Loi du 13 janvier 2002 portant
1. | approbation de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ainsi que du Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929; |
2. | modification de certaines dispositions du code pénal et du code d'instruction criminelle. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2001 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 2001 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Sont approuvés la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage, ainsi que le Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929.
Art. 2.
Le procureur général d'Etat est désigné pour faire fonction d'office central au sens de l'article 12 de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage, signée à Genève en date du 20 avril 1929.
La désignation du procureur général d'Etat en tant qu'office central ne préjudicie pas à l'exécution de missions spécifiées aux articles 12 à 16 de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ou dans des actes législatifs communautaires relatifs à la protection de l'euro contre le faux-monnayage, par les autorités ou les organes nationaux légalement habilités, sous réserve des modalités à déterminer, le cas échéant, par le procureur général d'Etat en sa qualité d'office central.
Art. 3.
Les articles suivants du code pénal sont respectivement, modifiés, complétés, ajoutés ou abrogés comme suit:
1) |
Les articles 160 et 161 sont abrogés. |
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2) |
Article 162: Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi. |
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3) |
Article 163: Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie n'ayant plus cours légal dans le Grand-Duché, mais qui peuvent encore être échangées contre une monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie n'ayant plus cours légal à l'étranger ou dont l'émission n'est plus autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, mais qui peuvent encore y faire l'objet d'un échange en une monnaie ayant cours légal. La tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.ooo euros. Seront en outre confisquées les pièces de monnaie contrefaites ou altérées. |
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4) |
Les articles 164, 165, 166 et 167 sont abrogés. |
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5) |
Article 168 Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui, de concert avec les auteurs des infractions prévues à l'article 162, auront participé soit à l'émission desdites pièces de monnaie contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui, de concert avec les auteurs des infractions prévues à l'article 163, auront participé soit à l'émission desdites pièces de monnaie contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois. La tentative du délit visé à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.ooo euros. |
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6) |
Article 169: Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, ceux qui, sans s'être rendu coupables de la participation énoncée au précédent article, auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré, avec connaissance, des pièces de monnaie contrefaites ou altérées et les auront mises en circulation. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans, ceux qui auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré des pièces de monnaie qu'ils savaient contrefaites ou altérées, dans le but de les mettre en circulation. La tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an. Seront en outre confisquées les pièces de monnaie contrefaites ou altérées. |
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7) |
Article 170: Seront punis d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les auront remises en circulation, ou tenté de les remettre en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices. Seront en outre confisquées les pièces de monnaie contrefaites ou altérées. |
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8) |
L'intitulé du Chapitre II du Titre III du Livre II du code pénal est modifié comme suit: De la contrefaçon ou falsification des signes monétaires sous forme de billets, des titres luxembourgeois ou étrangers, représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets. |
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9) |
Article 173: Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal dans le Grand-Duché. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets n'ayant plus cours légal dans le Grand-Duché, mais qui peuvent encore être échangés contre une monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets n'ayant plus cours légal à l'étranger ou dont l'émission n'est plus autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, mais qui peuvent encore y faire l'objet d'un échange en une monnaie ayant cours légal. La tentative des délits prévus aux deux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros. Seront en outre confisqués les signes monétaires sous forme de billets contrefaits ou falsifiés mentionnés aux alinéas 3 et 4 du présent article. |
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10) |
Article 174: Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une institution financière internationale. |
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11) |
Article 175: Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne physique. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne physique. |
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12) |
Article 176: Seront punis des peines prévues respectivement aux articles 173, 174 ou 175, ceux qui, de concert avec les auteurs des infractions prévues à ces mêmes articles, auront participé soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché. La tentative d'émission ou d'introduction de signes monétaires visés aux alinéas 3 et 4 de l'article 173 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.ooo euros. |
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13) |
Article 177: Seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans, ceux qui, sans s'être rendu coupables de la participation énoncée au précédent article, auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré, avec connaissance, ces signes monétaires sous forme de billets ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, et les auront mis en circulation. Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans, ceux qui auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré des signes monétaires sous forme de billets qu'ils savaient contrefaits ou falsifiés, dans le but de les mettre en circulation. La tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an. Seront en outre confisqués les objets mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article. |
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14) |
Article 178: Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5oo euros à lo.ooo euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, ayant reçu pour bons des signes monétaires sous forme de billets ou des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois ou d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, par une institution financière internationale ou par une personne physique, contrefaits ou falsifiés, les auront remis en circulation, ou tenté de les remettre en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices. Seront en outre confisqués les objets mentionnés à l'alinéa précédent. |
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15) |
Article 180: Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans
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16) |
Article 184: Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 24
La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. |
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17) |
Article 185: Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans
La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. Les objets mentionnés ci-dessus seront confisqués, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné. |
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18) |
Article 186: Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans
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19) |
Article 187: Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 24:
La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. |
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20) |
Le Chapitre III du Titre III du Livre II du code pénal est complété par un article 187-1, libellé comme suit: Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans
La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. Les objets mentionnés ci-dessus seront confisqués, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné. |
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21) |
Article 192: Les personnes coupables des infractions mentionnées aux articles 162, 163, 168, 169, 173 à 177, aux quatre derniers tirets de l'article 180, à l'article 185, aux quatre derniers tirets de l'article 186 et à l'article 187-1 seront exemptes de peines, si, avant toute émission de pièces de monnaie contrefaites ou altérées, de signes monétaires sous forme de billets contrefaits ou falsifiés ou de papiers contrefaits ou falsifiés, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l'autorité. |
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22) |
Article 192-1: Les articles 162, 163, 168, 169, l7o, 173, 176, 177 et 178 s'appliquent également quand les infractions sont commises moyennant des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets fabriqués en utilisant les installations ou du matériel légaux, en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes autorisent l'émission des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets, et sans l'accord des autorités compétentes. |
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23) |
Article 192-2: Les articles 162, 168, 169, 17o, 173, 176, 177, 178, 18o, 185, 186, 187-1 et 192-1 s'appliquent également quand les infractions sont commises moyennant des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets, qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis et appartiennent à une monnaie ayant cours légal. |
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24) |
Article 213: L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des pièces de monnaie, signes monétaires sous forme de billets, titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, sceaux, timbres, poinçons, marques, dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, fabriqués, falsifiés ou altérés, n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de ces faux, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. |
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25) |
Article 214: Dans les cas prévus aux quatre chapitres qui précèdent et pour lesquels aucune amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de 251 euros à 125.000 euros. |
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26) |
Article 500 L'article 504 devient l'article 500. |
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27) |
Article 501: L'article 501 est réintroduit avec le libellé suivant: Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui, même sans intention frauduleuse, auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets, instruments, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaie, les signes monétaires sous forme de billets, les titres de rente et timbres des postes ou des télégraphes, les titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets ou généralement avec les valeurs fiduciaires émises au Grand-Duché ou à l'étranger, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, instruments, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. Seront en outre confisqués les objets, instruments, imprimés ou formules ainsi que les planches ou matrices ayant servi à leur confection, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné. |
Art. 4.
Les articles suivants du code d'instruction criminelle sont respectivement modifiés ou complétés comme suit:
1) |
Article 5-1: Tout Luxembourgeois, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 163, 169, 17o, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis et 368 à 382 du code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. |
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2) |
Article 7: Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice:
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Art. 5.
La loi modifiée du 16 février 1892 interdisant la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de tous imprimés ou formules simulant des billets de banque et autres valeurs fiduciaires est abrogée.
Art. 6.
Les articles 162, 168, 169, 17o, 173, 176, 177, 178, 18o, 185, 186, 187-1 et 192-1 du code pénal s'appliquent également quand les infractions sont commises avant le ler janvier 2oo2 moyennant les pièces de monnaie ou signes monétaires sous forme de billets libellés en euros qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis.
L'article 5 du code d'instruction criminelle, tel que modifié par la présente loi, et l'article 7 du code d'instruction criminelle sont applicables.
Art. 7.
La Partie V de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complétée par un article 64- 1 nouveau, libellé comme suit:
«Art. 64-1.
Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les dirigeants et employés des établissements de crédit, ainsi que de tout autre établissement participant à la manipulation et à la délivrance au public des signes monétaires sous forme de billets et des pièces de monnaie à titre professionnel, y compris les établissements dont l'activité consiste à échanger des signes monétaires sous forme de billets ou des pièces de monnaie de différentes devises, tels que les bureaux de change, qui ont manqué à l'obligation de retirer de la circulation tous les signes monétaires sous forme de billets et pièces de monnaie en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
Sont punis des mêmes peines ceux qui ont manqué à l'obligation de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces de monnaie visés à l'alinéa précédent aux autorités compétentes.»
Art. 8.
1)
Un règlement grand-ducal désigne les autorités énumérées à l'article 2 b) du règlement (CE) No. 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le fauxmonnayage et fixe les modalités de leur coopération.
2)
Les autorités nationales de poursuite et d'instruction sont tenues de satisfaire aux obligations de l'article 4 du règlement (CE) No. 1338/2001 précité, le cas échéant par le biais des autorités désignées sur base des dispositions du point 1) du présent article, en s'assurant qu'il n'en résulte aucun obstacle à l'utilisation et à la conservation des pièces en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales.Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002. Henri |
Doc. parl. No. 4785; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002. |