Loi du 28 juin 2002

1.adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension;
2. portant création d’un forfait d’éducation;
3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 2002 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Adaptation du régime général des pensions

Le livre III du Code des assurances sociales est modifié comme suit :

L’article 171, alinéa 1, sous 7) est modifié comme suit :
«     

7) sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé justifie de douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant une période de référence de trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Cette période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172, alinéa 1, sous 4). La période de vingt-quatre mois mise en compte ne doit pas se superposer avec une période couverte auprès d’un régime spécial luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité. Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les deux parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant. La condition que des cotisations aient été versées ne s'applique pas.

     »
A l’article 185, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
L’article 214 prend la teneur suivante :
«     

Art. 214.

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes :

1) les majorations proportionnelles correspondant à 1,85 pour cent de la somme des revenus cotisables, mis en compte au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminées conformément à l’article 220. Si à la date du début de la pension l’assuré a accompli l’âge de 55 ans et s’il justifie de 38 années d’assurance au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174, le taux de majoration prévu ci-avant est augmenté à raison de 0,01 pour cent de la somme des revenus cotisables pour le nombre d’années entières représentant la différence entre 93 et l’âge du bénéficiaire augmenté du nombre d’années d’assurance au titre des mêmes articles. Toutefois, le taux de majoration ne peut dépasser 2,05 pour cent.

2) les majorations forfaitaires correspondant après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 171 à 174, à 23,5 pour cent du montant de référence défini à l’article 222; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.

     »
L’article 216, alinéa 1, point 2) prend la teneur suivante :
«     

2) les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit résultant de la multiplication de 1,85 pour cent de la base de référence, définie à l’article 221, par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge.

     »
L’article 216, alinéa 1, point 4) prend la teneur suivante :
«     

4) les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes de 23,5 pour cent du montant de référence défini à l’article 222 qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser, compte tenu du numéro 3) ci-dessus, celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.

     »
L’article 219, alinéa 1er est modifié comme suit :
«     

Art. 219.

En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un assuré ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due à l’assuré ou, si ce mode de calcul est plus favorable, au plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er.

     »
Il est inséré un nouvel article 219bis qui prend la teneur suivante:
«     

Art. 219bis.

Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre.

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de conjoint survivant, l’allocation équivaut à 1,67 euros pour chaque année d’assurance, accomplie ou commencée, au titre des articles 171 à 174 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 220. Il est ajusté au niveau de vie et adapté au coût de la vie.

Pour les bénéficiaires d’une pension d’orphelin, l’allocation correspond à un tiers de l’allocation déterminée conformément à l’alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.

L’allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à l’article 198, alinéa 4.

L’allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l’article 198, alinéa 1er.

Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l’année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité a droit à la totalité de l’allocation pour la période de l’année civile s’étendant jusqu’à la fin du mois du décès.

Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions des articles 226 à 229, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l’effet de ces dispositions.

Par dérogation à l’article 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue d’impôt est déterminée d’après le barème de retenue mensuelle.

     »
L’article 220 est complété par un alinéa 3 nouveau ayant la teneur suivante :
«     

Pour les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) est mise en compte la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou de l’adoption, déduction faite des cotisations portées en compte au profit des intéressés à un autre titre. Cette moyenne ne peut être inférieure à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du coût de la vie du 1er janvier 1948 et à l’année de base 1984.

     »

Les alinéas 3 à 7 actuels deviennent les alinéas 4 à 8 nouveaux.

L’article 222 prend la teneur suivante :
«     

Art. 222.

Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l’année de base prévue à l’article 220 est égal à 2085 euros.

     »
10°L’article 223, alinéa 3 est modifié comme suit :
«     

Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un assuré ou d’un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La pension de survie du conjoint est augmentée jusqu’à concurrence de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit l’assuré décédé.

     »
11°L’article 229 est modifié comme suit :
a)La dernière phrase de l’alinéa 1 prend la teneur suivante :
«     

Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7) ou du forfait d’éducation créé par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 199.

     »
b)La première phrase de l’alinéa 3 prend la teneur suivante :
«     

Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement au sens de l’article 171, alinéa 1, sous 3) dépassant deux tiers du montant de référence visé à l’article 222, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint, ainsi que le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.

     »
12°L’article 239 est modifié comme suit :
«     

Art. 239.

L’Etat supporte un tiers des cotisations ainsi que les majorations proportionnelles résultant des périodes d’assurance visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7). Il verse des avances mensuelles.

     »
13°A l’article 240, le numéro 7) est abrogé.

Les numéros 8) à 12) actuels deviennent les numéros 7) à 11) nouveaux.

14° L’article 273, alinéa 3 est modifié comme suit :
«     

Si la demande est admise, le montant et le point de départ de la pension, à l’exclusion de l’allocation de fin d’année, sont déterminés aussitôt par une décision notifiée au bénéficiaire à laquelle est jointe le relevé des périodes d’assurance servant de base à ce calcul.

     »

Article II. - Adaptation des régimes spéciaux de pension

La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit:

A l’article 3, l’alinéa 3 est modifié comme suit :
«     

Est assimilée à des périodes d’assurance, sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé ait été assuré au titre des alinéas précédents pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Cette période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4 sous 4. La période de vingt-quatre mois ne doit pas se superposer pas avec une période couverte auprès du régime général luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration du congé de maternité ou du congé d’adoption. Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour-cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les parents n'excèdent pas cette durée maximale. A défaut d'accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s'effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s'occupe principalement de l'éducation de l'enfant. La condition qu'une retenue pour pension ait été opérée ne s'applique pas.

     »
A l’article 13, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
A l’article 37, les numéros 1. et 2. prennent la teneur suivante :
«     

1. les majorations proportionnelles correspondant à 1,85 pour-cent de la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminées conformément à l’article 43. Si à la date du début de la pension l’assuré a accompli l’âge de 55 ans et s’il justifie de 38 années d’assurance au moins au titre des articles 3, 5, 5bis et 6, le taux de majoration prévu ci-avant est augmenté à raison de 0,01 pour cent de la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension pour le nombre d’années entières représentant la différence entre 93 et l’âge du bénéficiaire augmenté du nombre d’années d’assurance au titre des mêmes articles. Toutefois, le taux de majoration ne peut dépasser 2,05 pour cent.

2. les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 3 à 6, à 23,5 pour-cent du montant de référence défini à l’article 45; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.

     »
L’article 39, numéro 2, 1er alinéa est modifié comme suit :
«     

2. Les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit résultant de la multiplication de 1,85 pourcent de la base de référence, définie à l’article 44, par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge;

     »
L’article 39, numéro 4, 1er alinéa est modifié comme suit :
«     

4. les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes de 23,5 pour cent du montant de référence défini à l’article 45 qu’il manque d’années entre le début du droit à pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser, compte tenu du numéro 3 ci-dessus celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.

     »
L’article 42, alinéa 1er est modifié comme suit :
«     

Art. 42.

En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un fonctionnaire ne peut être supérieur au dernier traitement touché par le fonctionnaire ou, si ce mode de calcul est plus favorable, au plafond prévu à l’article 49.

     »
Il est inséré un nouvel article 42bis qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 42bis.

Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre.

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de conjoint survivant, l’allocation équivaut à 1,67 euros pour chaque année d’assurance, accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre d’années ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 45. Il est ajusté au niveau de vie et adapté au coût de la vie.

Pour les bénéficiaires d’une pension d’orphelin, l’allocation correspond à un tiers de l’allocation déterminée conformément à l’alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.

L’allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à l’article 20, alinéa 4.

L’allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l’article 21, alinéa 1er.

Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l’année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité a droit à la totalité de l’allocation pour la période de l’année civile s’étendant jusqu’à la fin du mois du décès. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, la période de jouissance du trimestre de faveur échu conformément à l’article 66 à la suite d’une mise à la retraite ou d’un décès en activité de service est à considérer comme période de jouissance d’une pension.

Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions des articles 49 à 52, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l’effet de ces dispositions.

     »
L’article 45 est modifié comme suit :
«     

Art. 45.

Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l’année de base prévue à l’article 43 est égal à 2085 euros.

     »
L’article 45bis est remplacé comme suit :
«     

Art. 45bis.

Par dérogation aux articles 43 et 44 et pour les périodes visées à l'article 3, alinéa 3, sont mis en compte les revenus correspondant à la moyenne mensuelle des éléments de rémunération visés à l'article 61 effectivement touchés ou mis en compte au cours des douze mois d'assurance précédant immédiatement celui de l'accouchement ou de l'adoption, déduction faite de ceux ayant donné lieu, pour ces périodes, à retenue pour pension à un autre titre. Cette moyenne est sujette à adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47 et elle ne peut être inférieure à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base 1984. Dans l'hypothèse où il s'agit de périodes visées à l'article 3, alinéa 2 se situant en dehors de la période visée à l'alinéa 3 du prédit article, l'indemnité forfaitaire est prise en compte, nonobstant les revenus mis en compte à un autre titre.

     »
10°L’article 46, alinéa 3 est modifié comme suit :
«     

Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un assuré ou d’un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La pension de survie du conjoint est augmentée jusqu’à concurrence de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit l’assuré décédé.

     »
11°L’article 52 est modifié comme suit :
a)La dernière phrase de l’alinéa 1 prend la teneur suivante :
«     

Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 3, alinéa 3 ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 22.

     »
b)La première phrase de l’alinéa 3 prend la teneur suivante :
«     

Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant deux tiers du montant de référence visé à l’article 45, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint, ainsi que le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.

     »

Article III. – Création d'un forfait d'éducation

Est introduite la «loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation» ayant le dispositif suivant:
«     

Art. 1er.

Il est créé un forfait d'éducation accordé au parent qui s'est consacré à l'éducation d'un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l'adoption, domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y résidant effectivement au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant à condition que sa pension ou celle de son conjoint ne comporte pas, pour l'enfant au titre duquel l'octroi du forfait est demandé, la mise en compte de périodes au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales, de l'article 3, alinéa 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de l'article 9.I.a) 9. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat respectivement des dispositions correspondantes des législations régissant les autres régimes spéciaux transitoires.

Le ministre ayant dans ses attributions la Famille peut dispenser de la condition de résidence effective au Grand-Duché de Luxembourg si au moment de la naissance de l'enfant le parent était éloigné du territoire national pour des raisons de force majeure.

Le forfait d'éducation est encore attribué à toute personne qui s'est occupée en lieu et place des parents de l'éducation de l'enfant.

Art. 2.

Le bénéfice du forfait d'éducation est ouvert à partir de l'âge de soixante ans ou à partir de l'octroi d'une pension personnelle.

Le retrait de la pension comporte le retrait du forfait d'éducation.

Art. 3.

Le forfait d'éducation est fixé à 10 euros par mois au nombre indice cent pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l'année de base 1984.

Le forfait d'éducation est adapté au coût de la vie et ajusté au niveau de vie d'après les dispositions des articles 224 et 225 du Code des assurances sociales.

Art. 4.

Le forfait d'éducation est soumis aux charges sociales et fiscales prévues en matière de pensions.

Art. 5.

Pour les bénéficiaires d'un complément pension minimum, le forfait d'éducation est diminué à raison de la part du complément résultant de la mise en compte des périodes d'éducation prévues à l'article 172, alinéa 1er, sous 4) du Code des assurances sociales.

Art. 6.

Pour la détermination des ressources conformément à l'article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, le forfait d'éducation est assimilé à un revenu de remplacement.

Art. 7.

Le forfait d'éducation est suspendu jusqu'à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature.

Le forfait n'est pas dû aux personnes bénéficiant d'une pension au titre de leur activité statutaire auprès d'un organisme international.

En cas de contestation sur l'attributaire, le forfait d'éducation est alloué à celui des parents qui s'est occupé de l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue.

Art. 8.

Le forfait d'éducation est cessible et saisissable dans les conditions prévues par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

Art. 9.

Le forfait d'éducation est à charge de l'Etat.

Celui-ci verse chaque mois des avances à l'organisme gestionnaire.

Art. 10.

La gestion du forfait d'éducation incombe au Fonds national de solidarité.

Art. 11.

Les demandes en vue de l'octroi du forfait d'éducation sont à adresser au Fonds national de solidarité.

Les requérants sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi du forfait d'éducation.

Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir au Fonds national de solidarité les renseignements que celui-ci leur demande pour le contrôle des conditions et la détermination du forfait.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'exécution du présent article.

Art. 12.

Le forfait d'éducation est liquidé mensuellement par anticipation. La mensualité est entièrement due à partir de son échéance.

Art. 13.

Sont applicables les articles 23 à 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité.

     »

Article IV. - Modifications de la législation du droit à un revenu minimum garanti

La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme suit:

1° A l’article 7, premier alinéa, dernière phrase et à l’article 19, paragraphe (1), quatrième alinéa, les termes  « d’un cinquième »  sont remplacés par les termes  « de trente pour-cent » .

2° Le paragraphe (2) de l’article 21 est complété par la phrase suivante :

«Toutefois, aucune aide alimentaire n’est exigible de la part d’un parent direct au premier degré ou d’un adoptant pour un enfant ou un adopté ayant l’âge de trente ans».

3° L’article 28 est modifié et prend la teneur suivante :
«     

Art. 28.

(1).

Le Fonds national de solidarité réclame la somme par lui versée à titre d’allocation complémentaire :

a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 ci-avant;

b) contre le donataire du bénéficiaire d’une allocation complémentaire lorsque ce dernier a fait la donation directe au indirecte postérieurement à la demande de l’allocation, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ou après l’âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens au jour de la donation;

c) contre le légataire du bénéficiaire d’une allocation complémentaire, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l’ouverture de la succession.

(2)

A l’égard de la succession du bénéficiaire de l’allocation complémentaire, le fonds réclame la restitution des sommes versées suivant les modalités ci-après :

a) lorsque la succession d’un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le fonds ne peut valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarante sept euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne directe mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au moment du décès et s’il justifie qu’il dispose d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la succession.

L’avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.

Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d’un bénéficiaire de l’allocation complémentaire continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au bénéficiaire de l’allocation complémentaire et à son conjoint, le fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublants le garnissant.

Toutefois pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l’immeuble est grevé d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le fonds.

b) à défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant, le fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une tranche d’arrérages de deux cent six euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte.

(3)

Les montants touchés par le fonds en lieu et place du bénéficiaire de l’allocation complémentaire, en exécution du paragraphe (4) de l'article 21 de la présente loi, sont à déduire du montant de cette allocation complémentaire à récupérer en vertu du présent article. Il en est de même des montants dont les descendants ou l’adopté se sont acquittés à l’égard du bénéficiaire en raison de l’obligation alimentaire résultant des articles 205 et 206 du Code civil. Le fonds renonce également à la restitution des montants correspondant aux pensions alimentaires versées effectivement à un bénéficiaire de l’allocation complémentaire conformément au premier paragraphe de l’article 21.

Ces montants sont à considérer comme une créance desdits héritiers et à déduire de l'actif de la succession avant la restitution au profit du fonds national de solidarité.

     »

Dispositions additionnelles

Article V.- Modification des livres I et II du Code des assurances sociales

Le Code des assurances sociales est modifié comme suit :

A l’article 39, alinéa 1, la dernière phrase prend la teneur suivante :
«     

De même, elle se limite au complément au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit au revenu minimum garanti ou du forfait d’éducation, à moins qu’elle ne comprenne un autre revenu cotisable.

     »
A l’article 105bis, alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes:
«     

Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7) ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 199.

     »

Article VI. - Loi de coordination

La loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est complétée comme suit:

A l’alinéa 1er de l’article 12 est ajoutée la phrase finale suivante :
«     

Sous réserve de l’application de l’alinéa final du présent article, l’allocation de fin d’année est déterminée en fonction des années accomplies dans le régime général de pensions.

     »
La première phrase de l’article 19 est remplacée comme suit :
«     

L’organisme compétent calcule l’ensemble de la pension et de l’allocation de fin d’année en appliquant les dispositions de sa propre législation aux périodes d’assurance accomplies par l’intéressé sous les différents régimes et aux autres périodes et durées prévues par ces dispositions, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

     »
A l’alinéa 1er de l’article 22 est ajoutée la phrase finale suivante :
«     

En cas de concours de prestations du régime général et du régime spécial transitoire, il est tenu compte de l’allocation de fin d’année pour l’application des dispositions qui précèdent; à cette fin, elle est réduite dans la même mesure que l’ensemble des pensions et parts de pensions.

     »

Article VII. – Loi sur la préretraite

A l’article 28bis de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite, le paragraphe 2 prend la teneur suivante:
«     

(2)

Le versement de la pension s’effectue mensuellement à la demande du ministre ayant dans ses attributions le travail et en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi. Le recalcul prévu à l’article 194 du même code s’applique par analogie au moment de la cessation de l’indemnité de préretraite.

Les ministres ayant dans leurs attributions le travail et la sécurité sociale peuvent, d’un commun accord, charger la caisse de pension compétente d’effectuer le versement prévisé directement à l’employeur.

     »

Article VIII.- Loi sur les cessions et saisies

L’article 2 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes prend la teneur suivante :
«     

Art. 2.

La présente loi s’applique également aux pensions et aux rentes dérivant de la législation sur la sécurité sociale, à l’exclusion de l’allocation de fin d’année.

     »

Dispositions transitoires et finales

Article IX.

Dans la
loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie l’article XVIII, point 9), 1er alinéa, la première phrase prend la teneur suivante :
«     

9) Dans les pensions d’invalidité échues entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2001, les majorations forfaitaires et les majorations forfaitaires spéciales sont complétées par des majorations forfaitaires transitoires en vue de parfaire la part fixe déterminée sur la base du montant de 489,98 euros conformément aux anciennes dispositions légales.

     »

Le montant garanti visé à l’article IV, alinéa 3 de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension est augmenté à raison de 4,8 pour cent.

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 1988, la période de référence visée à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales, correspond à l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et aux trois années précédentes. Pour les mêmes enfants, la moyenne visée à l’article 220, alinéa 3 du même code est calculée sur base des revenus cotisables de l’année civile de la naissance et l’adoption de l’enfant et de l’année civile précédente. Si pendant ces deux années l’intéressé ne justifie pas de douze mois d’assurance au moins, il est remonté à l’année ou aux années civiles précédentes. Les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales sont censées se superposer à d’autres périodes d’assurance dans la mesure où leur total dépasse douze mois par année civile.

Pour l’application de l’article 171, alinéa 1, sous 7) et de l’article 220, alinéa 3 du Code des assurances sociales, les journées d’assurance accomplies auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité avant 1988 sont converties en mois en les divisant respectivement par 22,5 et par 26.

L’article 185, alinéas 2 et 3 du Code des assurances sociales et l’article 13, alinéas 2 et 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois restent applicables aux bénéficiaires d’une pension de vieillesse à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions de l’article 214, point 1) phrases 2 et 3 du Code des assurances sociales et les dispositions de l’article 37, point 1) phrases 2 et 3 ne s’appliquent pas aux pensions échues avant le 1er mars 2002.

Les cotisations versées par l’Etat au Centre commun de la sécurité sociale du chef de périodes d’assurance visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme avances sur les paiements à effectuer dans le cadre de l’article 239 nouveau du même code.

Les personnes bénéficiaires d’une pension au 1er juillet 2002 ont droit à la mise en compte du forfait d’éducation dans les conditions et d’après les modalités prévues par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. Pour ces bénéficiaires, il n’est pas procédé à un recalcul en raison de la mise en compte des périodes prévues à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales pour les enfants nés avant le 1er janvier 1988.

Article X

Le Fonds national de solidarité est autorisé à procéder à l’engagement de cinq rédacteurs par dépassement des nombres limites inscrits dans la loi budgétaire pour l’exercice 2002.

Article XI

La présente loi sort ses effets à partir du 1er mars 2002 à l’exception de l’article III; de l’article V, point 2° et de l’article IX, numéro 7° qui entrent en vigueur le 1er juillet 2002.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale,

Carlo Wagner

La Ministre de la Famille,

de la Solidarité sociale

et de la Jeunesse,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Lydie Polfer

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 28 juin 2002

Henri

Doc. parl. 4887; sess. ord. 2001-2002.