Loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement privé et portant abrogation des articles 83 à 87 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire.


TITRE Ier. – Réglementation de l'enseignement privé
TITRE II. – De l'enseignement privé sous régime contractuel
Chapitre 1er. – Dispositions générales
Chapitre 2. – De l'enseignement préscolaire et primaire
Chapitre 3. – De l'enseignement postprimaire
Chapitre 4. – Des frais d'entretien et d'investissement
Chapitre 5. – Dispositions diverses
TITRE III – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 2003 et celle du Conseil d'État du 3 juin 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE Ier. – Réglementation de l'enseignement privé

Art. 1er.

(1)

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux écoles dispensant un enseignement préscolaire, primaire ou postprimaire privé.

(2)

Constitue une école au sens visé au paragraphe 1er du présent article, tout organisme d'enseignement durable qui donne un enseignement collectif de caractère général ou professionnel

a) dans plus d'une branche;
b) à plusieurs classes d'élèves;
c) selon un programme d'études établi;
d) indépendamment du changement des enseignants et des élèves;
e) exigeant la présence physique continue de l'enseignant.

(3)

Constitue un enseignement privé au sens visé au paragraphe 1er du présent article tout enseignement qui n'est organisé ni par l'Etat, ni par les communes, ni par les chambres professionnelles.

(4)

Les dispositions de la présente loi ne concernent ni l'enseignement différencié, ni la formation dispensée à l'intérieur des entreprises.

Art. 2.

Les organismes d'enseignement privés sont soumis au contrôle et à l'inspection pédagogiques du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, ci-après désigné par «le ministre».

Art. 3.

(1)

Nul ne peut créer, ouvrir ou faire fonctionner un établissement d'enseignement préscolaire, primaire ou postprimaire privé, s'il n'est muni d'une autorisation délivrée par arrêté grand-ducal, pris sur la proposition du ministre qui examine

a) les conditions d'honorabilité de la personne physique ou morale responsable de la gestion de l'organisme d'enseignement;
b) les conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle du personnel de direction et du personnel d'enseignement;
c) les conditions d'hébergement des classes et de salubrité des lieux;
d) les buts, les programmes et les méthodes d'enseignement;
e) les conditions d'admission et de promotion des élèves;
f) les certificats délivrés aux élèves;
g) le règlement de discipline et d'ordre intérieur;
h) le financement de l'enseignement;
i) le contrat-type d'enseignement à conclure avec les élèves ou leurs représentants légaux.

(2)

L'autorisation est refusée si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies ou si, dans un ou plusieurs des domaines visés ci-dessus, l'organisation projetée de l'enseignement est de nature à porter gravement préjudice aux intérêts matériels ou moraux des élèves.

(3)

Le refus d'autorisation est prononcé par arrêté grand-ducal dûment motivé.

Art. 4.

(1)

Toute modification des données sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée est sujette à une nouvelle autorisation.

(2)

L'octroi ou le refus de cette autorisation intervient pour les motifs et dans les formes prévus à l'article 3.

Art. 5.

(1)

Le ministre peut faire vérifier par un ou plusieurs délégués le fonctionnement des établissements d'enseignement privé.

(2)

Si un établissement ne se conforme pas aux conditions prévues par la loi ou si par son fonctionnement il porte gravement préjudice aux intérêts matériels ou moraux des élèves, l'autorisation est révoquée par arrêté grand-ducal dûment motivé.

Art. 6.

L'autorisation perdra sa validité par le non-usage pendant plus de deux ans à partir de la date d'octroi, ou, en cas d'établissement, par la cessation volontaire de l'activité pendant plus d'un an.

Art. 7.

(1)

Les décisions concernant l'octroi ou la révocation de l'autorisation de créer un enseignement privé sont publiées au Mémorial.

(2)

Les décisions d'octroi, de refus ou de retrait des autorisations peuvent donner ouverture à un recours en réformation devant le Tribunal administratif.

Art. 8.

(1)

Les dispositions de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'Etat sont applicables aux écoles privées.

(2)

Les écoles privées doivent soumettre leurs élèves au contrôle médical conformément aux dispositions en vigueur dans les écoles publiques.

Art. 9.

Le personnel de gestion, de direction et d'enseignement de l'organisme d'enseignement privé doit jouir des droits civils, civiques et de famille visés à l'article 11 du Code pénal et à l'article 387-10 du Code civil.

Art. 10.

Le personnel enseignant et le personnel de direction doivent posséder des diplômes ou titres appropriés établissant leur qualification pour donner l'enseignement ou pour diriger l'établissement.

Art. 11.

L'enseignement privé est dispensé sur la base d'un contrat écrit passé entre un représentant de l'organisme d'enseignement et l'élève ou son représentant légal. Tout contrat doit être conforme au contrat-type visé à l'article 3 de la présente loi.

Art. 12.

(1)

La dénomination de l'établissement proposée par l'organisme privé est soumise à l'approbation du Gouvernement réuni en conseil.

(2)

Les organismes d'enseignement privés doivent signaler dans leur dénomination leur caractère privé.

Art. 13.

La publicité en faveur d'un organisme d'enseignement privé ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les examens, concours, diplômes, certificats et emplois auxquels elles préparent, ainsi que sur leur coût.

Art. 14.

(1)

Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement privés.

(2)

Constitue l'acte de démarchage au sens du présent article, le fait de se rendre, sans y avoir été invité, au domicile des particuliers, dans les écoles ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement.

Art. 15.

(1)

Les infractions aux articles 4(1), 8(2), 9, 10, 13 et 14 de la présente loi sont punies d'une amende de cinq cents à quatre mille euros.

(2)

En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger une école ou d'y enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou une de ces peines seulement.

TITRE II. – De l'enseignement privé sous régime contractuel
Chapitre 1er. – Dispositions générales

Art. 16.

Pour pouvoir bénéficier au titre de la présente loi d'une contribution de l'Etat, l'établissement d'enseignement privé doit remplir les conditions énoncées au présent titre II et conclure le contrat prévu à l'article 22 de la présente loi.

Art. 17.

L'établissement d'enseignement privé sous régime contractuel bénéficiant d'une contribution de l'Etat doit:

a) être constitué selon la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif;
b) avoir pour seul but des activités d'enseignement et de formation;
c) être employeur des enseignants et du personnel administratif et technique;
d) être propriétaire ou avoir la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'enseignement;
e) dispenser un enseignement qui doit conduire à un diplôme officiellement reconnu ou mener directement au prochain ordre d'enseignement dont l'examen de fin d'études est sanctionné par un diplôme officiellement reconnu.

Art. 18.

Les établissements privés dispensant un enseignement préscolaire, primaire ou postprimaire et qui appliquent les programmes de l'enseignement public luxembourgeois doivent:

a) dispenser un enseignement collectif correspondant à un des ordres d'enseignement préscolaire, primaire et postprimaire du secteur public;
b) suivre les programmes en vigueur dans l'ordre d'enseignement public correspondant, de sorte que l'enseignement dispensé puisse être sanctionné par les examens de l'enseignement public;
c) respecter pour chaque classe l'horaire de l'enseignement public, une différence globale n'excédant pas trois leçons hebdomadaires étant tolérée, à condition que soient enseignées toutes les branches prévues au programme de la classe dans l'enseignement public;
d) appliquer les critères d'admission et de promotion en vigueur dans les classes correspondantes de l'enseignement public.

Art. 19.

1)

a) Pour les établissements privés d'enseignement préscolaire et primaire appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois, les enseignants doivent être détenteurs des diplômes requis dans l'enseignement public luxembourgeois.
b) Pour ce qui est des établissements privés d'enseignement postprimaire appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois, les enseignants doivent être détenteurs des diplômes requis dans l'ordre d'enseignement correspondant du secteur public, à l'exclusion des titres sanctionnant la formation pédagogique. L'établissement d'enseignement postprimaire s'engage à organiser une formation pédagogique de son personnel enseignant selon des modalités approuvées par le ministre.
c) Le ministre peut déroger aux conditions énumérées aux points a) et b) notamment dans le cas où les personnes visées sont engagées pour des missions de remplacement, pour donner des cours très spécialisés ou pour enseigner dans une branche dont le nombre de leçons hebdomadaires toutes classes confondues est inférieur à une tâche normale.

2)

Les résultats scolaires des élèves des établissements privés appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois sont reconnus par l'enseignement public, et vice versa.

Les élèves en question bénéficient des mêmes conditions en matière de subventions, subsides, bourses et autres prestations fournies par l'Etat que les élèves de l'enseignement public.

Art. 20.

Les établissements d'enseignement privé qui demandent à passer un contrat avec l'Etat s'engagent à fournir au ministre tout document et renseignement nécessaires pour contrôler l'exécution des engagements prévus au présent titre de la loi, y compris le budget et les comptes, appuyés des pièces comptables y relatives.

Art. 21.

(1)

Aux établissements d'enseignement privé qui le demandent et qui remplissent les conditions de la présente loi, l'Etat verse une contribution annuelle à la partie des frais de fonctionnement non couverte par les contributions des parents d'élèves. La contribution de l'Etat ne pourra être versée qu'après présentation du budget de l'établissement au ministre et approbation par le ministre du montant des contributions des parents d'élèves ainsi que des règles selon lesquelles des exemptions sont accordées en raison de la situation sociale et financière de la famille de l'élève.

(2)

Le montant de la contribution allouée à chacun des établissements est calculé en fonction des coûts par élève des différents ordres d'enseignement public, établi conformément aux dispositions de l'article 23 pour ce qui est de l'enseignement préscolaire et primaire et de l'article 26 en ce qui concerne l'enseignement postprimaire.

Art. 22.

En acceptant la contribution annuelle de l'Etat, l'établissement bénéficiaire s'engage à respecter les dispositions de la présente loi et à ne pas modifier, pendant l'année scolaire en cours, les facteurs ayant servi à déterminer les taux de la contribution. A cette fin, un contrat est conclu entre le ministre et le délégué mandaté de l'organisme d'enseignement privé.

Chapitre 2. – De l'enseignement préscolaire et primaire

Art. 23.

Chaque année le ministre détermine le coût par élève de l'enseignement préscolaire et primaire public en se référant au budget de l'exercice en cours et en prenant en compte l'intervention de l'Etat dans les rémunérations du personnel enseignant, y compris les charges sociales. Lors de la détermination des charges sociales, il est tenu compte du pourcentage de la part patronale due par les établissements privés.

Art. 24.

Les contributions allouées à chacun des établissements bénéficiaires d'enseignement préscolaire et primaire appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois sont arrêtées annuellement par le ministre, conformément aux dispositions suivantes:

Le taux de base de la contribution est déterminé comme suit:

- 90% du coût par élève visé à l'article 23 dans la proportion des leçons assurées par des enseignants remplissant les conditions de l'article 19 (1) sous a) et liés à l'organisme d'enseignement privé par un contrat à durée indéterminée pour une demi-tâche au moins;
- 40% du coût par élève visé à l'article 23 dans la proportion des leçons assurées par des enseignants autres que ceux qui sont visés à l'alinéa précédent.

Les produits par élève ainsi établis sont multipliés par le nombre d'élèves inscrits à la date du 31 octobre de l'année précédente.

Art. 25.

Les contributions allouées à chacun des établissements bénéficiaires d'enseignement préscolaire et primaire n'appliquant pas les programmes de l'enseignement public luxembourgeois sont arrêtées annuellement par le ministre conformément aux dispositions suivantes:

Le taux de base de la contribution se limite à 40% du coût par élève visé à l'article 23.

Le produit par élève ainsi établi est multiplié par le nombre d'élèves inscrits à la date du 31 octobre de l'année précédente.

Chapitre 3. – De l'enseignement postprimaire

Art. 26.

Chaque année le ministre détermine le coût par élève de l'enseignement postprimaire public, en se référant au budget de l'exercice en cours.

Cette détermination comprend:

a)

les rémunérations du personnel enseignant pour les prestations liées directement à l'enseignement, du personnel de direction, du personnel administratif, socio-éducatif et technique, y compris les charges sociales.

Lors de la détermination des charges sociales, il est tenu compte du pourcentage de la part patronale due par les établissements privés;

b) les dépenses relatives à l'équipement didactique et aux frais de fonctionnement des différents cours tels qu'ils sont définis à l'article 18;
c) les dépenses relatives aux frais de bureau, aux frais de nettoyage, au service du médecin scolaire, au service d'orientation et de psychologie scolaires, aux assurances accident et responsabilité civile;
d) les dépenses relatives au chauffage et à la consommation d'eau, de gaz et d'électricité;
e) les dépenses relatives au fonctionnement des cantines scolaires.

Art. 27.

Les contributions allouées à chacun des établissements bénéficiaires d'enseignement postprimaire appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois sont arrêtées annuellement par le ministre conformément aux dispositions suivantes:

Le taux de base de la contribution est déterminé comme suit:

- 90% du coût par élève visé à l'article 26 dans la proportion des leçons assurées par des enseignants remplissant les conditions de l'article 19 (1) sous b) et liés à l'organisme d'enseignement privé par un contrat à durée indéterminée pour une demi-tâche au moins;
- 40% du coût par élève visé à l'article 26 dans la proportion des leçons assurées par des enseignants autres que ceux qui sont visés à l'alinéa précédent.

Les produits par élève ainsi établis sont multipliés par le nombre d'élèves inscrits à la date du 31 octobre de l'année précédente.

Art. 28.

Les contributions allouées à chacun des établissements bénéficiaires d'enseignement postprimaire n'appliquant pas les programmes de l'enseignement public luxembourgeois sont arrêtées annuellement par le ministre conformément aux dispositions suivantes:

Le taux de base de la contribution se limite à 40% du coût par élève visé à l'article 26.

Le produit par élève ainsi établi est multiplié par le nombre d'élèves inscrits à la date du 31 octobre de l'année précédente.

Chapitre 4. – Des frais d'entretien et d'investissement

Art. 29.

(1)

L'Etat contribue aux frais d'entretien courants en ce qui concerne la part du locataire et la part du propriétaire pour les bâtiments affectés à l'enseignement appartenant en propriété aux établissements d'enseignement privé ou qui sont mis à leur disposition par un propriétaire privé. La participation de l'Etat ne peut dépasser les dépenses réelles, déduction faite des contributions des parents d'élèves. Elle correspond à 2 pour cent de la valeur neuve du bâtiment.

(2)

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 99 de la Constitution, l'Etat est autorisé à participer pour ces mêmes établissements, ainsi que pour ceux profitant d'infrastructures étatiques devant être soit agrandies, soit remplacées, aux dépenses d'investissements. Les dépenses en question concernent l'acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, la mise en place de dispositifs de sécurité figurant au règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique, l'aménagement et l'équipement d'immeubles destinés aux structures d'enseignement et d'accueil.

Après approbation du devis par le ministre, l'Etat s'engage à verser une participation ne pouvant dépasser 80% du coût réel. Au cas où le coût réel dépasse le devis approuvé, la participation étatique se limite à 80% du devis approuvé.

(3)

Au cas où les établissements en question sont obligés de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement des frais d'investissement, l'Etat prend en charge les intérêts aux mêmes pourcentages tels que définis ci-avant.

(4)

Si, pour une raison quelconque, l'établissement arrête les travaux énumérés ci-dessus ou décide d'affecter l'objet subsidié à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée et ce avant l'expiration d'un délai inférieur à 10 ans, l'établissement doit rembourser les montants alloués avec les intérêts au taux légal à partir du jour du versement jusqu'au remboursement.

Chapitre 5. – Dispositions diverses

Art. 30.

(1)

Auprès de chaque établissement d'enseignement postprimaire privé sous régime contractuel suivant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois, il est créé un conseil d'éducation.

(2)

Les fonctions et la composition du conseil d'éducation sont celles des conseils d'éducation dans l'enseignement public. La personne morale responsable de la gestion de l'établissement est représentée au conseil d'éducation.

(3)

Le règlement de discipline et d'ordre intérieur, pour autant qu'il diffère de celui qui est en vigueur dans l'ordre d'enseignement public correspondant, entre en vigueur dès qu'il est approuvé par le ministre.

Art. 31.

Il est institué auprès du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions une commission de contrôle de six membres désignés par le Gouvernement en conseil. Trois des membres sont désignés sur proposition du ministre et trois autres sont désignés sur proposition du ministre ayant le Budget dans ses attributions, dont un choisi parmi les fonctionnaires de la Direction du contrôle financier et un choisi parmi les fonctionnaires de l'Inspection générale des finances.

La mission de la commission de contrôle consiste:

a) à contrôler les données fournies par les établissements privés en vue de déterminer le montant des participations étatiques;
b) à contrôler le bilan relatif aux recettes et dépenses réalisées par les établissements privés;
c) à émettre des avis sur toutes les difficultés auxquelles la présente loi peut donner lieu;
d) à se tenir informée et à conseiller le ministre au sujet de toutes les questions intéressant l'enseignement privé.

L'organisation et les modalités internes de fonctionnement de la commission de contrôle sont déterminées par règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre.

TITRE III – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 32.

Pour les investissements tels qu'énumérés à l'article 29 (2), réalisés au cours des dix dernières années avant l'entrée en vigueur de la présente loi par les établissements d'enseignement privé appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois, l'Etat participera à l'amortissement (capital et intérêts) à raison de 80%.

Art. 33.

L'autorisation délivrée aux établissements d'enseignement privé au titre de l'article 3 de la loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement postprimaire privé leur reste acquise.

Art. 34.

A défaut des diplômes requis à l'article 19, les enseignants liés avant le 15 septembre 2003 à l'organisme privé par un contrat de louage de service à durée indéterminée peuvent continuer à y enseigner.

Art. 35.

Les articles 83 à 87 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire sont abrogés.

Art. 36.

La loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement postprimaire privé est abrogée.

Art. 37.

La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: „Loi concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement privé.“

Art. 38.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Henri

Doc. parl. 5029, sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003.