Loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire.


Chapitre 1er:Attributions du Collège vétérinaire
Chapitre 2: Composition du Collège vétérinaire
Chapitre 3: Elections
Chapitre 4:Organisation interne du Collège vétérinaire
Chapitre 5: De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire
Chapitre 6:Dispositions transitoires et abrogatoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 2002 et celle du Conseil d'Etat du 30 avril 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er: Attributions du Collège vétérinaire

Art. 1er.

Il existe un Collège vétérinaire qui regroupe les représentants élus des médecins vétérinaires et qui a la personnalité civile.

Art. 2.

Le Collège vétérinaire est chargé:

1. de veiller à la sauvegarde de l'honneur, de maintenir et de défendre les principes de dignité, de probité, de délicatesse et de compétence devant régir la profession de médecin-vétérinaire;
2. de veiller à l'observation des règles déontologiques s'appliquant aux médecins-vétérinaires;
3. d'étudier toutes les questions relatives à la profession, à la santé animale et à l'hygiène des produits d'origine animale dont il sera saisi par le gouvernement, ou dont il jugera utile de se saisir;
4. d'émettre un avis sur tous les projets de loi et de règlement concernant la profession de médecin-vétérinaire, la santé et le bien-être des animaux et l'hygiène des produits d'origine animale.
Chapitre 2: Composition du Collège vétérinaire

Art. 3.

Le Collège vétérinaire est composé de 6 membres effectifs et de 6 membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants doivent être âgés de trente ans au moins et de soixante-douze ans au plus au moment d'entamer leur mandat.

Le membre qui atteint la limite d'âge en cours de mandat est habilité à le terminer.

Art. 4.

Le Collège vétérinaire réuni en assemblée générale élit, parmi les membres effectifs et par vote secret, un président, un vice-président et un secrétaire.

Le président représente judiciairement et extrajudiciairement le Collège vétérinaire.

Art. 5.

Lorsqu'un mandat de membre effectif devient vacant, il sera occupé par le membre suppléant ayant obtenu le plus de voix lors du scrutin au cours duquel a été élu le membre à remplacer.

En cas d'égalité de voix le candidat dont l'autorisation d'exercer est la plus ancienne ou, subsidiairement, le candidat le plus âgé, l'emporte.

La personne devenue membre effectif du Collège en vertu de l'alinéa qui précède termine le mandat du membre qu'elle remplace.

Lorsqu'un mandat de membre effectif devient vacant et qu'il n'y a plus de membre suppléant au même scrutin, il est procédé à une cooptation d'un nouveau membre.

Le président du Collège vétérinaire convoque les membres suppléants aux réunions du Collège pour en compléter la composition en cas d'absence déclarée d'un membre effectif.

Chapitre 3: Elections

Art. 6.

Les membres du Collège vétérinaire sont élus à la majorité relative des voix pour un mandat de six ans, qui est renouvelable.

En vue d'assurer un renouvellement partiel périodique du Collège vétérinaire il est procédé tous les trois ans à un renouvellement par moitié du Collège.

Les élections ont lieu au mois de novembre et les mandats issus de ces élections prennent effet au premier janvier de l'année subséquente.

Art. 7.

Sont électeurs les médecins vétérinaires qui sont:

- autorisés à exercer leur profession au Luxembourg,
- y établis et
- inscrits au registre professionnel.

La liste des électeurs est arrêtée par le président du Collège vétérinaire trois mois avant la date des élections.

Art. 8.

Ne peuvent prendre part à l'élection des membres du Collège vétérinaire ni en faire partie:

1. Les personnes exerçant une profession principale pour laquelle le diplôme de médecin vétérinaire n'est pas exigé par la loi.
2. Les personnes condamnées à l'interdiction totale ou partielle perpétuelle ou temporaire des droits énumérés à l'article 11 du code pénal.
3. Les personnes contre lesquelles la suspension de l'art de guérir a été prononcée, pendant la durée de la suspension et pendant une durée de trois ans après la fin de la période de suspension.

Art. 9.

Sont éligibles les médecins vétérinaires qui se portent candidats, qui exercent leur profession au Luxembourg depuis au moins cinq ans à la date des élections et qui répondent aux conditions de l'article 7 ainsi qu'à la condition d'âge dont question à l'article 3.

La liste des candidatures est arrêtée deux mois avant le scrutin par le président du Collège vétérinaire.

Art. 10.

Ne sont pas éligibles:

1. Le directeur de l'Administration des services vétérinaires.
2. Le président d'une organisation syndicale vétérinaire.
3. Les personnes énumérées à l'article 8 ci-dessus.

Art. 11.

Sont élus membres effectifs du Collège vétérinaire lors de chacun de ses renouvellements les trois candidats ayant obtenu le plus de voix.

Sont élus membres suppléants les trois candidats classés aux rangs subséquents.

En cas d'égalité de voix le candidat dont l'autorisation d'exercer au Luxembourg est la plus ancienne ou, subsidiairement, le candidat le plus âgé, l'emporte.

Art. 12.

(1)

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, détermine les modalités de la présentation des candidatures et du vote, qui se fera par correspondance.

(2)

Dans les quinze jours qui suivront le scrutin, tout électeur inscrit a le droit de réclamer contre l'élection. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au Ministre de la Santé dans le délai ci-dessus. Dans le mois de l'élection, le Gouvernement statuera définitivement sur la validité de celle-ci.

La décision sera notifiée aux élus. Lorsqu'une élection est déclarée nulle, le ministre compétent fixera un jour dans la huitaine à l'effet de procéder à un nouveau scrutin dans le mois au plus tard.

Chapitre 4: Organisation interne du Collège vétérinaire

Art. 13.

Le Collège vétérinaire se dotera d'un règlement d'ordre intérieur.

Les séances du Collège vétérinaire ne sont pas publiques. Les membres sont tenus au secret des délibérations.

Art. 14.

Le Collège vétérinaire couvre les dépenses nécessaires à son fonctionnement, autres que celles visées à l'article qui suit, par une cotisation à charge de toutes les personnes exerçant au pays une profession pour laquelle le diplôme de médecin vétérinaire est exigé, à l'exception toutefois des médecins vétérinaires qui, établis dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, n'effectuent au Luxembourg que des prestations de services.

La cotisation, dont le montant peut être pondéré suivant les activités exercées, est fixée annuellement par le Collège vétérinaire réuni en assemblée générale, comprenant les membres effectifs et les membres suppléants.

A défaut de paiement le président du Collège vétérinaire peut requérir l'exécutoire de la cotisation par le Président du tribunal d'arrondissement.

Sont dispensés du paiement de la cotisation les médecins vétérinaires qui, avant le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est due, demandent leur radiation du registre professionnel. Cette demande vaut renonciation à l'autorisation d'exercer leur profession.

Art. 15.

L'Etat met à temps partiel à la disposition du Collège vétérinaire un de ses agents pour assumer la fonction de secrétaire administratif.

L'Etat met à la disposition du Collège vétérinaire le local nécessaire à son fonctionnement.

Art. 16.

Les résolutions du Collège vétérinaire sont prises à la majorité des membres votants. En cas de partage de voix celle du président de séance est prépondérante.

Dans le cadre de l'exercice des attributions visées à l'article 2 point 4, tout membre du Collège vétérinaire qui ne partage pas l'avis majoritaire exprimé par le Collège vétérinaire peut émettre un avis séparé, qui fera partie intégrante de l'avis du Collège vétérinaire.

Art. 17.

Le président du Collège vétérinaire peut proposer ses bons offices pour régler les différends qui peuvent naître entre médecins vétérinaires dans l'exercice de leur profession ou entre ceux-ci et des clients.

Il peut déléguer cette mission à un autre membre du Collège vétérinaire.

Chapitre 5: De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire

Art. 18.

1. Le Conseil de discipline se compose du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou du juge qui le remplace, comme président, et de quatre assesseurs.
2. Les assesseurs, qui doivent tous être de nationalité luxembourgeoise, sont désignés tous les trois ans par l'association la plus représentative des intérêts de la profession et par le président du Conseil de discipline qui en désignent chacun deux.
3. Parmi ces assesseurs le président du Conseil de discipline désignera pour chaque affaire les deux assesseurs qui siégeront.
4. En cas d'empêchement des membres assesseurs désignés, le président désignera, pour compléter le Conseil de discipline dans une affaire déterminée, un ou deux autres médecins vétérinaires répondant à la condition de nationalité dont question sous 2.

Art. 19.

Ne peuvent siéger au Conseil de discipline ni les membres effectifs et suppléants du Collège vétérinaire ni les parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.

Les membres du conseil qui veulent s'abstenir pour d'autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation.

Art. 20.

Le Conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur toutes les personnes relevant de la présente loi pour:

1. violation des prescriptions légales, réglementaires et déontologiques concernant l'exercice de la profession;
2. fautes et négligences professionnelles graves;
3. faits contraires à l'honorabilité et à la dignité professionnelles; le tout sans préjudice de l'action judiciaire et de l'action disciplinaire prévue par le statut général des fonctionnaires de l'Etat et celui des fonctionnaires communaux pouvant naître des mêmes faits.

L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les faits ci-dessus visés se sont produits.

Art. 21.

(1)

Les peines disciplinaires sont dans l'ordre de leur gravité:

1. l'avertissement;
2. la réprimande;
3. l'amende d'ordre de 5.001 à 100.000 LUF, qui peut être portée au double en cas de récidive;
4. la subordination de l'exercice de la profession du médecin-vétérinaire à des conditions déterminées;
5. la suspension du droit d'exercer la profession pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours ni excéder cinq ans;
6. l'interdiction à vie d'exercer la profession.

Les sanctions des catégories 5 et 6 ci-dessus comportent la privation respectivement temporaire ou perpétuelle du droit de vote et d'éligibilité pour le Collège vétérinaire.

(2)

La peine de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l'objet d'une nouvelle peine de suspension pour un fait se situant dans les cinq ans du fait qui a donné lieu à la première peine.

(3)

Le Conseil de discipline peut ordonner la publication de sa décision dans la presse professionnelle et/ou dans un ou plusieurs journaux ou périodiques, ainsi que l'affichage aux lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.

(4)

Les frais provoqués par la poursuite disciplinaire seront mis à charge du condamné; en cas d'acquittement de la personne poursuivie ils seront supportés par l'Etat.

(5)

Les frais et, le cas échéant, l'amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d'arrondissement du ressort de la personne condamnée. L'amende est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement au profit de l'Etat.

Art. 22.

Le président du Collège vétérinaire instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d'Etat, soit sur plainte ou dont il se saisit d'office. Il les défère au Conseil de discipline s'il estime que les faits rentrent dans une des hypothèses visées à l'article 20 ci-dessus.

Il est tenu de déférer au Conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d'Etat.

Il peut déléguer ses pouvoirs d'instruction et de saisine à un autre membre du Collège vétérinaire.

Art. 23.

Avant de saisir le Conseil de discipline, le président du Collège vétérinaire dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l'instruction. Il peut s'adresser au procureur d'Etat pour voir charger des officiers de police judiciaire de procéder à une enquête.

Art. 24.

Dès la saisine du Conseil de discipline et la réception du procès-verbal, le président du Conseil de discipline convoque la personne poursuivie ainsi que le président du Collège vétérinaire par lettre recommandée, avec accusé de réception, indiquant lieu, date et heure de la séance. Les témoins et experts sont convoqués d'après la même procédure.

Il y aura un délai d'au moins 15 jours entre la date de la lettre de convocation et celle de la séance.

La citation contient les griefs formulés contre la personne poursuivie. Celle-ci peut prendre inspection du dossier, sans déplacement, au secrétariat du Collège vétérinaire. Elle peut, à ses frais, s'en faire délivrer des copies.

La personne poursuivie comparaît en personne. Elle peut se faire assister par un avocat. Si elle ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d'opposition.

Art. 25.

A l'ouverture de la séance, le président du Conseil de discipline expose l'affaire et donne lecture des pièces, s'il le juge utile.

Le Conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s'il y en a, les témoins, qui, en cas de huis clos, se retirent après avoir déposé, la personne poursuivie et le président du Collège vétérinaire en ses conclusions.

Le procès-verbal de la séance est dressé par le greffier du Conseil de discipline.

Art. 26.

Le Conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le Conseil, soit par un de ses membres.

Les témoins et experts comparaissant devant le Conseil ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment, conformément aux règles inscrites au code de procédure civil. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l'article 77 (2) du code d'instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du Ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Le faux témoignage et la subornation de témoins et d'experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223 et 224 du code pénal.

Art. 27.

Les séances du Conseil de discipline sont publiques. Toutefois le huis clos peut être ordonné à la demande de la personne poursuivie ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats.

Les délibérations sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix et sont signées par tous les membres du Conseil; elles sont motivées et lues en séance publique.

Art. 28.

Les lettres, notifications et citations à la personne poursuivie, aux témoins et aux experts ainsi que les expéditions des décisions du Conseil sont signées par le président du Conseil de discipline.

Les notifications et citations se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et notifications en matière civile et commerciale.

Art. 29.

Sans préjudice des dispositions de l'article 21, dernier alinéa ci-dessus, les décisions du Conseil de discipline sont notifiées par le greffier du Conseil de discipline à la personne poursuivie par lettre recommandée et exécutées à la diligence du président du Collège vétérinaire. Une copie certifiée conforme en est transmise au procureur général d'Etat.

Les minutes des décisions sont déposées et conservées au Conseil de discipline. Une copie ne peut en être délivrée que sur autorisation du président du Conseil de discipline.

Art. 30.

Les décisions du Conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l'appel, tant par la personne sanctionnée que par le président du Collège vétérinaire.

L'appel est porté devant le Conseil supérieur de discipline.

Art. 31.

Le Conseil supérieur de discipline se compose de trois magistrats de la Cour d'Appel ainsi que de deux assesseurs médecins vétérinaires.

Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.

En cas d'empêchement des membres effectifs et suppléants, le magistrat-président désigne, pour compléter le Conseil dans une affaire déterminée, d'autres membres de la profession.

Le président du Conseil supérieur de discipline et ses autres membres effectifs et suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée de trois ans, sur proposition, pour les membres non magistrats, de l'association la plus représentative des intérêts de la profession et du président du Conseil supérieur de discipline, qui en présentent chacun deux.

Les membres du Conseil supérieur de discipline doivent être de nationalité luxembourgeoise.

L'article 19 ci-dessus est également d'application pour le Conseil supérieur de discipline.

Art. 32.

L'appel est déclaré au greffe de la Cour Supérieure de Justice dans le délai de quarante jours, sous peine de déchéance. Le délai court pour la personne sanctionnée du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le président du Collège vétérinaire du jour où l'expédition de la décision lui a été remise.

Art. 33.

La procédure devant le Conseil supérieur de discipline se déroule conformément aux articles 22 à 29 cidessus.

Art. 34.

L'Etat prend en charge les frais de fonctionnement du Conseil de discipline et du Conseil supérieur de discipline.

Un règlement grand-ducal fixe les indemnités revenant aux membres et greffiers du Conseil de discipline et du Conseil supérieur de discipline.

Art. 35.

Le greffier en chef près le tribunal d'arrondissement à Luxembourg ou le greffier qui le remplace, remplit la fonction de greffier auprès du Conseil de discipline.

Le greffier en chef près la Cour Supérieure de Justice, ou le greffier qui le remplace, remplit la fonction de greffier auprès du Conseil supérieur de discipline.

Art. 36.

La suspension prononcée contre un médecin vétérinaire entraîne pour lui la défense absolue d'exercer son art pendant la durée de la suspension, sans préjudice des dispositions de l'article 21, paragraphe (2).

Toute personne qui, sauf le cas d'urgence avérée, contrevient à une décision de suspension, commet le délit d'exercice illégal de la profession.

Art. 37.

L'appel et le délai pour interjeter appel ont un effet suspensif.

Chapitre 6: Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 38.

Les premières élections qui se font d'après les critères énoncés à la présente loi auront lieu au cours du mois de novembre de l'année suivant celle de son entrée en vigueur.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 ci-dessus ces élections assureront un renouvellement complet du Collège vétérinaire.

Art. 39.

Les membres du Collège vétérinaire en place au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi resteront en fonction jusqu'au 31 décembre de l'année des élections visées à l'article qui précède.

A la date du 31 décembre précité tous les mandats de membres effectifs et suppléants nommés même depuis moins de six ans en vertu de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant création du Collège vétérinaire viennent à expiration.

Art. 40.

A la première réunion du Collège vétérinaire qui suit les premières élections organisées suivant les dispositions de la présente loi, le président du Collège vétérinaire répartit par tirage au sort les membres effectifs et suppléants du Collège vétérinaire en deux séries de sortie, dont chacune comprend trois membres effectifs et trois membres suppléants.

Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 6 ci-dessus le mandat des membres effectifs et suppléants faisant partie de la première série de sortie expirera le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur entrée en fonction.

Art. 41.

Les affaires disciplinaires déférées au Conseil de discipline avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non encore vidées par un jugement seront jugées d'après les dispositions de la présente loi.

Toutefois, pour autant qu'elles sont appelées à juger des faits commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les juridictions disciplinaires continueront d'appliquer les articles respectivement 10 et 11 de l'arrêté grand-ducal modifié du 4 décembre 1945 concernant le service interne du Collège vétérinaire quant aux faits susceptibles de constituer une infraction et quant aux sanctions à prononcer.

Art. 42.

Sont abrogés, sans préjudice des dispositions de l'article qui précède:

- l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant création d'un Collège vétérinaire,
- l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du Collège vétérinaire, tel qu'il a été modifié par la suite.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 31 mai 2002.

Henri

Doc. parl. 4804; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002.