Loi du 28 juin 2002
1. | adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; |
2. | portant création d’un forfait d’éducation; |
3. | modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 2002 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Adaptation du régime général des pensions
Le livre III du Code des assurances sociales est modifié comme suit :
1° | L’article 171, alinéa 1, sous 7) est modifié comme suit :
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2° | A l’article 185, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. | ||||||||||||||||||
3° | L’article 214 prend la teneur suivante :
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4° | L’article 216, alinéa 1, point 2) prend la teneur suivante :
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5° | L’article 216, alinéa 1, point 4) prend la teneur suivante :
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6° | L’article 219, alinéa 1er est modifié comme suit :
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7° | Il est inséré un nouvel article 219bis qui prend la teneur suivante:
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8° | L’article 220 est complété par un alinéa 3 nouveau ayant la teneur suivante :
Les alinéas 3 à 7 actuels deviennent les alinéas 4 à 8 nouveaux. | ||||||||||||||||||
9° | L’article 222 prend la teneur suivante :
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10° | L’article 223, alinéa 3 est modifié comme suit :
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11° | L’article 229 est modifié comme suit :
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12° | L’article 239 est modifié comme suit :
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13° | A l’article 240, le numéro 7) est abrogé. Les numéros 8) à 12) actuels deviennent les numéros 7) à 11) nouveaux. | ||||||||||||||||||
14° | L’article 273, alinéa 3 est modifié comme suit :
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Article II. - Adaptation des régimes spéciaux de pension
La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit:
1° | A l’article 3, l’alinéa 3 est modifié comme suit :
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2° | A l’article 13, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. | ||||||||||||||||||
3° | A l’article 37, les numéros 1. et 2. prennent la teneur suivante :
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4° | L’article 39, numéro 2, 1er alinéa est modifié comme suit :
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5° | L’article 39, numéro 4, 1er alinéa est modifié comme suit :
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6° | L’article 42, alinéa 1er est modifié comme suit :
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7° | Il est inséré un nouvel article 42bis qui prend la teneur suivante :
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8° | L’article 45 est modifié comme suit :
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9° | L’article 45bis est remplacé comme suit :
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10° | L’article 46, alinéa 3 est modifié comme suit :
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11° | L’article 52 est modifié comme suit :
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Article III. – Création d'un forfait d'éducation
Est introduite la «loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation» ayant le dispositif suivant:
Art. 1er. Il est créé un forfait d'éducation accordé au parent qui s'est consacré à l'éducation d'un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l'adoption, domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y résidant effectivement au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant à condition que sa pension ou celle de son conjoint ne comporte pas, pour l'enfant au titre duquel l'octroi du forfait est demandé, la mise en compte de périodes au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales, de l'article 3, alinéa 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de l'article 9.I.a) 9. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat respectivement des dispositions correspondantes des législations régissant les autres régimes spéciaux transitoires. Le ministre ayant dans ses attributions la Famille peut dispenser de la condition de résidence effective au Grand-Duché de Luxembourg si au moment de la naissance de l'enfant le parent était éloigné du territoire national pour des raisons de force majeure. Le forfait d'éducation est encore attribué à toute personne qui s'est occupée en lieu et place des parents de l'éducation de l'enfant. Art. 2. Le bénéfice du forfait d'éducation est ouvert à partir de l'âge de soixante ans ou à partir de l'octroi d'une pension personnelle. Le retrait de la pension comporte le retrait du forfait d'éducation. Art. 3. Le forfait d'éducation est fixé à 10 euros par mois au nombre indice cent pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l'année de base 1984. Le forfait d'éducation est adapté au coût de la vie et ajusté au niveau de vie d'après les dispositions des articles 224 et 225 du Code des assurances sociales. Art. 4. Le forfait d'éducation est soumis aux charges sociales et fiscales prévues en matière de pensions. Art. 5. Pour les bénéficiaires d'un complément pension minimum, le forfait d'éducation est diminué à raison de la part du complément résultant de la mise en compte des périodes d'éducation prévues à l'article 172, alinéa 1er, sous 4) du Code des assurances sociales. Art. 6. Pour la détermination des ressources conformément à l'article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, le forfait d'éducation est assimilé à un revenu de remplacement. Art. 7. Le forfait d'éducation est suspendu jusqu'à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature. Le forfait n'est pas dû aux personnes bénéficiant d'une pension au titre de leur activité statutaire auprès d'un organisme international. En cas de contestation sur l'attributaire, le forfait d'éducation est alloué à celui des parents qui s'est occupé de l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. Art. 8. Le forfait d'éducation est cessible et saisissable dans les conditions prévues par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes. Art. 9. Le forfait d'éducation est à charge de l'Etat. Celui-ci verse chaque mois des avances à l'organisme gestionnaire. Art. 10. La gestion du forfait d'éducation incombe au Fonds national de solidarité. Art. 11. Les demandes en vue de l'octroi du forfait d'éducation sont à adresser au Fonds national de solidarité. Les requérants sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi du forfait d'éducation. Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir au Fonds national de solidarité les renseignements que celui-ci leur demande pour le contrôle des conditions et la détermination du forfait. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'exécution du présent article. Art. 12. Le forfait d'éducation est liquidé mensuellement par anticipation. La mensualité est entièrement due à partir de son échéance. Art. 13. Sont applicables les articles 23 à 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité.
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Article IV. - Modifications de la législation du droit à un revenu minimum garanti
La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme suit:
1° A l’article 7, premier alinéa, dernière phrase et à l’article 19, paragraphe (1), quatrième alinéa, les termes
sont remplacés par les termes .2° Le paragraphe (2) de l’article 21 est complété par la phrase suivante :
«Toutefois, aucune aide alimentaire n’est exigible de la part d’un parent direct au premier degré ou d’un adoptant pour un enfant ou un adopté ayant l’âge de trente ans». | ||
3° L’article 28 est modifié et prend la teneur suivante :
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Art. 28. (1). Le Fonds national de solidarité réclame la somme par lui versée à titre d’allocation complémentaire :a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 ci-avant; b) contre le donataire du bénéficiaire d’une allocation complémentaire lorsque ce dernier a fait la donation directe au indirecte postérieurement à la demande de l’allocation, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ou après l’âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens au jour de la donation; c) contre le légataire du bénéficiaire d’une allocation complémentaire, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l’ouverture de la succession. (2) A l’égard de la succession du bénéficiaire de l’allocation complémentaire, le fonds réclame la restitution des sommes versées suivant les modalités ci-après :a) lorsque la succession d’un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le fonds ne peut valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarante sept euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne directe mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au moment du décès et s’il justifie qu’il dispose d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la succession. L’avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur. Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d’un bénéficiaire de l’allocation complémentaire continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au bénéficiaire de l’allocation complémentaire et à son conjoint, le fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublants le garnissant. Toutefois pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l’immeuble est grevé d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le fonds. b) à défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant, le fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une tranche d’arrérages de deux cent six euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte. (3) Les montants touchés par le fonds en lieu et place du bénéficiaire de l’allocation complémentaire, en exécution du paragraphe (4) de l'article 21 de la présente loi, sont à déduire du montant de cette allocation complémentaire à récupérer en vertu du présent article. Il en est de même des montants dont les descendants ou l’adopté se sont acquittés à l’égard du bénéficiaire en raison de l’obligation alimentaire résultant des articles 205 et 206 du Code civil. Le fonds renonce également à la restitution des montants correspondant aux pensions alimentaires versées effectivement à un bénéficiaire de l’allocation complémentaire conformément au premier paragraphe de l’article 21.Ces montants sont à considérer comme une créance desdits héritiers et à déduire de l'actif de la succession avant la restitution au profit du fonds national de solidarité. | |
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Dispositions additionnelles
Article V.- Modification des livres I et II du Code des assurances sociales
Le Code des assurances sociales est modifié comme suit :
1° | A l’article 39, alinéa 1, la dernière phrase prend la teneur suivante :
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2° | A l’article 105bis, alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes:
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Article VI. - Loi de coordination
La loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est complétée comme suit:
1° | A l’alinéa 1er de l’article 12 est ajoutée la phrase finale suivante :
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2° | La première phrase de l’article 19 est remplacée comme suit :
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3° | A l’alinéa 1er de l’article 22 est ajoutée la phrase finale suivante :
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Article VII. – Loi sur la préretraite
A l’article 28bis de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite, le paragraphe 2 prend la teneur suivante:
« |
(2) Le versement de la pension s’effectue mensuellement à la demande du ministre ayant dans ses attributions le travail et en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi. Le recalcul prévu à l’article 194 du même code s’applique par analogie au moment de la cessation de l’indemnité de préretraite.Les ministres ayant dans leurs attributions le travail et la sécurité sociale peuvent, d’un commun accord, charger la caisse de pension compétente d’effectuer le versement prévisé directement à l’employeur. | |
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Article VIII.- Loi sur les cessions et saisies
L’article 2 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes prend la teneur suivante :
« |
Art. 2. La présente loi s’applique également aux pensions et aux rentes dérivant de la législation sur la sécurité sociale, à l’exclusion de l’allocation de fin d’année. | |
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Dispositions transitoires et finales
Article IX.
1°
Dans la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie l’article XVIII, point 9), 1er alinéa, la première phrase prend la teneur suivante :« |
9) Dans les pensions d’invalidité échues entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2001, les majorations forfaitaires et les majorations forfaitaires spéciales sont complétées par des majorations forfaitaires transitoires en vue de parfaire la part fixe déterminée sur la base du montant de 489,98 euros conformément aux anciennes dispositions légales. | |
» |
2°
Le montant garanti visé à l’article IV, alinéa 3 de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension est augmenté à raison de 4,8 pour cent.3°
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 1988, la période de référence visée à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales, correspond à l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et aux trois années précédentes. Pour les mêmes enfants, la moyenne visée à l’article 220, alinéa 3 du même code est calculée sur base des revenus cotisables de l’année civile de la naissance et l’adoption de l’enfant et de l’année civile précédente. Si pendant ces deux années l’intéressé ne justifie pas de douze mois d’assurance au moins, il est remonté à l’année ou aux années civiles précédentes. Les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales sont censées se superposer à d’autres périodes d’assurance dans la mesure où leur total dépasse douze mois par année civile.Pour l’application de l’article 171, alinéa 1, sous 7) et de l’article 220, alinéa 3 du Code des assurances sociales, les journées d’assurance accomplies auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité avant 1988 sont converties en mois en les divisant respectivement par 22,5 et par 26.
4°
L’article 185, alinéas 2 et 3 du Code des assurances sociales et l’article 13, alinéas 2 et 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois restent applicables aux bénéficiaires d’une pension de vieillesse à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.5°
Les dispositions de l’article 214, point 1) phrases 2 et 3 du Code des assurances sociales et les dispositions de l’article 37, point 1) phrases 2 et 3 ne s’appliquent pas aux pensions échues avant le 1er mars 2002.6°
Les cotisations versées par l’Etat au Centre commun de la sécurité sociale du chef de périodes d’assurance visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme avances sur les paiements à effectuer dans le cadre de l’article 239 nouveau du même code.7°
Les personnes bénéficiaires d’une pension au 1er juillet 2002 ont droit à la mise en compte du forfait d’éducation dans les conditions et d’après les modalités prévues par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. Pour ces bénéficiaires, il n’est pas procédé à un recalcul en raison de la mise en compte des périodes prévues à l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code des assurances sociales pour les enfants nés avant le 1er janvier 1988.Article X
Le Fonds national de solidarité est autorisé à procéder à l’engagement de cinq rédacteurs par dépassement des nombres limites inscrits dans la loi budgétaire pour l’exercice 2002.
Article XI
La présente loi sort ses effets à partir du 1er mars 2002 à l’exception de l’article III; de l’article V, point 2° et de l’article IX, numéro 7° qui entrent en vigueur le 1er juillet 2002.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner
La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Lydie Polfer
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen
Le Ministre du Trésor et du Budget, Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 28 juin 2002 Henri |
Doc. parl. 4887; sess. ord. 2001-2002. |