Loi du 27 juillet 2003

- portant approbation de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance;
- portant nouvelle réglementation des contrats fiduciaires, et
- modifiant la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers.


TITRE I De la loi applicable au trust et de sa reconnaissance
TITRE II Des contrats fiduciaires
TITRE III Dispositions complémentaires, fiscales et abrogatoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2003 et celle du Conseil d'Etat du 10 juillet 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE I De la loi applicable au trust et de sa reconnaissance

Art. 1. Approbation de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985

Est approuvée la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye, le 1erjuillet 1985.

Art. 2. Situation générale du trustee

(1)

Pour la mise en oeuvre de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, quant aux biens faisant l'objet d'un trust et situés au Luxembourg, la situation du trustee est déterminée par référence à celle d'un propriétaire.

(2)

La référence à la situation d'un propriétaire ne préjudicie pas au principe de séparation entre le patrimoine formé par les biens du trust et le patrimoine constitué par les biens personnels du trustee, conformément à l'article 11 de la Convention du 1erjuillet 1985.

Art. 3. Déclaration et réserves

Lors du dépôt des instruments de ratification, le Grand-Duché de Luxembourg fera les déclarations et réserves suivantes:

Le Gouvernement luxembourgeois déclare, conformément à l'article 16, alinéa 3 de la Convention, que le Luxembourg n'appliquera pas son article 16, alinéa 2.
Le Gouvernement luxembourgeois déclare, conformément à l'article 20 de la Convention, que les dispositions de celle-ci sont étendues au trust créé par une décision de justice
TITRE II Des contrats fiduciaires

Art. 4. Champ d'application

Le présent titre ne s'applique qu'aux contrats fiduciaires dans lesquels le fiduciaire est un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société d'investissement à capital variable ou fixe, une société de titrisation, une société de gestion de fonds commun de placement ou de fonds de titrisation, un fonds de pension, une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un organisme national ou international à caractère public opérant dans le secteur financier.

Art. 5. Définition

Un contrat fiduciaire au sens du présent titre est un contrat par lequel une personne, le fiduciant, convient avec une autre personne, le fiduciaire, que celui-ci, sous les obligations déterminées par les parties, devient propriétaire de biens formant un patrimoine fiduciaire.

Art. 6. Autonomie patrimoniale

(1)

Le patrimoine fiduciaire est distinct du patrimoine personnel du fiduciaire, comme de tout autre patrimoine fiduciaire. Les biens qui le composent ne peuvent être saisis que par les créanciers dont les droits sont nés à l'occasion du patrimoine fiduciaire. Ils ne font pas partie du patrimoine personnel du fiduciaire en cas de liquidation ou de faillite de celui-ci ou de toute autre situation de concours entre ses créanciers personnels.

(2)

Le fiduciaire doit comptabiliser le patrimoine fiduciaire séparément de son patrimoine personnel et des autres patrimoines fiduciaires.

Art. 7. Relations entre fiduciant et fiduciaire

(1)

Les règles du mandat, à l'exclusion de celles reposant sur la représentation, sont applicables aux relations entre le fiduciant et le fiduciaire dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre ou par la volonté des parties.

(2)

Ni le fiduciant, ni les tiers, même s'ils ont connaissance du contrat fiduciaire, ne peuvent s'en prévaloir pour créer un lien direct entre eux.

(3)

Les limitations contractuelles des pouvoirs du fiduciaire sont opposables aux tiers qui en ont connaissance, sans préjudice des règles d'opposabilité applicables notamment en raison de la nature des biens faisant partie du patrimoine fiduciaire.

(4)

Le fiduciant peut renoncer à son droit de donner des instructions au fiduciaire.

(5)

Sauf convention contraire, ni le fiduciant, ni le fiduciaire ne peuvent mettre fin unilatéralement au contrat fiduciaire conclu pour une durée déterminée.

(6)

Le fiduciant, le fiduciaire ou un tiers bénéficiaire du contrat fiduciaire peuvent demander en justice, pour motifs graves, le remplacement provisoire ou définitif du fiduciaire ou l'extinction anticipée du contrat fiduciaire.

Art. 8. Fiducie conclue à des fins de garantie

(1)

Le contrat fiduciaire peut être conclu pour garantir des créances nées ou à naître. Les parties peuvent convenir que le patrimoine fiduciaire évoluera en fonction des engagements garantis ou d'autres facteurs de leur choix.

(2)

Est nulle toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de dispenser le fiduciaire de verser au fiduciant ou au tiers bénéficiaire le solde net résultant de la différence entre la valeur, au jour de la réalisation, des biens constituant la garantie et le montant des créances garanties.

Art. 9. Preuve et opposabilité aux tiers

(1)

La preuve du contrat fiduciaire doit être rapportée par écrit.

(2)

Sous réserve des règles de forme et d'opposabilité applicables notamment en raison de la nature des biens transmis, et sous réserve des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, ci-avant, le contrat fiduciaire est opposable aux tiers dès sa conclusion.

(3)

Le transfert fiduciaire de créances est opposable aux tiers dès sa conclusion. Néanmoins, le débiteur se libère valablement entre les mains du fiduciant tant qu'il n'a pas connaissance du transfert

TITRE III Dispositions complémentaires, fiscales et abrogatoires

Art. 10. Modification de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels

Après le dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers est ajouté l'alinéa suivant:
«     

Lorsqu'un acte transfère la propriété, constitue, transfère, modifie ou éteint un droit qui doit être transcrit sur un immeuble inclus dans un patrimoine fiduciaire ou un trust relevant de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye le 1er juillet 1985 ou destiné à intégrer un tel patrimoine fiduciaire ou trust, la transcription s'accompagne respectivement de la mention «fiduciaire» ou «trustee».

     »

Art. 11. Inscription

Dans tout registre public sur lequel est inscrite la qualité de propriétaire, pour quelque cause et à quelque occasion que ce soit, le fiduciaire et le trustee doivent demander que soit mentionnée leur qualité, après l'indication de celle de propriétaire.

Art. 12. Enregistrement et droits de succession

(1)

La conclusion et la modification d'un contrat fiduciaire ainsi que les actes constitutifs ou modificatifs d'un trust relevant de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye le 1er juillet 1985 ne sont pas soumis aux formalités de l'enregistrement, même lorsqu'il en est fait usage, par acte public, en justice ou devant toute autre autorité constituée, toutes les fois qu'ils n'affectent pas un immeuble situé au Luxembourg, des aéronefs, des navires ou des bateaux de navigation intérieure immatriculés au Luxembourg ou des droits devant être transcrits, immatriculés ou enregistrés portant sur un tel bien. Toutefois ils peuvent être présentés à la formalité de l'enregistrement.

(2)

L'enregistrement, aux fins de transcription, des actes transférant à un trustee la propriété d'un immeuble situé au Luxembourg ou ceux constituant, transférant ou modifiant à son profit un droit devant être transcrit sur un tel immeuble n'est soumis à aucun délai, lorsque ces actes ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Il en est de même pour l'enregistrement, aux fins d'immatriculation, des actes transférant à un trustee la propriété d'un aéronef, d'un navire ou d'un bateau de navigation intérieure et de ceux constituant, transférant ou modifiant à son profit un droit réel sur un tel bien.

(3)

La conclusion et la modification d'un contrat fiduciaire ainsi que les actes constitutifs ou modificatifs d'un trust, portant sur des biens ou des droits que le fiduciaire ou le trustee ne doivent pas conserver plus de trente ans, sont soumis au droit fixe lorsqu'ils sont présentés à la formalité de l'enregistrement. Il en est de même des actes assurant le retour des biens ou droits au fiduciant ou au constituant dans ce délai.

Au cas où le contrat fiduciaire ou le trust ont été enregistrés au droit fixe, l'attribution définitive au fiduciaire ou au trustee, en cours ou à l'issue du contrat fiduciaire ou du trust, des biens ou des droits qui leur ont été trans férés doit être enregistrée, à la demande du fiduciaire ou du trustee, dans les conditions du droit commun.

(4)

En cas de transfert, à titre gratuit, d'un bien ou d'un droit par un fiduciaire ou un trustee à un tiers bénéficiaire, les droits de donation seront dus suivant le degré de parenté entre le bénéficiaire et le fiduciant ou le constituant. Il en est de même pour le calcul des droits de succession et des droits de mutation par décès.

Art. 13. Abrogation du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983

Le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires est abrogé.

Art. 14. Intitulé de la loi

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires».

Art. 15. Disposition transitoire

Sauf volonté contraire des parties, exprimée par écrit dans les six mois de la publication de la présente loi au Mémorial, celle-ci s'applique aux effets futurs des contrats fiduciaires conclus avant son entrée en vigueur, sous l'empire du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Salzbourg, le 27 juillet 2003.

Henri

Doc. parl. 4721; ses. ord. 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003