Loi du 20 décembre 2002 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté européenne des créances relatives à certains impôts, cotisations, droits, taxes et autres mesures.


Chapitre I. – Disposition introductive
Chapitre II. – Champ d'application et définitions
Chapitre III. – Assistance mutuelle
Section 1 – Demande de renseignements
Section 2 – Demande de notification
Section 3 – Demande de recouvrement
Section 4 – Prise de mesures conservatoires
Chapitre IV. – Conditions générales de l'assistance mutuelle
Chapitre V. – Modalités d'application
Chapitre VI. – Dispositions abrogatoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 20 décembre 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. – Disposition introductive

Art. 1er.

(1)

La présente loi règle l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances, énumérées à l'article 2 ci-après, entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres de la Communauté européenne.

(2)

La loi est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, dans sa teneur actuelle issue des modifications y apportées par des directives modificatives, dont notamment la directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001 modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise.

Chapitre II. – Champ d'application et définitions

Art. 2.

(1)

La présente loi s'applique à toutes les créances de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg afférentes:

a) à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune;
b) à la taxe sur la valeur ajoutée;
c) aux droits d'accises sur:
- les tabacs manufacturés,
- l'alcool et les boissons alcoolisées,
- les huiles minérales;
d) à l'impôt sur les assurances et à l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie;
e) aux droits à l'importation;
f) aux droits à l'exportation;
g) aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions;
h) aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
i) aux intérêts, aux pénalités et aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux points a) à h), à l'exclusion de toute sanction revêtant un caractère pénal en vertu des lois luxembourgeoises.

(2)

Elle s'applique également aux créances des autres Etats membres de la Communauté européenne visées par la directive modifiée 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976, dans la mesure où l'assistance d'une autorité requise luxembourgeoise est demandée. Ces créances sont assimilées aux créances de nature équivalente de droit luxembourgeois aux fins des règles de compétence et de procédure.

Art. 3.

(1)

Au sens de la présente loi, on entend par:

- «autorité requérante», respectivement l'autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg qui adresse à l'autorité compétente d'un autre Etat membre une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (1), ou l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui adresse à l'autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (2);
- «autorité requise», respectivement l'autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg à laquelle est adressée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (2), ou l'autorité compétente d'un autre Etat membre à laquelle l'autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg adresse une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (1).

(2)

Sont désignées comme autorités requérantes luxembourgeoises:

- pour adresser une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (1), points a) et i), l'administration des contributions directes;
- pour adresser une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (1), points b), d) et i), l'administration de l'enregistrement et des domaines;
- pour adresser une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (1), points c), e), f), h) et i), l'administration des douanes et accises;
- pour adresser une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (1), points g) et i), le ministre de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural, ou son délégué.

(3)

Sont désignées comme autorités requises luxembourgeoises:

- pour recevoir une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, points g) et i), de la directive 76/308/CEE, l'administration des contributions directes;
- pour recevoir une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, points e), h) et i), de la directive 76/308/CEE, l'administration de l'enregistrement et des domaines;
- pour recevoir une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, points b), c), d), f) et i), de la directive 76/308/CEE, l'administration des douanes et accises;
- pour recevoir une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, points a) et i), de la directive 76/308/CEE, le ministre de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural, ou son délégué.

(4)

Les autorités requises respectivement requérantes des autres Etats membres sont celles désignées par ces Etats sur les listes afférentes communiquées à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et visées à l'article 23.

Chapitre III. – Assistance mutuelle
Section 1 – Demande de renseignements

Art. 4.

(1)

L'autorité requérante luxembourgeoise est autorisée à demander aux autorités requises des autres Etats membres, communication des renseignements qui lui sont nécessaires pour le recouvrement des créances visées à l'article 2, paragraphe (1), à condition que la demande ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des redevables.

(2)

La demande de renseignements indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification, auquel l'autorité requérante luxembourgeoise a normalement accès, de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.

Art. 5.

(1)

Sur demande en due forme de l'autorité requérante d'un autre Etat membre, l'autorité requise luxembourgeoise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d'une créance visée à l'article 2, paragraphe (2).

(2)

La demande de renseignements adressée à l'autorité requise luxembourgeoise indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification, auquel l'autorité requérante a normalement accès, de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.

(3)

Pour se procurer les renseignements visés au paragraphe (1), l'autorité requise luxembourgeoise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances analogues nées au Grand-Duché de Luxembourg.

(4)

L'autorité requise luxembourgeoise ne fournit pas de renseignements:

a) qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances analogues nées au Grand-Duché de Luxembourg;
b) ou qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel;
c) ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

(5)

L'autorité requise luxembourgeoise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.

Section 2 – Demande de notification

Art. 6.

(1)

L'autorité requérante luxembourgeoise est autorisée à adresser aux autorités requises des autres Etats membres des demandes de notification de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance telle que visée à l'article 2, paragraphe (1) ou à son recouvrement.

(2)

La demande de notification indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification auquel l'autorité requérante a normalement accès du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur et la créance visée dans l'acte ou la décision, ainsi que tous autres renseignements utiles.

Art. 7.

(1)

Sur demande en due forme de l'autorité requérante d'un autre Etat membre, l'autorité requise luxembourgeoise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants au Grand-Duché de Luxembourg, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance visée à l'article 2, paragraphe (2), ou à son recouvrement, émanant de l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège.

(2)

La demande de notification indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification auquel l'autorité requérante d'un autre Etat membre a normalement accès du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur et la créance visée dans l'acte ou la décision, ainsi que tous autres renseignements utiles.

(3)

L'autorité requise luxembourgeoise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire.

Section 3 – Demande de recouvrement

Art. 8.

(1)

L'autorité requérante luxembourgeoise est autorisée à adresser aux autorités requises des autres Etats membres, des demandes de recouvrement de créances visées à l'article 2, paragraphe (1) et faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution.

La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante luxembourgeoise adresse à l'autorité requise d'un autre Etat membre est accompagnée d'une copie certifiée conforme du titre exécutoire et, le cas échéant, d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.

(2)

L'assistance n'est demandée que si:

a) la créance ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés au Grand-Duché de Luxembourg, sauf dans le cas où l'article 14, paragraphe (2), est appliqué;
b) l'autorité requérante a mis en oeuvre, au Grand-Duché de Luxembourg, les procédures de recouvrement appropriées susceptibles d'être exercées sur la base du titre visé au paragraphe (1), et que les mesures prises n'aboutiront pas au paiement intégral de la créance.

(3)

La demande de recouvrement doit contenir une déclaration de l'autorité requérante luxembourgeoise confirmant que les conditions prévues ci-avant aux points a) et b) sont remplies.

(4)

La demande de recouvrement adressée par l'autorité requérante luxembourgeoise à l'autorité requise d'un autre Etat membre indique:

a) le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne concernée et, le cas échéant, du tiers détenant ses avoirs;
b) le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de l'autorité requérante;
c) le titre qui permet l'exécution de la créance au Grand-Duché de Luxembourg;
d) la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts et les autres pénalités, amendes et frais dus, le montant étant indiqué en euros et dans celle de l'Etat membre où l'autorité requise a son siège;
e) la date de notification du titre au destinataire par l'autorité requérante et, respectivement ou, l'autorité requise;
f) la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg;
g) tout autre renseignement utile.

(5)

L'autorité requérante luxembourgeoise adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

Art. 9.

(1)

Sur demande en due forme de l'autorité requérante d'un autre Etat membre, l'autorité requise luxembourgeoise procède, selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances analogues nées au Grand Duché de Luxembourg, au recouvrement de créances visées à l'article 2, paragraphe (2), et faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution.

La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante d'un autre Etat membre adresse à l'autorité requise luxembourgeoise doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre exécutoire, émis dans l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.

(2)

L'assistance n'est accordée que si

a) la créance ou le titre exécutoire ne sont pas contestés dans l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège, sauf dans le cas où l'article 15, paragraphe (3), est appliqué;
b) l'autorité requérante a mis en oeuvre, dans l'Etat membre où elle a son siège, les procédures de recouvrement appropriées susceptibles d'être exercées sur la base du titre visé au paragraphe (1), et que les mesures prises n'aboutiront pas au paiement intégral de la créance.

(3)

La demande de recouvrement doit contenir une déclaration de l'autorité requérante, confirmant que les conditions prévues ci-avant aux points a) et b) sont remplies.

(4)

La demande de recouvrement adressée par l'autorité requérante à l'autorité requise luxembourgeoise doit indiquer

a) le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne concernée et, le cas échéant, du tiers détenant ses avoirs;
b) le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de l'autorité requérante;
c) le titre qui permet l'exécution de la créance, émis dans l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège;
d) la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts et les autres pénalités, amendes et frais dus, le montant étant indiqué dans la monnaie de l'Etat où l'autorité requérante a son siège et en euros;
e) la date de notification du titre au destinataire par l'autorité requérante et, respectivement ou, l'autorité requise;
f) la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège;
g) tout autre renseignement utile.

Art. 10.

(1)

Le titre émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre où se situe le siège de l'autorité requérante et permettant l'exécution du recouvrement par une autorité requise luxembourgeoise d'une créance d'un autre Etat membre telle que visée par l'article 2, paragraphe (2) doit, aux fins de l'application de la présente loi, être remplacé par un titre autorisant l'exécution sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le titre exécutoire permettant le recouvrement d'une créance relevant de la compétence de l'administration des douanes et accises, agissant à titre d'autorité requise, peut, le cas échéant, être remplacé par un titre autorisant l'exécution sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

Si les formalités de remplacement ne sont pas achevées dans un délai de trois mois commençant à courir à la date de la réception de la demande, l'autorité requise luxembourgeoise informe l'autorité requérante des raisons qui motivent le dépassement de ce délai. Les formalités de remplacement ne peuvent pas faire l'objet d'un refus, si le titre est correctement rédigé.

Si l'une quelconque des formalités de remplacement donne lieu à une contestation concernant la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l'autorité requérante, l'article 15 s'applique.

Art. 11.

Les créances des autres Etats membres à recouvrer par l'autorité requise luxembourgeoise en vertu de la présente loi ne jouissent pas des garanties du Trésor le cas échéant applicables aux créances analogues de l'Etat luxembourgeois.

Art. 12.

(1)

Le recouvrement par l'autorité requise luxembourgeoise de la créance d'un autre Etat membre est effectué en euro. L'autorité requise luxembourgeoise transfère à l'autorité requérante la totalité du montant de la créance qu'elle a recouvré.

(2)

L'autorité requise luxembourgeoise peut, dans les limites déterminées par l'application de la législation nationale en matière de recouvrement de créances analogues à celles dont le recouvrement est demandé par l'autorité requérante, et après avoir consulté celle-ci, accorder au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts le cas échéant perçus par l'autorité requise luxembourgeoise du fait de ce délai de paiement sont également transférés à l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège.

A partir de la date à laquelle le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance a été respectivement remplacé conformément à l'article 10, paragraphe (1), et directement reconnu en cas d'application de l'article 10, paragraphe (2), et dans les limites déterminées par l'application de la législation en matière de recouvrement de créances de l'Etat luxembourgeois analogues à celles dont le recouvrement est demandé par l'autorité requérante, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement et ils sont également transférés à l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège.

Art. 13.

L'autorité requise luxembourgeoise informe sans délai l'autorité requérante des suites qu'elle a données à la demande de recouvrement.

Art. 14.

(1)

Si la créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement adressée par l'autorité requérante luxembourgeoise à une autorité requise d'un autre Etat membre, ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement, sont contestés par un intéressé au cours de la procédure de recouvrement entamée dans l'autre Etat membre, l'action doit être portée par ledit intéressé devant l'instance compétente du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier Etat. Cette action doit être notifiée par l'autorité requérante luxembourgeoise à l'autorité requise.

(2)

L'autorité requérante luxembourgeoise peut, dans les limites déterminées par l'application de la législation luxembourgeoise en matière de créances faisant l'objet de la demande de recouvrement, demander à l'autorité requise de recouvrer une créance contestée, sans préjudice des lois, règlements et pratiques administratives en vigueur en la matière dans l'Etat membre où l'autorité requise a son siège. Si à l'issue de la contestation, la créance dont le recouvrement est demandé est réduite ou annulée, l'autorité requérante luxembourgeoise est tenue de rembourser toute somme indûment recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l'Etat membre où l'autorité requise a son siège.

(3)

Lorsque l'instance luxembourgeoise compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au paragraphe (1), est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle permette le recouvrement de la créance au Grand-Duché de Luxembourg, constitue le «titre permettant l'exécution» au sens de l'article 8, paragraphe (1), alinéa 2.

(4)

Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises par l'autorité requise ayant son siège dans un autre Etat membre et ayant pour objet une créance dont le recouvrement est demandé par l'autorité requérante luxembourgeoise, l'action est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre où l'autorité requise a son siège.

Art. 15.

(1)

Si la créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement adressée par l'autorité requérante d'un autre Etat membre à l'autorité requise luxembourgeoise, ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement, sont contestés par un intéressé au cours de la procédure de recouvrement entamée au Grand-Duché de Luxembourg, l'action doit être portée par ledit intéressé devant l'instance compétente de l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier Etat.

(2)

Dès que l'autorité requise luxembourgeoise a reçu connaissance de l'introduction d'une action visée au paragraphe (1), elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'autorité requérante conformément à ses lois, règlements et pratiques administratives.

(3)

Dans le cas visé au paragraphe (2), l'autorité requise luxembourgeoise ne peut procéder au recouvrement que dans les limites déterminées par l'application de la législation luxembourgeoise en matière de créances analogues à celles faisant l'objet de la demande. Si à l'issue de la contestation, la créance est réduite ou annulée, l'ayant droit ne peut pas demander à l'autorité requise luxembourgeoise compensation ou restitution des sommes indûment encaissées, sans préjudice de ses droits à l'égard de l'Etat étranger.

(4)

Lorsque l'instance compétente d'un autre Etat membre devant laquelle l'action a été portée conformément au paragraphe (1) est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle permette le recouvrement de la créance dans ledit autre Etat membre, constitue le „titre permettant l'exécution“ au sens des articles 9, paragraphe (1), et 10, paragraphes (1) et (2), au Grand-Duché de Luxembourg.

(5)

Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises par une autorité requise luxembourgeoise, l'action est portée devant la juridiction compétente luxembourgeoise, conformément à la législation luxembourgeoise.

Section 4 – Prise de mesures conservatoires

Art. 16.

L'autorité requérante luxembourgeoise est autorisée à adresser aux autorités requises des autres États membres des demandes de prise de mesures conservatoires pour garantir le recouvrement des créances visées à l'article 2, paragraphe (1). Ces demandes doivent être motivées.

Pour la mise en œuvre du premier alinéa, les conditions telles que fixées à l'article 8, paragraphes (1), (4) et (5), ainsi qu'à l'article 14 s'appliquent.

Art. 17.

Sur demande motivée de l'autorité requérante d'un autre État membre, l'autorité requise luxembourgeoise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement des créances visées à l'article 2, paragraphe (2), dans la mesure où les dispositions légales et réglementaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg le permettent.

Pour la mise en œuvre du premier alinéa, les conditions telles que fixées à l'article 2, paragraphe (2), dernière phrase, à l'article 9, paragraphes (1) et (4), ainsi qu'aux articles 10, 13, 15 et 18 s'appliquent.

Chapitre IV. – Conditions générales de l'assistance mutuelle

Art. 18.

(1)

L'assistance prévue aux articles 9 à 13, 15 et 17 n'est pas accordée si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social au Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

L'assistance prévue aux articles 5, 7, 9 à 13, 15 et 17 n'est pas accordée lorsque la demande initiale relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (2), concerne des créances ayant plus de cinq ans, à compter du moment où le titre exécutoire permettant le recouvrement a été établi, jusqu'à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre fait l'objet d'une contestation, le délai commence à courir à partir du moment où l'Etat, où l'autorité requérante a son siège, établit que la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement ne peut plus faire l'objet d'une contestation.

L'autorité requise luxembourgeoise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite. Ce refus motivé est également communiqué à la Commission européenne.

Art. 19.

(1)

La prescription de l'action en recouvrement de créances de l'Etat luxembourgeois dont le recouvrement a été demandé à une autorité requise d'un autre Etat membre est régie exclusivement par les règles de droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Les actes de recouvrement effectués par l'autorité requise conformément à la demande d'assistance et qui, s'ils avaient été effectués par l'autorité requérante luxembourgeoise, auraient eu pour effet d'interrompre la prescription selon les règles de droit en vigueur du Grand-Duché de Luxembourg, sont considérés, en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier Etat.

(2)

La prescription de l'action en recouvrement, par une autorité requise luxembourgeoise, de créances dont le recouvrement est demandé par l'autorité requérante est régie exclusivement par les règles de droit en vigueur dans l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège.

Art. 20.

Les documents et renseignements communiqués à une autorité requise luxembourgeoise pour l'application de la présente loi ne peuvent être communiqués par celle-ci:

a) qu'à la personne visée dans la demande d'assistance;
b) qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci;
c) qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.

Art. 21.

(1)

Les demandes d'assistance, le titre exécutoire permettant le recouvrement et les autres pièces annexées, adressés par l'autorité requérante luxembourgeoise à une autorité requise d'un autre Etat membre, sont accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où l'autorité requise a son siège, à moins que celle-ci ne renonce à la communication d'une telle traduction.

(2)

Les demandes d'assistance, le titre exécutoire permettant le recouvrement et les autres pièces annexées, adressés par l'autorité requérante d'un autre Etat membre à une autorité requise luxembourgeoise, doivent être accompagnés d'une traduction en langue française, allemande ou luxembourgeoise.

Art. 22.

(1)

L'autorité requise luxembourgeoise recouvre également auprès de la personne concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires luxembourgeoises.

(2)

Les frais résultant de l'assistance prêtée par l'autorité requise luxembourgeoise et non recouvrés auprès de la personne concernée sont supportés par l'Etat.

(3)

Lors de recouvrements présentant une difficulté particulière, se caractérisant par un montant de frais très élevé ou s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre les organisations criminelles, les autorités luxembourgeoises sont autorisées à convenir avec les autorités respectivement requises ou requérantes, ayant leur siège dans d'autres Etats membres, de modalités de remboursement spécifiques aux cas dont il s'agit.

(4)

Le Grand-Duché de Luxembourg tient l'autre Etat membre quitte et indemne des frais encourus et des pertes subies du fait d'actions reconnues comme non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l'autorité requérante luxembourgeoise.

Art. 23.

Est communiquée aux autres Etats membres la liste des autorités nationales habilitées à formuler des demandes d'assistance ou à les recevoir.

Chapitre V. – Modalités d'application

Art. 24.

Des règlements grand-ducaux détermineront les modalités d'application de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement.

Chapitre VI. – Dispositions abrogatoires et finales

Art. 25.

La loi du 4 juin 1981 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée est abrogée. Les dispositions du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 concernant l'assistance administrative entre les Etats membres de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée restent en vigueur, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi, jusqu'à leur remplacement par l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux pris sur base de l'article 24.

Art. 26.

Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 18 mai 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté Européenne des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, restent en vigueur, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi, jusqu'à leur remplacement par l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux pris sur base de l'article 24.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Henri

Doc. parl. 4927; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003.