Loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2003


Chapitre A - Arrêté du budget
Chapitre B - Dispositions fiscales
Chapitre C - Autres dispositions financières
Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses
Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de I'Etat
Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d'intervention économiques et sociales
Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales
Chapitre H - Dispositions concernant les fonds d'investissements
Chapitre I - Dispositions diverses
Chapitre J - Entrée en vigueur de la loi

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 20 décembre 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A - Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l'Etat pour l'exercice 2003 est arrêté:

En recettes à la somme de

euros 6.349.712.310

soit

recettes courantes

euros 6.305.285.110

recettes en capital

euros 44.427.200

euros 6.349.712.310

En dépenses à la somme de

euros 6.349.169.821

soit:

dépenses courantes

euros 5.521.336.182

dépenses en capital

euros 827.833.639

euros 6.349.169.821

Le tout conformément aux tableaux annexés

Chapitre B - Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2002 sont recouvrés pendant l'exercice 2003 d'après les lois et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 14 ci-après.

Art. 3. Impôt sur le revenu: revenu résultant de pensions ou de rentes

L'article 96, alinéa 1er, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit - in fine -:

Le point-virgule est changé en virgule et le texte est complété par les termes «ainsi que le forfait d'éducation;».

Art. 4. Impôt sur le revenu: retenue sur les revenus de capitaux

A l'article 147, numéro 2, avant-dernière phrase de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les termes «, sous les conditions prévues à l'article 149, alinéa 4,» sont insérés entre «s'engage à détenir» et «directement».

A l'article 149, alinéas 4 et 4a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le montant de 50 millions de francs est remplacé par celui de 1.200.000 euros.

Art. 5. Impôt sur le revenu: loi spéciale concernant la bonification d'impôt pour embauchage de chômeurs

A l'article 1er, deuxième phrase de la loi du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs, la date du «31 décembre 2002» est remplacée par celle du «31 décembre 2005».

Art. 6. Droit d'accise et droit d'accise autonome sur certaines huiles

(1)

Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane destinés à des usages industriels et commerciaux dans le pays, sont soumis à un droit d'accise fixé à 37,1840 € par 1.000 kg.

(2)

Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant et les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés pour le chauffage, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise fixé à 0,0000 € par 1.000 kg.

(3)

Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise autonome fixé à 101,6363 € par 1.000 kg.

(4)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.

(5)

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'application du présent article.

Art. 7. Droit d'accise et droit d'accise autonome sur les huiles minérales légères et les

(1)

Lorsqu'elles sont mises à la consommation dans le pays, les huiles minérales ci-après sont soumises à un droit d'accise fixé comme suit par 1000 litres à la température de 15°C:

a)

Essence au plomb

294,9933 €

b)

Essence sans plomb

245,4146 €

c)

Pétrole lampant utilisé comme carburant.

294,9933 €

d)

Pétrole lampant destiné à des usages industriels et commerciaux

18,5920 €

e)

Gasoil utilisé comme carburant

198,3148 €

f)

Gasoil destiné à des usages industriels et commerciaux

18,5920 €

g)

Fuel lourd ne contenant pas plus de 1% de soufre

13,0000 €

(2)

Lorsqu'elles sont mises à la consommation dans le pays, les huiles minérales ci-après sont soumises à un droit d'accise fixé à 0,0000 e par 1000 litres à la température de 15°C:

a) Pétrole lampant utilisé comme combustible;
b) Gasoil utilisé comme combustible;
c) Gasoil utilisé dans l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la pisciculture

(3)

Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

a)

Essence au plomb

85,0000 €

b)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 50mg/kg

74,5000 €

c)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de 50mg/kg ou moins

58,5029 €

d)

Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 50mglkg

77,0000 €

e)

Gasoil avec une teneur en soufre de 50mg/kg ou moins

61,9734 €

(4)

Les conditions d'application du présent article peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.

(5)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.

Art. 8. Redevance de contrôle sur le fuel domestique

(1)

Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 5,00 € par 1.000 litres à 15° C.

(2)

Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.

Art. 9. Droit d'accise et droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés

(1)

Un droit d'accise ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:

a)

Cigares et cigarillos:

5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

b)

Cigarettes:

45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

c)

Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer:

31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

(2)

Outre le droit d'accise ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise spécifique fixé à 6,8914 € par 1.000 pièces.

(3)

Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, d'un droit d'accise autonome ad valorem ne pouvant pas dépasser 5 pour cent du prix de vente au détail.

(4)

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:

a) d'une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 % du prix de vente au détail;
b) d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d'accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 7,50 € par 1.000 pièces.

(5)

Un règlement grand-ducal détermine les taux applicables en vertu des paragraphes 3 et 4 ci-avant.

(6)

Le total du droit d'accise commun, du droit d'accise autonome et de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue.

Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.

(7)

Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le droit d'accise ne peut en aucun cas être inférieur à cinquante pour cent du montant du même impôt appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus populaire. au droit d'accise sur les tabacs manufacturés.

(8)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales eet réglementaires relatives

(9)

Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d'application du présent article.

Art. 10. Taxe sur la consommation de l'énergie

(1)

La loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit:

Au paragraphe 5 de l'article 28 la phrase suivante est ajoutée:
«     

Le gestionnaire de réseau est tenu de déposer une garantie pour couvrir les risques inhérents aux livraisons en électricité. Le Grand-Duc peut, dans les situations et aux conditions qu'il détermine, fixer ou limiter le montant des garanties visées ci-dessus.

     »

(2)

En application de l'article 28 paragraphe 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché électrique, le taux de la taxe est fixé pour l'année 2003 comme suit:

a) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie a) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,236 cents par kWh consommé.
b) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie b) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,166 cents par kWh consommé.
c) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie c) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,025 cents par kWh consommé.

(3)

Le produit de la taxe «électricité» à charge du secteur de l'énergie électrique affectée au financement de l'assurance dépendance en application de l'article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.

Art. 11. Droits d'accise sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation sur les alcools

(1)

La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise fixé à 0,7933 € par hectolitre-degré Plato de produit fini.

Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an:

Production annuelle

Droit d'accise

N'excédant pas 50.000 hl

0,3966 €

N'excédant pas 200.000 hl

0,4462 €

(2)

Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise fixé comme suit par hectolitre de produit fini:

Vins tranquilles: 0,0000 €
Vins mousseux: 0,0000 €

(3)

Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise fixé comme suit par hectolitre de produit fini:

Boissons non mousseuses: 0,0000 €
Boissons mousseuses: 0,0000 €

(4)

Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise de 66,9313 € par hectolitre de produit fini.

Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoolmétrique acquis n'excédant pas 15% vol., sont soumis à un droit d'accise de 47,0998 € par hectolitre de produit fini.

(5)

L'alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d'accise fixé à 223,1042 € par hectolitre d'alcool pur à la température de 20°C.

Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.

(6)

L'alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.

Le montant de la taxe de consommation de l'alcool éthylique est fixé à 818,0486 € par hectolitre d'alcool à 100% vol.

Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.

(7)

La taxe de consommation est due:

a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation.
b) en cas de libre circulation lors de

Elle sera perçue sur la base d'une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.

Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.

(8)

Est exempt de la taxe de consommation l'alcool éthylique exporté.

Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d'accise est accordée.

Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s'il est justifié par les intéressés que la consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal.

(9)

Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d'accise. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d'accise chaque fois qu'il y a lieu.

(10)

Les infractions sont punies comme suit:

a) En ce qui concerne l'alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d'éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925.
b)

En ce qui concerne l'alcool étranger, et sous réserve d'application du point c) suivant, toute infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d'une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.

L'amende est doublée en cas de récidive.

Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque:

des produits tombant sous l'application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de la taxe de consommation;
la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
c) Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation et non couverts par le document administratif d'accompagnement prescrit par le Ministre des Finances, entraînent l'application du point b) ci-dessus.
d) Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus, est punie d'une amende de 620 à 3.099 euros.
e) Indépendamment des peines prévues par les points b), c) et d) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours exigible.

(11)

Les conditions d'application du présent article peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 12. Prorogation de l'application du taux réduit de TVA aux prestations de services à forte intensité de main-d'oeuvre

Les dispositions de l'article IV, points 1° et 2°, de la loi du 24 décembre 1999 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont prorogées avec effet au 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003.

Art. 13. Certificats d'investissements en capital-risque

Les paragraphes 1 et 2 de l'article VI de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique, sont modifiés comme suit:
«     

§1.

Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous, il est instauré un régime fiscal sur la base de certificats d'investissement en capital-risque, destiné à favoriser les investissements en capital-risque dans des entreprises qui introduisent des fabrications ou des technologies nouvelles non encore commercialisées par elles. Le bénéfice de la disposition qui précède ne peut être accordé que dans le respect des conditions suivantes:

a) les entreprises visées sont celles qui sollicitent un financement pour le développement d'un produit, le lancement de sa phase de fabrication ou sa commercialisation initiale;
b) 'investissement en capital-risque est à faire sous forme d'apports en numéraire;
c) les actions ou parts sociales acquises en contrepartie doivent être nominatives;
d) la valeur nominale totale de l'ensemble des certificats d'investissement en capital-risque émis suite à une opération de financement donnée d'une introduction de fabrication ou de technologie nouvelle, ne peut pas être inférieure à 100.000 euros, ni dépasser 5.000.000 euros;
e) l'octroi de la bonification d'impôt, telle que spécifiée ci-après, ne peut pas être cumulé avec le bénéfice de la bonification d'impôt pour investissement audiovisuel, ni avec la disposition de l'article 11 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques, et l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie.

§2.

Les ministres ayant dans leurs attributions les Finances et l'Economie, procédant par décision commune et, après vérification des conditions énoncées au paragraphe 1, émettent des certificats d'investissement en capital-risque aux actionnaires et associés, au prorata de leur apport sous forme de capital social et, le cas échéant, de prime d'émission aux entreprises introduisant les fabrications ou technologies nouvelles. Les entreprises bénéficiaires desdits apports doivent être constituées sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois résidentes et pleinement imposables.

Les certificats d'investissement en capital-risque sont émis, une fois la preuve de la réalisation de l'apport en capital-risque dûment apportée par les demandeurs des certificats.

Les certificats sont nominatifs et peuvent être endossés une seule fois. Ils ne peuvent pas être fractionnés.

Les endossataires ne peuvent être que des personnes morales constituées sous forme de sociétés de capitaux de droit luxembourgeois résidentes et pleinement imposables.

Les demandes en obtention de certificats d'investissement en capital-risque sont à introduire auprès du Ministre des Finances avant la réalisation de l'apport en capital-risque. Elles précisent les nom, raison sociale et adresse des bénéficiaires des certificats, la valeur nominale de leur apport; en ce qui concerne l'entreprise introduisant les fabrications ou des technologies nouvelles, les demandes comprennent une description du projet d'ensemble dans ses aspects économiques, techniques et sociaux et mettent en évidence le caractère nouveau de la fabrication ou de la technologie à introduire, les composantes de l'investissement ou des dépenses en relation avec lesdites technologie ou fabrication, ainsi qu'une estimation de leur coût, le plan de financement du projet, le délai de réalisation, l'impact escompté en termes de valeur ajoutée ainsi qu'un plan d'affaires.

     »

Art. 14. Impôt commercial communal

Le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, tel que modifié par l'article 7 de la loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects est modifié comme suit:
«     

A défaut de fixation d'un taux par l'autorité communale avant la date précitée, le taux communal s'élève d'office à celui de l'année d'imposition en cours.

     »

Chapitre C - Autres dispositions financières

Art. 15. Taxe grevant l'obtention du premier permis de chasse

L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 2003 au paiement d'une taxe de 100,00 €..

Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 16. Crédits pour rémunérations et pensions

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice.

Art. 17. Nouveaux engagements de personnel

(1)

Au cours de l'année 2003, il n'est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant.

(2)

Pour l'application de cette disposition, l'effectif total du personnel comprend:

a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l'Etat à la date du 31 décembre 2002;
b) les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/ an au 31 décembre 2002.

Sont comprises dans l'effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2003 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date

(3)

Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l'année 2003:

a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de I'Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 311 unités l'effectif total tel qu'il est défini au paragraphe (2) a);
b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d'enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;
c) aux engagements de personnel pour les besoins des services de l'Etat reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants, sans que la durée de l'occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois.
d) au remplacement à titre définitif des agents de I'Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l'administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu'au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit;
e) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l'Etat dans la limite de 1.000 hommes-heures/semaine;
f) à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tache complète ou partielle dans les différents services de l'Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés ainsi qu'à des réaffectations d'agents de l'Etat reconnus hors d'état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l'administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;
g) pour les besoins de l'administration judiciaire, à l'engagement de 5 magistrats, de 3 rédacteurs et de 2 employés, ainsi que, pour les besoins du service central d'assistance sociale, de 2 psychologues et de 4 agents de probation;
h) à des engagements de renforcement de personnel enseignant pour les besoins de la réserve nationale de suppléants dans l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser cent unités,
i) à l'engagement de 12 agents occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans différents services de I'Etat et actuellement engagés sous d'autres régimes.

(4)

Sont prorogées, pour la durée de l'année 2003, les autorisations de création d'emplois énumérées ci-après et prévues par l'article 11, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 21 décembre 2001 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:

1. pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
des ouvriers pour les besoins de l'administration gouvernementale;
2. pour le compte du Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse:
a) un assistant social pour les besoins du service d'intégration sociale pour jeunes et adultes;
b) quatre-vingt-quatre employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées;
c) un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange;
d) un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d'Echternach.
3. pour le compte du Ministère de la Santé:
a) trois employés de l'Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains;
b) deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de l'Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;
c) deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de l'Etat.

(5)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l'Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d'Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l'Etat, la décision visée à l'alinéa 1erincombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d'agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.

Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l'Etat, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l'alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, et le Ministre de la Culture de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n'est applicable qu'aux établissements d'enseignement. Il se limite au remplacement d'enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d'Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l'alinéa premier du présent article.

(6)

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l'Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.

(7)

La participation de l'Etat aux dépenses d'organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l'article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l'Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Art. 18. Recrutement d'employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l'Etat

(1)

En dehors des personnes visées à l'article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat, et par dérogation à l'article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 2003, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne:

Administration

Carrière

Effectif

I.

Services dépendant du Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse

Commissariat du Gouvernement aux étrangers

employé de bureau

assistants sociaux

1

2

Service national d'action sociale

pédagogue

assistant d'hygiène sociale

1

1

Centres socio-éducatifs de l'Etat

éducateur gradué

infirmier gradué

éducateur, éducateur instructeur

20

Maisons d'enfants de l'Etat

agent éducatif

4

II.

Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense, du Ministère de l'Economie et du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

Représentations diplomatiques, économiques et touristiques

employé de bureau

37

III.

Services dépendant du Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche:

Ministère

employé dans la carrière supérieur

0,5

Musée national d'histoire naturelle

employé géophysicien

employé géologue

1

1

Musée national d'histoire et d'art

employé technique

employé-restaurateur

1

1

Centre national de l'audiovisuel

employé

employé technique

1

4

IV.

Services dépendant du Ministère des Transports:

employé technique

2

V.

Services dépendant du Ministère de I'Economie:

Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques

employé informaticien

employé dans la carrière supérieure

1

1

Service de la concurrence, des prix et de la protection des consommateurs

employé juriste

1

VI.

Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale:

Inspection générale de la sécurité sociale:

Cellule d'évaluation et d'orientation

ergothérapeute

médecin

3

1

Inspection générale de la sécurité sociale

employé universitaire

mathématicien

1

VII.

Services dépendant du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement

employé architecte

1

VIII.

Ministère et services dépendant du Ministère de l'Environnement

employé ingénieur

employé carrière supérieure

employé D

1

1

1

IX.

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du développement rural

employé économiste

employé

employé D

employé carrière supérieure

0,5

1

1

2

X.

Ministère de l'Intérieur

employé carrière universitaire

2

XI.

Services dépendant du Ministère des Finances

employé carrière universitaire

informaticien

3

XII.

Ministère des Travaux publics, Administration des Ponts et Chaussées

employé architecte-paysagiste

1

Administration des Bâtiments publics

employés techniques

2

Le paragraphe (3) n'est pas applicable.

XIII.

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Centre informatique de l'Etat

D

1

XIV.

Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports:

Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques

employé

3

XV.

Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale: Centre commun de la sécurité sociale

employés informaticiens

2

(2)

Outre les personnes visées au point (l), sont autorisés pour 2003, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de national ité autre que celle d'un pays membre de l'Union européenne:

I.

Services dépendant du Ministère de la Santé et du Ministère de la Famille de la Solidarité sociale et de la Jeunesse:

Maison de soins VIANDEN

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins DIFFERDANGE

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins ECHTERNACH

infirmier ou aide-soignant

2

Service des personnes âgées (Centres intégrés)

aide-soignant ou assist. senior

infirmier

2

1

Centre du Rham

aide-soignant

1

II.

Services dépendant du Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports:

Enseignement primaire

chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone

1

Enseignement postprimaire

chargé d'éducation

6

Education différenciée

agent socio-éducatif

3

Service de la formation des adultes

chargés de cours

4

III.

Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense et du Ministère de l'Economie:

Représentations diplomatiques et économiques

employé de bureau

38

IV.

Services dépendant du Ministère des Travaux publics:

Ponts et Chaussées

employé

2

(3)

Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu'après publication des vacances d'emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en Conseil.

Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l'étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.

Par dérogation à l'alinéa précédent, entre les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l'alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d'occupation.

Art. 19. Attribution du produit des amendes et confiscations

La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l'attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l'année 2003 par les dispositions suivantes:
«     

Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l'Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l'accomplissement habituel des devoirs de leur service.

Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 150.000 €.

     »

Art. 20. Dispositions concernant la sécurité sociale

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l'article 17, paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l'exception des caisses de maladie et de l'union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l'exercice 2003 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l'Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s'il s'agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question

Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de I'Etat

Art. 21. Indemnités pour pertes de caisse

Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l'Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

Art. 22. Mode de paiement de certaines indemnités

Le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après:

- indemnités pour leçons supplémentaires dans l'enseignement postprimaire et supérieur;
- prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l'administration de l'aéroport de
- Luxembourg;
- prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d'expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l'administration des bâtiments publics, de l'administration des ponts et chaussées et de l'administration des services techniques de l'agriculture.

Art. 23. Avances: marchés à caractère

La limite de quarante pour cent, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, ne s'applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

Art. 24. Marchés publics: décompte

Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d'un coût dépassant 7.500.000 euros, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.

Art. 25. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane

Au cours de l'exercice 2003 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l'exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d'excédent des recettes sur les dépenses.

Art. 26. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d'autorités militaires

(1)

Au cours de l'exercice 2003, les recettes et les dépenses effectuées dans l'intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Si, à la clôture définitive de l'exercice les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l'exercice suivant.

Art. 27. Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles

(1)

Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d'intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre pour autant qu'elles concernent directement soit l'achat soit l'écoulement des mêmes produits.

(2)

Au cours de l'exercice 2003, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d'excédent des dépenses sur les recettes.

Art. 28. Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l'exportation vers les pays

(1)

Au cours de l'exercice 2003, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l'exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Au cours de l'exercice 2003, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d'excédent des dépenses sur les recettes.

Art. 29. Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions financières diverses de l'Union européenne

(1)

Les recettes et les dépenses effectuées par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de l'application de l'intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant.

(3)

Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s'appliquent également aux recettes en provenance de l'Union européenne ainsi qu'aux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire d'information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

(4)

Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s'appliquent également aux recettes en provenance de l'Union européenne ainsi qu'aux dépenses afférentes en relation avec les programmes Jeunesse pour l'Europe et service volontaire européen.

Art. 30. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution sociale prélevée sur les

Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l'emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 31. Recettes et dépenses pour ordre: rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail.

A.

(1) Le paiement par l'Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Au cours de l'exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

B.

(1) Les mêmes dispositions s'appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l'établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l'Etablissement public dénommé Service national de santé au travail.
Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d'intervention économiques et sociales

Art. 32. Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein

(I)

Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2003:

1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1) création d'un fonds de chômage;
2) réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet et complétant l'article 115 de la loi concernant l'impôt sur le revenu;
3. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984.

(II)

Les indemnités d'apprentissage et les primes y relatives d'apprentis placés auprès de l'Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l'emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976

Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales

Art. 33. Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l'année

I) Dotation
(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l'article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988 est doté pour l'année 2003 d'après les règles suivantes:
1. un montant de 18 pour cent du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires;
2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4. un montant forfaitaire de 18.659.000 euros.
(2)

On entend par produit de l'impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d'un des impôts précités au cours de l'année 2003, sans qu'il soit fait de distinction d'exercice.

Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l'année 2003, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.

II) Répartition
(1) La dotation est répartie entre les communes d'après les règles suivantes:
Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu aux articles 147 et 147- 1 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu'elle a été modifiée par la suite.
(2) Le solde est réparti à raison de:
1. 65 pour cent entre les communes d'après leur population;
2.
a) 9,75 pour cent au prorata de la base d'assiette de l'impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l'impôt foncier, telle qu'elle est fixée au 1er janvier 2001;
b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l'impôt foncier, telle qu'elle est fixée au 1er janvier 2001;
3. 20 pour cent entre les communes à titre d'allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d'urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.
4. On entend aux termes du présent paragraphe
par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;
par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;
par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.
(3)
1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l'Intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.
2. Après la fin de l'année, le Ministre de l'Intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1. de la présente section.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 76 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.
III) Divers

A l'article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988, l'année 2002 est remplacée par l'année 2003.

Art. 34. Fonds communal de péréquation conjoncturale

(1)

Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l'exercice 2003 aux communes, dont le budget ordinaire n'est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l'avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.

(2)

Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2002 au titre de ce ou de ces prêts.

(3)

Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l'exercice 2003, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l'exercice 2001.

Art. 35. Infrastructures pour l'éducation

(1)

Au cours de l'exercice budgétaire 2003, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans l'intérêt de l'accueil des classes de l'éducation précoce. La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grand-ducal.

(2)

Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires.

(3)

Les conditions et modalités d'allocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre H - Dispositions concernant les fonds d'investissements

Art. 36. Dispositions concernant les fonds d'investissements publics. - Projets de construction

Au cours de l'exercice 2003, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d'investissements publics les dépenses d'investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.

Les dépenses d'investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l'équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.

(1) Fonds d'investissements publics administratifs:

– Institut viti-vinicole à Remich

3.475.000 euros

– Atelier mécanique des Ponts et Chaussées Bertrange

2.730.000 euros

– Dépôt Musée à Bertrange (FAPRAL)

4.100.000 euros

– Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Howald

3.400.000 euros

– Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Remich

6.200.000 euros

– Service de la navigation Mertert: construction hall

1.490.000 euros

– Centre tactique Police et Gendarmerie à Reckenthal

3.050.000 euros

– Garage central pour les forces de l'ordre

7.100.000 euros

– Unité de sécurité Dreiborn

5.705000 euros

– Transformation en Centre de production artistique de l'immeuble sis 12, rue du Puits à Luxembourg-Bonnevoie

2855.000 euros

– Musée d'histoire et d'art: équipement muséologique

4.600.000 euros

– Eaux et Forêts au Ellergronn (1re phase)

2.905.000 euros

– Ministère de I'Education nationale 29, rue Aldringen: réhabilitation de l'immeuble

6.600.000 euros

– Police Grevenmacher

6.950.000 euros

– Parc Château de Walferdange

4.100.000 euros

– Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports

4.590.000 euros

– Château de Roebé Larochette

3.250.000 euros

– Monument funéraire Jean l'Aveugle

3.683.000 euros

– Stand de tir Bleesdall: mise en conformité

1.240.000 euros

– Dépôt de munitions Herrenberg

2850.000 euros

– Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons

6.000.000 euros

– Ferme Casel Givenich

1860.000 euros

– Schoenfels: remise en état

2.480.000 euros

– Ponts et Chaussées: dépôt à Walferdange

4.600.000 euros

– Haff Remich

5.184.000 euros

– Centre national de littérature (Maison Eiffes) Mersch

2.402.000 euros

– Ecole de Police Verlorenkost

2.500.000 euros

– Centre administratif Mersch (Linden-Greisch)

1.785.000 euros

– Centre Marienthal

2.850.000 euros

– Ambassade à Washington

2.800.000 euros

– Ancienne serrurerie métallique, route de Longwy

1.884.000 euros

– Centre de recherche public Santé: infrastructures modulaires

6.200.000 euros

– Démolition du bâtiment CUBE à Luxembourg-Kirchberg

2.875.000 euros

– Admin. des Ponts et Chaussées Grevenmacher: dépôt au Potaschbierg

5.000.000 euros

– INS. Luxembourg: réfection de la pelouse et modernisation du hall omnisports

4.000.000 euros

– Ministère des Affaires étrangères: Ancien bâtiment Commerzbank à Luxembourg

3.800.000 euros

– Représentation permanente auprès de l'O.N.U. à New-York

1.750.000 euros

– Centre de conduite de la Police à Colmar-Berg

6.600.000 euros

– Centre pénitentiaire à Schrassig: réfection toitures plates et béton mur d'enceinte

3.527.000 euros

– Centre d'information «Accord de Schengen»

1.085.000 euros

– Transformation Musée «A Possen» à Bech-Kleinmacher

1.500.000 euros

– Château de Colmar-Berg

2.000.000 euros

– Admin. des Bâtiments publics: aménagement d'une salle des soumissions

1.000.000 euros

– Ministère de l'Intérieur: rehaussement de 2 étages

1.500.000 euros

– Foyer d'accueil et logements d'urgence pour toxicomanes

1.870.000 euros

– Nouvelle ambassade du Luxembourg à Varsovie

1.250.000 euros

– Ambassade Bruxelles: remise en état de la résidence

1.300.000 euros

– Centre de Conférences provisoire à la FIL

6.900.000 euros

(2) Fonds d'investissements publics scolaires:

– Lycée technique Michel Lucius: remise en état

3.720.000 euros

– Enveloppe extérieure Lycée technique des Arts et Métiers

4.462.000 euros

– Lycée technique à Wiltz (classes supplémentaires)

3.100.000 euros

– Transformation de la cuisine, de la cafétéria et de la cage d'escalier avec ascenseurs de l'Institut St Willibrord à Echternach

5.820.000 euros

– ISERP Walferdange: modernisation

3.850.000 euros

– Parking souterrain pour les besoins de l'Institut supérieur de technologie

2.730.000 euros

– Centre de langues: réaménagement de l'ancienne école européenne

2.600.000 euros

– Lycée Robert Schuman: bibliothèque, cafétéria, structures d'accueil, parking et alentours

3.230.000 euros

– Centre d'éducation différenciée Esch/Alzette

1.740.000 euros

– Lycée technique Ettelbrück: salle des sports et piscine

1.490.000 euros

– Athénée: réhabilitation de la salle des fêtes

6.200.000 euros

– Lycée technique Mathias Adam: modernisation bâtiment Jenker

4.960.000 euros

– Lycée technique pour professions de santé Luxembourg: classes modulaires

2.000.000 euros

– Lycée technique Michel Lucius: nouvelle aile et salles de classes

3.000.000 euros

– Lycée technique des Arts et Métiers: réhabilitation cuisine et extension structure d'accueil

3.160.000 euros

– Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher (ancien bât.): mesures de sécurité

4.000.000 euros

– Aménagement salle des sports prov. pour le Lycée technique Ettelbruck et CNFPC Ettelbruck

1.200.000 euros

– Ecole maternelle et primaire française

2.000.000 euros

– L.S.T (bâtiment des laboratoires)

1.500.000 euros

(3) Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

– Centre du Rham

3.625.000 euros

– Pavillon M2 complexe neuropsychiatrique

4.650.000 euros

– CIPA à Rumelange, Niedercorn et Bofferdange: sécurité

2.650.000 euros

– Centre thermal et de Santé: Rénovation du bâtiment «Source Kind»; réfection de l'étanchéité des saunas et construction d'un local de stockage de produits dangereux

2.740.000 euros

– CIPA Bofferdange: remise en état aile C

2.480.000 euros

– CHNP Ettelbruck: remise en état

3.600.000 euros

– Femmes en détresse: Immeuble rue Glesener à Luxembourg

1.850.000 euros

– Femmes en détresse: Immeuble rue Rollingergrund à Luxembourg

3.850.000 euros

– Femmes en détresse: Immeuble rue des Archiducs à Luxembourg

950.000 euros

Art. 37. Dispositions concernant les fonds d'investissements publics. - Frais d'études

Au cours de l'exercice 2003, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d'investissements publics les frais d'études en vue de l'établissement de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet détaillé, du dossier d'autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.

Les dépenses pour frais d'études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l'article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

(1) Fonds d'investissements publics administratifs:
Aérogare: 2e extension
Cour de Justice de I'UE: 4e extension
Laboratoire national de santé Dudelange
Centre administratif à Luxembourg-Gare
Justice de paix Esch/Alzette
Centre pénitentiaire Schrassig: 3e extension
Nouveau bâtiment administratif: place de l'Etoile
Centre Marienthal et Hollenfels
Ateliers Bâtiments publics à Bertrange-Bourmicht
Caserne Herrenberg: agrandissement, transformation, rénovation
Bâtiment Schuman: Transformation pour les besoins de la Bibliothèque Nationale
Rond Point Gluck: Immeuble pour les besoins de la future administration des services de secours
Ecole nationale des Sapeurs-pompiers à Niederfeulen
Centre de Recherche Public-Santé
Centre de Recherche et d'Etudes Robert Schuman: extension
Laboratoire de contrôle et d'essais à Ettelbruck: extension et mise en conformité
Internat socio-culturel Wiltz: construction
(2) Fonds d'investissements publics scolaires:
Lycée technique Mathias Adam Pétange (nouvelle construction)
Internat à Ettelbruck
Lycée technique agricole Ettelbruck: extension
Lycée du Nord Wiltz: extension 2e phase
Lycée technique Esch/Alzette (Lallange)
Lycée technique Ettelbruck: extension
Lycée préparatoire Bonnevoie
Lycée et internat à Rédange-sur-Attert
Deuxième Ecole européenne
Lycée technique pour professions de santé
Lycée technique du Centre (annexe Dommeldange)
Lycée technique Junglinster
Ancienne Ecole américaine: transformation pour Lycée Vauban
Centre de Logopédie
Lycée Hubert Clement à Esch-sur-Alzette (nouvelle construction)
(3) Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux
C.I.P.A. à Rumelange
C.I.P.A. à Differdange (nouveau bâtiment à Niedercorn)
C.I.P.A. à Mertzig
C.I.P.A à Vianden
Maison de soins à Vianden: remise en état
Maison de soins à Differdange
Chapitre I - Dispositions diverses

Art. 38. Modification de la loi du 24 juillet 2001 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans le cadre de l'organisation judiciaire

(1)

A l'article 3 fixant la teneur, à partir du 16 septembre 2003, des articles 2, 11, 25, 33 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, la disposition relative à l'article 11 est modifiée comme suit:

Les termes «neuf substituts» sont remplacés par les termes «dix substituts».

(2)

A l'article 4 fixant la teneur, à partir du 16 septembre 2004, des articles 2, 11, 25, 33 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, la disposition relative à l'article 11 est modifiée comme suit:

Les termes «neuf substituts» sont remplacés par les termes «dix substituts».

Art. 39. Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif, fondations, fabriques d'église, communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement, hospices civils ou offices sociaux, ou pour travailleurs étrangers par des employeurs-bailleurs.

L'Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l'immeuble subventionné en vertu.des articles 51.2.51.040 et 51.2.52.000, des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L'Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l'inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à l'inscription et à la radiation de l'hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.

Art. 40. Disposition concernant le Fonds spécial des investissements hospitaliers

(1)

Les frais des experts chargés par l'Etat du contrôle général de la mise au point et de l'exécution des projets d'investissements hospitaliers subventionnés à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers sont à charge des établissements hospitaliers; ils sont éligibles pour l'octroi d'une aide de I'Etat au même titre que les investissements auxquels ils se rapportent, conformément aux conditions et modalités prévues par les articles 11 et 13 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.

(2)

Les participations aux frais afférents de l'Etat sont liquidées à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers par dépassement, le cas échéant, des plafonds fixés à l'article ler de la loi du 21 juin 1999 autorisant l'Etat à participer au financement de la modernisation, de l'aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.

(3)

Pour l'exercice 2003, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l'Etat aux frais d'études en vue de l'établissement de l'avant-projet sommaire, de l'avantprojet détaillé, du dossier d'autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction et modernisation énumérés au plan hospitalier du 18 avril 2001 en vigueur.

Par projet, les dépenses pour frais d'études et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l'article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

Art. 41. Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales

L'article 35 de la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2002 et relatif au fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales est modifié comme suit:

I Au paragraphe (l), alinéa 4, il est ajouté une phrase finale libellée comme suit:
«     

Le fonds prend en charge les dépenses en relation avec l'étude et l'exécution de ces travaux.

     »
II Le paragraphe (4) est modifié comme suit:
«     

Dispositions concernant les frais d'études et lignes de crédit:

Pour l'exercice 2003, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l'Etat aux frais d'études en vue de l'établissement de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet détaillé, du dossier d'autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous:

construction d'un CIPA, Junglinster
construction d'un CIPA, Mamer
modernisation et extension du CIPA, Sanem
construction d'un CIPA, Grevenmacher
transformation du Château, Heisdorf, en CIPA
transformation et extension de la Maison de soins Sacré-Coeur, Diekirch, en CIPA
modernisation et transformation du Plateau du Rham, Luxembourg, en CIPA
transformation de la Clinique Sacré-Coeur, Luxembourg, en CIPA
construction d'un CIPA, Ettelbruck
transformation de l'Hôpital St François, Clervaux, en Centre d'orientation, de validation et de réhabilitation pour personnes âgées
transformation de la Clinique Ste Elisabeth, Luxembourg, en Centre de reconvalescence pour personnes âgées
transformation et extension du site pour personnes handicapées, Betzdorf
construction d'une structure de jour pour personnes polyhandicapées, Heisdorf
construction d'une structure d'accueil pour personnes handicapées, Mondorf.
transformation du CIPA Fondation Pescatore, Luxembourg
extension du CIPA, Berbourg
extension du CIPA Résidence des Ardennes, Clervaux
construction d'un CIPA, Contern
extension et transformation du CIPA Résidence du Parc, Diekirch
construction d'un centre pour personnes handicapées, Contern
transformation et extension de l'ancienne Maison de retraite en Auberge de jeunesse, Remerschen

Par projet, les dépenses pour frais d'études et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l'article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

     »

Art. 42. Modification de la loi du 29 juillet 1993 portant création d'un fonds pour la rénovation de quatre îlots du quartier de la Vieille Ville de Luxembourg.

L'article 1er, 2ealinéa de la loi du 29 juillet 1993 portant création d'un fonds pour la rénovation de quatre îlots du quartier de la Vieille Ville de Luxembourg est remplacé par le texte suivant:
«     

Le fonds est constitué pour une durée de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

     »

Art. 43. Constitution de services de l'Etat à gestion séparée.

Les administrations suivantes sont constituées comme services de l'Etat à gestion séparée:

le lycée technique du Centre;
le lycée Hubert Clement d'Esch-sur-Alzette;
le Musée national d'histoire et d'art;
le Musée national d'histoire naturelle,

Art. 44. Dérogation à certains délais prévus par la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et là trésorerie de l'Etat pour les exercices 2002 et 2003

I.

Pour les exercices 2002 et 2003, par dérogation à l'article 9 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, les opérations relatives à l'ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

II.

Pour les exercices 2002 et 2003, par dérogation à l'article 9 (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

III.

1. Pour les exercices 2002 et 2003, par dérogation à l'article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, les fonds dont le comptable extraordinaire n'a pas fait emploi au 31 janvier de l'année qui suit celle qui donne sa dénomination à l'exercice sont reversés à la trésorerie de l'Etat pour le 15 février au plus tard.
2. Pour les exercices 2002 et 2003, par dérogation à l'article 73 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, le comptable extraordinaire rend compte de l'emploi de ses fonds à l'ordonnateur dans un délai indiqué dans la décision d'allocation des fonds et qui ne peut être postérieur au dernier jour du mois de février qui suit l'exercice sur lequel ils sont imputables.

Art. 45. Dispositions concernant le forfait d'éducation.

L'article IX, 6° de la loi du 28 juin 2002, est complété par la disposition suivante:
«     

Les forfaits d'éducation payés à des bénéficiaires d'une pension personnelle en application du livre III du Code des assurances sociales au cours de 2003 sont imputés sur les avances au titre de l'article IX, 6° de la loi du 28 juin 2002

1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension;
2. portant création d'un forfait d'éducation;
3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
     »

Chapitre J - Entrée en vigueur de la loi

Art. 46. Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2003.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais Grand-Ducal, le 20 décembre 2002

Le Grand-Duc

Henri

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

La Vice-Premier Ministre, La Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, La Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,

Lydie Polfer

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, La Ministre de la Promotion Féminine,

Marie-Josée Jacobs

La Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, La Ministre des Travaux Publics,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre du Trésor et du Budget, Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

La Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Le Ministre de l'Economie, Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Le Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense, Le Ministre de l'Environnement,

Charles Goerens

Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Le Ministre des Cultes, Le Ministre aux Relations avec le Parlement, Le Ministre délégué aux Communications,

François Biltgen

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique et à la Réforme Administrative,

Joseph Schaack

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Eugène Berger

Doc. parl. N° 5000; sess. ord.2001-2002, 2002-2003