Loi du 2 août 2003 portant
• | modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; |
• | modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; |
• | modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2003 et celle du Conseil d'Etat du 18 juillet 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier:
La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:
Paragraphe (1):
a) | A l'article 8(1), les deux montants indiqués sont remplacés respectivement par celui de 8.700.000 euros et par celui de 6.200.000 euros. |
b) | A l'article 20(1), le montant indiqué est remplacé par celui de 125.000 euros. |
c) | Aux articles 20(2) et 24 lettre B), le montant indiqué est remplacé par celui de 620.000 euros. |
d) | A l'article 24 lettre D), le premier montant indiqué est remplacé par celui de 250.000 euros. |
e) | Le montant indiqué à l'article 24 lettre C) et le second montant indiqué à l'article 24 lettre D) sont remplacés chacun par celui de 1.500.000 euros. |
f) | A l'article 24 lettre E), à l'article 27 ainsi qu'à l'actuel article 28 qui devient la lettre F) de l'article 24 en vertu du paragraphe (6) ci-dessous, le montant indiqué est remplacé par celui de 2.500.000 euros. |
g) | A l'article 26 ainsi qu'à l'actuel article 28-1 qui devient l'article 29 en vertu du paragraphe (7) ci-dessous, le montant indiqué est remplacé par celui de 370.000 euros. |
Paragraphe (2):
1. |
Le premier alinéa du paragraphe (1) de l'article 13 est modifié comme suit:
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2. |
Après le troisième tiret du paragraphe (2) de l'article 13, il est inséré un tiret supplémentaire libellé comme suit:
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3. | Au tiret qui est ainsi devenu le sixième tiret du paragraphe (2) de l'article 13, «4e» est remplacé par «5e». |
Paragraphe (3):
La première phrase du paragraphe (1) de l'article 22 est modifiée comme suit:« |
L'agrément est subordonné à la condition que le PSF confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises qui justifient d'une expérience professionnelle adéquate. |
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» |
Paragraphe (4):
Le paragraphe (2) de l'article 24 lettre A) est modifié comme suit:« |
(2) L'agrément pour l'activité de commissionnaire ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de 620.000 euros au moins. |
|
» |
Paragraphe (5):
A l'article 24 lettre D), il est ajouté un paragraphe (3) ayant la teneur suivante:« |
(3) Les distributeurs de parts d'OPC pouvant accepter ou faire des paiements sont de plein droit autorisés à exercer également l'activité d'agent de transfert et de registre. |
|
» |
Paragraphe (6)
1. |
A l'article 24, il est ajouté une lettre F) avec l'intitulé
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2. |
Au même article 24, il est ajouté une lettre G) libellée comme suit:
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Paragraphe (7):
(1) |
Les articles 28-1, 28-2, 29 et 29bis sont numérotés comme suit:
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(2) | Au paragraphe (5) de l'article 64, la référence à l'article 29(2) est remplacée par une référence à l'article 28-2(2). |
Paragraphe (8):
A la sous-section 2, il est ajouté un article 28-4 libellé comme suit:« |
Art. 28-4. Les professionnels effectuant des opérations de prêt.
(1) Sont professionnels effectuant des opérations de prêt, les professionnels dont l'activité professionnelle consiste à octroyer, pour leur propre compte, des prêts au public.
(2) Sont notamment à considérer comme opérations de prêt au sens du présent article:
(3) Le présent article ne s'applique pas aux personnes qui octroient des crédits à la consommation y compris les opérations de crédit-bail financier telles que définies au point a) du paragraphe (2) du présent article, si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d'une activité visée par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d'établissement.Le présent article ne s'applique pas aux personnes qui effectuent des opérations de titrisation.
(4) L'agrément pour l'activité de professionnel effectuant des opérations de prêt ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de 1.500.000 euros au moins. |
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» |
Paragraphe (9):
A la sous-section 2, il est ajouté un article 28-5 libellé comme suit:« |
Art. 28-5. Les professionnels effectuant du prêt de titres
(1) Sont professionnels effectuant du prêt de titres, les professionnels dont l'activité consiste à prêter ou à emprunter des titres pour leur propre compte.
(2) L'agrément pour l'activité de professionnel effectuant du prêt de titres ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de 2.500.000 euros au moins. |
|
» |
Paragraphe (10):
A la sous-section 2, il est ajouté un article 28-6 libellé comme suit:« |
Art. 28-6. Les professionnels effectuant des services de transfert de fonds
(1) Sont professionnels effectuant des services de transfert de fonds, les professionnels dont l'activité consiste:
(2) L'agrément pour l'activité de professionnel effectuant des services de transfert de fonds ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de 1.500.000 euros au moins. |
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» |
Paragraphe (11):
A la sous-section 2, il est ajouté un article 28-7 libellé comme suit:« |
Art. 28-7. Les administrateurs de fonds communs d'épargne
(1) Sont administrateurs de fonds communs d'épargne, les personnes physiques ou morales dont l'activité consiste dans l'administration d'un ou de plusieurs fonds communs d'épargne. Nul autre qu'un administrateur de fonds communs d'épargne ne peut exercer, même à titre accessoire, l'activité d'administration de fonds communs d'épargne.Aux fins du présent article, on entend par fonds commun d'épargne toute masse indivise de dépôts espèces administrée pour compte d'épargnants indivis dont le nombre est au moins égal à 20 personnes, dans le but d'obtenir des conditions financières plus avantageuses.
(2) L'administrateur de fonds communs d'épargne et les épargnants sont tenus de conclure par écrit une convention d'administration qui établit clairement leurs obligations respectives et les conditions de sortie du fonds commun d'épargne.
(3) Les actifs du fonds commun d'épargne ne peuvent être placés qu'en dépôts à terme ou à vue; ils doivent être déposés pour compte du fonds commun d'épargne auprès d'un ou de plusieurs établissements de crédit ayant leur siège statutaire au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de la CE. Chaque établissement de crédit dépositaire d'actifs du fonds commun d'épargne doit recevoir, lors de l'entrée en relation d'affaires par l'administrateur du fonds, copie de la convention d'administration et, ultérieurement, des modifications qui y seront apportées.
(4) L'administrateur de fonds communs d'épargne est responsable envers les épargnants conformément aux règles générales du mandat. Il administre le fonds commun d'épargne en conformité avec la convention d'administration et dans l'intérêt exclusif des épargnants. Il ne peut effectuer que les placements expressément prévus dans la convention d'administration. Il ne peut en aucun cas utiliser les actifs du fonds commun d'épargne pour ses propres besoins.
(5) Les frais prélevés par l'administrateur de fonds communs d'épargne ne peuvent pas dépasser ceux qui sont strictement nécessaires à l'administration du fonds commun d'épargne. La rémunération de l'administrateur de fonds communs d'épargne doit être fixée dans la convention d'administration.
(6) Les épargnants ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds commun d'épargne en-dehors des cas de liquidation prévus par la convention d'administration.
(7) Le fonds commun d'épargne se trouve en état de liquidation:
L'administrateur est obligé de communiquer par écrit aux épargnants le fait entraînant l'état de liquidation.
(8) L'agrément pour l'activité d'administrateur de fonds communs d'épargne est subordonné à la justification d'assises financières d'une valeur de 125.000 euros au moins. |
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» |
Paragraphe (12):
A la sous-section 2, il est ajouté un article 28-8 libellé comme suit:« |
Art. 28-8. Les gestionnaires d'OPC non coordonnés
(1) Sont gestionnaires d'OPC non coordonnés, les professionnels dont l'activité consiste dans la gestion d'organismes de placement collectif autres que des OPC établis au Luxembourg et autres que les OPCVM agréés conformément à la directive 85/611/CEE telle que modifiée par la directive 2001/107/CE.L'activité de gestionnaire d'OPC non coordonnés peut comporter les services d'administration centrale effectués pour compte des entités pour lesquelles le professionnel assure la gestion.
(2) L'agrément pour l'activité de gestionnaire d'OPC non coordonnés ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de 1.500.000 euros au moins. |
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» |
Paragraphe (13):
Après l'article 28-8, il est inséré une sous-section 3 intitulée comme suit:« |
Sous-section 3: Les PSF exerçant une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier. |
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» |
Paragraphe (14):
A la sous-section 3, il est ajouté un article 29-1 libellé comme suit:« |
Art. 29-1. Les agents de communication à la clientèle.
(1) Sont agents de communication à la clientèle, les professionnels dont l'activité consiste dans la prestation pour compte d'établissements de crédit, PSF, OPC ou fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger, d'un ou de plusieurs des services suivants:
(2) L'agrément pour l'activité d'agent de communication à la clientèle ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de 370.000 euros au moins.
(3) La condition d'agrément prévue à l'article 19 paragraphe (2) ne s'applique pas aux agents de communication à la clientèle. |
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» |
Paragraphe (15):
A la sous-section 3, il est ajouté un article 29-2 libellé comme suit:« |
Art. 29-2. Les agents administratifs du secteur financier.
(1) Sont agents administratifs du secteur financier, les professionnels dont l'activité consiste à effectuer pour compte d'établissements de crédit, PSF, OPC ou fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, des services d'administration qui sont inhérents à l'activité professionnelle du donneur d'ordre.
(2) L'agrément pour l'activité d'agent administratif du secteur financier ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de 1.500.000 euros au moins.
(3) Les agents administratifs du secteur financier sont de plein droit autorisés à exercer également l'activité d'agent de communication à la clientèle. |
|
» |
Paragraphe (16):
A la sous-section 3, il est ajouté un article 29-3 libellé comme suit:« |
Art. 29-3. Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier
(1) Sont opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, les professionnels qui sont en charge du fonctionnement de systèmes informatiques et de réseaux de communication faisant partie du dispositif informatique et de communication propre d'établissements de crédit, PSF, OPC ou fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger.L'activité des opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier comporte le traitement informatique ou le transfert des données stockées dans le dispositif informatique. Ces dispositifs informatiques et ces réseaux de communication peuvent soit appartenir à l'établissement de crédit, au PSF, à l'OPC ou au fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger, soit être mis à sa disposition par l'opérateur.
(2) Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier doivent agir exclusivement pour compte d'établissements de crédit, PSF, OPC ou fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger.
(3) Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier sont habilités à effectuer également la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques et réseaux visés au paragraphe (1).
(4) L'agrément pour l'activité d'opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de 1.500.000 euros au moins.
(5) La condition d'agrément prévue à l'article 19 paragraphe (2) ne s'applique pas aux opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier. |
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» |
Paragraphe (17):
A la sous-section 3, il est ajouté un article 29-4 libellé comme suit:« |
Art. 29-4 Les professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés
(1) Sont professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés, les personnes physiques ou morales dont l'activité consiste à effectuer des services ayant trait à la constitution ou à la gestion d'une ou de plusieurs sociétés.
(2) L'agrément pour l'activité de professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés est subordonné à la justification d'assises financières d'une valeur de 370.000 euros au moins.
(3) Les domiciliataires de sociétés visés à l'article 29 ainsi que les notaires et les membres inscrits des autres professions réglementées énumérées sur la liste figurant au paragraphe (1) de l'article 1er de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés sont de plein droit autorisés à exercer également l'activité de professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés. Ces personnes ne sont pas de ce fait soumises à l'agrément préalable du Ministre ayant dans ses attributions la Commission, ni à la surveillance prudentielle de la Commission. |
|
» |
Paragraphe (18):
L'article 41 est modifié comme suit:1. |
Il est ajouté un paragraphe (5) libellé comme suit:
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2. |
La numérotation des paragraphes subséquents est modifiée comme suit: (5) devient (6) et (6) devient (7). |
Paragraphe (19):
1. |
La première phrase du paragraphe (1) de l'article 42 est modifiée comme suit:
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2. | Le paragraphe (2) de l'article 42 est supprimé. La numérotation du paragraphe (1) est supprimée. |
Paragraphe (20):
Au début de l'article 41-9 le mot «Les» est remplacé par les mots: «Sans préjudice des articles 39 et 40, les».Paragraphe (21):
a) | Au paragraphe (2) de l'article 12-15, la référence à l'article 34bis est remplacée par une référence à l'article 34-1. |
b) | L'article 36bis est renuméroté en article 36-1. Au paragraphe (1) de l'article 35, la référence à l'article 36bis est remplacée par une référence à l'article 36-1. |
c) | A l'article 62-2, le dernier alinéa du paragraphe (2), le dernier alinéa du paragraphe (3) et le paragraphe (4) sont supprimés. Les paragraphes (5) à (8) sont renumérotés en paragraphes (4) à (7). |
Art. II:
Le premier alinéa du paragraphe (1) de l'article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier est remplacé par le texte suivant:
«La Commission est l'autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des PSF au sens de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, des organismes de placement collectif, des fonds de pension sous forme de sepcav ou d'assep ainsi que des personnes exerçant l'activité de bourse.»
Art. III:
Le paragraphe (4) de l'article 1er de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés est remplacé par le texte suivant:
(4)
«
•
à la domiciliation d'une société auprès d'une personne qui est elle-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires de la société;
•
à la domiciliation d'une société d'investissement ou de tout autre organisme de placement collectif ayant la forme juridique d'une société commerciale, auprès d'une société de gestion d'organismes de placement collectif;
•
à la domiciliation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif auprès d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif.
»
Art. IV:
(1)
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa publication.
(2)
Les personnes qui exercent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi une activité qui fait l'objet d'un statut nouveau ou qui sont soumises à des obligations nouvelles en vertu de la présente loi, bénéficieront d'un délai de 6 mois après cette entrée en vigueur pour se mettre en conformité avec les exigences de la présente loi.Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Cabasson, le 2 août 2003. Henri |
Doc. parl. 5085; sess. ord. 2002-2003. |