fonctions à l'Université.

(3)

Les activités annexes doivent être autorisées par le recteur et les revenus issus de ces activités annexes doivent être communiqués au rectorat.

Section III: Les enseignants-chercheurs associés

Art. 38. Professeur invité

(1)

Le titre de professeur invité peut être temporairement conféré:

a) à un professeur d'une autre université, appelé à assurer une suppléance à l'Université ou à y enseigner temporairement;
b) à une personnalité éminente appelée à enseigner occasionnellement à l'Université.

(2)

La proposition de nomination d'un professeur invité est soumise au rectorat par le doyen de la faculté après avis du conseil universitaire.

(3)

Le professeur invité est nommé pour un terme ne dépassant pas trois ans.

(4)

Le conseil de gouvernance fixe les indemnités des professeurs invités.

Art. 39. Enseignants vacataires

(1)

L'Université peut s'adjoindre les services d'enseignants vacataires qui assurent des cours spécialisés. Les enseignants vacataires sont employés à plein temps auprès d'un autre employeur que l'Université et ils ne peuvent être nommés pour un mandat supérieur à 3 heures de cours par semaine. Les enseignements dispensés par les enseignants vacataires sont proposés par la faculté; le recrutement incombe à la faculté. Les enseignants vacataires sont nommés par le rectorat sur proposition du doyen. Les enseignants vacataires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

(2)

Par dérogation à l'alinéa 1, le mandat peut aller jusqu'à 4 heures de cours pour les remplacements ne dépassant pas une année.

(3)

Les enseignants vacataires se voient conférer le titre, soit de chargé d'enseignement associé, soit de chargé de cours associé, soit d'assistant-professeur associé, soit de professeur associé par une commission de spécialistes composée de cinq membres dont deux au moins sont extérieurs à l'Université et instaurée par le rectorat sur proposition du conseil universitaire.

(4)

Le conseil de gouvernance fixe les indemnités des enseignants vacataires.

Section IV: Le corps intermédiaire des assistants et des assistants-chercheurs

Art. 40. Corps intermédiaire des assistants et des assistants-chercheurs

(1)

Le corps intermédiaire de l'Université est composé des assistants et des assistants-chercheurs.

(2)

Le recrutement et la sélection à une fonction du corps intermédiaire sont du ressort du professeur ou des professeurs de la discipline à laquelle le poste a été attribué. Le rectorat a l'autorité de nomination.

(3)

Sous la direction d'un professeur, l'assistant exerce des activités d'enseignement et de recherche. Il complète ainsi sa formation scientifique et pédagogique. L'assistant est nommé pour une période de deux ans, renouvelable une fois.

(4)

Sous la responsabilité d'un professeur, l'assistant-chercheur conduit des recherches. Il est nommé pour un mandat d'une durée de un à trois ans, renouvelable une fois.

Chapitre III. – Les personnels scientifiques, administratifs et techniques

Art. 41. Administration

L'Université se dote des services administratifs nécessaires à l'exécution des tâches d'administration et de gestion qui lui incombent. Auprès des composantes de l'Université, il est mis en place le personnel scientifique et technique nécessaire à l'enseignement et à la recherche ainsi que le personnel nécessaire à l'exécution des tâches d'administration et de gestion propres à ces composantes.

Art. 42. Organisation et compétences

Le règlement intérieur de l'Université organise les services scientifiques, administratifs et techniques et détermine leurs compétences.

Titre V
De l'évaluation

Art. 43. Evaluation interne et externe

(1)

L'évaluation de l'Université porte sur toutes ses activités, l'administration, les enseignements, les recherches et les travaux des enseignants-chercheurs.

(2)

L'évaluation inclut un élément interne d'assurance de la qualité et une évaluation externe par des personnalités ou des agences reconnues pour établir des comparaisons internationales en matière de qualité de l'enseignement et de la recherche ainsi que de prestation de service au niveau universitaire.

(3)

Le rectorat élabore les procédures régissant l'évaluation interne des activités de l'Université.

(4)

Le cahier des charges relatif à l'évaluation externe est élaboré par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. L'Université est tenue de coopérer et de mettre à disposition toutes les informations nécessaires à l'évaluation.

(5)

Le rectorat prend acte des recommandations formulées dans les rapports d'évaluation et les met en application dans le plan pluriannuel subséquent.

(6)

Les rapports sont communiqués au rectorat, aux doyens, au conseil de gouvernance, aux enseignants-chercheurs et, le cas échéant, aux membres de la commission instaurée à l'article 34(1). Les rapports sont également communiqués au ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. Au terme de cette procédure les rapports sont rendus publics.

(7)

La périodicité d'évaluation pour les unités de recherche, les enseignements et les services administratifs est de quatre ans avec un examen à mi-parcours. La périodicité d'évaluation des travaux des enseignants-chercheurs et des chercheurs est de deux ans.

Titre VI
Des relations avec l'Etat, du financement et de la gestion financière

Art. 44. Contrat d'établissement

(1)

Le développement de l'Université fait l'objet d'un contrat d'établissement pluriannuel négocié entre l'Etat et l'Université. Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans. Il est établi à partir d'un plan pluriannuel de développement proposé par l'Université et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs et ses activités dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, de la mobilité des étudiants, de la documentation et de l'administration. Il couvre les éléments du plan pluriannuel de développement, détermine les moyens et les effectifs nécessaires pour la mise en oeuvre des activités de l'Université et définit les engagements financiers de l'Etat.

La contribution financière de l'Etat est accordée dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

(2)

Le recteur rend compte régulièrement au conseil de gouvernance de l'exécution des engagements contractés par l'Université dans le cadre du contrat d'établissement.

(3)

Un rapport sur l'exécution par l'Université du contrat d'établissement est adressé annuellement au ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions.

Art. 45. Rapport d'activités

L'Université établit annuellement un rapport d'activités qui est publié.

Art. 46. Ressources

(1)

L'Université peut disposer des ressources suivantes:

a) une contribution financière annuelle inscrite au budget des recettes et des dépenses de l'Etat;
b) des revenus provenant de ses activités d'enseignement et de recherche;
c) des revenus provenant de l'exécution d'un contrat ou d'une convention conclue avec une institution, un organisme ou une société externes;
d) des dons et legs en espèces et en nature;
e) des revenus provenant de la gestion et de la valorisation de son patrimoine ainsi que de ses prises de participation;
f) des revenus provenant d'une cession des droits de propriété ou d'une attribution de licence;
g) une intervention financière du Fonds National de la Recherche, créé par la loi du 31 mai 1999 portant création d'un Fonds National de la Recherche dans le secteur public; à cet effet, le second tiret du second alinéa de l'Art. 3. de la loi précitée est remplacé par le texte suivant: «- L'Université du Luxembourg»;
h) des droits d'inscription perçus.

(2)

Des terrains, des bâtiments, des locaux, des installations et des équipements, appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat, peuvent être mis à la disposition de l'Université. Leur affectation, les principes relatifs à leur jouissance et les obligations incombant aux parties sont régis par une convention à conclure entre l'Etat et l'Université.

Art. 47. Allocation de budget

(1)

Le projet de budget annuel de l'Université, arrêté par le conseil de gouvernance, est transmis et soumis pour avis par le rectorat au ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions avant le 1er avril de l'année précédant l'exercice en question. Ce dernier saisit le Gouvernement en conseil pour approbation.

(2)

La contribution financière de l'Etat est attribuée à l'Université sous forme de dotation globale et réaffectée aux facultés et aux centres interdisciplinaires par le rectorat, après avis du conseil universitaire.

(3)

Chaque faculté et centre interdisciplinaire dispose d'un budget propre intégré au budget de l'Université.

Art. 48. Accords de coopération et prises de participation

(1)

En vue de l'exécution de sa mission, l'Université est autorisée à conclure des conventions avec l'Etat ainsi qu'avec des personnes physiques ou morales, à s'associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, des personnes physiques ou morales ainsi qu'à adhérer à des organisations nationales et internationales.

(2)

Dans le cas de prises de participation dans des sociétés ou de création de filiales, l'objet de ces sociétés et filiales doit être compatible avec l'objet de l'Université.

(3)

Les délibérations du conseil de gouvernance relatives aux prises de participation et à la création de filiales sont soumises pour approbation au Gouvernement en conseil.

Art. 49. Comptabilité

(1)

Les comptes de l'Université sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

(2)

L'exercice coïncide avec l'année civile.

Art. 50. Révision des comptes

(1)

Un réviseur d'entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l'Université ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

(2)

Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprise.

(3)

Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'Université. Il remet son rapport au recteur qui le transmet au conseil de gouvernance pour le 1er mars. Il peut être chargé par le conseil de gouvernance de procéder à des vérifications spécifiques.

(4)

Le conseil de gouvernance approuve ensuite les comptes de fin d'exercice et décide, sur proposition du recteur, de l'affectation de l'excédent de recettes éventuel.

(5)

Pour le 31 mars au plus tard, le conseil de gouvernance présente au Gouvernement les comptes de fin d'exercice accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation financière de l'Université, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises.

(6)

Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de l'Université. Si le Gouvernement en conseil n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois, la décharge est acquise de plein droit.

(7)

L'Université est soumise au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés.

Art. 51. Dispositions fiscales

L'Université est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires et sous réserve qu'en matière d'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt commercial, l'Université reste passible de l'impôt dans la mesure où elle exerce une activité à caractère industriel ou commercial.

L'application de l'article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est étendue à l'Université.

Les actes passés au nom et en faveur de l'Université sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession.

Les dons en espèces alloués à l'Université sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 122, alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée est complété par l'ajout des termes «..., à l'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche dénommé Université du Luxembourg”.

Art. 52. Surveillance

(1)

Le Ministre désigne un commissaire de gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil de gouvernance. Le commissaire de gouvernement jouit, par ailleurs, d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité de l'Université ainsi que sur sa gestion technique, administrative et financière.

(2)

Il peut suspendre les décisions du conseil de gouvernance, lorsqu'il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements et aux contrats conclus avec l'Etat. Dans ce cas, il appartient au Ministre de décider dans un délai de 60 jours à partir de la saisine par le commissaire de gouvernement.

Titre VII
Des dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 53. Disposition abrogatoire

La loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur, à l'exception de l'article 31, sub 2) et de l'article 32, est abrogée.

Art. 54. Centre Universitaire de Luxembourg

(1)

Les formations dispensées au Centre Universitaire de Luxembourg au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par l'Université et sont offertes pendant une période de transition.

(2)

Durant la période de transition l'Université peut délivrer les diplômes et les certificats suivants:

a) le diplôme de premier cycle universitaire (DPCU);
b) le diplôme universitaire de technologie (DUT);
c) le diplôme de licence;
d) le diplôme de maîtrise;
e) le diplôme universitaire;
f) le diplôme d'enseignement supérieur spécialisé (DESS).

(3)

Ces diplômes peuvent être délivrés dans le cadre de formations faisant l'objet, soit d'accords d'équivalence de diplômes, soit de délivrance de diplômes sous sceaux multiples avec des universités étrangères.

(4)

Ces diplômes portent la dénomination de l'établissement d'origine. Ils sont délivrés selon les dispositions des règlements grands-ducaux pris sur la base de la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur.

Art. 55. Institut Supérieur de Technologie

(1)

Les formations dispensées à l'Institut Supérieur de Technologie au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par l'Université et sont offertes pendant une période de transition.

(2)

Durant la période de transition, l'Université peut délivrer le diplôme d'ingénieur industriel.

(3)

La délivrance de ce diplôme prend fin à l'issue de l'année académique 2008/2009.

(4)

Ces diplômes portent la dénomination de l'établissement d'origine. Ils sont délivrés selon les dispositions des règlements grands-ducaux pris sur la base de la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur.

(5)

Les diplômes d'ingénieur industriel et les diplômes y assimilés sont inscrits d'office au registre des diplômes déposé au Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Art. 56. Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques

(1)

Les chapitres I - De la formation des instituteurs, II - De la formation continue et III – De l'Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques – de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs,
b) création d'un Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques et
c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et primaire sont abrogés par la présente loi.

(2)

Les formations dispensées à l'Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par l'Université et offertes pendant une période de transition.

(3)

Durant la période de transition, l'Université peut délivrer le certificat d'études pédagogiques.

(4)

La délivrance de ce certificat prend fin à l'issue de l'année académique 2007/2008.

(5)

Ce certificat porte la dénomination de l'établissement d'origine. Il est délivré selon les dispositions des règlements grands-ducaux pris sur la base de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs,
b) création d'un Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques et
c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et primaire.

Art. 57. Institut d'Etudes Educatives et Sociales

(1)

La loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales est modifiée comme suit:

A l'article 2, le premier tiret «une section d'études supérieures préparant au diplôme d'éducateur gradué» et au deuxième alinéa, les termes «des éducateurs gradués» sont supprimés.
A l'article 3, premier alinéa, les termes «d'éducateur gradué» sont supprimés.
Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 39 sont abrogés.
A l'article 20, deuxième alinéa, les termes “éducateurs gradués” sont supprimés.
A l'article 44, les termes «d'éducateur gradué» sont supprimés.

(2)

Les études préparatoires au diplôme d'éducateur gradué dispensées par l'Institut d'Etudes Educatives et Sociales au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par l'Université et offertes pendant une période de transition.

(3)

Durant la période de transition, l'Université peut délivrer le diplôme d'éducateur gradué.

(4)

La délivrance de ce diplôme prend fin à l'issue de l'année académique 2007/2008.

(5)

Ce diplôme porte la dénomination de l'établissement d'origine. Il est délivré selon les dispositions des règlements grands-ducaux pris sur la base de la loi 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales.

Art. 58. Première structure dirigeante de l'Université

Par dérogation aux dispositions figurant aux articles 17 et 19 à 22, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les membres du conseil de gouvernance et du rectorat sont nommés par le Grand-Duc. Ces responsables disposent de douze mois au maximum pour mettre en place les nouvelles structures administratives, pédagogiques et de recherche de l'Université. La nomination du recteur et des trois vice-recteurs au plus est faite pour un mandat de cinq ans. Le renouvellement de ce mandat est fait suivant les procédures définies dans la présente loi.

Art. 59. Personnels

(1)

Les membres du personnel enseignant et les membres du personnel non-enseignant affectés par l'Etat ou nommés ou employés à plein temps auprès des établissements dont il est fait état à l'article 2 de la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'Enseignement supérieur et jouissant du statut de fonctionnaires, du régime de l'employé de l'Etat et du contrat collectif des ouvriers de l'Etat ou bénéficiant du régime de l'employé privé sont repris par l'Université.

Leur situation personnelle est régie par les instruments légaux, réglementaires ou contractuels, avec tous les droits et obligations qui en découlent, auxquels ils étaient soumis au moment de la mise en vigueur de la présente loi. Ils continuent à occuper les emplois et assumer les fonctions prévues par leur statut, régime ou contrat de travail dans tous les services de l'Université, pour autant que les besoins du service l'exigent.

(2)

Au cas où le directeur de l'Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne serait pas nommé à une fonction correspondante à l'Université, l'agent en question aura droit à un poste, soit dans l'inspectorat, soit dans l'administration gouvernementale, ceci dans le respect de son statut de fonctionnaire et du maintien de son traitement et de ses droits à pension.

(3)

Les fonctionnaires, employés ou ouvriers de l'Etat peuvent bénéficier d'un changement d'administration dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi du 27 mars 1986 selon lesquelles le fonctionnaire d'Etat peut se faire changer d'administration.

(4)

Ils peuvent être changés d'office d'administration par l'autorité de nomination sur initiative du rectorat.

(5)

Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et de celles de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat, tous les actes d'administration et toutes les décisions d'exécution des législations afférentes sont de la compétence, soit du conseil de gouvernance, soit du rectorat.

Art. 60. Premier exercice comptable

Par dérogation à l'article 49 paragraphe 2, le premier exercice comptable de l'Université dure jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 61. Intitulé abrégé

La référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en utilisant les termes de «Loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Erna Hennicot-Schoepges

Cabasson, le 12 août 2003.

Henri

Doc. parl. 5059; sess. ord. 2002 - 2003