Loi du 7 juillet 2003 portant 1. modification de l'article 46 et de l'article 56-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, et 2.
1. | modification de l'article 46 et de l'article 56-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, et |
2. | introduction des articles 37-2 et 78-2 dans la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juin 2003 et celle du Conseil d'Etat du 17 juin 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 46 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifié comme suit:
Art. 46. Un service de documentation est établi sous l'autorité du procureur général d'Etat. Le service centralise toutes les décisions des juridictions nationales et établit des sommaires de celles présentant un intérêt juridique. Il assure la mise sur ordinateur de ces sommaires en liaison avec l'organisme chargé du traitement informatique. L'accès au fichier informatique de jurisprudence est réservé aux magistrats. Il est également accessible aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal aux membres des barreaux luxembourgeois, aux notaires, aux huissiers de justice et au public. Un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur est adjoint au service de documentation. Il est institué une bibliothèque centrale de la magistrature dont la gestion est confiée au procureur général d'Etat, qui désigne un fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur pour assurer le fonctionnement et l'entretien de la bibliothèque. La liste des acquisitions et la répartition éventuelle des ouvrages entre les différents services judiciaires sont arrêtées d'un commun accord par le procureur général d'Etat et le président de la Cour supérieure de justice. L'accès à la bibliothèque est réservé aux magistrats. Elle est également accessible aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal aux membres des barreaux luxembourgeois, aux notaires et aux huissiers de justice. A titre exceptionnel, l'accès peut être accordé par autorisation spéciale du procureur général d'Etat à des personnes autres que celles énumérées ci-avant, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
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Art. 2.
L'article 56-2 de la même loi est modifié comme suit:
Art. 56-2. Sur avis du ministre du Travail, le ministre de la Justice nomme pour chaque tribunal du travail des assesseurs-employeurs effectifs et des assesseurs-employeurs suppléants en même nombre, ainsi que pour chaque catégorie de salariés des assesseurs salariés effectifs et des assesseurs salariés suppléants en même nombre. Le nombre des assesseurs-employeurs est fixé à 9 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 5 pour le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette et à 4 pour le tribunal du travail de Diekirch. Le nombre des assesseurs salariés auprès du tribunal du travail de Luxembourg est fixé, pour la catégorie des employés privés, à 6, et, pour la catégorie des ouvriers, à 5. Auprès du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette le nombre des assesseurs salariés est fixé à 3 pour la catégorie des employés privés et à 4 pour la catégorie des ouvriers. Auprès du tribunal du travail de Diekirch seront nommés pour chaque catégorie de salariés 3 assesseurs salariés. Les assesseurs sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Ils sont choisis sur une liste de candidats en nombre double présentée par les chambres professionnelles intéressées. Celles-ci désignent les candidats par vote secret à l'urne au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l'ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d'égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé. Les assesseurs doivent être domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et peuvent être appelés à siéger dans toute juridiction du travail, même en dehors de celle auprès de laquelle ils sont nommés. Ils doivent remplir les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal. Les assesseurs qui ont accepté leur nomination sont tenus d'assister aux audiences pour lesquelles ils ont été dûment convoqués. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu'après que leur démission a été acceptée par le ministre de la Justice. Ils cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions prévues. Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. De même, ils ne peuvent prendre part aux délibérations sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu en une autre qualité. Ils peuvent être récusés pour les causes énoncées dans l'article 521 du Nouveau code de procédure civile. Avant d'entrer en fonction, les assesseurs prêtent entre les mains du juge de paix directeur de la justice de paix au siège de laquelle il y a le tribunal du travail auprès duquel ils ont été nommés le serment prescrit par l'article 110 de la Constitution. Ils doivent garder le secret des délibérations. Les assesseurs ont droit à charge de l'Etat aux jetons de présence et aux frais de route à fixer par règlement grand-ducal. Si l'assesseur subit par le fait de l'exercice de ses fonctions une perte de salaire, celle-ci lui est intégralement remboursée par l'Etat. Lorsque le tribunal ne peut se composer régulièrement pour l'une ou l'autre cause, le juge de paix appelle, en remplacement des assesseurs effectifs ou suppléants défaillants, d'autres assesseurs.
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Art. 3.
Sont introduits dans la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, au Chapitre 3 un article 37-2 et au Chapitre 4 un article 78-2, libéllés comme suit:
Art. 37-2. Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d'un congé sans traitement en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat peut être occupé par un autre titulaire, selon les besoins du service. Au terme de son congé, le magistrat ainsi remplacé est réintégré dans la magistrature à un poste équivalent à la fonction qu'il exerçait avant l'octroi de son congé spécial. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant son départ.
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Art. 78-2. L'article 37-2 est applicable aux membres du tribunal administratif.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. Henri |
Doc. parl. 5072; sess. ord. 2002-2003. |