Loi du 10 juin 2002 portant institution d'un Conseil Supérieur de l'Éducation Nationale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mai 2002 et celle du Conseil d'État du 4 juin 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est institué un Conseil Supérieur de l'Éducation Nationale qui est placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale.

Art. 2.

Le Conseil Supérieur de l'Éducation Nationale est un organe consultatif, habilité à se prononcer soit à la demande du ministre, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions ayant trait à l'éducation nationale et plus particulièrement sur celles qui touchent les grandes orientations du système éducatif.

Art. 3.

Le Conseil Supérieur de l'Éducation Nationale est composé de membres qui représentent les partenaires de la vie scolaire.

En font partie les représentants des quatre groupes de partenaires suivants:

1. des parents, des étudiants et des élèves,
2. du personnel enseignant,
3. des autorités en rapport avec l'école,
4. du monde économique, social, associatif et culturel.

Art. 4.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Éducation Nationale sont fixés par règlement grand-ducal.

Le même règlement grand-ducal fixe les montants des indemnités et jetons de présence revenant aux membres du Conseil, aux membres du secrétariat administratif et aux experts.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Palais de Luxembourg, le 10 juin 2002.

Henri

Doc. parl. 4805, sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002.