Loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare.



Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2002 et celle du Conseil d'Etat du 19 juillet 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. La police de l'aéroport

Art. 1er.

L'Etat assume la police de l'aéroport de Luxembourg. Cette mission comporte notamment l'obligation d'assurer les conditions de sécurité de l'exploitation aéroportuaire, de sûreté et de sécurité des personnes et des biens et de conservation et de viabilité des infrastructures nécessaires à cette exploitation. Les prescriptions y relatives sont fixées par un règlement grand-ducal qui délimitera en particulier des zones de sécurité et arrêtera les conditions d'accès à ces zones.

L'organisme désigné à l'article 2 a l'obligation d'élaborer ou de faire élaborer et de mettre en oeuvre un plan global de sûreté et de sécurité.

Les infractions aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du présent article pourront être punies d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas un an et d'une amende ne dépassant pas 5000 euros ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'auteur de l'infraction a subi ou prescrit sa peine, une peine double du maximum porté contre l'infraction pourra être prononcée.

Chapitre II. L'exploitation de l'aéroport

Art. 2.

Sans préjudice des autorisations, le cas échéant, requises, l'Etat peut charger un organisme de droit public ou privé de tout ou partie des activités de développement, de mise en valeur et d'exploitation de l'aéroport de Luxembourg, y compris l'administration et la gestion des infrastructures aéroportuaires confiées à l'entité gestionnaire prévue par la loi du 19 mai 1999 précitée.

Les missions en question concernent

- la construction et le financement de la nouvelle aérogare et du terminal petits porteurs conformément à l'article 5;
- l'exploitation de la nouvelle aérogare et du terminal petits porteurs;
- la construction, le financement et l'exploitation d'un parking à proximité de la nouvelle aérogare;
- la construction et le financement et l'exploitation d'une centrale de cogénération répondant notamment aux besoins identifiés à l'intérieur de l'enceinte de l'aéroport;
- la construction, le financement et l'exploitation d'un terminal pour l'aviation d'affaires, doté d'une fonction VIP;l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan global de sécurité et de sûreté de l'aéroport conformément aux exigences de l'article 1er;
- la gestion immobilière de l'Aéroport de Luxembourg conformément aux dispositions de l'article 3.

Les modalités de mise en oeuvre de ces missions sont réglées par voie de contrat entre l'Etat et l'organisme, à approuver par règlement grand-ducal.

Ce contrat règle notamment le mode de financement desdites missions en spécifiant en particulier la forme et le niveau des interventions financières de l'Etat ainsi que les conditions de rémunération de l'organisme de la part de tiers bénéficiant des infrastructures et installations aéroportuaires gérées et mises à disposition par l'organisme ainsi que de la prestation des services offerts par celui-ci.

Les missions confiées à l'organisme sont susceptibles d'être sous-traitées.

Art. 3.

Les propriétés domaniales bâties et non bâties de l'enceinte aéroportuaire sont mises à la disposition de l'organisme désigné à l'article 2 par voie d'emphytéose ou par voie de cession de gré à gré d'un droit de superficie entre l'Etat et cet organisme.

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi le relevé des propriétés domaniales concernées sera établi par voie de règlement grand-ducal.

Art. 4.

Pour l'exécution des projets d'investissements qui sont confiés par l'Etat à l'organisme désigné à l'article 2, et dont l'Etat assume ou garantit le financement, l'organisme est investi de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en matière de travaux publics. Toutefois, il demeure soumis à toutes les obligations qui dérivent pour l'Etat de ces lois et règlements.

Chapitre III. La construction d'une nouvelle aérogare

Art. 5.

La loi du 11 juillet 1996 autorisant l'extension de l'aérogare de Luxembourg est modifiée comme suit:

1.L'intitulé est remplacé comme suit:
«     

Loi modifiée du 11 juillet 1996 autorisant la construction d'une nouvelle aérogare.

     »
2.L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d'une nouvelle aérogare comprenant en outre la réalisation d'un terminal pour petits porteurs, d'un parking souterrain et d'une centrale de cogénération ainsi que l'aménagement des alentours.

     »
3.L'article 2 de la loi du 11 juillet 1996 est remplacé par le texte suivant:
«     

Art.2.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de 324.325.000 euros, sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux. Ce montant correspond à la valeur 524,53 de l'indice semestriel des prix à la construction.

     »
4.Il est ajouté un article 3 nouveau, libellé comme suit:
«     

Art. 3.

Le financement du projet se fait par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut, soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 avril 1970 précitée, le Gouvernement est autorisé, à garantir, pendant la durée des travaux, le remboursement des lignes de crédits des emprunts conclus auprès d'un établissement financier de la place en vue de la réalisation du projet de construction visé à l'article 1er.

     »
Chapitre IV. Dispositions finales

Art. 6.

La loi du 19 mai 1999 précitée est modifiée comme suit:

1.A l'article 2 les définitions sous b et c) sont remplacées par le texte suivant:
«     
b)«Direction de l’Aviation Civile», l’administration publique instituée par la présente loi comme autorité aéronautique compétente pour le domaine de l’aviation civile et relevant du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les transports aériens, ci-après désigné le ministre.
c)«entité gestionnaire», la «Direction de l’Aviation Civile», en ce qui concerne la coordination et le contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport et l'organisme désigné à l'article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police, l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport du Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, en ce qui concerne l'administration et la gestion des infrastructures aéroportuaires.»
     »
2.A l'article 4 le terme “le ministre ayant les transports dans ses compétences” est remplacé par “le ministre”.
3.La deuxième phrase du §1 de l'article 12 est remplacée par le texte suivant:
«     

L'accès des installations aéroportuaires peut être soumis à certaines conditions qui doivent être pertinentes, objectives, transparentes et non-discriminatoires et qui sont reprises au règlement grand-ducal édicté en vertu de l'article 1er de la loi du 26 juillet 2002 précitée.

     »
4.Le paragraphe 2 de l'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«     
2.La Direction de l'Aviation Civile est l'autorité compétente pour examiner les plans de sûreté que les transporteurs aériens sont tenus de lui remettre sur la conformité avec le programme national de sûreté en vue de leur approbation ou acceptation.
     »
5.L'avant-dernier tiret du chiffre 3. de l'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«     
d'assurer, en tant qu'entité gestionnaire, la coordination et le contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport;
     »

Art. 7.

1.Le propriétaire, le détenteur ainsi que celui ou ceux que le propriétaire ou le détenteur a mandatés pour effectuer les opérations de maintenance ou de contrôle de tout aéronef présent dans l'enceinte de l'aéroport de Luxembourg en vue de la réparation, de la maintenance ou du contrôle de celui-ci sont tenus solidairement au paiement des taxes aéroportuaires dues pour la présence de cet aéronef dans l'enceinte de l'aéroport.

2.Il est interdit d'abandonner un aéronef, un élément d'aéronef ou une épave d'aéronef dans l'enceinte de l'aéroport. Est considéré comme abandonné tout aéronef, tout élément d'aéronef ainsi que toute épave d'aéronef dont la présence dans l'enceinte de l'aéroport se prolonge au-delà de deux mois et qui n'est pas enlevé dans le délai imparti sur réquisition du ministre ayant les transports dans ses attributions. Le délai d'enlèvement indiqué dans la réquisition ministérielle ne doit pas être inférieur à un mois. La réquisition est notifiée sous pli recommandé avec accusé de réception à l'une des personnes visées au paragraphe 1.

Les aéronefs, éléments d'aéronefs ainsi que les épaves d'aéronefs dont l'abandon a ainsi été constaté sont remis à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines en vue de leur aliénation ou, à défaut de trouver un preneur, de leur destruction.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 26 juillet 2002.

Henri

Doc. parl. 4767; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002.