Loi du 12 juillet 2002 portant modification 1. de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire; 2. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.


Chapitre I - Enseignement secondaire
Chapitre II - Enseignement secondaire technique

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2002 et celle du Conseil d'État du 2 juillet 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I - Enseignement secondaire

Art. 1er.

Les articles suivants de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire, sont remplacés comme suit:
«     

Art. 44.

L'enseignement secondaire prépare, sur la base d'une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Les établissements d'enseignement secondaire sont créés par la loi. Toutefois, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, peut autoriser la création de classes de la division inférieure et, le cas échéant, de la classe polyvalente de la division supérieure de l'enseignement secondaire auprès d'un établissement public d'enseignement secondaire technique, selon des modalités à fixer par le même règlement. Les qualifications du personnel enseignant de ces classes sont celles requises dans les lycées.

Les établissements d'enseignement secondaire publics prennent la dénomination de lycée. Une dénomination particulière pourra leur être octroyée par règlement grand-ducal.

Dans le cadre de l'enseignement secondaire, des cours à l'intention des adultes peuvent être organisés en collaboration avec le Service de la Formation des Adultes.

Art. 46.

L'enseignement secondaire, classique et moderne, comprend sept années d'études réparties en deux divisions:

a) une division inférieure de trois années, à savoir la classe de septième ainsi que les classes de sixième et de cinquième,
b) une division supérieure de quatre années, comportant une classe polyvalente (classe de quatrième) et un cycle de spécialisation (classes de troisième, de deuxième et première).

Art. 47.

Dans la classe de septième, les programmes d'enseignement sont les mêmes pour tous les élèves.

L'enseignement des langues y comprend les langues française, allemande et luxembourgeoise.

A l'entrée en classe de sixième, les élèves optent soit pour l'enseignement classique comportant l'étude du latin, soit pour l'enseignement moderne comportant l'étude de l'anglais.

A l'entrée en cycle de spécialisation de la division supérieure, les élèves de l'enseignement secondaire classique optent pour une des sections suivantes:

* une section latin - langues vivantes (A)
* une section latin - mathématiques - informatique (B)
* une section latin - sciences naturelles - mathématiques (C)
* une section latin - sciences économiques - mathématiques (D)
* une section latin - arts plastiques (E)
* une section latin - musique (F)
* une section latin - sciences humaines et sociales (G).

A l'entrée en cycle de spécialisation de la division supérieure, les élèves de l'enseignement secondaire moderne optent pour une des sections suivantes:

* une section langues vivantes (A)
* une section mathématiques - informatique (B)
* une section sciences naturelles - mathématiques (C)
* une section sciences économiques - mathématiques (D)
* une section arts plastiques (E)
* une section musique (F)
* une section sciences humaines et sociales(G).

Art. 48.

L'enseignement secondaire comporte un cours d'instruction religieuse et morale et un cours de formation morale et sociale.

Sur déclaration écrite adressée au directeur de l'établissement par la personne investie du droit d'éducation ou l'élève majeur, tout élève est inscrit soit au cours d'instruction religieuse et morale, soit au cours de formation morale et sociale.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, l'avis du chef du culte concerné ayant été demandé, détermine les lignes directrices du programme et l'organisation du cours d'instruction religieuse et morale. Le même règlement détermine les modalités de formation des enseignants chargés de ce cours. La durée et le nombre des leçons hebdomadaires sont fixés, le chef du culte concerné entendu en son avis, par les règlements grand-ducaux prévus à l'article 49.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, l'avis du Conseil national de la formation morale et sociale ayant été demandé, détermine les lignes directrices du programme et l'organisation du cours de formation morale et sociale. Le même règlement détermine les modalités de formation des enseignants chargés de ce cours. La durée et le nombre des leçons hebdomadaires sont fixés, le Conseil national de la formation morale et sociale entendu en son avis, par les règlements grand-ducaux prévus à l'article 49.

Art. 49.

Le programme de l'enseignement secondaire classique porte sur les matières suivantes: la langue et la littérature françaises, la langue et la littérature allemandes, la langue et la littérature latines, la langue et la littérature grecques, la langue et la littérature anglaises, une quatrième langue vivante au choix, l'histoire, la philosophie, l'instruction civique, l'instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale, les mathématiques, les technologies de l'information et de la communication, la biologie, la géographie, la physique, la chimie, les sciences économiques et sociales, l'éducation artistique, l'éducation musicale, l'éducation physique.

Le programme de l'enseignement secondaire moderne porte sur les matières suivantes: la langue et la littérature françaises, la langue et la littérature allemandes, la langue et la littérature anglaises, une quatrième langue vivante au choix, l'histoire, la philosophie, l'instruction civique, l'instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale, les mathématiques, les technologies de l'information et de la communication, la biologie, la géographie, la physique, la chimie, les sciences économiques et sociales, l'éducation artistique, l'éducation musicale, l'éducation physique.

Des règlements grand-ducaux détermineront les lignes directrices des programmes de l'enseignement secondaire et spécifieront les matières obligatoires et les matières à option des différentes divisions et sections.

Des règlements grand-ducaux détermineront la répartition des matières sur les différentes classes et fixeront les lignes directrices du programme ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours, tenant compte de l'orientation propre de chaque section.

Des règlements grand-ducaux pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires, à option ou obligatoires, des cours facultatifs, des études dirigées et des activités d'appui.

Art. 50.

Pour autant que les programmes d'enseignement le permettent, les élèves ayant opté pour des sections différentes peuvent être réunis dans des cours communs.

Art. 52.

A la fin de la classe de quatrième, le conseil de classe, en collaboration avec le Service de psychologie et d'orientation scolaires, conseille, sous forme d'avis, les élèves dans le choix de leur spécialisation.

     »

Art. 2.

1.

Le nouvel article 48 entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2002/2003 pour toutes les classes concernées de l'enseignement secondaire.

2.

Les nouveaux articles 44, 46, 47, 49, 50 et 52 entrent en vigueur de manière progressive:

La classe de quatrième nouveau régime fonctionne à partir de la rentrée scolaire 2002/2003.
Les classes de troisième nouveau régime s'y ajoutent à partir de la rentrée scolaire 2003/2004.
Les classes de deuxième nouveau régime suivent à la rentrée scolaire 2004/2005, les classes de première nouveau régime à la rentrée scolaire 2005/2006.
En cas de besoin, des classes de première et un examen de fin d'études secondaires ancien régime sont organisés durant l'année scolaire 2005/2006 à l'intention des élèves soumis à l'ancien régime et n'ayant pas réussi à l'examen de fin d'études secondaires en 2005.
Chapitre II - Enseignement secondaire technique

Art. 3.

L'article 37 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est modifié comme suit:
«     

Art. 37.

L'enseignement secondaire technique comporte un cours d'instruction religieuse et morale et un cours de formation morale et sociale.

Sur déclaration écrite adressée au directeur de l'établissement par la personne investie du droit d'éducation ou l'élève majeur, tout élève est inscrit soit au cours d'instruction religieuse et morale, soit au cours de formation morale et sociale.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, l'avis du chef du culte concerné ayant été demandé, détermine les lignes directrices du programme et l'organisation du cours d'instruction religieuse et morale. Le même règlement détermine les modalités de formation des enseignants chargés de ce cours. La durée et le nombre des leçons hebdomadaires sont fixés, le chef du culte concerné entendu en son avis, par les règlements grand-ducaux prévus à l'article 28.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, l'avis du Conseil national de la formation morale et sociale ayant été demandé, détermine les lignes directrices du programme et l'organisation du cours de formation morale et sociale. Le même règlement détermine les modalités de formation des enseignants chargés de ce cours. La durée et le nombre des leçons hebdomadaires sont fixés, le Conseil national de la formation morale et sociale entendu en son avis, par les règlements grand-ducaux prévus à l'article 28.

     »

Art. 4.

Le nouvel article 37 entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2002/2003 pour toutes les classes concernées de l'enseignement secondaire technique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Henri

Doc. parl. 4894, sess. ord. 2001-2002.