Loi du 21 novembre 2002 portant:
| 1) | modification de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; | ||||
| 2) | modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire; | ||||
| 3) | modification de la loi du 1eraoût 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire; | ||||
| 4) | modification de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales; | ||||
| 5) |
modification de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet:
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| 6) | abrogation de la loi du 8 mars 1984 portant création d'un prêt aux jeunes époux. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 5 novembre 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est modifiée comme suit:
| 1. |
Les alinéas 1 à 6 de l'article 1er sont remplacés comme suit:
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| 2. |
A l'article 2, les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit:
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| 3. |
Les alinéas 1 à 3 de l'article 3 sont remplacés comme suit:
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| 4. |
L'alinéa 6 de l'article 3 est remplacé comme suit:
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| 5. |
L'article 5 est remplacé comme suit:
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| 6. |
L'alinéa 1 de l'article 6 est remplacé comme suit:
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| 7. |
A l'alinéa 2 de l'article 9, le numéro 2° est remplacé comme suit:
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| 8. |
L'alinéa 2 de l'article 11 est remplacé comme suit:
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| 9. |
L'article 13 est remplacé comme suit: «La caisse est soumise à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s'exerce par l'Inspection générale de la sécurité sociale. L'autorité de surveillance veille à l'observation des prescriptions légales, réglementaires et statutaires. L'autorité de surveillance pourra, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion de la caisse. La caisse est tenue de présenter ses livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres. Elle est tenue de faire toutes autres communications que l'autorité de surveillance juge nécessaire à l'exercice de son droit de surveillance.» |
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| 10. | L'alinéa 3 de l'article 14 est abrogé. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. |
L'article 23 est remplacé comme suit: «Les prestations sont payées sur la déclaration écrite des personnes qui prétendent au droit au paiement en vertu des articles 1er à 5. La demande n'est admissible que si elle est complète et signée par le demandeur, à charge pour la caisse de le prévenir dans le mois du dépôt d'une omission éventuelle. Les déclarants sont tenus de notifier dans le délai d'un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d'une façon générale de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi des allocations prévues par la présente loi. Les pièces à fournir par les administrations de l'Etat et des communes pour l'application de la présente loi sont exemptes de tous droits ou taxes. Les prestations sont payées au cours du mois pour lequel elles sont dues. Par dérogation à l'alinéa précédent, le paiement mensuel des compléments différentiels dus, soit au titre de la législation nationale, soit au titre de la réglementation communautaire, peut se faire au cours du mois qui suit celui pour lequel le complément est dû. La caisse est autorisée à verser, en lieu et place du complément différentiel en application des règlements communautaires, le montant intégral des prestations prévues par la présente loi à titre d'avance sur les prestations non-luxembourgeoises dues prioritairement et pour le compte de l'institution compétente. Les modalités de remboursement seront réglées par voie d'accord bilatéral dans le cadre des règlements communautaires. Lorsque le paiement mensuel du complément différentiel est effectué à titre provisionnel, il donne lieu à un décompte annuel. Dans les cas où le paiement mensuel n'est pas possible, le complément différentiel est effectué annuellement ou semestriellement sur présentation d'une attestation de paiement des prestations nonluxembourgeoises touchées pendant la période de référence.» |
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| 12. |
A l'article 24, l'alinéa 2 est abrogé et remplacé par l'actuel alinéa 3 qui prend la teneur suivante:
L'alinéa 4 devient le nouvel alinéa 3. |
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| 13. |
L'alinéa 1 de l'article 25 est remplacé comme suit:
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| 14. |
La première phrase de l'alinéa 2 de l'article 26 prend la teneur suivante:
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Art. 2.
La loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire est modifiée comme suit:
| 1. |
L'alinéa 1 de l'article 4 est complété par la phrase suivante:
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| 2. | L'énumération de l'article 6 est complétée par l'article 23, alinéas 2 à 6. |
Art. 3.
La loi du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation est modifiée comme suit:
| 1. |
Le paragraphe (1) a) de l'article 2 est remplacé comme suit:
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| 2. |
Il est ajouté un nouvel alinéa 2 au paragraphe (1) de l'article 2, dont la teneur est la suivante:
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| 3. |
L'alinéa 2 de l'article 3 est remplacé comme suit:
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| 4. |
L'alinéa 1 de l'article 5 est remplacé comme suit:
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| 5. |
L'alinéa 4 de l'article 5 est remplacé comme suit:
Par dérogation à l'alinéa qui précède, En cas d'adoption multiple d'enfants d'âges différents, la limite d'âge est appliquée par rapport au plus jeune des enfants adoptés. |
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| 6. |
L'article 7 est remplacé comme suit:
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Art. 4.
La loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales est modifiée comme suit:
| 1. |
L'alinéa 3 de l'article 2 est remplacé comme suit:
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| 2. |
L'alinéa 6 de l'article 3 est remplacé comme suit:
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| 3. |
L'article 10 est remplacé comme suit: «L'indemnité accordée pour le congé prévu à l'article 3, paragraphe (4) n'est cumulable ni avec l'allocation d'éducation ou une prestation non-luxembourgeoise de même nature, ni avec une prestation non-luxembourgeoise due au titre d'un congé parental, accordées pour le ou les mêmes enfants, à l'exception de l'allocation d'éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé, ou d'une prestation nonluxembourgeoise équivalente. Au cas où l'un des parents demande et accepte, nonobstant l'interdiction de cumul et même postérieurement à la cessation du paiement de l'indemnité, une prestation non-luxembourgeoise telle que visée à l'alinéa précédent pour la période jusqu'à l'âge de 2 ans de l'enfant, les mensualités de l'indemnité déjà versées donnent lieu à restitution. En cas de cumul avec une allocation d'éducation prévue par la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation, l'indemnité accordée pour le congé parental est maintenue et le montant de l'allocation d'éducation déjà versé est compensé avec les mensualités de l'indemnité à échoir. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution. Le parent qui a bénéficié de l'allocation d'éducation ou d'une prestation non-luxembourgeoise de même nature n'a plus droit, pour le même enfant, à l'indemnité accordée pour le congé prévu à l'article 3, paragraphe (5). L'indemnité accordée pour le congé prévu à l'article 3, paragraphe (5) ne peut être versée simultanément avec l'allocation d'éducation ou une prestation non-luxembourgeoise de même nature demandée par l'autre parent pour le ou les mêmes enfants, à l'exception de l'allocation d'éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé ou d'une prestation non-luxembourgeoise équivalente. Au cas où les deux prestations sont demandées pour la même période, seule l'indemnité de congé parental est versée. Le montant correspondant aux mensualités de l'allocation d'éducation ou de la prestation non-luxembourgeoise déjà versées cumulativement avec l'indemnité accordée pour le congé parental est compensé avec les mensualités de l'indemnité à échoir. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution. En cas de concours des deux prestations dans le chef du même parent pour deux enfants différents, les mensualités de l'allocation d'éducation échues pendant la durée du congé parental sont suspendues. Le montant mensuel de l'allocation de même nature versée au titre d'un régime non-luxembourgeois est déduit du montant mensuel de l'indemnité accordée pour le congé parental jusqu'à concurrence de six mensualités. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution. Le rejet définitif, par la Caisse, de la demande en obtention de l'indemnité prévue à l'article 8 ne préjuge pas de l'octroi éventuel d'un congé parental par l'employeur dans les conditions prévues par la directive 96/34/CE du Conseil du 31 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES.» |
Art. 5.
La loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet:
| 1) | d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; | |||||||
| 2) |
de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance est modifiée comme suit: L'alinéa final de l'article 1er est complété par la phrase suivante:
Les frais de ces consultations sont à charge de l'Etat. |
Art. 6.
La loi du 8 mars 1984 portant création d'un régime de prêts aux jeunes époux est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse Marie-Josée Jacobs |
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 2002. Henri |
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Doc. parl. 4867A; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003 |