Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification

de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach
de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé
de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher
de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg


LIVRE Ier - Dispositions générales communes aux élections législatives, communales et européennes
Titre I.- Des électeurs
Titre II.- Les listes électorales
Chapitre 1er.- De la révision annuelle des listes
Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix
Chapitre III.- Du recours en cassation
Chapitre IV.- Des actes de procédure et des frais
Chapitre V.- De la rectification des listes et de leur entrée en vigueur
Titre III.- Des collèges électoraux
Chapitre Ier.- De la formation des collèges
Chapitre II.- De la composition des bureaux
Chapitre III.- De la convocation des électeurs
Chapitre IV.- De l'installation des bureaux
Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote
Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux
Chapitre VII.- Des dépenses électorales
Chapitre VIII.- Du vote obligatoire
Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales
Chapitre X.- Des pénalités
LIVRE II.- De la Chambre des députés et des élections législatives
Titre Ier.- Dispositions organiques
Titre II. - Des éligibles
Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité
Chapitre II.- Des incompatibilités
Titre III.- Des opérations électorales
Chapitre 1er.- Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle
Chapitre II.- De la date des élections
Chapitre III.- Des candidatures
Chapitre IV. - Des bulletins
Chapitre V.- Du vote
Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin
Chapitre VII.- Du recensement et de l'attribution des sièges
Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives
LIVRE III. - Des corps communaux et des élections communales
Titre Ier.- Dispositions organiques
Chapitre I.- Du corps communal
Chapitre II.- Du conseil communal
Titre II.- Des éligibles
Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité
Chapitre II.- Des incompatibilités
Titre III.- Des opérations électorales
Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d'élection
Chapitre II.- Du système de la majorité relative
Section Ière.- Des candidatures
Section II.- Des bulletins
Section III.- Du vote
Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus
Chapitre III.- De la représentation proportionnelle
Section Ière.- Des candidatures
Section II.- Des bulletins
Section III.- Du vote
Section IV.- Du dépouillement du scrutin
Section V.- Du recensement et de l'attribution des sièges
Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales
Titre IV.- Des recours contre les opérations électorales
LIVRE IV.- Des élections européennes et des élections européennes et législatives simultanées
Titre I.- Dispositions organiques
Titre II.- Des éligibles
Chapitre I.- Des conditions d'éligibilité
Chapitre II.- Des incompatibilités
Titre III.- Des opérations électorales
Chapitre I.- Des candidatures
Chapitre II.- Des bulletins
Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin
Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges
Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes
LIVRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 2003 et celle du Conseil d'Etat du 14 février 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

LIVRE Ier - Dispositions générales communes aux élections législatives, communales et européennes
Titre I.- Des électeurs

Art. 1er.

Pour être électeur aux élections législatives il faut:

être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;
être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;
jouir des droits civils et politiques;
être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Les Luxembourgeois domiciliés à l'étranger sont également admis aux élections législatives par la voie du vote par correspondance.

Art. 2.

Pour être électeur aux élections communales il faut:

être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;
jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l'Etat de résidence ou dans l'Etat d'origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d'origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d'origine;
pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché;
pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi, pendant cinq années au moins;
pour les autres ressortissants étrangers, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi pendant cinq années au moins. En outre ils doivent, pour toute cette période, être en possession d'une autorisation de séjour, des papiers de légitimation prescrits et d'un visa si celui-ci est requis, tels que ces documents sont prévus par la loi du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers, telle qu'elle a été modifiée par la suite.

Art. 3.

Pour être électeur aux élections européennes, il faut:

être Luxembourgeois ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;
jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l'Etat membre de résidence ou dans l'Etat membre d'origine;
pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; les Luxembourgeois domiciliés à l'étranger sont admis aux élections européennes par la voie du vote par correspondance;
pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé, au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi, pendant cinq années au moins; toutefois les électeurs communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d'origine ou de la durée de cette résidence, n'y ont pas le droit de vote, ne peuvent se voir opposer cette condition de durée de résidence.

Art. 4.

La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales.

Les conditions de l'électorat, hormis celle de l'âge et celle de la résidence pour les citoyens luxembourgeois, doivent exister à la date du 1er avril de l'année de la révision des listes.

En cas de renouvellement intégral ou partiel de la Chambre des députés, du Parlement européen ou des conseils communaux, la condition d'âge et la condition de résidence doivent exister respectivement au jour des élections législatives, européennes ou communales.

Art. 5.

Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fait la demande, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote et des extraits d'actes de l'état civil.

Ces certificats et extraits mentionnent qu'ils ne peuvent servir qu'en matière électorale.

Les fonctionnaires à qui ces pièces sont demandées sont tenus de les délivrer dans les cinq jours. Ils délivrent récépissé des demandes, si l'intéressé le requiert.

Art. 6.

Sont exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote:

les condamnés à des peines criminelles;
les personnes qui, en matière correctionnelle, sont privées du droit de vote par condamnation;
les majeurs en tutelle.
Titre II.- Les listes électorales
Chapitre 1er.- De la révision annuelle des listes

Art. 7.

Les listes des électeurs sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu, soit lors de la révision annuelle, soit en vertu du changement de résidence électorale, soit en vertu d'une rectification par la Cour supérieure de justice.

Les ressortissants étrangers désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une demande d'inscription sur la liste électorale afférente.

Le ressortissant étranger doit produire à l'appui de la demande d'inscription sur la liste électorale séparée visée par la présente loi:

une déclaration formelle précisant:
a) sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b) qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat d'origine ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l'Etat d'origine.

En cas de fausse déclaration sur l'un des points visés sub a) et b) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables.

un document d'identité en cours de validité;
un certificat documentant la durée de résidence fixée par la présente loi, établi par une autorité publique.

Les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne désireux de participer pour la première fois aux élections européennes font une demande d'inscription sur la liste électorale afférente.

Le ressortissant d'un tel Etat doit produire à l'appui de la demande d'inscription sur la liste électorale séparée visée par la présente loi:

une déclaration formelle précisant:
a) sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l'Etat membre d'origine il a été inscrit en dernier lieu;
c) qu'il n'exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen que dans le Grand-Duché de Luxembourg;
d) qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat membre d'origine.

En cas de fausse déclaration sur l'un des points visés sub a), b), c) ou d) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables.

un document d'identité en cours de validité;
un certificat documentant la durée de résidence fixée par la présente loi, établi par une autorité publique.

La demande d'inscription aux élections communales ou européennes signée et datée est déposée, sous peine de déchéance, sur papier libre et contre récépissé auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de l'intéressé avant le 1er avril de l'année en cours.

Les ressortissants étrangers qui ont été inscrits sur une liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu'à ce qu'ils demandent à être rayés ou jusqu'à ce qu'ils soient rayés d'office parce qu'ils ne répondent plus aux conditions requises pour l'exercice du droit de vote.

Le collège des bourgmestre et échevins informe, par le dépôt des listes à l'inspection du public ou, en cas de refus d'inscription, par une information individuelle, les intéressés de la suite réservée à leur demande d'inscription sur une liste électorale, ceci avant le 1er mai de l'année en cours.

Art. 8.

L'électeur inscrit sur la liste électorale des ressortissants non luxembourgeois qui acquiert la nationalité luxembourgeoise après le 31 mars de l'année au cours de laquelle auront lieu les élections communales ou européennes et qui ne peut donc plus figurer sur la liste des électeurs luxembourgeois peut, lors de ces élections, exercer son droit de vote en raison de son inscription sur la liste des électeurs non-luxembourgeois.

Art. 9.

Chaque année, dans la première quinzaine du mois de mars, le collège des bourgmestre et échevins fait publier dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire, avant le 1er avril, contre récépissé, les titres de ceux qui, n'étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont droit à l'électorat.

Du 1er au 30 avril, le même collège procède à la révision de la liste des citoyens luxembourgeois appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre des députés, des membres des conseils communaux et des membres du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen. Il y maintient ou y inscrit d'office ou à la demande de tout citoyen luxembourgeois ceux qui, ayant au 1er avril leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l'électorat.

Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, électeurs aux élections européennes, le collège des bourgmestre et échevins établit une liste séparée d'après les dispositions de la présente loi. Cette liste fait l'objet d'une révision annuelle suivant les modalités fixées au présent article.

Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour les étrangers visés à l'article 2 point 5°, électeurs aux élections communales, le collège des bourgmestre et échevins établit une liste séparée d'après les dispositions de la présente loi. Cette liste fait aussi l'objet d'une révision annuelle suivant les modalités fixées au présent article.

Le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de la liste définitivement clôturée pour les élections au

Parlement européen au Gouvernement luxembourgeois qui informe les Etats membres d'origine respectifs des électeurs inscrits.

Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l'Union européenne qu'un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections au Parlement européen, ou qu'un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente loi, est également inscrit dans cet Etat comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. Ces personnes ne peuvent être admises au Grand-Duché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen.

Art. 10.

Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c'est-à-dire où il habite d'ordinaire.

En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle commune est obligatoire. Le bourgmestre de la commune de départ notifie le changement de domicile à la commune d'arrivée.

Le bourgmestre de la nouvelle résidence porte l'électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. Le bourgmestre de la commune de départ le raye de la liste électorale de cette commune.

Pour la détermination du domicile électoral, la preuve de la résidence habituelle peut être apportée par tout moyen.

Art. 11.

Les listes sont provisoirement arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins le 30 avril. Elles sont déposées à l'inspection du public, soit au secrétariat de la commune, soit dans le local où se déroulent les séances du conseil communal, du 1er au 10 mai inclusivement.

Le 1er mai, ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié dans les formes ordinaires. L'avis précise que tout citoyen peut adresser au collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au 10 mai au plus tard et séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu.

L'avis mentionne en outre qu'une réclamation tendant à l'inscription d'un électeur, pour être recevable devant les tribunaux, doit avoir été soumise au préalable au collège des bourgmestre et échevins avec toutes les pièces justificatives.

Le droit d'observation est exercé en outre par le commissaire de district.

Les citoyens n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans lors du dépôt provisoire des listes mais qui, en vertu des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi, peuvent participer aux élections, doivent adresser leurs éventuelles réclamations au collège des bourgmestre et échevins par l'intermédiaire de leurs tuteurs légaux respectifs.

Art. 12.

Les listes sont établies par localités de vote. Elles sont dressées dans l'ordre alphabétique des noms et mentionnent, en regard des nom, prénoms et domicile de chaque électeur, le lieu et la date de sa naissance. La liste des Luxembourgeois mentionne en outre la date à laquelle chaque électeur a acquis la qualité de Luxembourgeois, s'il ne possède pas cette qualité par le fait de sa naissance.

La liste séparée des ressortissants de l'Union européenne qui participent soit aux élections communales, soit aux élections européennes, mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits.

La liste séparée des ressortissants étrangers, non membres de l'Union européenne, qui participent aux élections communales mentionne également la nationalité des électeurs inscrits.

Art. 13.

Les électeurs mariés ou veufs sont inscrits sous leur nom patronymique et leurs prénoms, suivis, s'ils le désirent, de l'adjonction: époux ou épouse, veuf ou veuve de...suivi du nom et des prénoms du conjoint. Les demandes afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 14.

Les réclamations tendant à l'inscription d'un électeur sur les listes définitives doivent être faites séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l'impossibilité d'écrire. En ce cas, la réclamation peut être faite verbalement.

Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou le fonctionnaire spécialement délégué à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins.

Le fonctionnaire qui les reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant après lui en avoir donné lecture.

Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, sous peine de nullité, être déposés, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la commune au plus tard le 10 mai.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à sa date dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. Les pièces produites ne peuvent en être retirées.

Lorsque la preuve des conditions de l'électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession de l'administration communale, soit en original, soit en copie de l'original, le requérant n'est point tenu d'en produire copie. Il suffit qu'il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments de fait que ces documents sont destinés à établir.

Le 20 mai au plus tard, les collèges des bourgmestre et échevins doivent statuer sur toutes les réclamations, en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s'ils se présentent.

Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.

Le rôle des réclamations introduites est affiché au moins un jour d'avance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre inspection et copie.

Art. 15.

Les listes sont définitivement clôturées le 20 mai.

Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et suite aux décisions intervenues sur celles-ci.

Art. 16.

Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes provisoires. Elle mentionne, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés; elle est déposée à l'inspection du public, concurremment avec les listes provisoires, au secrétariat de la commune, du 20 au 30 mai. Un avis publié dès le 20 mai, dans la forme ordinaire, porte ce dépôt à la connaissance du public.

L'avis mentionne que les réclamations du chef d'inscription, radiation ou omission indues doivent être portées devant le juge de paix, conformément aux dispositions des articles 21 et suivants de la présente loi.

Art. 17.

Lorsque, en procédant à la révision provisoire ou définitive des listes, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms d'électeurs portés sur les listes de l'année précédente ou sur les listes provisoires arrêtées le 30 avril, il est tenu d'en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation.

Art. 18.

Ces notifications sont faites par lettres chargées à la poste, contre avis de réception des destinataires.

Si l'intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au bourgmestre de cette commune.

Art. 19.

Dans la huitaine de la clôture des listes, l'administration communale envoie au commissaire de district une copie des listes définitives et complémentaires, les décisions dont mention à l'article 14 de la présente loi et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits ont justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations ont été opérées.

L'original des listes est retenu au secrétariat de l'administration communale.

Le commissaire de district territorialement compétent a le droit de prendre inspection sur place des originaux des listes.

Art. 20.

Chacun peut prendre inspection et copie des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix

Art. 21.

Toute personne indûment inscrite, omise ou rayée, peut exercer un recours devant le juge de paix territorialement compétent.

Toutefois, les recours ne sont recevables que s'il est justifié par le réclamant de l'existence d'un recours adressé, le 10 mai au plus tard, au collège des bourgmestre et échevins, ou si l'intéressé inscrit sur la liste provisoire a été omis ou rayé à la suite de la révision supplémentaire, ou enfin, s'il n'est pas établi qu'avant le 3 mai l'intéressé a reçu de la part de l'administration communale avis de son omission ou de sa radiation des listes provisoires.

Art. 22.

Toute personne jouissant des droits civils et politiques peut, quant aux listes de sa commune, exercer, sous les conditions indiquées à l'article précédent, un recours contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms d'électeurs.

Art. 23.

Si le tiers réclamant, dans le cas prévu à l'article précédent, ou l'intervenant dans le cas prévu par l'article 26 de la présente loi, vient à décéder ou renonce à son recours, avant qu'il ait été définitivement statué sur l'affaire, toute personne jouissant des mêmes droits peut, en tout état de cause, adhérer au recours ou à l'intervention formée devant le juge de paix.

Les actes de procédure accomplis et les décisions rendues restent acquis à l'instance, qui est continuée au nom de l'adhérent.

L'acte d'adhésion doit, sous peine de nullité, être déposé dans les dix jours de la date du décès ou de la renonciation du tiers réclamant ou de l'intervenant.

Le dépôt a lieu au commissariat de district ou au greffe de la justice de paix, suivant que le commissaire de district est encore en possession du dossier de l'affaire ou a transmis les pièces au greffe de la justice de paix, conformément à l'article 30 ci-après.

Le fonctionnaire qui reçoit l'acte d'adhésion doit en donner récépissé.

L'acte d'adhésion doit être notifié aux parties, par exploit d'huissier, dans les cinq jours du dépôt.

Art. 24.

Le recours est remis au commissaire de district.

Il est fait par requête, en personne ou par fondé de pouvoirs. Il est, s'il y a lieu, dénoncé par exploit d'huissier à la personne intéressée.

Lorsque le réclamant est dans l'impossibilité d'écrire, le recours peut être fait verbalement. En ce cas, le commissaire de district ou son secrétaire en dresse acte sur-le-champ. Il constate dans l'acte que l'intéressé lui a déclaré se trouver dans l'impossibilité d'écrire et après avoir donné lecture au comparant de cet acte, il le signe et le lui remet.

Cet acte, la requête, l'original de la notification, les pièces justificatives et les conclusions à l'appui sont déposés au plus tard le 15 juin. Le tout sous peine de nullité.

Toutefois s'il s'agit d'une demande déjà formulée devant le collège des bourgmestre et échevins, le requérant et cet électeur lui-même ne peuvent joindre à la requête d'autres pièces nouvelles, indépendamment des conclusions, sauf les extraits des documents dont la production devant l'administration communale n'est pas requise aux termes de l'article 14 de la présente loi.

Le fonctionnaire qui reçoit le recours est tenu de l'inscrire à sa date dans un registre spécial et de donner récépissé du recours ainsi que des pièces produites à l'appui.

Si la notification prévue par l'article 17 est faite tardivement, le recours du chef de radiation indue est encore recevable dans les dix jours à dater de cette notification.

La déchéance ne peut être opposée si aucune notification de l'espèce n'a été faite par le collège des bourgmestre et échevins.

Art. 25.

Immédiatement après l'expiration du délai fixé à l'article précédent, le commissaire de district dresse, par commune, les relevés des recours tendant à l'inscription ou à la radiation d'électeurs, en mentionnant, s'il y a lieu, les noms et domicile des tiers réclamants. Il transmet ces relevés aux administrations communales respectives et en affiche en même temps un double au commissariat.

Les relevés transmis aux administrations communales sont, par les soins de celles-ci, affichés immédiatement après réception et demeurent affichés pendant dix jours.

Art. 26.

Toute personne jouissant des droits civils et politiques peut, dans les dix jours de cet affichage, intervenir quant aux relevés de la commune, dans les contestations tendant à l'inscription ou à la radiation d'électeurs.

L'intervention se fait par requête au juge de paix, remise au commissariat de district. Elle est notifiée par exploit d'huissier, dans le même délai, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au tiers requérant; l'acte de notification est joint à la requête; le tout sous peine de nullité.

Le fonctionnaire qui reçoit l'intervention est tenu de l'inscrire à sa date au registre spécial et de donner récépissé de cette intervention ainsi que des pièces produites à l'appui.

Art. 27.

Le commissaire de district, agissant d'office, peut exercer les droits de recours, d'adhésion à un recours et d'intervention mentionnés aux articles ci-dessus.

Il inscrit ses recours, adhésions à un recours et interventions à leurs dates au registre à ce destiné et les notifie, par exploit d'huissier, dans les délais donnés aux mêmes fins aux particuliers, à toutes les parties intéressées sous peine de nullité. Ce registre peut être consulté par les parties en cause.

Art. 28.

Les requérants doivent déposer toutes les pièces dont ils entendent faire usage, ainsi que leurs écrits de conclusions, au plus tard le 30 juin.

Les défendeurs et intervenants produisent leurs pièces et conclusions en réponse au plus tard le 15 juillet. Les requérants qui, avant le 30 juin, ont conclu et déposé les pièces à l'appui de leur réclamation, ont, du 16 au 31 juillet, un nouveau délai pour répliquer par production de pièces et de conclusions. Les défendeurs et intervenants qui ont conclu et déposé les pièces à l'appui avant le 15 juillet ont aux mêmes fins un nouveau délai du 1er au 15 août.

Art. 29.

Le commissaire de district classe toutes les réclamations, avec les pièces qui s'y rapportent, en dossiers séparés. Toutes les pièces sont, dès leur réception, par lui paraphées, datées et numérotées. Elles sont inscrites, avec leur numéro d'ordre, dans l'inventaire qui est joint à chaque dossier.

Les pièces et conclusions produites ne peuvent plus être retirées.

Les dossiers sont, tous les jours et pendant les heures de bureau, soumis à l'examen des parties. Ceux relatifs aux causes pouvant donner lieu à intervention restent en outre soumis à l'examen de tous les tiers jusqu'à l'expiration des délais d'intervention.

Art. 30.

Le 1er septembre tous les dossiers demeurés au commissariat de district sont transférés au greffe du juge de paix à la diligence du commissaire de district.

Celui-ci joint à chaque affaire, s'il y a lieu, une copie par lui certifiée des listes électorales, tant provisoires que définitives, concernant le litige, ainsi qu'une expédition de la décision du collège des bourgmestre et échevins prévue par l'article 14 de la présente loi.

Art. 31.

Après le 15 août aucune production de nouvelles pièces ou conclusions, à l'exception de simples mémoires, n'est recevable.

Toutefois, le juge de paix peut autoriser une partie à produire de nouvelles pièces et conclusions, si cette production est nécessitée par le dépôt tardivement opéré par l'autre partie, et à la condition que cette partie spécifie les documents qu'elle entend verser au procès.

Dans ce cas, si le juge de paix estime qu'il y a faute ou négligence de la part du plaideur qui a tardivement déposé ses documents, il peut, à titre de pénalité, le condamner à tout ou partie des dépens quelle que soit l'issue du procès.

Le juge de paix peut aussi, d'office, ordonner, s'il le juge convenable, la production de telles pièces qu'il indique.

Art. 32.

Le juge de paix ordonne que la cause soit portée au rôle pour être plaidée à l'une des premières audiences.

Le greffier informe les parties de la date de l'audience par lettre recommandée contre reçu du destinataire.

Le rôle des affaires à plaider est affiché au greffe de la justice de paix.

Art. 33.

Si, à l'appel de la cause, l'une des parties fait défaut, il est statué sur les conclusions de l'autre partie. Si toutes les parties font défaut, il est statué en leur absence. Le jugement est, dans tous les cas, réputé contradictoire.

Art. 34.

Les jugements interlocutoires ne sont ni levés ni signifiés.

Art. 35.

Si une enquête est ordonnée, le greffier informe les parties, au moins trois jours à l'avance, du jour fixé et des faits à prouver.

Les informations aux parties sont données par lettre recommandée.

Les enquêtes sont publiques; les parties peuvent y assister en personne ou par fondé de pouvoirs. Il est fait mention de leur présence et de leur qualité dans le procès-verbal d'enquête.

Art. 36.

Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur une simple citation. Ils prêtent serment comme en matière de police correctionnelle.

Art. 37.

Dans les enquêtes, ne peuvent être entendus comme témoins:

1. le parent ou l'allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement;
2. les individus interdits, conformément à la loi pénale, du droit de déposer en justice.

Art. 38.

Les débats devant le juge de paix sont publics.

Art. 39.

Le juge de paix statue d'urgence, soit immédiatement, soit à une audience ultérieure qu'il fixe.

Dans les huit jours au plus tard du prononcé du jugement, le greffier de la justice de paix en transmet, par lettre recommandée, contre reçu du destinataire, copie pour notification aux parties en cause, au procureur d'Etat, au bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de district.

Chapitre III.- Du recours en cassation

Art. 40.

Le recours en cassation est ouvert au procureur général d'Etat et au procureur d'Etat, ainsi qu'aux parties en cause, contre les jugements qui statuent sur la compétence et contre ceux qui terminent le litige.

Si celui qui a poursuivi l'action est décédé avant l'expiration du délai de cassation, tout individu qui aurait eu le droit d'exercer le recours devant le juge de paix, a le droit d'exercer un pourvoi en cassation.

Art. 41.

Le recours se fait par requête à la Cour de cassation, contenant un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées.

La requête signée par un avocat inscrit à la liste I du tableau des avocats et préalablement signifiée aux défendeurs est, sous peine de déchéance, remise au greffe de la justice de paix dans le mois de la notification du jugement. Les pièces à l'appui du pourvoi ainsi qu'une expédition du jugement attaqué sont jointes à la requête. Les pièces produites ultérieurement sont écartées du débat s'il est justifié que leur dépôt tardif a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des défendeurs.

Le greffier de la justice de paix transmet immédiatement les pièces au greffe de la Cour supérieure de justice qui en informe sans retard le bourgmestre de la commune intéressée ainsi que le commissaire de district.

Les défendeurs peuvent prendre connaissance des pièces dans les quinze jours qui suivent leur dépôt au greffe de la Cour. Ils remettent, dans ce délai, au greffe les mémoires signés par un avocat inscrit à la liste I du tableau des avocats ainsi que les pièces qu'ils jugent devoir produire en réponse. Les demandeurs peuvent en prendre connaissance.

Art. 42.

Sont observés pour la procédure les articles 18 à 22, 24, 29, 33, 34 et 38 de la loi du 18 février 1885 sur les recours en cassation, sous réserve des modifications prévues à l'article 44 ci-après.

Art. 43.

Le pourvoi est jugé tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous arrêts sont réputés contradictoires.

Art. 44.

L'arrêt qui prononce la cassation statue en même temps sur le fond, si la cause est en état.

Si l'affaire n'est pas en état, l'arrêt qui prononce la cassation fixe la cause à l'une des prochaines audiences pour l'instruction du fond.

Cette instruction se fait comme en matière d'appel correctionnel, sans préjudice des enquêtes à recevoir par un conseiller rapporteur.

Chapitre IV.- Des actes de procédure et des frais

Art. 45.

Les réclamations, exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre.

Art. 46.

Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement, sauf les exploits, qui sont enregistrés sans frais.

Art. 47.

Tous les requérants au même exploit sont tenus de faire élection du même domicile. A défaut de cette élection, les notifications sont valablement adressées au domicile de l'un d'eux.

Il n'est laissé auxdits requérants qu'une seule copie de toutes les notifications qui leur sont faites.

Les huissiers transmettent par lettre recommandée à la poste, contre reçu du destinataire, les exploits à notifier en matière électorale. La remise de la lettre à la poste vaut notification à la partie signifiée.

Art. 48.

Les salaires des huissiers et les frais d'enquête et de greffe sont payés aux taux applicables en matière répressive.

Art. 49.

Les parties font l'avance des frais.

Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dite, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.

Les frais sont à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés. Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, le tribunal peut ordonner qu'ils sont en tout ou en partie à charge de l'Etat.

Chapitre V.- De la rectification des listes et de leur entrée en vigueur

Art. 50.

Le greffier de la Cour supérieure de justice transmet, immédiatement après le prononcé de l'arrêt, copie du dispositif au greffier de la justice de paix ainsi qu'au bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de district.

Le collège des bourgmestre et échevins rectifie les listes électorales conformément aux décisions judiciaires coulées en force de chose jugée, et ce endéans les cinq jours ouvrables de la transmission du jugement ou de la notification de l'arrêt.

Art. 51.

Il est donné communication au secrétariat de la commune des listes et des rectifications à tous ceux qui veulent en prendre connaissance ou copie.

Au début du mois de janvier de chaque année, les communes communiquent au commissaire de district le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales révisées en indiquant séparément les différentes nationalités sur les listes électorales pour les élections européennes et communales.

Art. 52.

A dater du 1er janvier de chaque année, les élections se font d'après les listes révisées. Sont également admises à participer aux élections les personnes qui auront atteint l'âge de dix-huit ans au jour des élections.

A cet effet, la liste établie au 1er janvier recense en annexe toutes les personnes qui atteindront l'âge de 18 ans au cours de l'année en question.

Au fur et à mesure que l'âge de dix-huit ans est atteint, les personnes concernées seront rajoutées sur la liste électorale.

Art. 53.

Les recours pendants au 1er janvier devant les tribunaux sont suspensifs de tout changement à la liste de l'année précédente.

Titre III.- Des collèges électoraux
Chapitre Ier.- De la formation des collèges

Art. 54.

Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par délibération du conseil communal de chaque commune à publier suivant les modalités prévues à l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.

Art. 55.

Lorsque le nombre des électeurs d'une localité de vote n'excède pas 600, ils ne forment qu'un seul bureau de vote; dans le cas contraire, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins de 300 électeurs.

Au début du mois de janvier de chaque année, chaque commune communique au commissaire de district le nombre de ses bureaux de vote.

Art. 56.

Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que pour les électeurs visés à l'article 2 point 5°, il est établi un relevé en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre alphabétique.

Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s'il y a lieu, est faite par le collège des bourgmestre et échevins.

Les relevés arrêtés et certifiés en double par chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir aux présidents des bureaux de vote.

Art. 57.

Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct pour le vote.

Chapitre II.- De la composition des bureaux

Art. 58.

Chaque bureau électoral se compose du président, de quatre assesseurs et du secrétaire.

Toutefois, dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose du président, de six assesseurs, du secrétaire et du secrétaire adjoint.

Art. 59.

Dans les communes chefs-lieux d'arrondissement et de canton, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d'arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace; s'il n'y a pas de tribunal d'arrondissement, par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l'un des juges de paix ou, à défaut de ces derniers, par l'un des juges de paix suppléants suivant l'ordre d'ancienneté; s'il n'y a pas de justice de paix, par un électeur de la commune du chef-lieu de canton à désigner par le président du tribunal d'arrondissement.

Dans ces communes, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges et juges suppléants du tribunal d'arrondissement et les juges de paix et les juges de paix suppléants, selon leur rang d'ancienneté et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune.

Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d'arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou son remplaçant pour la circonscription Sud visée à l'article 132.

En cas d'élections législatives et européennes simultanées, les bureaux de vote sont communs aux deux élections.

Le premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg fonctionne à la fois comme bureau principal de la circonscription Centre, telle qu'elle est définie à l'article 132, pour les élections législatives, et comme bureau principal de la circonscription unique pour les élections européennes.

Art. 60.

Vingt jours au moins avant l'élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y compris autant d'assesseurs suppléants qu'il y a d'assesseurs. Le président doit choisir les assesseurs et les assesseurs suppléants parmi les électeurs inscrits sur le relevé de son bureau.

Onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui suivent du présent chapitre.

Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d'empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président les remplace par des personnes choisies parmi les électeurs de son bureau.

Quinze jours avant l'élection, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des présidents, assesseurs et secrétaires; les assesseurs y figurent selon l'ordre de leur désignation.

En cas d'élections législatives et/ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale désigne les assesseurs et les assesseurs suppléants parmi les électeurs de la commune-siège du bureau au moins vingt jours avant les élections. La désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa 1 du présent article. Le président les remplace en cas d'empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de la commune-siège du bureau.

Les membres du bureau principal de chaque circonscription électorale et les témoins, de même que les secrétaires et, le cas échéant, les secrétaires adjoints votent dans le local qui leur est assigné par le collège des bourgmestre et échevins de la commune-siège de leur bureau.

Art. 61.

La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la veille au plus tard de l'élection, par voie d'affiches à apposer à la maison communale et à l'entrée de chaque local de vote.

Si, à l'heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d'office le bureau par des électeurs présents.

Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant l'entrée en fonctions du remplaçant. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.

En cas d'empêchement ou d'absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des opérations, le premier assesseur ou l'un des assesseurs suivants selon l'ordre de leur inscription au tableau susvisé est appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.

Art. 62.

Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint sont choisis par le président parmi les électeurs de la commune. Ils n'ont pas voix délibérative. En cas d'empêchement ou d'absence du secrétaire pendant le cours des opérations et au cas où il n'y pas de secrétaire adjoint, l'un des assesseurs est appelé par le président à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.

Art. 63.

Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations. Ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les assesseurs. S'ils ne se présentent pas ou s'ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.

Art. 64.

Le président du bureau principal de la commune peut désigner, pour assister ce bureau dans les opérations de recensement, des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau.

Les calculateurs n'ont pas voix délibérative.

Art. 65.

Les présidents, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les assesseurs, les assesseurs suppléants et les calculateurs reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 66.

Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

Les membres des bureaux, les calculateurs et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.

Il est donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s'y rattachent, et mention en est faite au procès-verbal.

Art. 67.

Nul ne peut être président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant ou calculateur, s'il n'est électeur de la commune, sachant lire et écrire.

Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni les titulaires d'un mandat politique électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d'un bureau électoral.

Les membres effectifs des bureaux de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement.

Les membres des bureaux de vote se réunissent au moins une heure avant l'ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales.

Le président du bureau s'assure avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu'aucune des personnes visées à l'alinéa 1 n'est parente ou alliée au degré prohibé ni d'un candidat, ni d'un autre membre du bureau. Il en est fait mention au procès-verbal.

Chapitre III.- De la convocation des électeurs

Art. 68.

Les collèges des bourgmestre et échevins envoient sous récépissé, au moins cinq jours à l'avance, à chaque électeur une lettre de convocation indiquant le jour, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le local où l'élection a lieu, et, s'il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l'électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.

Suivant qu'il s'agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le chapitre A, B ou C des instructions pour l'électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation.

En cas d'élections législatives et européennes simultanées, sont à reproduire sur la lettre de convocation, en dehors des renseignements mentionnés à l'alinéa 1 du présent article, les chapitres A et C des instructions pour l'électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats aux élections législatives et celle des candidats aux élections européennes.

Art. 69.

Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer.

Chapitre IV.- De l'installation des bureaux

Art. 70.

Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi.

Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l'exige l'état des locaux.

Art. 71.

Il y a un compartiment ou pupitre isolé par 150 électeurs.

Art. 72.

L'instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d'attente de chaque local de vote.

Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote

Art. 73.

Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l'après-midi.

Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.

Art. 74.

A mesure que les électeurs se présentent munis de leur lettre de convocation, le secrétaire pointe leur nom sur le relevé; un assesseur désigné par le président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau.

Art. 75.

L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

En cas de réclamation du chef d'erreur dans les relevés d'un bureau, le bureau décide, après vérification sur les listes électorales déposées au bureau principal de la commune.

Art. 76.

Nul ne peut être admis à voter, s'il n'est inscrit sur les listes électorales de la commune.

A défaut d'inscription sur le relevé des électeurs mis à la disposition du bureau, nul n'est admis à voter s'il ne se présente muni d'une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant de son remplaçant ou d'une autorité de justice constatant qu'il a le droit de vote dans la commune.

Art. 77.

Malgré l'inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d'une disposition légale ou par une décision de l'autorité judiciaire coulée en force de chose jugée.

Les membres du bureau et les témoins, de même que le secrétaire et le secrétaire adjoint, votent dans le bureau où ils siègent. Mention en est faite à la suite des relevés de pointage.

Art. 78.

L'électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, et qui est estampillé au verso d'un timbre portant l'indication de la commune et le numéro du bureau.

Il se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne.

Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l'électeur à recommencer son vote.

Si l'électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal.

En cas d'élections législatives et européennes simultanées, l'électeur de nationalité luxembourgeoise reçoit des mains du président deux bulletins de vote de couleur différente, l'un pour les élections européennes, l'autre pour les élections législatives. L'électeur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne reçoit que le seul bulletin de vote pour les élections européennes.

Art. 79.

Lorsqu'il est constaté qu'un électeur est aveugle ou infirme, le président l'autorise à se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu'il se trouverait dans l'impossibilité de formuler lui-même.

Le guide ou soutien doit être électeur. Ne peuvent pas être guide ou soutien d'un électeur aveugle ou infirme, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ou qui sont exclues de l'électorat d'après les dispositions de l'article 6 de la présente loi.

Les noms de l'électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l'infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal.

Art. 80.

L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour remplir son ou ses bulletins de vote.

Art. 81.

A mesure qu'un électeur sort du local de vote, le bureau admet un autre, de manière à ce que les électeurs se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés.

Art. 82.

Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans le cadre d'une instruction ou contestation judiciaire ou d'une enquête parlementaire.

Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux

Art. 83.

Le président du bureau a seul la police du local où se fait l'élection. Il peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.

Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis dans cette salle.

Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leurs bulletins.

Ils ne peuvent se présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait l'élection.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obtempérer aux réquisitions écrites du président.

Art. 84.

Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords et dans l'intérieur de l'édifice où se fait l'élection.

Art. 85.

Quiconque, au mépris de l'article 83 de la présente loi, entre pendant les opérations électorales dans le local où siège le bureau, est expulsé par ordre du président ou de son délégué. S'il résiste ou s'il rentre, l'incident est consigné au procès-verbal.

Art. 86.

Le président ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui, dans le local où se fait l'élection, donnent des signes publics, soit d'approbation, soit de désapprobation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque manière que ce soit. S'ils n'obtempèrent pas à ces injonctions, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de déposer leur vote, s'il y a lieu.

L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal.

Art. 87.

Un exemplaire de la présente loi est déposé au bureau à la disposition des électeurs.

Sont affichées à la porte de la salle d'attente de chaque bureau, en caractère gras, les pénalités prévues par la présente loi.

Chapitre VII.- Des dépenses électorales

Art. 88.

Le mobilier électoral et toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, y compris les frais des enquêtes administratives, sont à charge de la commune où l'élection a lieu, sauf le papier électoral qui est fourni par l'Etat.

Pour les élections européennes, les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales pour le Parlement européen et la Chambre des députés, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à charge de l'Etat.

Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le Gouvernement.

En cas d'élections législatives et européennes simultanées, il est fait usage d'urnes différentes et de papier électoral de couleur différente pour chacune des deux élections.

Chapitre VIII.- Du vote obligatoire

Art. 89.

Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.

Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au juge de paix leurs motifs, avec les justifications nécessaires. Si celui-ci admet le fondement de ces excuses, il n'y a pas lieu à poursuite.

Sont excusés de droit:

1. les électeurs qui au moment de l'élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter;
2. les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Art. 90.

Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, le procureur d'Etat dresse, par commune, le relevé des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.

Ces électeurs sont cités devant le juge de paix dans les formes tracées par la loi.

Une première abstention non justifiée est punie d'une amende de 100 à 250 euros. En cas de récidive dans les cinq ans de la condamnation, l'amende est de 500 à 1.000 euros.

La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle.

Sont applicables les dispositions du titre I, livre II du code d'instruction criminelle: «Des tribunaux de police».

Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales

Art. 91.

Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d'entendre l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l'expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

L'Etat accorde à chaque parti ou groupement politique une dotation destinée à couvrir une partie des frais des campagnes électorales au niveau des élections législatives et européennes, fixée et allouée conformément aux articles suivants.

Art. 92.

Les frais d'affranchissement postaux d'une seule communication adressée sous forme d'imprimé aux électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des députés sont remboursés par l'Etat à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces justificatives, pour autant qu'il a recueilli au moins cinq pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription concernée.

Les modalités et les caractéristiques, et notamment le format et l'ampleur des communications, ainsi que les conditions de leur envoi par la poste sont fixés d'après les prescriptions de l'Entreprise des Postes et Télécommunications.

Art. 93.

La dotation est allouée à condition, d'une part, que le parti ou le groupement politique présente, pour les élections législatives, des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales et, pour les élections européennes, une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique.

D'autre part, la dotation n'est allouée que si le parti politique ou groupement de candidats obtient aux élections législatives au moins un siège et aux élections européennes au moins 5 % des suffrages exprimés.

Le montant de la dotation est fixé comme suit:

1. Pour les élections législatives
a) un montant forfaitaire de:
- 50.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 1 à 4 élus à la Chambre
- 100.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 5 à 7 élus à la Chambre
- 150.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 8 à 11 élus à la Chambre
- 200.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 12 élus à la Chambre au moins;
b) un montant supplémentaire de 10.000 euros par élu.
2. Pour les élections européennes
a) un montant forfaitaire de:
- 12.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau national;
- 25.000 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national;
- 37.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 15 % des suffrages exprimés au niveau national;
- 50.000 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 20 % des suffrages exprimés au niveau national;
- 74.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 25 % des suffrages exprimés au niveau national;
b) un montant supplémentaire de 12.500 euros par député européen élu.

Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des députés du budget de l'Etat de l'exercice des élections législatives et européennes. En cas d'élections anticipées, les montants sont inscrits au budget de l'exercice de l'année qui suit les élections.

Chapitre X.- Des pénalités

Art. 94.

Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs, a produit des actes qu'il savait être simulés, est puni d'une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni de la même peine celui qui a pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur les listes ou de l'en faire rayer.

Toutefois, la poursuite ne peut avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation a été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

La décision de cette nature rendue par les collèges des bourgmestre et échevins, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis par le commissaire de district au procureur d'Etat, qui peut aussi les réclamer d'office.

La poursuite est prescrite après une année révolue à partir de la décision.

Art. 95.

Est puni d'une amende de 500 à 5.000 euros celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, a donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs ou avantages quelconques.

La même peine est appliquée à ceux qui, à l'occasion d'une élection, ont donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons.

La même peine est appliquée à l'électeur qui a accepté les dons, offres ou promesses.

Est encore puni de la même peine quiconque, en tout temps et dans un but électoral, a visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs.

Art. 96.

Est puni d'une amende de 500 à 5.000 euros quiconque a, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l'argent, soit des valeurs ou avantages quelconques, sous la condition d'obtenir en sa faveur ou en faveur d'un tiers un suffrage, l'abstention de voter ou la remise d'un bulletin de vote nul.

Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont accepté les dons, offres ou promesses.

Art. 97.

Est puni d'une amende de 251 à 2.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l'empêcher ou lui défendre de se porter candidat, a usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui a fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.

Pendant le mois qui précède le jour des élections européennes, législatives et communales ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec ces élections, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions du présent alinéa sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 12.500 euros.

Art. 98.

Quiconque a engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d'intimider les électeurs ou de troubler l'ordre, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 251 à 5.000 euros.

Ceux qui, connaissant le but de bandes ou groupes ainsi organisés, en ont fait partie, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 251 à 2.000 euros.

Art. 99.

Les personnes qui, de l'une des manières expliquées aux articles 97 et 98 de la présente loi, ont empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 251 à 10.000 euros.

Art. 100.

Dans les cas prévus par les articles 95 à 99 inclus qui précèdent, si le coupable est fonctionnaire public ou salarié par l'Etat ou s'il est ministre d'un culte rétribué par l'Etat, le maximum de la peine est prononcé, et l'emprisonnement et l'amende peuvent être portés au double.

Art. 101.

Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15.000 euros.

Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils sont condamnés dans le premier cas à un emprisonnement d'un an à trois ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, et dans le second cas à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de. 5.000 à 15.000 euros.

Art. 102.

Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit en l'article 98, les personnes qui ont engagé, réuni ou aposté les individus qui en ont fait partie, sont punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros.

Art. 103.

Sont punies d'une amende de 500 à 5.000 euros, les personnes qui ont résisté à l'ordre d'expulsion rendu contre elles dans le cas de l'article 85 de la présente loi ou sont rentrées dans le local qu'elles avaient été obligées d'évacuer.

La même peine est prononcée contre les électeurs qui, en vertu de l'article 86 de la présente loi, ont été expulsés du local où se fait l'élection.

Art. 104.

Quiconque, pendant la réunion d'un collège électoral, s'est rendu coupable d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros.

Art. 105.

Sont punis des peines prévues par l'article précédent les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, ont retardé ou empêché les opérations électorales.

Art. 106.

Si dans le cas des deux articles qui précèdent, le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils sont condamnés à un emprisonnement d'un an à trois ans, si le scrutin n'a pas été violé, et à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, s'il y a eu violation de scrutin.

Art. 107.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et de l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité pendant trois ans au moins et six ans au plus, le fonctionnaire qui, ayant reçu, conformément à l'article 24 de la présente loi, une réclamation contre une élection communale, a antidaté le récépissé constatant cette remise.

Art. 108.

Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau et tout témoin de candidats qui a révélé le secret d'un ou de plusieurs votes, est puni d'une amende de 5.000 à 15.000 euros.

Art. 109.

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15.000 euros, quiconque a contrefait un bulletin électoral ou a fait usage d'un bulletin contrefait.

Est puni des mêmes peines, tout membre d'un bureau, ou tout témoin de candidat, qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, est surpris altérant frauduleusement, pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. Les faits sont immédiatement mentionnés au procès-verbal.

Art. 110.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 à 10.000 euros, quiconque a apposé la signature d'autrui sur les actes de déclaration ou d'acceptation de candidature, de présentation de candidats ou de désignation de témoins.

Sont punis des mêmes peines celui qui a voté ou s'est présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, a distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.

Art. 111.

L'électeur, qui, contrairement aux dispositions des articles 135, alinéa 4 et 230, alinéa 1er de la présente loi, a signé plus d'un acte de présentation pour la même élection, est passible d'une amende de 251 à 5.000 euros.

Art. 112.

Sans préjudice de l'application de l'article 12 du Code pénal, l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité est prononcée contre les personnes qui ont contrevenu aux articles 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107. 108, 109, 110 de la présente loi.

Art. 113.

Est puni d'une amende de 251 à 2.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours, quiconque a voté dans un collège électoral en violation de l'article 6 de la présente loi.

Est punie de la même peine toute personne qui a profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Art. 114.

Sont punis d'une amende de 251 à 500 euros les citoyens qui, invités conformément aux dispositions de la présente loi à remplir au jour de l'élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n'ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d'empêchement à celui dont l'invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d'office par la loi, se sont abstenus sans cause légitime de se présenter pour les remplir.

Est puni des mêmes peines le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir aux opérations électorales jusqu'à la clôture définitive des procès-verbaux.

Est puni d'une amende de 500 à 15.000 euros et d'un emprisonnement de un mois à deux ans quiconque s'est porté candidat aux élections sachant qu'il ne réunit pas les conditions d'éligibilité prescrites par les articles 127 et 128 respectivement 192 et 193 de la présente loi.

Art. 115.

Les témoins dans les contestations électorales qui refuseraient de comparaître ou de déposer, ou qui rendraient un témoignage faux, sont passibles des peines portées contre les témoins en matière correctionnelle.

Sont de même punis, conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la subornation de témoins en matière correctionnelle, les personnes qui ont suborné des témoins entendus dans lesdites contestations.

Les peines contre les témoins défaillants sont appliquées par le tribunal ou le magistrat délégué qui procède à l'enquête.

Art. 116.

L'action publique résultant des infractions prévues par la présente loi est prescrite après une année révolue à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l'article 94 de la présente loi.

LIVRE II.- De la Chambre des députés et des élections législatives
Titre Ier.- Dispositions organiques

Art. 117.

Le nombre des députés, par application de l'article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit:

- circonscription Sud: 23 députés;
- circonscription Est: 7 députés;
- circonscription Centre: 21 députés;
- circonscription Nord: 9 députés.

Art. 118.

La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales.

Art. 119.

Toute réclamation contre l'élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.

Art. 120.

Lorsque la Chambre est réunie, elle a seule le droit de recevoir la démission de ses membres. Lorsqu'elle n'est par réunie, la démission est notifiée au Gouvernement.

Art. 121.

Les députés sont élus pour cinq ans.

Art. 122.

La sortie ordinaire des députés a lieu le premier dimanche du mois de juin ou, si cette date coïncide avec le dimanche de Pentecôte, le dernier dimanche du mois de mai.

Art. 123.

En cas de dissolution de la Chambre, la sortie des députés élus après la dissolution a lieu conformément à l'article précédent l'année qui suivra l'ouverture de la cinquième session ordinaire.

Art. 124.

Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion ordinaire ou extraordinaire de la Chambre.

Art. 125.

Le député qui pendant chacune des deux sessions ordinaires consécutives est resté absent de plus de la moitié des séances, d'après les constatations des procès-verbaux des séances, est déchu de plein droit de son mandat.

Art. 126.

1.

Durant son mandat, le parlementaire jouit d'une indemnité annuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d'impôts et de retenue pour pension. A l'égard des parlementaires nouvellement assermentés après le 1er janvier 1999, l'assurance pension du chef de la retenue opérée sur l'autre moitié de l'indemnité susvisée se fait auprès du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'Etat, à moins que le parlementaire visé par l'article 129 ci-après, ne relève d'un régime de pension spécial autre que celui prévu à l'égard des fonctionnaires de l'Etat. Dans cette hypothèse l'assurance est opérée auprès du régime de pension spécial dont il relève.

Le Président de la Chambre des députés jouit d'une indemnité de représentation annuelle supplémentaire de 250 points indiciaires, exempte d'impôts et de retenue pour pension.

Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la Chambre jouissent d'une indemnité annuelle supplémentaire de 200 points exempte de retenue pour pension, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d'impôts.

La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement Européen. Le parlementaire, détenant le mandat national et le mandat européen, ne jouit que d'une seule indemnité.

L'indemnité est payable mensuellement, à raison d'un douzième par mois de l'indemnité annuelle. Une partie de mois est considérée comme un mois entier.

Le parlementaire a par ailleurs droit à des jetons de présence pour sa participation aux séances plénières et aux réunions de commission.

Les jetons de présence prévus à l'alinéa qui précède sont fixés à 15 euros NI 100.

Il est payé un seul jeton de présence par demi-journée.

Le député n'a droit au paiement du jeton de présence que si sa présence est dûment marquée au procès-verbal de la séance plénière ou de la réunion de commission, et s'il a participé personnellement au moins à tous les votes sauf un au cas où des votes ont eu lieu au cours de la séance plénière, respectivement de la réunion de commission.

2.

L'indemnité est sujette à réduction en proportion du nombre des absences non motivées du parlementaire. Les modalités de la réduction sont fixées par le Bureau de la Chambre.

3.

Les dispositions légales concernant l'allocation de famille prévue pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables dans la mesure où le parlementaire n'en bénéficie pas en vertu d'un autre droit.

4.

Pendant la durée de son mandat, le parlementaire est affilié auprès de la Caisse de maladie des Fonctionnaires et Employés Publics, à condition qu'il ne soit affilié obligatoirement à aucune autre caisse.

5.

Le membre de la Chambre des députés a droit à une indemnité de déplacement pour les obligations parlementaires à l'intérieur du pays et à une indemnité de déplacement et de séjour pour les missions à l'étranger. Les modalités de ces indemnités sont fixées par le Bureau de la Chambre des députés.

6.

L'indemnité parlementaire est cessible et saisissable conformément à la loi.

7.

Sur base de pièces justificatives, la Chambre rembourse aux députés assurés au titre des articles 171 2) et 6) respectivement 173 du C.A.S. la moitié de la charge des cotisations telles que déterminées à l'article 240 du C.A.S. et calculées sur une assiette mensuelle ne dépassant pas la différence entre la moitié de l'indemnité parlementaire découlant du paragraphe 1er ci-dessus et le plafond cotisable déterminé à l'article 241 du C.A.S.

8.

a) Les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession, qui exercent le mandat de député, ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat. Le congé politique est de 20 heures par semaine au maximum. Il ne peut être utilisé par les ayants droit que pour l'exercice des missions qui découlent directement de l'accomplissement de leur mandat, dont notamment la participation aux travaux de la Chambre des députés ou de leur groupe politique ou technique, ainsi que pour préparer ces travaux. Le Bureau de la Chambre définit la nature des travaux à prendre en considération et fixe forfaitairement la part du congé politique consacrée à la préparation des travaux.

L'ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour ou partie de jour, sans toutefois reporter le congé d'une session parlementaire à l'autre.

Le congé politique tel que fixé ci-dessus peut être cumulé avec le congé politique découlant des articles 76 et suivants de la loi communale du 13 décembre 1988, sans toutefois dépasser un maximum de 40 heures par semaine.

b) Par agents du secteur privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l'autorité d'une autre personne privée.

Pendant le congé, les agents du secteur privé qui exercent le mandat de député peuvent s'absenter du lieu de leur travail pour remplir leur mandat.

Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l'emploi restent applicables.

La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu'il est fixé par la loi ou par une convention sociale.

Les ayants droit du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle.

La Chambre rembourse à l'employeur de l'agent un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l'agent s'est absenté du travail pour remplir son mandat, sans cependant pouvoir dépasser un taux horaire maximal fixé au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les éléments à prendre en considération pour l'établissement de la rémunération normale ainsi que les conditions et les modalités du remboursement.

L'exactitude des indications est certifiée par la signature de l'ayant droit.

c) Aux membres des professions indépendantes ainsi qu'aux personnes sans profession ne bénéficiant pas d'un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la Chambre une compensation horaire fixée forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les conditions et les modalités du versement.

L'exactitude des indications est certifiée par la signature de l'ayant droit.

9.

Sur présentation d'un contrat de travail, la Chambre, de l'assentiment de son Bureau, qui juge de la réalité des relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l'engagement d'un collaborateur, sans que cette indemnité ne puisse dépasser un maximum de 200 points indiciaires annuels. Le contrat de travail peut être remplacé par une convention d'honoraires dans le cas où il s'agit de l'engagement d'un avocat inscrit au tableau de l'un des ordres des avocats ou d'un membre d'une autre profession indépendante dont l'accès et l'exercice sont réglementés.

Plusieurs députés peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas l'indemnité à rembourser par la Chambre des députés est plafonnée au total cumulé des montants de l'indemnité de secrétariat revenant à chaque député employeur.

La Chambre rembourse aux députés non réélus lors d'élections législatives, jusqu'à concurrence des montants prévus aux alinéas qui précèdent, les indemnités de préavis et de départ qu'ils sont tenus à verser conformément à la législation sur le contrat de travail à leurs collaborateurs visés au présent paragraphe, en cas de licenciement au plus tard le premier jour du mois qui suit les élections en question.

Les alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen.

10.

Une indemnité de départ est versée par la Chambre des députés à ses membres qui quittent leur mandat parlementaire national.

Cette indemnité de départ correspond à 375 points indiciaires et est versée pendant 3 mois suivant la fin du mandat parlementaire.

Les dispositions de l'alinéa 4 du paragraphe 1. du présent article sont applicables.

Le membre de la Chambre qui abandonne son mandat de parlementaire pour accepter une fonction comme membre du Gouvernement, du Parlement européen ou de la Commission européenne n'a plus droit à l'indemnité de départ à partir du moment où il assume ses nouvelles fonctions. Il en est de même d'un ancien député qui réintègre la Chambre avant la fin de la durée du versement de son indemnité de départ.

Au cas où un député ayant déjà dans le passé bénéficié de l'intégralité de l'indemnité de départ au sens du présent paragraphe réintègre ultérieurement la Chambre, il ne peut plus bénéficier une nouvelle fois d'une indemnité de départ au moment où il quitte de nouveau sa fonction de député. Toutefois, si à la fin du mandat précédent, il n'a touché qu'une partie de l'indemnité de départ, il peut en bénéficier du solde.

L'indemnité de départ versée par la Chambre aux députés sortants est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales que l'indemnité parlementaire. Pendant la durée du paiement de l'indemnité de départ, le député sortant continue à bénéficier du régime de sécurité sociale des députés.

Titre II. - Des éligibles
Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité

Art. 127.

Pour être éligible, il faut:

être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;
jouir des droits civils et politiques;
être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l'élection;
être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 128.

Ne sont pas éligibles:

les personnes qui sont privées du droit d'éligibilité par condamnation;
les personnes qui sont exclues de l'électorat par l'article 6 de la présente loi.

La perte d'une des conditions d'éligibilité entraîne la cessation du mandat.

Chapitre II.- Des incompatibilités

Art. 129.

(1)

Sans préjudice des dispositions de l'article 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l'Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance d'une commune, ainsi qu'avec la qualité d'agent exerçant un emploi rémunéré par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

(2)

En cas d'acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d'Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

(3)

1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l'exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d'office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à charge de l'Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d'après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.

Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d'office à partir du jour de la prestation de serment de parlementaire et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d'attente à charge de l'Etat correspondant à soixante-six pour cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d'attente est versé ensemble avec l'indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, l'assurance vieillesse invalidité, l'assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l'intéressé relève, et à titre d'impôts généralement prévues en matière de rémunérations.

2. A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d'attente du bénéficiaire sont révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l'agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu'il aurait pu y acquérir encore, s'il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l'exception des conditions d'âge et d'années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion.
3. Si l'intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d'attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d'une activité professionnelle sujette à assurance-pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d'attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d'attente.
4. La pension spéciale ou le traitement d'attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d'office à partir de la limite d'âge de l'intéressé telle qu'elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d'âge, à partir de l'âge de 65 ans.

A condition que l'intéressé ait été bénéficiaire d'une pension spéciale et qu'il s'agisse d'une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d'un bénéficiaire de pension rentré au service de l'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 18.1., paragraphes 1,2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. S'il s'agit d'une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi.

Si l'intéressé était bénéficiaire d'un traitement d'attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.

(4)

En cas de décès du bénéficiaire d'une pension spéciale ou du bénéficiaire d'un traitement d'attente, la pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date du décès, respectivement des périodes d'assurance acquises auprès du régime de pension dont relève le défunt à la date du décès.

(5)

1. Lorsque le mandat de parlementaire vient à cesser, d'office ou sur demande de l'intéressé, le bénéficiaire d'une pension spéciale ou d'un traitement d'attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d'allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d'assurance y acquises.

Si l'ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d'une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l'affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l'ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l'article 55, II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues.

2. Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d'origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d'attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d'emploi, il est créé, soit dans son administration d'origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération; cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.

Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d'une pension spéciale, soit d'un traitement d'attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d'assurance.

3. Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4., (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, de la pension spéciale et du traitement d'attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la cessation du mandat.
4. La pension spéciale, respectivement le traitement d'attente prennent fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.
5. Si la cessation du mandat de député n'a pas donné lieu à jouissance subséquente d'une pension ou à réintégration, l'ancien bénéficiaire d'une pension spéciale relevant d'un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à la pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député. Dans cette hypothèse l'intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député.

(6)

Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d'attente visé par les paragraphes (3) 4, (4), (5) 1., 2. et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre de la Chambre des députés est considéré comme période d'assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d'attente.

Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l'intéressé bénéficiaire du traitement d'attente, sont à charge de l'Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d'attente.

Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu'il n'y ait pas jouissance d'une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 55, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à l'égard des personnes visées à l'alinéa premier du paragraphe (3) 1, aux prestations résultant de l'assurance rétroactive auprès de la Caisse de Pension des Employés Privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l'égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l'assurance, du chef du bénéfice de l'indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève l'intéressé.

(7)

1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5) 1 et 5 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculée sur la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire, augmentée de soixante points indiciaires.
2. En cas de cessation du mandat de député, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3) 4 et (5) 2 sur la base des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.

Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d'un régime de pension spécial et tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat dans l'hypothèse de l'exercice du mandat de député postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.

3. Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.
4. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat et établies sur la base d'un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.

(8)

Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat» visent indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d'assimilation y relatifs pris en exécution d'autres dispositions légales ayant trait à l'assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées.

Art. 130.

Si un député accepte une fonction, un emploi ou une charge incompatibles avec son mandat, il est déchu de plein droit de son mandat de député, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 129 ci-dessus en ce qui concerne ses droits à pension.

Art. 131.

Les membres de la Chambre ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage; dans le cas où ils sont élus ensemble, il est procédé par tirage au sort à la proclamation du candidat élu.

Titre III.- Des opérations électorales
Chapitre 1er.- Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle

Art. 132.

Le pays forme quatre circonscriptions électorales. La circonscription Sud comprend les cantons de Capellen et Esch-sur-Alzette; la circonscription Est, les cantons d'Echternach, Grevenmacher et Remich; la circonscription Centre, les cantons de Luxembourg et Mersch; la circonscription Nord, les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz.

Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Luxembourg et Diekirch.

Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription électorale fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la circonscription.

Le bureau principal du collège électoral de chaque circonscription est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection ainsi que de celles du recensement général des votes et de l'attribution des sièges. Son président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations de la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Art. 133.

Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu'elles ont recueillis.

Chapitre II.- De la date des élections

Art. 134.

Les élections pour pourvoir au remplacement des députés sortants ont lieu, de plein droit, de cinq en cinq ans, le premier dimanche du mois de juin, conformément aux articles 121 et suivants de la présente loi. Si cette date coïncide avec le dimanche de la Pentecôte, les élections ont lieu le dernier dimanche du mois de mai.

Les élections législatives ont toutefois lieu à la date fixée par règlement grand-ducal pour les élections européennes, si ces élections doivent avoir lieu au cours du mois de juin de la même année.

En cas de dissolution de la Chambre, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution.

Chapitre III.- Des candidatures

Art. 135.

Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription, soit par un député élu dans la circonscription, sortant ou en fonction, soit par trois conseillers communaux élus dans une ou plusieurs communes de la circonscription.

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. En cas de présentation par un député ou par trois conseillers communaux, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent.

La liste comprend les nom, prénoms, profession et domicile séparément pour les candidats et les présentants.

Un candidat et un présentant ne peuvent figurer que sur une seule liste dans la même circonscription. Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.

Si l'éligibilité d'un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le président du bureau principal de la circonscription fait vérifier d'urgence par le Parquet si les conditions d'éligibilité sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur présentation par le Parquet de l'extrait du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l'inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée.

Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire dans la circonscription.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit porter une dénomination. Si différentes listes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires. A défaut par eux de ce faire, le président du bureau principal de la circonscription désigne ces listes par une lettre majuscule dans l'ordre de leur dépôt.

Art. 136.

Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée pour la circonscription Sud au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette, pour la circonscription Est dans la commune de Grevenmacher au lieu désigné par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, pour la circonscription Centre au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et pour la circonscription Nord au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch conformément aux dispositions de la présente loi.

Soixante-cinq jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de la circonscription électorale publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.

L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Le président du bureau principal enregistre les listes dans l'ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé au nom du mandataire de la liste.

Le président refuse d'accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences de l'article 135 de la présente loi.

Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées dans la même circonscription, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d'urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats au Ministre du service afférent.

Art. 137.

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notifie au président du bureau principal de la circonscription, par exploit d'huissier, la volonté de s'en retirer.

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.

Les notifications et les compléments, dont question aux alinéas qui précèdent, doivent avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Art. 138.

Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l'expiration du délai fixé à l'alinéa 2 de l'article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux de vote principaux des communes.

Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Il réduit ensuite, s'il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote, le nombre des témoins et celui des suppléants.

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins-suppléants sont informés de leur désignation au moyen d'une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune.

Art. 139.

A l'expiration du terme fixé à l'article 136, alinéa 1, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l'ordre de la présentation des candidats.

Lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au Gouvernement, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d'affiches dans chaque commune de la circonscription.

Dans le cas contraire les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes de la circonscription. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu.

Les listes sont classées de la façon suivante:

Au cas où les élections se font pour tout le pays, les partis politiques ou groupements de candidats présentant une liste dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés dans toutes les circonscriptions par le même numéro d'ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire.

A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis ou groupements politiques ayant présenté une liste.

L'information doit être faite avant midi.

Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.

Si outre ces listes, il en existe une autre, elle reçoit le numéro d'ordre qui suit immédiatement.

S'il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la circonscription afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d'ordre à attribuer à ces listes.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d'ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d'ordre est suivi de la dénomination de la liste. L'affiche reproduit aussi l'instruction annexée à la présente loi.

Si les élections législatives et/ou européennes suivent les élections communales ou si les élections législatives suivent les élections européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro d'ordre.

Si un numéro d'ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n'est présentée pour les élections législatives et/ou européennes ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d'ordre ne peut plus être attribué.

Si lors des élections législatives et/ou européennes des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d'ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d'ordre attribué lors des élections communales.

Les listes visées par l'alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.

Chapitre IV. - Des bulletins

Art. 140.

Le président du bureau principal de la circonscription formule incontinent le bulletin de vote qui, agencé comme l'affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d'ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.

Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.

Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi.

Art. 141.

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l'Etat et timbré par ses soins avant d'être remis aux présidents des bureaux principaux des circonscriptions. Ceux-ci font procéder à l'impression des bulletins et les transmettent aux présidents des bureaux principaux des communes. L'impression des bulletins doit être terminée au plus tard vingt jours avant le jour du scrutin.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

Art. 142.

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Chapitre V.- Du vote

Art. 143.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de députés à élire dans la circonscription.

Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L'électeur qui, à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix ( + ou x ) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l'une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.

Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin

Art. 144.

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne.

Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Art. 145.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu'aux candidats pour l'attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l'expiration du terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

Art. 146.

L'un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Art. 147.

Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls:

tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente loi;
les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions ont été altérées, qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.

Art. 148.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Art. 149.

Le bureau dresse, d'après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président, au président du bureau principal de la commune.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.

Art. 150.

(1)

Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l'exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes dont l'une renferme les bulletins valables et l'autre les bulletins nuls.

(2)

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l'indication du lieu et de la date de l'élection, du numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu'elle renferme.

(3)

Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d'un membre du bureau et muni des signatures du président, d'un assesseur et d'un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.

(4)

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d'après le modèle 2 annexé à la présente loi qui renseigne:

- le nombre des bulletins trouvés dans l'urne;
- le nombre des bulletins blancs et nuls;
- le nombre des bulletins valables;
- pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

(5)

Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de dépouillement.

Art. 151.

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.

Art. 152.

Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l'indication de son contenu, le nom de la circonscription électorale, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement.

Une autre enveloppe renferme les relevés tenus par les secrétaires et assesseurs conformément aux dispositions des articles 74 et 146 de la présente loi.

Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui contient les bulletins de vote.

Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des imprimés non employés de chaque bureau de vote.

Art. 153.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote.

La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l'adresse, la mention de son contenu ainsi que la circonscription électorale et la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président.

Le président les dépose encore le jour de l'élection à la poste par envois recommandés adressés, le premier au Gouvernement, et l'autre au président du bureau principal de la circonscription.

Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu'au moment du recensement général des suffrages.

Art. 154.

Le président du bureau principal de la commune forme en outre:

a) un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contient les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et porte comme suscription, outre l'adresse:

Election de........................du..........................

Bulletins de vote

b) un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 146;
c) un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux.

Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs.

Les bulletins sont conservés jusqu'aux prochaines élections à des fins d'analyse politique. Ensuite ils sont détruits.

Chapitre VII.- Du recensement et de l'attribution des sièges

Art. 155.

Le lendemain de l'élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l'adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siège du bureau principal.

Art. 156.

En présence du bureau le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau de dépouillement ainsi que du tableau visé à l'article 150. Un assesseur et un secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d'après le modèle 3 annexé à la présente loi et tenu par chacun d'eux séparément.

Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.

Art. 157.

Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 5 annexé à la présente loi et additionnent les totaux.

Art. 158.

Aussitôt après la fin des opérations prévues aux trois articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président, et chacun d'eux par l'assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document.

Art. 159.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté de un.

On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu'elle a recueillis.

Art. 160.

Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu'elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s'il reste encore des sièges disponibles.

En cas d'égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau.

Art. 161.

Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d'égalité de suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la circonscription.

Art. 162.

Si une liste obtient plus de représentants qu'elle n'a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.

Art. 163.

Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau.

Art. 164.

Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.

Art. 165.

Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation du résultat au Gouvernement, pour être transmis à la Chambre des députés.

Le double reste déposé pour la circonscription Sud au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette, pour les circonscriptions Est et Centre au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et pour la circonscription Nord au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, où tout électeur peut en prendre connaissance.

Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l'ordre du chiffre de leurs suffrages, à l'effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l'article 167.

Art. 166.

Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le Gouvernement à chacun des députés élus.

Art. 167.

Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le terme des députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d'option, de démission, de décès ou pour toute autre cause.

La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président de la Chambre des députés dans le délai de quinze jours à partir de l'événement qui a donné lieu à la vacance.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives

Art. 168.

(1)

Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

(2)

Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections législatives:

a) les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés;
b) les Luxembourgeois et les Luxembourgeoises domiciliés à l'étranger.

Art. 169.

Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'inscription et demander, par simple lettre à la poste, sa lettre de convocation.

Est à considérer comme commune d'inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg.

Art. 170.

La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l'administration communale où l'électeur est appelé à voter pour la Chambre des députés. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'électeur, ainsi que l'adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.

Toute personne domiciliée à l'étranger doit produire une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité.

Le requérant doit, dans sa déclaration écrite et signée, déclarer sous la foi du serment qu'il n'est pas déchu du droit électoral ni en vertu de l'article 52 de la Constitution, ni en vertu de l'article 6 de la présente loi.

Art. 171.

La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt dix semaines et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

Art. 172.

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.

Si le requérant remplit les conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie au plus tard vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l'instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l'article 78 de la présente loi ainsi qu'une enveloppe pour la transmission de l'enveloppe électorale, portant la mention «Elections - Vote par correspondance», l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l'angle droit en bas et le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur avec le paraphe du président du bureau de vote principal de la commune à l'angle gauche en haut.

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

Art. 173.

Les enveloppes électorales fournies par l'Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.

Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.

Art. 174.

Les électeurs ayant présenté une demande en vue d'être admis au vote par correspondance sont inscrits par le collège des bourgmestre et échevins sur un relevé énumérant tous les électeurs de cette catégorie. Ce relevé indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de chaque électeur ainsi que mention de la suite donnée à chaque demande.

Mention de l'admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l'électeur sur les listes électorales de la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Au moins dix jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir le relevé des personnes bénéficiaires du vote par correspondance au président du bureau principal de la circonscription qui fait réunir les différents relevés en un seul relevé alphabétique et numéroté.

Le relevé des votants par correspondance est déposé au bureau de vote spécial de chaque circonscription.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Art. 175.

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l'article 143 de la présente loi.

Art. 176.

Pour l'envoi de son suffrage au bureau de vote, l'électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le timbre à l'extérieur, dans l'enveloppe électorale.

Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l'article 172 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d'une simple lettre.

Art. 177.

Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote destinataire du suffrage jusqu'au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus tard avant deux heures de l'après-midi un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l'enveloppe électorale.

Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues pour les lettres recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote.

Art. 178.

Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu'il résulte du relevé déposé au bureau de vote.

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.

Art. 179.

Un membre du bureau de vote ouvre l'enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro d'ordre de l'électeur. Le nom de l'électeur admis au vote par correspondance est pointé sur le relevé des électeurs admis au vote par correspondance.

Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

Art. 180.

En présence de tous les membres du bureau, l'un d'entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu'il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l'urne.

Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

Art. 181.

Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après deux heures de l'après-midi du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l'heure de son arrivée et est remise au président du bureau principal de la circonscription.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la circonscription.

Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

Art. 182.

Les dispositions de l'article 135 de la présente loi sont d'application aussi en matière de vote par correspondance.

Dans chaque chef-lieu de circonscription électorale, un ou des bureaux de vote sont spécialement chargés des opérations de vote par correspondance, dans le respect des règles établies par l'article 55.

La désignation des présidents, assesseurs, assesseurs suppléants, secrétaires, secrétaires adjoints, calculateurs et témoins se fait selon les règles définies au livre I, titre III, chapitre II de la présente loi.

LIVRE III. - Des corps communaux et des élections communales
Titre Ier.- Dispositions organiques
Chapitre I.- Du corps communal

Art. 183.

En vue de déterminer le nombre des membres du conseil communal assignés à chaque commune, il est procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du Grand-Duché de Luxembourg.

La date et les modalités de ce recensement sont fixées par règlement grand-ducal. Le recensement se fait sur la base de la résidence habituelle qui est le lieu géographique où la personne à recenser habite d'ordinaire.

Chapitre II.- Du conseil communal

Art. 184.

Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés: de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants; de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants; de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants; de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants; de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants; de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants; de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de Luxembourg est composé de 27 membres.

Art. 185.

La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement grand-ducal, sur proposition du ministre de l'Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population du Grand-Duché de Luxembourg.

Le règlement grand-ducal qui dispose de cette fixation est publié dans le délai de douze mois à partir du recensement.

Lorsque le dernier recensement de la population prévu à l'article 183 de la présente loi est antérieur de plus de cinq ans à la date des élections communales ordinaires, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l'année précédant les élections communales. Le règlement grand-ducal qui fixe ce nombre est publié au plus tard six mois avant la date des élections communales.

L'augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s'opère qu'à l'occasion des élections communales ordinaires.

Art. 186.

Les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection, nonobstant les dispositions de l'article 187 de la présente loi.

Ils sont rééligibles.

La réunion ordinaire des électeurs, à l'effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d'octobre.

Art. 187.

L'entrée en fonctions du nouveau conseil communal se fait dès que les nominations et, le cas échéant, les assermentations du bourgmestre et des échevins ont été opérées.

Art. 188.

Les membres du conseil communal sortant cessent leurs activités dès l'entrée en ffonctions du conseil communal sorti des élections.

Art. 189.

Des élections complémentaires peuvent avoir lieu en vertu d'une décision du conseil communal, à l'effet de pourvoir à la première place devenue vacante suite, soit au transfert du domicile d'un membre du conseil communal hors du territoire de la commune, soit de la démission ou du décès d'un membre du conseil communal.

Lorsque le conseil communal se trouve réduit par l'effet de deux vacances, des élections complémentaires doivent avoir lieu, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil communal a perdu la moitié de ses membres.

Les conseillers élus lors des élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Art. 190.

En cas de dissolution du conseil communal, les élections ont lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent l'arrêté de dissolution. La date exacte est fixée par le ministre de l'Intérieur.

Art. 191.

La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire du commissaire de district. Le ministre de l'Intérieur accepte la démission du conseiller. Cette acceptation est notifiée par simple lettre à l'intéressé. Copie en est adressée au bourgmestre de la commune pour information par l'intermédiaire du commissaire de district. Le bourgmestre informe le conseil communal de la démission du conseiller dans sa prochaine séance.

Le bourgmestre ou l'échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin par l'autorité de nomination.

Les démissionnaires exercent leurs fonctions jusqu'à ce que leur démission ait été acceptée.

Titre II.- Des éligibles
Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité

Art. 192.

Pour être éligible, il faut:

être Luxembourgeois ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d'éligibilité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou dans l'Etat membre d'origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois de l'Union européenne qui, dans leur pays d'origine, ont perdu le droit d'éligibilité en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d'origine;
être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l'élection;
avoir sa résidence habituelle depuis six mois dans la commune lors du dépôt de sa candidature, c'est-à-dire y habiter d'ordinaire.

Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il faut en outre avoir résidé sur le territoire luxembourgeois, au moment du dépôt de la candidature, pendant cinq années.

Le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit produire à l'appui de sa candidature:

une déclaration précisant:
a) sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg;
b) qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans son Etat membre d'origine ou, le cas échéant, que la perte du droit d'éligibilité est due aux conditions de résidence imposées par l'Etat d'origine.

En cas de fausse déclaration, les pénalités prévues à l'article 114 par la présente loi sont applicables.

En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée sous b) ci-dessus, le président du bureau de vote principal de la commune avant le vote ou la juridiction saisie d'un recours après le vote peuvent demander une attestation des autorités administratives compétentes de l'Etat membre d'origine certifiant que le candidat n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou que les autorités ne sont pas au courant d'une telle déchéance.

un document d'identité en cours de validité;
un certificat documentant la durée de résidence fixée ci-dessus.

Art. 193.

Ne sont pas éligibles:

1. les personnes qui sont privées du droit d'éligibilité par condamnation;
2. les personnes qui sont exclues de l'électorat par l'article 6 de la présente loi.

La perte d'une des conditions d'éligibilité entraîne la cessation du mandat.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l'Intérieur signale immédiatement au conseil communal les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l'intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l'article 262 du Code pénal.

Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite au conseil communal, adresser une réclamation à celui-ci.

La déchéance est constatée par le conseil communal dans les trente jours de la notification par le collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l'Intérieur. Cette décision est communiquée par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l'Intérieur au conseiller communal concerné. Un recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond, est ouvert au conseiller communal dans les huit jours qui suivent la communication. Le même recours est ouvert au collège des bourgmestre et échevins et au ministre de l'Intérieur dans les huit jours qui suivent la décision du conseil communal.

Chapitre II.- Des incompatibilités

Art. 194.

(1)

Ne peuvent faire partie d'un conseil communal:

1. les ministres et les secrétaires d'Etat;
2. les fonctionnaires et employés du département de l'Intérieur et des commissariats de district;
3. les militaires de carrière;
4. les membres civils et militaires de la direction et du personnel de la Police grand-ducale, hormis ceux des agents qui n'assument pas des fonctions de police;
5. les ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions.

(2)

Ne peuvent faire partie du conseil communal d'une commune déterminée:

1. toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d'un établissement subordonné à l'administration de la commune ou d'un syndicat intercommunal dont la commune fait partie;
2. le personnel enseignant, y compris les chargés de cours de religion et de formation morale et sociale dans l'enseignement préscolaire et primaire de la commune;
3. les fonctionnaires et employés de l'Etat, de ses administrations ou services, si, de par leurs fonctions,
a) ils sont responsables d'un ressort de service qui comprend le territoire de la commune en question;
b) ils exercent des compétences sectorielles à portée nationale, qui sont susceptibles de se recouvrir ou d'être en opposition avec les intérêts de la commune en question.

Art. 195.

Ne peuvent être bourgmestre ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions:

1. les membres de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d'arrondissement, des justices de paix et des juridictions administratives, non compris leurs suppléants;
2. les magistrats des parquets, les greffiers en chef et greffiers de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d'arrondissement, des justices de paix et des juridictions administratives.
3. les ministres d'un culte.

Art. 196.

Les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage.

Si deux personnes tombant dans l'une des catégories visées par l'alinéa premier sont élues, préférence est accordée à la personne qui a obtenu le plus de voix.

En cas de parité de voix, le président du bureau principal procède par tirage au sort à la proclamation du candidat élu.

Si ces parents, alliés ou conjoints ont été proclamés élus, il sera procédé au tirage au sort par le président du bureau de vote principal de la commune.

Une alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat.

L'alliance est censée dissoute par le décès du conjoint du chef duquel elle provient.

Titre III.- Des opérations électorales
Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d'élection

Art. 197.

Chaque commune forme une circonscription électorale.

Tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l'élection des membres du conseil.

Art. 198.

Les élections se font, soit d'après le système de la majorité relative, soit d'après le mode de la représentation proportionnelle, conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre II.- Du système de la majorité relative

Art. 199.

Les élections communales se font d'après le système de la majorité relative dans toutes les communes du pays dont la population est inférieure à 3.000 habitants.

Section Ière.- Des candidatures

Art. 200.

Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Trente-cinq jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L'avis indique pour la réception des déclarations de candidats deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Art. 201.

La déclaration indique les nom, prénoms, domicile, profession et nationalité du candidat. Elle porte engagement de sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée.

Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature les personnes qui ne sont pas éligibles.

Si l'éligibilité d'un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d'urgence ces conditions d'éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l'extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le

Parquet, l'inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.

Art. 202.

La déclaration doit être remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un mandataire porteur d'une procuration faite devant notaire. En cas d'inobservation d'une des formalités prévues au présent article, la déclaration n'est pas valable.

La remise entre les mains du président doit avoir lieu au plus tard avant six heures du soir du dernier jour accordé pour la déclaration même, c.-à-d. trente jours avant les élections.

Art. 203.

En cas de décès d'un candidat survenu après l'expiration du délai fixé pour la déclaration des candidatures, et au moins 5 jours avant l'élection, celle-ci doit être reportée à un jour à fixer par le ministre de l'Intérieur, pour que, le cas échéant, de nouvelles candidatures puissent se produire.

Les formalités utilement remplies demeurent acquises.

Les électeurs sont convoqués, huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau principal, moyennant affiches à apposer dans toutes les localités de vote de la commune et par la voie de la presse écrite.

Art. 204.

Chaque candidat, en même temps qu'il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.

Art. 205.

Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Il réduit ensuite, s'il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants.

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d'une lettre leur adressée par le président du bureau principal.

Art. 206.

A l'expiration du terme fixé par la présente loi pour la remise des déclarations de candidature, le bureau principal arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité.

Le procès-verbal ainsi qu'un relevé des personnes élues, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire sont adressés en double exemplaire au commissaire de district.

Le procès-verbal et le relevé des personnes élues sont publiés par voie d'affiche à la maison communale.

Le relevé des personnes élues doit indiquer le nom, les prénoms, l'adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.

Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des mandats à conférer, la liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les localités de vote de la commune. L'affiche reproduit en gros caractères, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, le nom des candidats ainsi que leurs prénoms, profession, domicile et nationalité.

Section II.- Des bulletins

Art. 207.

A l'expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

Le bulletin de vote classe par ordre alphabétique les candidats déclarés et indique le nombre des conseillers à élire.

Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle 6 annexé à la présente loi, et être, pour le même scrutin, absolument identiques. Ils sont estampillés d'un timbre portant le nom de la commune et le numéro du bureau de vote.

Art. 208.

L'Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d'être remis au président du bureau principal.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression.

L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

Art. 209.

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut

être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal à dresser conformément aux dispositions de la présente loi.

Section III.- Du vote

Art. 210.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de conseillers à élire au conseil communal.

Art. 211.

L'électeur exprime son vote en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote.

Art. 212.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus

Art. 213.

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Art. 214.

L'un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par chaque candidat.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Art. 215.

Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls:

tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente loi;
les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;
les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient, à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.

Art. 216.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Art. 217.

Le bureau dresse, d'après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote est transmis par son président le jour même au président du bureau principal.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.

Art. 218.

Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l'exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l'une contient les bulletins valables et l'autre les bulletins nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l'indication du lieu et de la date de l'élection, du numéro du bureau de dépouillement et du nombre des bulletins qu'elle renferme.

Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d'un membre du bureau et munies des signatures du président, d'un assesseur et d'un témoin et dont la suscription porte les mêmes indications.

Art. 219.

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat; ces indications sont inscrites au procès-verbal.

Art. 220.

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.

Il est immédiatement porté par le président du bureau de vote au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.

Art. 221.

Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune et procédé au recensement général des votes, proclame les élus.

Art. 222.

Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu' à ce que tous les sièges à pourvoir soient occupés.

Art. 223.

Au cas où le dernier poste à pourvoir réunirait deux ou plusieurs candidats à égalité de voix, le tirage au sort à opérer par le président du bureau principal de vote détermine le candidat élu.

Art. 224.

Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l'adresse, la nationalité, la profession exacte et le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus.

Le procès-verbal d'élection et le relevé des personnes élues, dressés par le bureau principal et signés par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire, sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes autres pièces à l'appui, à l'exclusion des bulletins de vote, au commissaire de district qui transmet le tout au ministre de l'Intérieur.

Une copie du procès-verbal d'élection signé comme l'original est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance.

Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies séance tenante et à l'exclusion de toutes autres pièces en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l'adresse du destinataire:

Election communale de................................du........................

Bulletins de vote.

Art. 225.

Les bulletins ainsi réunis sont expédiés directement, par envoi recommandé, au ministre de l'Intérieur par les soins du président du bureau principal.

Les bulletins sont conservés jusqu'aux prochaines élections à des fins d'analyse politique. Ensuite ils sont détruits.

Chapitre III.- De la représentation proportionnelle

Art. 226.

Les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans toutes les communes qui comprennent 3.000 habitants au moins.

Section Ière.- Des candidatures

Art. 227.

Les candidats doivent être présentés au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Trente-cinq jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L'avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Art. 228.

Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune, et sont présentées conjointement soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction.

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants. En cas de présentation par un conseiller communal, le mandataire est choisi par les candidats de la liste, parmi ces candidats et le conseiller communal sortant ou en fonction qui les présente.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

La liste indique les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des candidats ainsi que des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent.

Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles.

Si l'éligibilité d'un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d'urgence ces conditions d'éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque sur le vu de l'extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l'inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.

Art. 229.

Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire dans la commune.

Une liste ne peut être majoritairement composée de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.

Art. 230.

Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant dans plus d'une liste d'une même commune.

Chaque liste doit porter une dénomination et dans les cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le président du bureau principal.

Art. 231.

Dans le délai visé par l'article 227 de la présente loi, la présentation est remise par le mandataire de la liste au président du bureau principal, qui en donne récépissé.

Le président du bureau principal enregistre les listes dans l'ordre de leur présentation.

Il refuse d'accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences formulées par l'article 228 de la présente loi. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Art. 232.

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notifie au président du bureau principal, par exploit d'huissier, la volonté de s'en retirer.

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.

Les notifications et les compléments dont question à l'alinéa qui précède doivent avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Art. 233.

En cas de décès d'un candidat, survenu après l'expiration du délai fixé pour la présentation des candidats et cinq jours au moins avant l'élection, celle-ci est reportée à un jour à fixer par le Gouvernement pour que, le cas échéant de nouvelles présentations de candidats puissent se produire.

Toutefois, au cas où le groupement, sur la liste duquel figure le candidat décédé, déclare dans un délai de cinq jours après la survenue du décès, par simple lettre au président du bureau de vote principal, qu'il n'entend pas présenter de nouvelles candidatures, il n'y a pas lieu de reporter la date des élections.

Pour les listes qui ne sont pas retirées ni modifiées dans le délai et les formes prévues par l'article 232 de la présente loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.

Art. 234.

Les électeurs sont convoqués huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau de vote principal de la commune moyennant affiches apposées dans toutes les localités de vote et par la voie de la presse écrite.

Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, à la date et heure indiquées à l'article 271. Le bureau les détruit avec leur contenu, sans autre manipulation.

Art. 235.

Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.

Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s'il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants.

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d'une lettre leur adressée par le président du bureau principal.

Art. 236.

A l'expiration du terme fixé dans l'article 227 de la présente loi, le président du bureau principal arrête la liste des candidats dans l'ordre de la présentation des candidats.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau principal sans autre formalité. Le procès-verbal et le relevé des personnes élues, dressés en double exemplaire, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire, sont adressés au commissaire de district. Des extraits des procès-verbaux et le relevé des personnes élues sont immédiatement publiés par voie d'affiches dans chaque localité de vote de la commune.

Le relevé des personnes élues à adresser au commissaire de district doit indiquer le nom, les prénoms, l'adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.

Lorsque le nombre des candidats dépasse le nombre des mandats à conférer, les listes des candidats sont immédiatement affichées dans toutes les localités de vote de la commune.

Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu.

Les listes sont classées de la façon suivante:

Lors du renouvellement intégral des conseils communaux, les partis et groupements politiques présentant une liste dans la majorité des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle sont désignés dans toutes ces communes par le même numéro d'ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire.

A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis politiques et groupements de candidats ayant présenté une liste.

L'information doit être faite avant midi.

Le président du bureau principal de la ville de Luxembourg avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.

Si outre ces listes il en existe une autre, elle reçoit le numéro d'ordre qui suit immédiatement.

S'il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d'ordre à attribuer à ces listes.

En cas de renouvellement d'un conseil communal, les partis politiques et groupements de candidats présentant une liste sont désignés par un numéro d'ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d'ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d'ordre est suivi de la dénomination de la liste. L'affiche reproduit aussi l'instruction annexée à la présente loi.

Si les élections communales suivent les élections législatives et/ou européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations dans des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle gardent le même numéro d'ordre que celui qui leur a été attribué pour les élections législatives et/ou européennes.

Si un numéro d'ordre a déjà été attribué à une liste lors des élections législatives et/ou européennes et si aucune liste portant la même dénomination n'est présentée pour les élections communales ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d'ordre ne peut plus être attribué.

Si lors des élections communales des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections législatives et/ou européennes qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d'ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d'ordre attribué lors des élections législatives et/ou européennes.

Les listes visées par l'alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.

Section II.- Des bulletins

Art. 237.

Le président du bureau principal formule incontinent les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l'affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d'ordre et les dénominations des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indiquent le nombre des conseillers à élire.

Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.

Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi.

Art. 238.

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Art. 239.

L'Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d'être remis au président du bureau principal.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression.

L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

Section III.- Du vote

Art. 240.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de conseillers à élire. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L'électeur qui, à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix ( + ou x ) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l'une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.

Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Art. 241.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin

Art. 242.

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Art. 243.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu'aux candidats pour l'attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats.

Les suffrages recueillis par un candidat décédé sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

Art. 244.

L'un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Art. 245.

Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls:

tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente loi;
les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;
les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.

Art. 246.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau les observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Art. 247.

Le bureau dresse, d'après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis, par son président, le jour même, au président du bureau principal. Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.

Art. 248.

Les bulletins de vote sont groupés par «bulletins valables» et «bulletins nuls» et placés, à l'exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l'une contient les bulletins valables et l'autre les bulletins nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l'indication du lieu et de la date de l'élection, du numéro du bureau de dépouillement et du genre ainsi que du nombre des bulletins qu'elle renferme.

Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d'un membre du bureau et muni des signatures du président, d'un assesseur et d'un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.

Art. 249.

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d'après le modèle 2 annexé à la présente, qui renseigne:

- le nombre des bulletins trouvés dans l'urne;
- le nombre des bulletins blancs et nuls;
- le nombre des bulletins valables; pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

Art. 250.

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.

Art. 251.

Le procès-verbal de chaque bureau de vote est immédiatement porté par son président au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.

Section V.- Du recensement et de l'attribution des sièges

Art. 252.

Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Le président du bureau principal, en présence des membres du bureau, donne lecture du numéro des bureaux de dépouillement respectifs et des tableaux visés à l'article 249 de la présente loi.

Un assesseur et le secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d'après le modèle 4 annexé à la présente loi et tenu par chacun d'eux séparément.

Le bureau principal établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.

Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau.

Art. 253.

Aussitôt après la fin des opérations prévues aux deux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président et le secrétaire et chacun d'eux par l'assesseur qui a collaboré à la confection du document.

Art. 254.

Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans tous les cas, où il y a parité de voix, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la commune.

Art. 255.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des conseillers à élire augmenté de un.

On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu'elle a recueillis.

Art. 256.

Lorsque le nombre des conseillers élus par cette répartition reste inférieur à celui des conseillers à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu'elle a déjà obtenus augmenté de un. Le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s'il reste encore des sièges disponibles.

En cas d'égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Art. 257.

Si une liste obtient plus de représentants qu'elle n'a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.

Art. 258.

Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau.

Art. 259.

Le procès-verbal du recensement général est rédigé en triple exemplaire et signé séance tenante par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins.

Les candidats non élus de chaque liste y sont inscrits dans l'ordre du chiffre de leurs suffrages avec privilège de l'âge en cas de parité.

Ils sont appelés à achever le terme des conseillers de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite de démission, de décès ou de toute autre cause.

La notification de leur appel est faite aux suppléants par le ministre de l'Intérieur dans le mois qui suit la vacance.

S'il n'y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections complémentaires dans les trois mois de la vacance. La date exacte est à fixer par le ministre de l'Intérieur.

Art. 260.

Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l'adresse, la nationalité, la profession exacte, et le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus.

Le procès-verbal d'élection et le relevé des personnes élues dressés par le bureau principal et signés par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes autres pièces à l'appui, à l'exclusion des bulletins de vote, au commissaire de district, qui transmet le tout au ministre de l'Intérieur avec ses observations éventuelles.

Une copie du procès-verbal d'élection, signé comme l'original, est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance.

Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies dès la clôture du procès-verbal du bureau principal en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l'adresse du destinataire:

Election communale de.........................du...............

Bulletins de vote.

Art. 261.

Les bulletins de vote ainsi réunis sont expédiés directement au ministre de l'Intérieur par les soins du président du bureau principal.

Les bulletins sont conservés jusqu'aux prochaines élections à des fins d'analyse politique. Ensuite ils sont détruits.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales

Art. 262.

(1)

Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

(2)

Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés.

Art. 263.

Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'inscription et demander, par simple lettre à la poste, sa lettre de convocation.

Art. 264.

La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l'administration communale de la résidence de l'électeur. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, nationalité et domicile de l'électeur, ainsi que l'adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.

Art. 265.

La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt dix semaines et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

Art. 266.

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.

Si le requérant remplit les conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, au plus tard vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l'instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l'article 78 de la présente loi ainsi qu'une enveloppe pour la transmission de l'enveloppe électorale, portant la mention «Elections - Vote par correspondance», l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l'angle droit en bas et le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur avec le paraphe du président du bureau de vote principal de la commune à l'angle gauche en haut.

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

Art. 267.

Les enveloppes électorales fournies par l'Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.

Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la commune qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.

Art. 268.

Il est dressé dans chaque commune un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec indication des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l'électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.

Mention de l'admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l'électeur sur les listes électorales déposées à la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Art. 269.

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux articles 210 et 211 si l'élection se fait selon le système de la majorité relative, et conformément à l'article 240 si l'élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle.

Art. 270.

Pour l'envoi de son suffrage au bureau de vote, l'électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le timbre à l'extérieur, dans l'enveloppe électorale.

Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l'article 266 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d'une simple lettre.

Art. 271.

Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote destinataire du suffrage jusqu'au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus tard avant quatorze heures un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l'enveloppe électorale.

Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues pour les lettres recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote.

Art. 272.

Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu'il résulte du relevé déposé au bureau de vote.

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.

Art. 273.

Un membre du bureau de vote ouvre l'enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro d'ordre de l'électeur. Le nom de l'électeur admis au vote par correspondance est pointé sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance.

Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

Art. 274.

En présence de tous les membres du bureau, l'un d'entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu'il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l'urne.

Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

Art. 275.

Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y est pourvu du cachet indiquant la date et l'heure de son arrivée et est remise au président du bureau principal de la commune.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la circonscription.

Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

Titre IV.- Des recours contre les opérations électorales

Art. 276.

Tout électeur peut introduire auprès du Tribunal administratif un recours contre l'élection qui a eu lieu dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat.

Art. 277.

Le tribunal statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi.

Le greffe du tribunal donne avis de ce recours, par lettre recommandée, à l'administration communale concernée qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.

Art. 278.

Dans les cinq jours suivant la décision du Tribunal administratif, le ou les requérants peuvent faire appel devant la Cour administrative qui statue d'urgence et en tout cas dans le mois. Ce recours est suspensif.

Le greffe de la Cour administrative donne avis de l'appel, par lettre recommandée, à l'administration communale concernée qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.

La requête en intervention doit être présentée sous peine de déchéance, dans les trois jours de la publication de l'appel par la commune.

Art. 279.

Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre de l'Intérieur fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours.

LIVRE IV.- Des élections européennes et des élections européennes et législatives simultanées
Titre I.- Dispositions organiques

Art. 280.

La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à une date à fixer par règlement grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l'Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel direct, signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976.

Le même règlement fixe le jour et l'heure auxquels les opérations de dépouillement des bulletins de vote peuvent commencer.

Si des élections européennes se déroulent seules, le président de la circonscription unique exerce les pouvoirs confiés au président du tribunal d'arrondissement ou à ses remplaçants par l'article 59, alinéas 1 et 2.

Art. 281.

Le pays forme une circonscription électorale unique.

Le chef-lieu en est Luxembourg.

Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la circonscription.

Pour les élections européennes, qu'elles se déroulent seules ou simultanément avec des élections législatives, le premier bureau de la circonscription du Centre fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique. Son président, tel qu'il est défini à l'article 59, et les membres du bureau exercent les attributions définies à l'article 132, alinéa 4.

Art. 282.

La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales qui sont régies par la loi nationale. Toute réclamation contre ces opérations doit être formulée, sous peine de forclusion, par écrit et introduite dans les dix jours de l'élection auprès du Secrétaire général de la Chambre des députés.

Art. 283.

Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants et statue sur les contestations qui pourraient éventuellement être soulevées sur la base des dispositions de l'Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel direct.

Toutefois, les contestations qui sont relatives à des dispositions nationales auxquelles cet Acte renvoie sont vidées par la Chambre des députés.

Le Président de la Chambre des députés adresse au Président du Parlement européen les documents nécessaires à la vérification des pouvoirs des représentants du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 284.

Le Parlement européen reçoit la démission de ses membres.

Titre II.- Des éligibles
Chapitre I.- Des conditions d'éligibilité

Art. 285.

( 1 )

Pour être éligible, il faut:

être Luxembourgeois ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
jouir des droits civils et ne pas être déchu des droits politiques au Grand-Duché de Luxembourg ou dans l'Etat membre d'origine;
être âgé de 18 ans accomplis au jour de l'élection;
pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg;
pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir résidé, au moment du dépôt de la liste des candidats, pendant cinq années; toutefois, les éligibles communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d'origine ou de sa durée, n'y ont pas le droit d'éligibilité, ne peuvent se voir opposer cette condition de durée de résidence.

( 2 )

Le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit produire à l'appui de sa candidature:

une déclaration formelle précisant:
a) sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg;
b) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l'Etat membre d'origine il a été inscrit en dernier lieu;
c) qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections européennes dans un autre Etat membre.

En cas de fausse déclaration sur un des points visés sub a), b) ou c) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables.

une attestation des autorités administratives compétentes de l'Etat membre d'origine certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue de ces autorités;
un document d'identité en cours de validité;
un certificat documentant la durée de résidence fixée au paragraphe (1) sub 4° ci-dessus, établi par une autorité publique.

Art. 286.

Ne sont pas éligibles:

les personnes qui sont privées du droit d'éligibilité par condamnation;
les personnes qui sont exclues de l'électorat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi.

La perte d'une des conditions d'éligibilité entraîne la cessation du mandat.

Chapitre II.- Des incompatibilités

Art. 287.

( 1 )

Sans préjudice des dispositions de l'article 54 de la Constitution, le mandat de membre du Parlement européen est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l'Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance d'une commune.

( 2 )

En cas d'acceptation du mandat de membre du Parlement européen, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d'Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l'exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d'office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire européen, à une pension spéciale à charge de l'Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d'après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.

Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d'office à partir du jour de la prestation du serment de parlementaire européen et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d'attente à charge de l'Etat correspondant à soixante-six pour-cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d'attente est versé ensemble avec l'indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, l'assurance vieillesse invalidité, l'assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l'intéressé relève, et à titre d'impôts généralement prévues en matière de rémunérations.

2. A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d'attente du bénéficiaire seront révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l'agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise en retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu'il aurait pu y acquérir encore, s'il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière, toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l'exception des conditions d'âge et d'années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion.
3. Si l'intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d'attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d'une activité professionnelle sujette à assurance pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d'attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d'attente.
4. La pension spéciale ou le traitement d'attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire européen peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d'office à partir de la limite d'âge de l'intéressé telle qu'elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d'âge, à partir de l'âge de 65 ans.

A condition que l'intéressé ait été bénéficiaire d'une pension spéciale et qu'il s'agisse d'une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire européen en cause sera assimilée à celle d'un bénéficiaire de pension rentré au service de l'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 18.1, paragraphes 1er, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. S'il s'agit d'une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi.

Si l'intéressé était bénéficiaire d'un traitement d'attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.

( 4 )

En cas de décès du bénéficiaire d'une pension spéciale ou du bénéficiaire d'un traitement d'attente, la pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date de décès, respectivement des périodes d'assurance acquises auprès du régime de pension dont relève le défunt à la date du décès.

( 5 )

1. Lorsque le mandat de membre du Parlement européen vient à cesser, d'office ou sur demande de l'intéressé, le bénéficiaire d'une pension spéciale ou d'un traitement d'attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d'allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d'assurance y acquises.

Si l'ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d'une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l'affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l'ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l'article 55.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues.

2. Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d'origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d'attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d'emploi, il est créé, soit dans son administration d'origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.

Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d'une pension spéciale, soit d'un traitement d'attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d'assurance.

3. Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4, (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, de la pension spéciale et du traitement d'attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la durée de trois mois suivant la cessation du mandat.
4. La pension spéciale, respectivement le traitement d'attente prendront fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.
5. Si la cessation du mandat de député n'a pas donné lieu à jouissance subséquente d'une pension ou à réintégration, l'ancien bénéficiaire d'une pension spéciale relevant d'un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député européen. Dans cette hypothèse l'intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député européen.

( 6 )

Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d'attente visé par les paragraphes (3) 4, (4), (5) 1, 2 et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre du Parlement européen est considéré comme période d'assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d'attente.

Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l'intéressé bénéficiaire du traitement d'attente, sont à charge de l'Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d'attente.

Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu'il n'y ait pas jouissance d'une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 55, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à l'égard des personnes visées à l'alinéa premier du paragraphe (3), 1; aux prestations résultant de l'assurance rétroactive auprès de la Caisse de pension des employés privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l'égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l'assurance, du chef du bénéfice de l'indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève l'intéressé.

( 7 )

1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5), 1 et 5 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.
2. En cas de cessation du mandat de représentant luxembourgeois au Parlement européen, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3), 4 et (5), 2 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.

Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d'un régime de pension spécial et tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat dans l'hypothèse de l'exercice de représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.

3. Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.
4. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 et établies sur la base d'un traitement attaché à fonction de membre du Gouvernement.

( 8 )

Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat» visent indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d'assimilation y relatifs pris en exécution d'autres dispositions légales ayant trait à l'assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées.

Art. 288.

Les représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage. Dans le cas où ils seraient élus ensemble, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal.

Art. 289.

Le représentant au Parlement européen qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. Il en est de même du représentant suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, a renoncé au mandat de député lui échu au cours de ses fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l'ordre des voix obtenues aux élections. En cas d'égalité de voix, l'ordre des suppléants sera déterminé par tirage au sort par le président du bureau de vote principal.

Titre III.- Des opérations électorales
Chapitre I.- Des candidatures

Art. 290.

Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre de suffrages qu'elles ont recueillis.

Art. 291.

Les listes sont constituées par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent leur candidature, et sont présentées conjointement, soit par deux cent cinquante électeurs, soit par un représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction.

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la loi électorale. En cas de présentation de la liste par un représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ou par un député, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent.

La liste comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, profession et domicile des électeurs ou élus qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles.

Si l'éligibilité d'un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d'urgence ces conditions d'éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l'extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l'inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.

Le nombre des candidats figurant sur une liste ne peut pas dépasser le double du nombre des représentants luxembourgeois siégeant au Parlement européen. Aucune liste ne peut être composée majoritairement de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.

Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d'une liste. Nul ne peut se présenter sur une liste déposée conformément à l'alinéa 2 du présent article, s'il se présente simultanément pour les mêmes élections comme candidat dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le président du bureau principal de la circonscription.

Le président informe les candidats de sa décision sur la recevabilité de la candidature.

Le président transmet les noms des candidats qui sont ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au ministre de l'Intérieur qui en informe les Etats membres d'origine.

Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l'Union européenne qu'un ressortissant de ce dernier, ou qu'un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste des candidats visée aux alinéas qui précèdent, est également inscrit dans cet Etat comme candidat pour les élections européennes, il transmet cette information au président du bureau principal.

Si l'information parvient au président du bureau principal avant l'expiration du délai de soixante jours fixé à l'alinéa 1 de l'article 292, celui-ci refuse l'inscription de ce candidat ou procède incontinent à sa radiation.

Si l'information parvient au président du bureau principal après l'expiration du délai de soixante jours fixé à l'alinéa 1 de l'article 292, les formalités utilement remplies demeurent acquises; toutefois, les suffrages individuels éventuellement recueillis par le candidat ne sont acquis ni au candidat ni à la liste à laquelle il appartient.

Art. 292.

Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg conformément aux dispositions ci-après.

Soixante-cinq jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de la circonscription unique publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et les désignations de témoins.

L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de 17 à 18 heures.

En cas d'élections européennes et législatives simultanées, les présentations de candidats et les désignations de témoins sont distinctes pour les deux élections. L'ultime délai pour ces opérations est fixé au dernier jour utile, de 11 à 12 heures pour les élections européennes et de 17 à 18 heures pour les élections législatives.

Le président du bureau principal enregistre les listes dans l'ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.

Le président refuse d'accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences des dispositions de la présente loi.

Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d'urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats au ministre du service afférent.

Art. 293.

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notifie au président du bureau principal de la circonscription, par exploit d'huissier, la volonté de s'en retirer.

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.

Les notifications et les compléments mentionnés aux deux alinéas qui précèdent doivent avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Art. 294.

Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l'expiration du délai fixé à l'alinéa 2 de l'article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes.

En cas d'élections européennes et législatives simultanées, le mandataire de la liste peut désigner, lors de la présentation des candidats, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus, par élection et pour chacun des bureaux de vote, lesquels sont choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l'expiration du délai fixé à l'article 292 de la présente loi, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale, en ce qui concerne les élections législatives, et le président de la circonscription unique, en ce qui concerne les élections européennes, transmettent les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes.

Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune, assisté de son secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Il réduit ensuite, s'il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote et par élection, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d'une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune.

Art. 295.

A l'expiration du terme fixé à l'article 292, alinéa 1er, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l'ordre de la présentation des candidats.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au ministre d'Etat, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d'affiche dans chaque commune.

Dans le cas contraire, les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu.

Les listes sont classées de la façon suivante:

Les partis politiques ou groupements de candidats sont désignés par un numéro d'ordre, déterminé par le tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription, assisté de son secrétaire.

Un chiffre arabe, correspondant au même numéro d'ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d'ordre est suivi de la dénomination de la liste. L'affiche reproduit aussi l'instruction annexée à la présente loi.

En cas d'élections européennes et législatives simultanées, les listes sont classées, s'il y a lieu, de la façon suivante:

Les partis politiques ou groupements de candidats qui présentent une liste pour le Parlement européen et une liste pour la Chambre des députés dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés, sur le plan national et dans toutes les circonscriptions, par le même numéro d'ordre déterminé par un premier tirage au sort.

Un deuxième tirage au sort a lieu entre les listes des partis ou groupements qui présentent une liste pour les élections au Parlement européen et une liste pour la Chambre des députés dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, sans en présenter dans toutes les quatre. Elles sont désignées, sur le plan national et dans la ou les circonscriptions électorales afférentes, par le même numéro d'ordre.

Un troisième tirage au sort a lieu entre les partis ou groupements qui présentent une liste pour les élections au Parlement européen, sans en présenter pour les élections législatives.

Un quatrième tirage au sort se fait entre les listes des partis ou groupements qui présentent une liste pour la Chambre des députés dans les quatre circonscriptions électorales sans en présenter pour le Parlement européen et un cinquième tirage au sort s'opère entre les listes des groupements qui présentent des candidats pour la Chambre des députés dans une ou plusieurs circonscriptions électorales sans en présenter dans toutes les quatre ni pour le Parlement européen. Les groupements visés au présent alinéa sont désignés par le même numéro d'ordre dans toutes les circonscriptions où ils présentent une liste.

Le tirage au sort et l'attribution des numéros d'ordre sont opérés dans tous les cas par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux de circonscription signalent par tout moyen approprié au président chargé du tirage, les dénominations des groupements ayant présenté une liste.

L'information doit être faite avant midi.

Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux de circonscription du résultat donné par le tirage au sort.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d'ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d'ordre est suivi de la dénomination de la liste. L'affiche reproduit aussi les instructions prévues par la présente loi.

Si les élections européennes et/ou législatives suivent les élections communales au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro d'ordre.

Si un numéro d'ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n'est présentée pour les élections européennes et/ou législatives ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d'ordre ne peut plus être attribué.

Si lors des élections européennes et/ou législatives des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d'ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d'ordre attribué lors des élections communales.

Les listes visées par l'alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.

Chapitre II.- Des bulletins

Art. 296.

Le président du bureau principal de la circonscription formule incontinent le bulletin de vote qui, agencé comme l'affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d'ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.

Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Une autre case se trouve à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier, le tout conformément au modèle 7 annexé à la présente loi.

Art. 297.

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l'Etat et timbré par ses soins avant d'être remis au président du bureau principal de la circonscription. Celui-ci fait procéder à l'impression des bulletins et les transmet aux présidents des bureaux principaux des communes. L'impression des bulletins doit être terminée au plus tard vingt jours avant le jour du scrutin.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression.

L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

Art. 298.

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse, le nombre des bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Art. 299.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de députés européens à élire.

Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total de six suffrages dont il dispose.

L'électeur, qui à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité. Si la liste contient les noms de six candidats ou plus, l'électeur attribue six suffrages à cette liste. Si elle contient moins de six noms, l'électeur attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent.

La croix (+ ou x) inscrite dans la case réservée derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.

Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Art. 300.

Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin

Art. 301.

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

En cas d'élections européennes et législatives simultanées, les opérations de vote sont communes aux deux élections. Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le

Parlement européen et la Chambre des députés. L'urne réservée aux bulletins de vote pour le Parlement européen porte, noir sur blanc, la suscription E en caractères ayant dix centimètres de hauteur au moins.

Pendant toute la durée du scrutin un membre du bureau à ce désigné par le président veille à ce que l'électeur dépose ses bulletins dans les urnes afférentes.

Le scrutin terminé, chaque bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans chacune des deux urnes en commençant par celle qui est relative aux élections pour le Parlement européen. Le nombre des votants et celui des bulletins trouvés dans chaque urne sont inscrits au procès-verbal afférent. Les bulletins qui auraient été déposés par erreur dans l'urne à laquelle ils n'étaient pas destinés sont échangés. Il est fait mention du nombre de ces bulletins aux procès-verbaux relatifs aux deux élections.

Après les opérations mentionnées à l'alinéa qui précède, les bulletins de vote relatifs aux élections européennes sont replacés dans l'urne à ce destinée, laquelle est scellée. Le président, avec l'assistance des témoins s'ils le désirent, en assure la garde jusqu'au dépouillement qui ne commence qu'après que les opérations de dépouillement relatives aux élections législatives sont terminées et pas avant l'heure fixée par règlement grand-ducal pour le dépouillement des bulletins relatifs aux élections européennes.

Art. 302.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Les suffrages nominatifs comptent seuls aux candidats pour l'attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats, mais au maximum pour six suffrages. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l'expiration du terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

Art. 303.

L'un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Art. 304.

Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre de voix.

Sont nuls:

tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente loi;
les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.

Art. 305.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Art. 306.

Le bureau dresse, d'après les listes tenues par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président au président du bureau principal de la commune.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.

Art. 307.

Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l'exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes dont l'une renferme les bulletins valables et l'autre les bulletins nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l'indication du lieu et de la date de l'élection, du numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu'elle renferme.

Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d'un membre du bureau et muni des signatures du président, d'un assesseur et d'un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.

Art. 308.

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d'après le modèle 8 annexé à la présente, qui renseigne:

- le nombre des bulletins trouvés dans l'urne;
- le nombre des bulletins blancs et nuls;
- le nombre des bulletins valables; pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de dépouillement.

Art. 309.

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.

Art. 310.

Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l'indication de son contenu, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement.

Une autre enveloppe renferme les listes tenues par les secrétaires et assesseurs en conformité avec les articles 74 et 303.

Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui contient les bulletins de vote.

Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des imprimés non employés de chaque bureau de vote.

Art. 311.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote.

La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l'adresse, la mention de son contenu ainsi que la commune.

Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de l'élection à la poste par envoi recommandé adressé, le premier au ministre d'Etat, et l'autre au président du bureau principal de la circonscription. Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu'au moment du recensement général des suffrages.

Art. 312.

Le président du bureau principal de la commune forme en outre:

a) un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contient les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et porte comme suscription, outre l'adresse:

Election de............................................du......................................

Bulletins de vote

b) un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 303
c) un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux.

Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs.

Les bulletins sont conservés jusqu'aux prochaines élections à des fins d'analyse politique. Ensuite ils sont détruits.

Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges

Art. 313.

Le lendemain de l'élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l'adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siège du bureau principal.

Art. 314.

En présence du bureau, le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau de dépouillement ainsi que du tableau visé à l'article 308 de la présente loi. Un assesseur et un secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d'après le modèle 9 annexé à la présente loi et tenu par chacun d'eux séparément.

Art. 315.

Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.

Art. 316.

Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 10 annexé à la présente loi et additionnent les totaux.

Art. 317.

Aussitôt après la fin des opérations prévues aux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président, et chacun d'eux par l'assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document.

Art. 318.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté de un.

On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu'elle a recueillis.

Art. 319.

Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on divise le nombre de suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu'elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s'il reste encore des sièges disponibles.

En cas d'égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau.

Art. 320.

Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.

En cas d'égalité de suffrages, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal à Luxembourg.

Art. 321.

Si une liste obtient plus de représentants qu'elle n'a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.

Art. 322.

Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau.

Art. 323.

Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.

Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation du résultat au ministre d'Etat, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double reste déposé au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, où tout électeur peut en prendre connaissance.

Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l'ordre du chiffre de leurs suffrages, à l'effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l'article 326 de la présente loi.

En cas d'élections européennes et législatives simultanées, les procès-verbaux et autres documents à l'exception des lettres de convocation visées à l'article 68 de la présente loi ainsi que les enveloppes, plis et paquets relatifs aux élections européennes sont de la couleur spéciale réservée aux bulletins de vote relatifs à cette élection ou portent en caractères gras la suscription E ayant trois centimètres de hauteur au moins.

Art. 324.

Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le ministre d'Etat à chacun des députés élus.

Art. 325.

Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le terme des députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d'option, de démission, de décès ou pour toute autre cause.

La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président du Parlement européen.

Art. 326.

S'il n'y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections complémentaires. Toutefois, dans les douze mois qui précèdent le renouvellement intégral, des élections complémentaires n'ont lieu qu'au cas où la représentation luxembourgeoise a perdu plus de la moitié de ses membres.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes

Art. 327.

Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l'une des catégories prévues à l'article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui appartiennent à l'une des catégories prévues à l'article 328 sont admis, sur demande à exercer leur droit de vote par correspondance.

Art. 328.

(1)

Sont admis au vote par correspondance lors des élections européennes les électeurs âgés de plus de 75 ans.

(2)

Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections européennes les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés.

Art. 329.

Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'inscription et demander, par simple lettre à la poste, sa lettre de convocation.

Est à considérer comme commune d'inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg.

Art. 330.

La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l'administration communale où l'électeur veut exprimer son vote pour les élections européennes. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'électeur, ainsi que l'adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.

Les électeurs luxembourgeois domiciliés à l'étranger doivent produire une copie certifiée conforme par une autorité compétente de leur passeport en cours de validité.

Le requérant doit, dans sa demande, déclarer sous la foi du serment qu'il n'est pas déchu du droit électoral ni en vertu de l'article 52 de la Constitution, ni en vertu de l'article 6 de la loi électorale.

Art. 331.

La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt dix semaines et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

Art. 332.

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises.

Si le requérant remplit les conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, au plus tard vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l'instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément à l'article 78 de la présente loi ainsi qu'une enveloppe pour la transmission de l'enveloppe électorale, portant la mention «Elections - Vote par correspondance», l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l'angle droit en bas et le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur avec le paraphe du président du bureau de vote principal de la commune à l'angle gauche en haut.

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

Art. 333.

Les enveloppes électorales fournies par l'Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.

Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.

Art. 334.

Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec l'indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l'électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.

Mention de l'admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l'électeur sur la liste électorale déposée à la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Au moins dix jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir le relevé des personnes bénéficiaires du vote par correspondance au président du bureau principal de la circonscription qui fait réunir les différents relevés en un seul relevé alphabétique numéroté.

Le relevé des votants par correspondance est déposé au bureau de vote spécial de chaque circonscription.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Art. 335.

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 336.

Pour l'envoi de son suffrage au bureau de vote, l'électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le timbre à l'extérieur, dans l'enveloppe électorale.

Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l'article 332 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d'une simple lettre.

Art. 337.

Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote destinataire du suffrage jusqu'au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus tard avant 2 heures de l'après-midi, un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l'enveloppe électorale.

Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues par les lettres recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote.

Art. 338.

Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu'il résulte du relevé déposé au bureau de vote.

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.

Art. 339.

Un membre du bureau de vote ouvre l'enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro de l'électeur. Le nom de l'électeur admis au vote par correspondance est pointé dans les conditions usuelles et enregistré sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance.

Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

Art. 340.

En présence de tous les membres du bureau, l'un d'entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu'il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l'urne.

Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

Art. 341.

Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après deux heures de l'après-midi du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l'heure de son arrivée et est remise au président du bureau principal de la circonscription.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la circonscription.

Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

Art. 342.

Pour les opérations concernant le vote par correspondance lors des élections visées par le Livre IV de la présente loi, la détermination des circonscriptions électorales s'effectue selon les dispositions de l'article 132 de cette même loi.

Il y a dans chaque chef-lieu des quatre circonscriptions électorales un bureau électoral spécial pour les opérations du vote par correspondance. Le président du bureau principal de chaque circonscription désigne le président, le ou les vice-présidents, les assesseurs et leurs suppléants et le ou les secrétaires du bureau spécial parmi les électeurs inscrits sur le relevé du chef-lieu de la circonscription. Les dispositions de la présente loi sont applicables à ce bureau.

Toutefois, le nombre des membres du bureau spécial est fixé suivant les besoins.

Les vice-présidents assistés d'un secrétaire et de quatre assesseurs dépouillent les bulletins leur confiés par le président du bureau spécial sous la surveillance de ce dernier qui procède à la computation des résultats des différentes relevés de pointage.

LIVRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles

Art. 343.

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé sont abrogées.

La disposition de l'article 3 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher est abrogée.

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg sont abrogées.

Art. 344.

Sont abrogées:

a) la loi électorale du 31 juillet 1924, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
b) la loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des députés et du Parlement européen.

Art. 345.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi électorale du...».

Art. 346.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois jours après leur publication au Mémorial, à l'exception de celles du Livre III et de l'article 343 qui entrent en vigueur à l'occasion des premières élections communales ordinaires qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Villars-sur-Ollon, le 18 février 2003.

Henri

Doc.parl. 4885; sess. ord. 2001-2002, 2002-2003.