Loi du 12 juillet 2002 modifiant les articles 17 et 19 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2002 et celle du Conseil d'Etat du 2 juillet 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 17.

(1)

Les heures normales d'ouverture des débits de boissons alcooliques sont fixées de six heures du matin à une heure du matin du jour suivant.

(2)

Des dérogations individuelles prorogeant les heures d'ouverture jusqu'à trois heures du matin peuvent être accordées, sur demande, par le bourgmestre, lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre ni des troubles à l'ordre et à la tranquillité publics ni des inconvénients intolérables pour le voisinage.

(3)

Peuvent être accordées, sur demande, par le bourgmestre, des dérogations individuelles prorogeant les heures d'ouverture jusqu'à six heures du matin, aux établissements remplissant les conditions suivantes:

a) l'établissement doit se trouver dans une zone qui n'est pas classée comme exclusivement résidentielle par le plan d'aménagement général de la commune concernée;
b) l'établissement doit disposer ou avoir accès à des structures adéquates pouvant accueillir des clients se déplaçant en voiture;
c) il ne doit résulter aucun trouble à la tranquillité publique ou des inconvénients intolérables pour les habitants des environs de l'établissement, en relation directe avec l'exploitation de l'établissement en question.

(4)

Les autorisations indiquées aux paragraphes (2) et (3) peuvent être accordées soit pour tous les jours, soit pour certains jours de la semaine, soit, à l'exception toutefois des prorogations jusqu'à six heures, pour des jours à déterminer par le débitant. Dans tous les cas, lorsque le débit est tenu ouvert au-delà des heures normales d'ouverture, l'autorisation doit être affichée à un endroit nettememt visible de l'extérieur. L'autorisation est soumise au paiement d'une taxe au profit de la commune dont le montant journalier ne peut être ni inférieur à 12 euros ni supérier à 60 euros. Elle est fixée par un règlement communal qui déterminera également les autres modalités de l'autorisation.

(5)

Les autorisations indiquées aux paragraphes (2) et (3) sont essentiellement provisoires et peuvent être retirées, sans pouvoir donner lieu à indemnité, lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus données ou si les heures d'ouverture figurant aux paragraphes (2) et (3) ne sont pas respectées.

Le conseil communal peut, en outre, à l'occasion de certaines fêtes et festivités, proroger les heures d'ouverture de façon générale, jusqu'à trois heures du matin.

Le ministre de la Justice peut modifier les heures d'ouverture des buffets des gares importantes, des aérogares et des aires de repos sur les autoroutes ainsi que des débits de boissons des casinos de jeux.

Art. 19.

Le débitant qui a tenu ouvert son débit après les heures normales d'ouverture sans avoir affiché à un endroit nettement visible de l'extérieur l'autorisation du bourgmestre est puni d'une amende de 250 à 1250 euros.

Le débitant qui n'a pas respecté les heures d'ouverture est puni d'une amende de 500 à 2000 euros.

Les amendes prévues au présent article sont de nature contraventionnelle.

Le juge de police peut assortir les infractions aux heures d'ouverture d'une interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation pour une durée de 15 jours à 1 an. Cette peine peut être assortie du bénéfice du sursis. Au cas où le condamné n'aurait pas dans le délai de 1 an commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'interdiction, l'interdiction sera réputée non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la nouvelle interdiction.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Henri

Doc. parl. No. 4670 - sess. ord. 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002.